Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 27 septembre 2023, n° 23/00132
CA Chambéry
Confirmation 27 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la mesure d'hospitalisation

    La cour a estimé que les certificats médicaux décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient, justifiant ainsi le maintien de l'hospitalisation complète en raison des risques pour la sûreté des personnes.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la pathologie

    La cour a noté que, bien que le patient ait conscience de sa pathologie, les certificats médicaux indiquent que sa sortie serait prématurée et que des soins sont encore nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 27 sept. 2023, n° 23/00132
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00132
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBERY

— ---------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 27 Septembre 2023

N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKOD

Appelant

M. [F] [P]

né le 27 Mai 1976

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l’EPSM74

assisté de Me Lisa LEGRAND, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement EPSM 74

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE

Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 27 septembre 2023 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 27 septembre 2023 après-midi,

***

Exposé des faits et de la procédure

Par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de Haute-Savoie a prononcé l’admission de M. [F] [P], dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat.

Le certificat médical initial du 8 septembre 2023 du docteur [X] [I] constatait une décompensation psychotique accompagnée de sentiment de toute-puissance, un discours incohérent et délirant, un risque de passage à l’acte hétéroagressif dans un contexte de rupture de son traitement psychotique.

Le certificat médical des 24 heures relevait une absence d’adhésion aux soins, une anosognosie, un discours flou et incohérent, des troubles du cours de la pensée dans un contexte de psychose, une persistance fort probable d’hallucinations, un risque encore important d’atteinte à l’intégrité de sa personne, une incapacité totale de consentir aux soins, une nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour reprendre le traitement et surveiller son comportement.

Le certificat médical des 72 heures en date du 11 septembre 2023 indiquait que le patient avait été hospitalisé pour trouble de l’ordre public à type d’exhibition, de harcèlement envers une personne dans le cadre d’un délire passionnel de type érotomaniaque sous tendu par un état d’ivresse alcoolique. Au jour de l’examen, le contact était bizarre, psychotique. Le patient banalisait les raisons de son hospitalisation. Son discours était flou, énigmatique, rationnalisé autour d’un projet de vie idéalisé. Il existait une discordance sur le plan idéique, affectif et comportemental.

L’avis motivé du 11 septembre 2023 reprenait les mentions portés sur le certificat médical des 72 heures.

Par arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de Haute-Savoie a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Par ordonnance du 13 septembre 2023, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du 12ème jour.

La décision a été notifiée le même jour à M. [F] [P].

Par courrier motivé du 13 septembre 2023 transmis le 15 septembre 2023 au greffe de la cour d’appel, M. [F] [P] a interjeté appel de cette décision.

Le certificat médical prévu à l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué le 22 septembre 2023. Le docteur [G] [O] reprend intégralement les mentions qu’il a portées sur l’avis motivé du 11 septembre 2023.

A l’audience, M. [F] [P] indique avoir eu un épisode délirant avec érotomanie envers une dame, il avait décidé de lui offrir un bouquet de roses dans un contexte qui appartient au passé. Etant seul dans son registre intime, divorcé, il souhaitait faire une ode à la vie, mettre un peu de joie dans son village, il a commis une erreur d’appréciation. Il n’était pas nu, il était en partie dénudé, il était désincarné de son corps. Il convient qu’il a eu un comportement inapproprié. Il a eu des instants de dissociation entre son esprit et son corps.

En 2011 il a été diagnostiqué pour une schizophrénie. Avant il avait été déclaré invalide par sa psychiatre pour statut dépressif majeur. Il se ressent plutôt comme mélancolique.

Il a été suivi par un psychiatre de 2011 à 2019. Avant d’être hospitalisé, il avait des traitements anti-psychotique, il les prenait tous les jours, jamais d’interruption.

Il estime qu’il y a des aspects positifs à son hospitalisation, il se sent déjà beaucoup mieux en phase avec la réalité, ses souffrances, il a des projets.

Initialement il a fait appel pour dénoncer la dissociation entre sa pathologie et celle reconnue par les médecins, mais il indique voir qu’il est inutile d’avoir une attitude persécutive envers les médecins.

Il souhaite pouvoir sortir très prochainement, il estime être en phase de rémission, il continue son traitement, il a un suivi à [Localité 7] par un psychiatre et un psychologue. Il indique qu’il ne peut peut-être pas sortir dans l’immédiat car la posologie de son traitement doit encore être adaptée.

Il explique être une personne non agressive, non violente. Il se sent prêt à sortir.

Sur interrogation du magistrat, il indique qu’il peut, sur demande, voir le médecin chaque jour. Il identifie son médecin comme étant le docteur [G] [O].

Son conseil indique qu’il a initialement interjeté appel car ce que son avocat avait dit devant le juge des libertés et de la détention n’avait pas été entendu.

Le certificat initial dont le représentant de l’Etat s’est approprié les termes n’est pas suffisamment circonstancié pour démontrer une atteinte grave à l’ordre public ou une atteinte à la sûreté des personnes.

Il est conscient de sa problématique et de sa pathologie. Il le dit lui-même, il a besoin de prolonger cette hospitalisation. Une sortie à délai différé pourrait être prononcée.

Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 19 septembre 2023 la confirmation de la décision déférée. Il a été donné connaissance de ces réquisitions au patient et à son conseil.

L’EPSM74 ainsi que le préfet de Haute-Savoie sont non comparants.

Sur ce,

L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.

Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique :

I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.

II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.

IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.

L’office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d’appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.

L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, s’agissant du certificat initial, le docteur [I] relève un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de rupture par le patient de son traitement psychotique, une décompensation psychotique accompagnée d’un sentiment de toute-puissance et un discours délirant. Le médecin relève également que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance en milieu hospitalier.

Il résulte de ces constatations que le certificat médical décrit de façon circonstancié les troubles présentés par M. [F] [P], et que le médecin rédacteur estime qu’ils sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, et qu’ils nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance en milieu hospitalier.

Ce certificat médical ainsi que l’arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques, par lequel le représentant de l’Etat s’approprie les termes de celui-ci, apapraissent conforment aux prescriptions légales et réglementaires.

Par ailleurs, les certificats et avis médicaux versés à la procédure, et notamment le dernier avis du 22 septembre 2023, établissent la persistance de troubles, à savoir une banalisation des raisons de l’hospitalisation, même si à l’audience il semble avoir conscience du bien-fondé de celle-ci, une discordance sur le plan idéique, affectif et comportemental.

Le patient reconnaît lui-même à l’audience qu’une sortie de l’hôpital serait actuellement 'peut-être’ prématurée, car la posologie de son traitement doit encore être adaptée.

Ces constatations justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, au regard du risque de nouvelle interruption de son traitement en cas de sortie prématurée et ainsi de réitération de faits de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement que son état de santé nécessite.

En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.

Par ces motifs

Nous, Cyril Guyat, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire après débats tenus en audience publique, au siège de ladite Cour d’Appel, assisté de Sophie Messa, greffière,

Déclarons recevable l’appel de M. [F] [P],

Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bonneville du 13 septembre 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 27 septembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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