Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/00036
CA Chambéry
Confirmation 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un prêt

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de preuve tangible que la société Maju ait emprunté de l'argent à Mme [H] ou qu'elle soit co-emprunteuse, et a donc rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la demande de remboursement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Maju n'était pas responsable du remboursement de la somme prêtée à Mme [V].

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Mme [H] a succombé dans ses demandes et ne peut donc pas obtenir de remboursement.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a condamné Mme [H] à payer les dépens d'appel à la société Maju, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 22/00036
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 09 Novembre 2023

N° RG 22/00036 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G4JT

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 12 Juillet 2021, RG 19/01415

Appelante

Mme [F], [C], [P] [H]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Intimée

S.A.S. MAJU devenue la société MOJUBEN, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 17 décembre 2014, la société Maju a acquis un fonds de commerce de bar PMU à l’enseigne le Cheval Rouge sis [Adresse 7] à [Localité 5].

Pour la réalisation de cette opération, Mme [F] [H] affirme avoir prêté la somme de 20 000 euros à sa cousine, Mme [O] [V], alors associée et cogérante de cette société, en indiquant que cette somme a été directement versée sur le compte de la société par virement.

Après relances infructueuses, Mme [H] a mis en demeure Mme [V] de lui rembourser la somme de 17 250 euros par courrier recommandé du 15 novembre 2019.

Mme [V] n’ayant pas déféré à cette demande, Mme [H] l’a faite assigner en paiement, ainsi que la société Maju, devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir, aux termes de ses dernières conclusions, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 17 250 euros au titre du remboursement des fonds prêtés et non-restitués.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— condamné Mme [V] à rembourser à Mme [H] la somme de 17 250 euros au titre du contrat de prêt conclu entre elles, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019,

— rappelé que Mme [V] a été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers le 7 mai 2020,

— rappelé que les parties sont tenues de se conformer aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 20 août 2020,

— rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par Mme [H] à l’encontre de Mme [V],

— rejeté la demande de remboursement d’une somme de 17 250 euros formée par Mme [H] à l’encontre de la Sas Maju,

— rejeté la demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par Mme [H] à l’encontre de la Sas Maju,

— condamné Mme [V] à payer à Mme [H] une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non-compris dans les dépens de l’instance,

— condamné Mme [H] à payer à la Sas Maju une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non-compris dans les dépens de l’instance,

— rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [H] à l’encontre de la Sas Maju au titre des frais exposés non-compris dans les dépens de l’instance,

— condamné Mme [V] au paiement des dépens de l’instance,

— autorisé la Scp Alain Bouvard & Alex Bouvard à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Par acte du 10 janvier 2022, Mme [H] a interjeté appel de la décision en ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes contre la Sas Maju et l’ayant condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré en ce qu’il :

a rejeté sa demande de remboursement d’une somme de 17 250 euros formée par elle à l’encontre de la Sas Maju,

a rejeté sa demande d’indemnisation pour résistance abusive formée à l’encontre de la Sas Maju,

l’a condamnée à payer à la Sas Maju une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non-compris dans les dépens de l’instance,

rejeté sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Sas Maju au titre des frais exposés non-compris dans les dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

— dire que la somme de 20 000 euros remise le 21 novembre 2014 sur le compte bancaire Crédit Agricole n°[XXXXXXXXXX04] de la société Maju devenue Mojuben doit recevoir la qualification de prêt,

— condamner la Sas Mojuben solidairement avec Mme [V] à lui payer la somme de 17 250 au titre du remboursement du solde des fonds prêtés et non encore remboursés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition, soit le 21 novembre 2014,

— condamner la Sas Mojuben à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240,

A titre subsidiaire,

— condamner la Sas Mojuben à lui payer la somme de 17 250 euros au titre du remboursement du solde des fonds prêtés et non encore remboursés, sur le fondement de l’action oblique, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition, soit le 21 novembre 2014,

En tout état de cause,

— condamner la Sas Mojuben au paiement de la somme de 7 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de

l’instance.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Maju devenue Mojuben demande à la cour de :

A titre principal

— confirmer le jugement déféré,

— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Sas Maju devenue la Sas Mojuben,

A titre reconventionnel,

— condamner Mme [H] à payer à la Sas Mojuben la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

