Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 6 févr. 2024, n° 21/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 29 juillet 2021, N° 18/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/01951 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZ76
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 29 Juillet 2021, RG 18/00314
Appelant
M. [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Pascal SOUDAN de la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [R], [H] [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
— Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [V], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (38) et Mme [R] [F], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (38) se sont mariés [Localité 16] (73) le [Date mariage 5] 2001, sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 16 novembre 2009, M. [W] [V] et Mme [R] [F] ont acquis un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] (73), [Adresse 10] au prix de 190'000 €, financé par un crédit souscrit le 13 novembre 2009 auprès de la [11] pour un montant de 190'015 € ainsi que par un crédit Compte Epargne Logement pour un montant de 23'000 €.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' homologué l’accord des parties,
' attribué à M. [W] [V] la jouissance du logement, bien commun et du mobilier du ménage sans indemnité d’occupation,
' dit que M. [W] [V] continuera à payer les prêts immobiliers communs d’un montant mensuel de 1600 € par mois à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial,
' attribué en jouissance les véhicules :
' Picasso à M. [W] [V],
' Peugeot 306 à Mme [R] [F].
Par un jugement en date du 17 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce entre M. [W] [V] et Mme [R] [F],
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
' dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 décembre 2012,
' condamné M. [W] [V] à payer à Mme [R] [F] la somme de 10'000 € à titre de prestation compensatoire,
' débouté Mme [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts.
Par un acte du huissier en date du 29 janvier 2018, M. [W] [V] a fait assigner Mme [R] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 29 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' rejeté la demande de M. [W] [V] tendant à voir juger qu’il bénéficie d’une récompense de 20'000 € au détriment de la communauté au titre de dons manuels reçus pour financer des travaux d’aménagement du bien immobilier commun,
' rejeté la demande de M. [W] [V] tendant à se voir reconnaître bénéficiaire d’une récompense envers la communauté et créancier envers l’indivision post-communautaire à hauteur de 150'043,50 euros au titre du remboursement des emprunts,
' rejeté la demande de M. [W] [V] tendant à voir condamner Mme [R] [F] à lui verser la somme de 6107 € au titre d’une créance personnelle constitutive d’un prêt,
' désigné Me [U] [N], notaire à [Localité 15] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
' commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' dit qu’en cas de difficultés concernant lesdites opérations, il reviendra la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis les indivisaires défaillants en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte du huissier, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite des opérations jusqu’à la réalisation complète,
' dit que le notaire aura accès dans le cadre de ces opérations aux fichiers Ficoba et Ficovie sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel,
' ordonné le versement à Maître [U] [N] par Mme [R] [F] la somme de 2000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' dit qu’il appartiendra notaire en cas de partage amiable d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu’à défaut de partage amiable et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties qui sera transmis au juge commis avec ce projet,
' préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
' ordonné une expertise,
' désigné en qualité d’expert Madame [M] [G] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant de :
— visiter le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 9],
— le décrire,
— à la date de l’expertise donner son avis sur :
— la valeur vénale du bien,
— la valeur locative du bien,
— la valeur des biens meubles meublant présents dans le logement et listés en pièce numéro 14 du bordereau de Mme [R] [F],
— donner tous éléments permettant d’apprécier si le bien immobilier peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte,
— donner un avis sur le montant auquel le bien immobilier pourrait être mis en vente sur licitation,
— et tous autres éléments d’information qu’il estimerait utiles,
— adresser un pré-rapport aux parties, répondre point par point, à leurs dires, avant d’établir un rapport définitif,
' dit que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle,
' dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera sa méthodologie, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ces opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
' dit qu’en cas de besoin l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et de la force publique afin de mener à bien sa mission,
' dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celle-ci une note de synthèse à laquelle il rappellera ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
' dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations et réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile rappelant qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte une transmission tardive,
' désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
' dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
' fixé à la somme de 1500 € la provision à valoir sur la rémunération d’expert, qui devra être consignée par Mme [R] [F] entre les mains du régisseur du tribunal par virement bancaire dans le délai maximum de quatre semaines à compter du présent jugement, sans autre avis,
' dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
' ordonné d’ores et déjà le renvoi des parties devant le notaire dans le cas où l’expertise serait caduque afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage et saisir le juge commis de toute difficulté,
' rejeté la demande de M. [W] [V] tendant à voir Mme [R] [F] condamnée à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [R] [F] tendant à voir de M. [W] [V] condamné à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [W] [V] et Mme [R] [F] aux dépens, à hauteur de la moitié chacun, avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Pascal Soudan-CPS Conseil et de Me Sandra Vuillemin,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 28 septembre 2021, M. [W] [V] a relevé appel de ce jugement en visant l’intégralité du dispositif.
