Confirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 avr. 2023, n° 22/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 13 décembre 2021, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/00068 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4MU
[S] [I]
C/ S.A.R.L. MARKETING DIFFUSION PROSPECTIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 13 Décembre 2021, RG F 21/00011
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dominique BENATTAR ANGIBAUD de la SELEURL ASSET AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. MARKETING DIFFUSION PROSPECTIVE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie DEMICHEL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Copies délivrées le :
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I] a été embauché sous contrat à durée indéterminée par la Sarl Marketing Diffusion Prospective à compter du 15 octobre 2016, en qualité de vendeur qualifié en parfumerie, statut employé.
La convention collective de l’Esthétique-cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie est applicable.
La société dispose d’un effectif de deux salariés.
Un avenant au contrat a été conclu le 9 décembre 2017, il prévoit un salaire net de 3000 € du 1er décembre au 31 mars de chaque année et 2500 € durant les autres mois de l’année.
Une rupture conventionnelle a été signée par les deux parties le 28 janvier 2019.
Le 26 septembre 2019 M. [I] a adressé une mise en demeure à la société Marketing Diffusion Prospective afin d’obtenir un rappel de salaire.
Par requête du 03 février 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné à la société Marketing Diffusion Prospective de rectifier les bulletins de paie correspondants ainsi que l’attestation Pole emploi,
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de saisine,
— condamné la société Marketing Diffusion Prospective aux entiers dépens,
— condamné la société Marketing Diffusion Prospective à payer les sommes suivantes:
* 3157,09 € au titre de rectification des montants de salaire de décembre 2017 à novembre 2018,
* 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
La société Marketing Diffusion Prospective a formé appel incident le 20 juin 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 13 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— dire et juger M. [I] bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Marketing Diffusion Prospective au versement des sommes suivantes :
* 9.864,64 € au titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de décembre 2017 à novembre 2018,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, avec capitalisation,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Marketing Diffusion Prospective à remettre sous astreinte journalière de 100 € les bulletins de paie rectifiés, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte,
— condamner la société Marketing Diffusion Prospective aux entiers dépens.
Il soutient en substance que l’article 10.4 de la convention collective applicable prévoit une majoration de rémunération des heures effectuées les dimanches et jours fériés.
L’employeur a inversé la majoration des rémunérations.
A la demande du salarié, le cabinet d’expertise comptable Cerfrance a établi un tableau reprenant l’ensemble des éléments de rémunération.
Il résulte de cette mauvaise application de la majoration des jours féries et dimanches un écart total brut de 9 861,64 € soit un écart net de 8 488.99 € en faveur du salarié.
Les bulletins de salaire remis au salarié ne respectent pas les dispositions de la convention collective.
L’employeur a privé le salarié de ses droits.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Marketing Diffusion Prospective demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire et juger la société Marketing Diffusion Prospective bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que s’agissant du rappel de salaire, le salarié s’appuie sur un tableau comparant les bulletins de paies délivrés et les bulletins de paie qui aurait dû être établis.
Conformément à ce que prévoit l’article L 3171-4 du code du travail et la jurisprudence, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis.
Ce tableau ne fait pas mention de détails de calculs ni de précisions sur les heures effectuées malgré une demande de précision faite par mail.
Les majorations des heures effectuées les dimanches et jours fériés ont été inversées, dans son tableau l’appelant ne fait pas de rapprochement entre les heures effectuées et les heures déjà payées.
Le salarié fait état d’un préjudice, or il n’apporte aucune justification à ce préjudice.
Avant la saisine du Conseil des prud’hommes, la société a sollicité des demandes d’explication aux réclamations du salarié, mais elles sont restées sans réponse, ne permettant pas d’éviter l’instance prud’homale.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l’employeur n’a pas appliqué la bonne majoration du double du taux horaire pour les dimanches travaillés comme le stipule la convention collective.
Il ressort du tableau établi par le cabinet d’expert comptable Cerfrance que celui-ci a effectué des calculs au vu des bulletins de salaire, de la rémunération de base, des heures supplémentaires indiquées, des heures de dimanche travaillés, des heures de jours fériés travaillés, des primes sur chiffre d’affaires.
Le cabinet d’expert comptable a établi ensuite une simulation et dégagé une somme de 9861,64 € bruts restant dûe au salarié.
Le tableau établi ne mentionne aucun décompte par semaine travaillée, ne cite aucun nombre d’heures supplémentaires réalisé alors que le montant de la demande concerne essentiellement des heures supplémentaires.
Le conseil de l’employeur a demandé au conseil du salarié des explications sur le montant réclamé par mail du 14 octobre 2019 et n’a obtenu aucune réponse.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass soc 18 mars 2020 n°18-10.919 P+B+R), 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments’ ; après analyse des pièces produites par l’une et l’autre partie, 'dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
Même si l’employeur reconnaît devoir un rappel de salaire de 3157,09 € au titre des majorations sur les dimanches et les heures effectuées, il reste que le salarié en dehors des bulletins de paie et du tableau suscité ne présente aucun élément suffisamment précis sur la période travaillée (décompte des heures travaillées par semaine, attestations…) permettant à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Le salarié ne justifie d’aucun préjudice s’ajoutant à l’indemnisation du retard de paiement de la créance salariale déjà pris en compte par les intérêts au taux légal.
C’est donc aussi à juste titre que le conseil des prud’hommes a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sera maintenue pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique du salarié.
Pour les mêmes motifs, aucune condamnation ne sera prononcée en cause d’appel à l’encontre du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Marketing Diffusion Prospective de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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