— condamner Mme [H] aux dépens tant de première instance que d’appel avec application pour ceux d’appel au profit de la Selurl Bollonjeon des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un prêt entre Mme [H] et la société Maju

Conformément aux articles 1341 et 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il doit, sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce, être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses dont la somme ou la valeur excède 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

Toutefois, cette règle reçoit exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

Selon l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il échet de rappeler à titre liminaire que les dispositions du jugement déféré, ayant retenu l’existence d’un prêt sans convention et l’impossibilité morale pour l’appelante de produire une preuve littérale, ne sont pas remises en cause s’agissant de la condamnation à paiement de Mme [V] au titre du prêt de 20 000 euros consenti par Mme [H] en fin d’année 2014.

La cour observe en ce sens que les différents courriers versés aux débats et l’attestation rédigée par l’appelante pour son propre compte mettent en exergue que Mme [H] rappelle avoir prêté cette somme à sa cousine, laquelle est interpellée personnellement quant à son remboursement, sans référence au fait que la société Maju aurait été co-emprunteuse des fonds mis à disposition de Mme [V].

Il importe encore de relever que les premiers remboursements perçus par Mme [H], comme en attestent les relevés de comptes produits, ont été exclusivement honorés par virements de Mme [V] (5 échéances de 550 euros) avant que celle-ci se révèle in fine défaillante.

Dans ces conditions, et en l’absence d’élément tangible permettant d’accréditer le fait que la société intimée, personne morale dotée d’une personnalité juridique propre, aurait emprunté une quelconque somme à l’appelante ou se serait portée co-emprunteuse des fonds empruntés par Mme [V], la cour ne peut faire droit à la demande de condamnation solidaire dirigée contre la société Maju (devenue Mojuben) au titre d’un prêt qui lui aurait été consenti, et ce quand bien même la somme mise à disposition de Mme [V] aurait été directement virée sur le compte de cette société pour être traitée, comptablement, en un apport en compte courant d’associé.

Dès lors, Mme [H] doit être déboutée de sa demande de condamnation solidaire ainsi que de sa demande indemnitaire complémentaire pour résistance abusive.

Sur l’action oblique

Il résulte de l’article 1341-1 du code civil que, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

En l’espèce, il a été retenu que Mme [V] est titulaire d’une créance en compte courant de la société Mojuben au titre d’un apport de 20 000 euros réalisé en fin d’année 2004. Aucun élément bancaire ou comptable ne permet de retenir que cette somme a été remboursée à Mme [V].

Toutefois, il est justifié du fait que Mme [V] a déposé, le 25 mars 2020, une demande de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie laquelle a été déclarée recevable par décision du 7 mai 2020.

Les éléments produits par la Sasu Mojuben permettent de retenir que Mme [H] figure parmi les créanciers de l’état détaillé des dettes pour un montant de 17 500 euros correspondant au reliquat dû au titre du concours précité.

Est encore produit une décision de suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 12 mois au taux de 0%. Aucune pièce complémentaire n’est versée aux débats concernant la suite réservée à cette procédure de surendettement laquelle, faute d’élément contraire, doit être considérée comme toujours en cours.

Or, de par la recevabilité de la demande, les créanciers de Mme [V] ne peuvent rechercher individuellement le recouvrement de leur créance dans le patrimoine du débiteur sauf à contourner les règles impératives du code de la consommation. Il s’en déduit alors que Mme [H] ne saurait, à supposer que sa débitrice soit considérée comme négligente et que la créance puisse être considérée comme en péril, obtenir la condamnation de la Sasu Mojuben à lui verser, au moyen d’une action oblique, les fonds qu’elle revendique et ce d’autant que le patrimoine de son débiteur a vocation, à défaut de capacité de remboursement suffisante, à être réalisé dans le cadre de la procédure de surendettement pour être distribué entre les différents créanciers selon les modalités qui seront arrêtées par le juge des contentieux de la protection.

Dans ces conditions, Mme [H] doit être déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’action oblique.

Sur les autres demandes

Mme [H], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Elle est en outre condamnée à payer à la Sasu Mojuben la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [H] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne Mme [F] [H] à payer à la Sasu Mojuben la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi prononcé publiquement le 09 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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