Par une ordonnance en date du 25 janvier 2022, il a été procédé au remplacement de l’expert immobilier avec désignation de M. [K].
Par un jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [R] [F] pour la période postérieure au 31 décembre 2022 y compris donc la demande au titre du versement d’un bénéfice mensuel à compter du 1er septembre 2023,
— déclaré recevables les demandes de Mme [R] [F] pour la période du 29 janvier 2018 au 31 décembre 2022,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— fixé à titre provisoire à la somme de 712 euros (valeur au 12 avril 2012) par mois l’indemnité d’occupation dur par M. [W] [V] pour l’occupation de l’immeuble indivis,
— débouté Mme [R] [F] de sa demande au titre de la répartition provisionnelle annuelle des bénéfices de l’immeuble,
— débouté Mme [R] [F] et M. [W] [V] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [F] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [W] [V] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— dire et juger recevable et dans tous les cas bien fondé l’appel interjeté par M. [W] [V] à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
Y faisant droit,
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger la demande de M. [W] [V] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal :
— constater que M. [W] [V] a tenté de procéder en vain à un partage amiable, sous les auspices de Maître [E] [T] et de Maître [U] [Z], notaires associés à [Localité 16],
— dire et juger qu’il sera procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] [V] et de Mme [R] [F] selon les termes du procès-verbal de difficultés contenant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux du 6 décembre 2016 par Maître [E] [T] et Maître [U] [Z], notaires associés à [Localité 16], sans tenir compte des mauvaises contestations de Mme [R] [F],
— en tout état de cause, désigner Maître [E] [T] et Maître [U] [Z], notaires associés à [Localité 16], aux fins d’établir l’acte liquidatif définitif,
— dire et juger que l’intégralité de l’actif à partager sera attribué à M. [W] [V], à charge pour lui de supporter le passif s’y rapportant,
En conséquence, pour fournir à M. [W] [V] le montant de ses droits, il lui sera attribué :
1/ Le bien situé Commune de [Adresse 10], une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrés : Section B n° [Cadastre 2] Lieudit [Localité 14] surface 00 ha 19 a 46 ca, évalué à la somme de 201.000, 00 €,
2/ Le véhicule automobile de marque Citroën modèle PICASSO (aujourd’hui vendu pour
destruction),
3/ En moins prenant, le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision post communautaire ainsi qu’il a été établi précédemment, pour son montant de 62.720 €, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
À charge pour lui :
D’acquitter le montant en capital du solde des prêts consentis par la [11], ainsi qu’il a été établi ci-dessus, et s’élevant, au jour de la jouissance divise à 32.501,81 € (1er octobre 2023),
Par confusion sur lui-même :
— le montant de la récompense qui lui est due par la communauté à raison des dons manuels utilisés par la communauté, pour le montant de 20.000,00 €,
— le montant de la créance qui lui est due par la communauté et l’indivision post- communautaire à raison du remboursement des emprunts, soit la somme de 212.350,95 €, à parfaire à la date de la décision à intervenir,
Pour fournir à Madame [R] [H] [F] le montant de ses droits, il lui sera attribué :
— le véhicule automobile de marque le modèle 306 qu’elle a conservé avec l’accord de M. [W] [V] (aujourd’hui détruit),
— condamner Mme [R] [F] à payer à Monsieur M. [W] [V] la somme de 6 107 euros au titre des créances personnelles,
— débouter, Mme [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— si Maître [E] [T] et Maître [U] [Z], notaires associés à [Localité 16], n’étaient pas désignés, désigner tel notaire qu’il plaira à la cour à l’exception de Maître [J] [P], notaire à [Localité 18], autre conseil de Mme [R] [F],
— débouter, Mme [R] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dans tous les cas,
— condamner Mme [R] [F] à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [F] aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des honoraires de l’expert,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL cabinet Pascal Soudan’ CPS Conseil pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Mme [R] [F] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2021 n° RG 18/00314, par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
— fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 10] à la somme de 220 000 € ;
— fixer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 10] à la somme de 890 € par mois hors charge,
— fixer l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 10] à la somme de 712 € par mois hors charge,
— fixer la valeur des biens meubles meublants restés au domicile conjugal sis [Adresse 10] à la somme de 650 €,
— juger que la créance de M. [W] [V] envers l’indivision est de :
— 212 350.95 € au titre du remboursement du prêt immobilier
— 8 422 € Au titre des taxes foncières 2013 à 2023
— 2 951.83 € Au titre de l’assurance habitation 2013 à 2023,
— juger que la dette de M. [W] [V] envers l’indivision est de 69 776 € au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis,
— juger que l’actif de communauté se compose :
— de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 9], valorisé à la somme de 220000€,
— meubles et meubles meublants : 650 €
— véhicule PICASSO XSARA immatriculée [Immatriculation 8] : 3 000.00 €
— comptes bancaires et épargnes : arrêt des comptes au 28 décembre 2012: Mémoire,
— débouter M. [W] [V] de ses demandes :
— au titre d’une récompense due par la communauté de 20 000€,
— au titre des remboursements de travaux de 16 267.58 €,
— au titre du document notarié « procès-verbal de difficulté » de 500 €,
— rejeter toutes les prétentions contraires de M. [W] [V],
— débouter M. [W] [V] de sa demande d’indemnité procédurale,
— condamner M. [W] [V] à payer à Mme [R] [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 2 880 €,
— et juger que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandra Vuillemin pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 21 novembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur l’action en partage
Il découle des éléments produits aux débats et au demeurant non contesté par les parties que le jugement de divorce en date du 17 juillet 2015 a déjà ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial de M. [W] [V] et Mme [R] [F] si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, la décision en cause étant revêtue de l’autorité de la chose jugée.
M. [W] [V] sollicite qu’il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux selon les termes du procès-verbal de difficultés contenant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux dressé le 6 décembre 2016 par Maître [E] [T] et Maître [U] [Z], notaires associés à [Localité 16].
Il y a lieu cependant de constater que ledit notaire n’a pas été désigné dans un cadre judiciaire et qu’il ne peut être procédé à l’homologation de son éventuel projet d’état liquidatif; qu’il demeure des points litigieux à trancher et que dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile de confirmer le premier jugement qui a procédé à la désignation d’un notaire, en la personne de Me [N], qui n’est pas intervenu précédemment, qui n’est pas connu des parties et qui dispose dès lors d’une certaine objectivité, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage.
Il n’y a pas lieu d’établir la totalité du projet d’acte liquidatif, la compétence du juge à ce stade se limitant à trancher les difficultés afin de permettre ensuite au notaire commis d’établir un acte conformément aux solutions retenues.
Sur les difficultés liquidatives
1- Sur la récompense réclamée par M. [W] [V] à la communauté au titre des dons manuels
Il découle des dispositions de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
M. [W] [V] revendique une récompense à son profit d’un montant de 20000 euros en faisant valoir qu’il a perçu deux dons manuels de sa mère, de 10 000 euros chacun en septembre et décembre 2009; qu’il a réglé à l’aide de ces sommes le dépôt de garantie et l’acompte sur frais du notaire puis des factures de travaux, le tout au bénéfice de la communauté. Il fait ainsi état de dépenses globales entre le 7 octobre 2019 et le 21 janvier 2010 d’un montant de 29500 euros qu’il affirme avoir été financées par les dons manuels de sa mère et deux prêts de 6006 et 3819 euros réalisés le 18 décembre 2009.
Mme [R] [F] pour sa part estime que M. [W] [V] ne démontre pas que la communauté ait tiré profit de ces sommes qui ont été déposées sur un compte bancaire ouvert au seul nom de l’époux, sans qu’il ne soit démontré qu’ils aient été utilisés pour régler des factures. Elle fait valoir que le compte bancaire en question servait également à la perception des salaires de M. [W] [V], qu’il n’a réglé que trois factures d’un montant modeste à partir de celui-ci, contestant aussi avoir eu l’usage de chèques tirés à partir de ce compte.
Il est de jurisprudence constante que l’encaissement par la communauté fait présumer le profit; qu’a contrario, les sommes propres déposées sur un compte ouvert au nom de l’époux demandeur sont présumées être utilisées dans son intérêt personnel.
Pour justifier du bien fondé de sa demande, M. [W] [V] verse aux débats une attestation établie par sa propre mère, Mme [L] [V] et des relevés de compte faisant apparaître un dépôt de chèque d’un montant de 10 000 euros le 7 octobre 2009 et un virement d’un montant de 10000 euros le 22 décembre 2009, sur un compte ouvert auprès du [11] au seul nom de M. [W] [V] sous le n°[XXXXXXXXXX06]. Au demeurant, Mme [R] [F] ne conteste pas la réalité des dons manuels mais le fait que la communauté en ait profité.
L’examen de ce compte laisse apparaître aussi la perception du salaire de M. [W] [V] (fonds communs); il est également établi au vu du type de dépenses effectuées, lorsqu’elles l’étaient au moyen de la carte bancaire, que ce compte servait manifestement au paiement des charges courantes du couple (courses alimentaires, prélèvement des divers abonnements etc), étant observé que de nombreux chèques ont aussi été tirés, certains étant manifestement émis par Mme [R] [F] elle même. L’examen des talons de chèques produits par M. [W] [V], lesquels n’ont en réalité qu’une valeur probante fort limitée, ne permet pas en effet de connaître leur bénéficiaire, néanmoins il est établi par la production de quelques factures dont le montant et la date sont identiques, que ce compte a également servi au moyen de divers chèques à financer l’achat de matériaux ou de travaux réalisés dans le bien commun.
Il découle de ces éléments que le compte bancaire en cause, bien qu’au seul nom de M. [W] [V], était en réalité alimenté principalement par les salaires de M. [W] [V], soit des fonds communs et servait au paiement des dépenses courantes de la famille mais également au financement des travaux et au paiement de l’acompte des frais de notaire et d’un dépôt de garantie le 1er octobre 2009 (pour l’acquisition du bien commun), soit de manière concomitante avec les dons manuels effectués par la mère de M. [W] [V].
Il découle de ces éléments que M. [W] [V] démontre bien que la communauté a profité des fonds propres qu’il avait perçu ce qui lui ouvre droit à récompense à hauteur de 20 000 euros. Le premier jugement sera infirmé sur ce point.
2- Sur l’actif de la communauté
a- sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 9]
M. [W] [V] sollicite que la valeur du bien soit établie à la somme de 201000 euros tandis que Mme [R] [F] propose 220 000 euros.
L’expertise immobilière ordonnée par le premier juge a été réalisée et le rapport déposé en juillet 2022 avec une valeur fixée au mois d’avril 2022.
M. [W] [V] conteste la prise en compte dans l’évaluation effectuée de la somme de 6000 euros au titre de la cuisine intégrée qu’il décrit comme vétuste et il fait valoir le coût des travaux à prévoir (et de leur financement à l’aide d’un crédit), ces frais étant selon lui en constante augmentation, pour une remise aux normes, en particulier les frais de forage nécessaires à l’installation de la pompe à chaleur envisagée. Il conteste enfin la méthode de comparaison avec la maison voisine en relevant les erreurs effectuées par l’expert (en ce qui concerne notamment la surface) et les différences au niveau de l’aménagement intérieur des deux biens.
Mme [R] [F] pour sa part s’en rapporte à l’évaluation réalisée dans le cadre de l’expertise, faisant valoir que le bien en cause a été acquis en 2009 au prix de 190 000 euros, que de nombreux travaux ont été entrepris et n’ont pu qu’accroître sa valeur, outre que le marché de l’immobilier a également progressé.
Il y a lieu de relever que l’expert a effectué une évaluation argumentée et détaillée; qu’il a répondu aux dires de M. [W] [V] en prenant notamment en compte le coût des travaux nécessaires (installation d’une pompe à chaleur et abatage d’un sapin); que toute évaluation au moyen de comparaison avec des biens similaires comporte par nature une part subjective, les biens en cause ne pouvant évidemment pas être parfaitement identiques; que la valeur de 6000 euros retenue pour les meubles comprend en réalité l’intégralité des aménagements non démontables de la maison. De la même manière, le coût des travaux à entreprendre demeure aléatoire en fonction du contexte économique, de leur date de réalisation éventuelle et des choix réalisés par le propriétaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la valeur de 220 000 euros.
b- sur les meubles meublants
Mme [R] [F] réclame que les meubles meublants qu’elle dit avoir laissé au sein de l’ancien domicile conjugal lors de son départ soient évalués à la somme de 650 euros conformément au rapport d’expertise.
M. [W] [V] s’accorde également sur cette somme, si bien qu’il n’existe plus de litige à ce titre.
c- sur le véhicule Citroën Picasso
Il est constant que la jouissance de ce véhicule a été attribuée à M. [W] [V] par le juge conciliateur le 31 mai 2013 étant observé que la mise en circulation datait du 29 avril 2004.
Mme [R] [F] affirme que M. [W] [V] a vendu ce véhicule le 16 avril 2018 et sollicite la fixation de sa valeur à la somme de 3000 euros; M. [W] [V] justifie avoir cédé ledit véhicule à un garage avec la mention 'pour destruction', étant relevé que le véhicule était en circulation depuis 14 ans.
En l’absence de tout autre élément, il y a lieu de considérer que le véhicule Citroën ne peut être valorisé et n’existe plus. La demande de Mme [R] [F] à ce titre sera rejetée.
d- les comptes bancaires
Aucun élément n’est produit à ce titre.
Il appartiendra aux parties de justifier des soldes des comptes bancaires au 28 décembre 2012.
Concernant le passif de la communauté, il y aura lieu de prendre en compte outre la récompense due à M. [W] [V], le solde des crédits immobiliers. Il n’y a pas de contestation à ce titre.
3- Sur les comptes d’indivision post-communautaire
a- Sur la créance réclamée par M. [W] [V] à l’indivision post-communautaire au titre du paiement des échéances de prêt
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’une dépense de conservation conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil et de la jurisprudence constante.
Il convient de constater que l’ordonnance de non conciliation 31 mai 2013 a dit que M. [W] [V] supporterait les échéances des crédits immobiliers communs à titre d’avance. Le jugement de divorce a retenu que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens était fixée au 28 décembre 2012. L’indivision post-communautaire a dès lors débuté à cette date.
M. [W] [V] réclame 212350,95 euros au titre des prêts, somme arrêtée au 1er octobre 2023. Mme [R] [F] ne conteste plus le principe de la créance réclamée.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [V] dans ses écritures, il n’appartient pas à Mme [R] [F] de démontrer qu’elle a remboursé elle-même les prêts. En effet en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile la charge de la preuve du paiement repose sur celui qui réclame la récompense à son profit, soit sur M. [W] [V].
Le premier juge a rejeté ses demandes à ce titre en relevant qu’il n’avait produit que les tableaux d’amortissement et pas la preuve des paiements.
En cause d’appel, M. [W] [V] justifie des prêts suivants en produisant les tableaux d’amortissement:
— pour le prêt principal n°234418 auprès du [11]: échéances de 1396,01 euros jusqu’au 10 octobre 2025
— pour le prêt n° 234419 auprès du [11]: échéances de 2,99 euros jusqu’au 10 novembre 2022
— pour le prêt n° 234420 auprès du [11]: échéances de 16,72 euros jusqu’au 10 novembre 2022
— pour le prêt n° 234421 auprès du [11]: échéances de 33,04 euros jusqu’au 10 novembre 2022
— pour le prêt n° 234422 auprès du [11]: échéances de 29,96 euros jusqu’au 10 décembre 2022
— pour le prêt n° 234423 auprès du [11]: échéances de 40,03 euros jusqu’au 10 novembre 2022
— pour le prêt n° 234424 auprès du [11]: échéances de 48,52 euros jusqu’au 10 décembre 2022
— pour le prêt n° 234425 auprès du [11]: échéances de 10,58 euros jusqu’au 10 novembre 2022.
soit des échéances cumulées de 1577,85 euros jusqu’en novembre 2022 inclus, puis de 1474,49 en décembre 2022 puis de 1396,01 euros à compter de janvier 2023.
M. [W] [V] indique supporter en outre une assurance relative au prêt immobilier d’un montant mensuel de 89,30 euros et dont il justifie du paiement.
Pour justifier du paiement des échéances par ses soins, M. [W] [V] verse aux débats les relevés de compte personnel n°[XXXXXXXXXX06] à compter de février 2013 et jusqu’au mois de juillet 2021 inclus qui montrent le prélèvement des échéances sur son compte personnel mais également des documents établis par le [11] justifiant des prélèvements de l’ensemble des échéances des crédits sur ce même compte à compter du 10 décembre 2009 et jusqu’au 10 mars 2023.
Il y a lieu de considérer par conséquent que M. [W] [V] détient une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances des prêts et de l’assurance du prêt immobilier.
Les parties s’accordent à ce titre sur la somme de 212350,95 euros arrêtée au 1er octobre 2023.
b- Sur la créance réclamée par M. [W] [V] à l’indivision post-communautaire au titre du paiement des assurances habitation et taxes foncières
Mme [R] [F] ne conteste pas que M. [W] [V] ait supporté le paiement des taxes foncières et des assurances habitation pour le bien indivis de 2013 à 2023 inclus, étant précisé qu’il appartiendra à M. [W] [V] de justifier des sommes payées ultérieurement à compter de 2024.
Les parties s’accordent à ce titre sur les sommes de 8422 euros au titre des taxes foncières 2013 à 2023 et 2951,83 euros au titre des assurances pour la même période.
c- Sur les créances réclamées par M. [W] [V] au titre des travaux effectués sur le bien indivis
M. [W] [V] réclame à l’indivision post-communautaire une somme de 43471,43 euros au titre du remplacement de la chaudière au fuel par une pompe à chaleur, le remplacement du chauffe eau, la réparation d’une fuite d’eau potable à l’extérieur et l’abatage d’un sapin.
A l’appui de ses demandes concernant l’installation d’une pompe à chaleur, il produit un devis pour effectuer un forage soit 13472,35 euros, mais ne justifie pas du montant global de l’installation, ni du paiement d’acompte, étant observé que l’expert a tenu compte de ces frais dans l’estimation réalisée. La dépense supplémentaire relative au forage n’ayant pas été engagée par M. [W] [V], elle ne pourra être retenue au titre des créances à l’égard de l’indivision s’agissant d’une dépense future.
Concernant l’installation d’un chauffe eau, M. [W] [V] produit une facture établie le 20 septembre 2023 par [7] pour un montant global de 1163,23 euros qui sera retenue s’agissant d’une dépense nécessaire pour la production d’eau chaude.
Concernant la réparation de la fuite d’eau, M. [W] [V] produit une facture établie le 17 septembre 2023 par [17] pour un montant de 1632 euros. Compte tenu de l’ampleur des travaux en cause ayant nécessité notamment l’emploi d’une mini-pelle avec perçage d’un mur, création d’une tranchée et mise en place d’un regard , cette dépense ne peut pas être qualifié de dépense d’entretien. Elle sera donc considérée comme constituant une dépense de conservation et sera retenue.
Concernant l’abatage d’un sapin, M. [W] [V] produit un simple devis daté du 7 juillet 2020 pour un montant de 1755 euros. L’expert a établi la nécessité de procéder à cet abatage néanmoins, force est de constater que M. [W] [V] n’y a toujours pas procédé et que faute d’avoir avancé les fonds en lieu et place de l’indivision, il ne peut réclamer une créance à ce titre, étant observé que l’expert a tenu compte de ces frais dans l’estimation réalisée.
Il y a lieu dès lors de considérer que M. [W] [V] détient une créance à l’encontre de l’indivision pour l’installation d’un chauffe eau et la réparation de la fuite d’eau d’un montant de 2795,22 euros.
d- Sur la créance revendiquée par M. [W] [V] à l’encontre de l’indivision au titre du procès-verbal de difficulté établi par Me [T]
M. [W] [V] revendique la somme de 500 euros pour l’établissement de cet acte le 6 décembre 2016.
Il ne s’agit pas d’une dépense relevant de l’indivision mais éventuellement des frais de procédure.
Cette demande sera donc rejetée.
e- sur l’indemnité d’indivision due par M. [W] [V] à l’indivision post-communautaire
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose et qu’il existe un caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [V] s’est vu attribuer par le juge conciliateur la jouissance de l’ancien domicile conjugal et qu’il l’occupe toujours.
M. [W] [V] sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 640 euros, en faisant valoir que les annonces locatives de biens similaires situés dans le même périmètre géographique permettent de considérer que la valeur locative de 6,90 euros le m² telle que retenue par l’expert est trop élevée; que la législation relative à l’interdiction de mise en location des logements mal isolés sur le plan thermique amène à réduire le montant du loyer éventuel à la somme de 800 euros auquel il convient d’appliquer un coefficient de 20%.
Mme [R] [F] pour sa part relève que par jugement en date du 26 septembre 2023, l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 712 euros à compter du 1er août 2015; qu’elle sollicite dès lors que cette somme soit retenue au vu au surplus des conclusions de l’expert.
Il y a lieu de noter que l’expert immobilier a retenu un montant de 890 euros en tenant compte des caractéristiques détaillées du bien, de son emplacement géographique, des loyers appliqués pour des biens de même nature, appliquant un coefficient de vétusté de 20%, ce qui est conforme à la pratique habituelle pour compenser la précarité de l’occupation, qui est en l’espèce toute relative puisque M. [W] [V] réside seul dans le bien depuis janvier 2013 soit 11 ans à ce jour. Il faut encore relever que cette difficulté a fait l’objet du jugement du 23 septembre 2023 qui a tranché cette question et qu’il convient dès lors de retenir une indemnité d’occupation de 712 euros par mois à compter du mois d’août 2015 tel que sollicité par Mme [R] [F] et jusqu’au partage ou la vente du bien, le compte devant être réactualisé par le notaire.
4- Sur les créances entre époux
M. [W] [V] revendique la condamnation de Mme [R] [F] à lui rembourser la somme de 6107 euros qu’il dit lui avoir prêté en mars 2005 pour les besoins de la société [13] dont elle était gérante. Il affirme lui avoir transféré de l’argent sur son compte personnel avant qu’elle n’en fasse usage pour sa société. Il produit au soutien de sa demande un ordre de virement d’un compte ouvert à son nom vers un compte ouvert au nom de Mme [R] [F] pour un montant de 5000 euros le 30 mars 2005. Il verse encore le bilan comptable de la société [13] du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 portant la mention: autres dette Mr [V] 6107 euros.
Mme [R] [F] pour sa part indique que la société [13] a été dissoute le 26 juillet 2013; que le prêt consenti par M. [W] [V] l’a été au profit de la société; qu’il devait se retourner contre cette dernière; qu’en outre sa pièce n° 44 est difficilement lisible; que M. [W] [V] ne rapporte pas la preuve que les fonds en cause aient été des propres. Elle sollicite dès lors le rejet de cette demande.
Il découle de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La réalité de la créance entre époux revendiquée par M. [W] [V] au titre d’un prêt nécessite: un mouvement de fonds entre les deux patrimoines personnels des époux et la démonstration de l’obligation de rembourser.
Or en l’espèce: il n’est pas établi par M. [W] [V] que les fonds transférés à Mme [R] [F] le 30 mars 2005 aient été des fonds propres étant observé que les époux étaient mariés depuis le [Date mariage 5] 2001; qu’il n’est pas plus établi que le transfert de ces fonds ait été réalisé à charge de remboursement par Mme [R] [F], ni que ces fonds soient identiques à ceux mentionnés pour un montant supérieur dans le bilan comptable de la société [13] en 2012, soit plus de 7 ans après.
En conséquence le premier jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
5- Sur les demandes d’attribution formées par M. [W] [V]
Il y a lieu de rappeler qu’hormis l’hypothèse d’une demande d’attribution préférentielle, il n’appartient pas au juge de procéder à l’attribution de lots puisqu’en application des dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. Sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. S’il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l’article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Ainsi, une fois la liquidation effectuée, en cas de désaccord des parties quant au partage, seule la constitution de lots et le tirage au sort peuvent être envisagés, à l’exclusion de toute autre modalité.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Il y a lieu en outre de condamner les parties à supporter par moitié les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives au rejet des demandes formées par M. [W] [V] au titre de sa récompense à l’encontre de la communauté du fait de dons manuels et de sa créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [W] [V] détient une récompense de 20000 euros à l’encontre de la communauté du fait des dons manuels reçus de sa mère, Mme [L] [V] les 7 octobre 2009 et 22 décembre 2009,
Dit que M. [W] [V] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 212350,95 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2023 au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits auprès du [11] sous les n° n° 234419, 234420, 234421, 234422, 234423, 234424 et 234425 et de l’assurance du crédit immobilier, somme à parfaire à la date la plus proche du partage,
Y ajoutant,
Dit que M. [W] [V] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 8422 euros au titre des taxes foncières de 2013 à 2023, somme à parfaire à la date la plus proche du partage,
Dit que M. [W] [V] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2951,83 euros au titre des assurances habitation de 2013 à 2023, somme à parfaire à la date la plus proche du partage,
Dit que M. [W] [V] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2795,22 euros au titre des travaux de conservation effectués sur le bien indivis (installation d’un chauffe eau et réparation d’une fuite),
Dit que le bien immobilier indivis situé sur la commune de [Localité 9] (73), [Adresse 10] est évalué à la somme de 220 000 euros,
Dit que les meubles meublants sont évalués à la somme de 650 euros,
Rejette la demande formée par Mme [R] [F] au titre de la valorisation du véhicule Citroën Picasso,
Rejette les demandes formées par M. [W] [V] au titre des frais de procès-verbal de difficulté, du forage, de l’installation d’une pompe à chaleur et de l’abattage d’un arbre,
Fixe à la somme de 712 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [W] [V] pour la jouissance du bien indivis à compter du 1er août 2015 et jusqu’au partage ou la vente du bien,
Rejette en l’état les demandes de formation de lots et d’attribution de l’actif et du passif,
Rejette les autres demandes,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [V] et Mme [R] [F] à supporter par moitié les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Vuillemin et Me Soudan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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