Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 20/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ S.A.R.L. IMMOCHAN, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. HUGO DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024
N° RG 20/00662 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GO4P
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 29 Mai 2020
Appelante
SA ALBINGIA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [T] [G], venant aux droits de M. [A] [G]
né le 25 Octobre 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Mme [U] [G] épouse [Z], venant aux droits de M. [A] [G]
née le 20 Décembre 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Mme [K] [G] épouse [B], venant aux droits de M. [A] [G]
née le 02 Février 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. HUGO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A.R.L. IMMOCHAN, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentés par Me Véronique RAYNAUD, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentés par Me Marie TRAPADOUX, avocats plaidants au barreau de LYON
S.C.P. ETTORI REVILLON, dont le siège social est situé [Adresse 11]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES SAINTE CLAIRE agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la Société NEXITY, dont le siège social est situé [Adresse 7]/FRANCE
Représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société CHARVIN ENTREPRISE, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Maître [D] [F] [S] es-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société SCHMITT, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024
Date de mise à disposition : 03 décembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La SCI Les Terrasses Sainte Claire a fait construire un immeuble de 9 logements sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 7] à [Localité 12] en confiant la maîtrise d''uvre à la SCP Ettori Révillon architecte, assurée par la société MAF.
Sont notamment intervenus à la construction :
— La société Charvin titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Générali,
— La société Schmitt titulaire du lot n° 4 étanchéité, en liquidation, assurée auprès de la société MMA,
— La société bureau Véritas, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Sagena.
La société Albingia est l’assureur police dommages ouvrage de l’immeuble. L’opération immobilière a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 août 2002 avec des réserves.
Le SDC de la résidence Les Terrasses Sainte Claire a dénoncé d’autres désordres non révélés lors de la réception des travaux à savoir des infiltrations relevées au droit des deux angles supérieurs de l’entrée principale du parking de l’immeuble, différents de ceux examinés dans le cadre des expertises judiciaires antérieures confiées à M. [C].
A la suite d’une déclaration du sinistre à la police dommages ouvrage, la société Albingia a refusé la garantie de la police par courrier du 12 décembre 2011 estimant que le dommage déclaré n’était pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ni à compromettre sa solidité.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour l’examen des nouveaux désordres d’infiltrations au droit des deux angles supérieurs de l’entrée principale du parking de l’immeuble.
Par ordonnance du 1er mars 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a, à la demande de la société Albingia, ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des maîtres d''uvre, entreprises et du bureau de contrôle intervenus dans l’affaire et de leurs assureurs et a commis M. [C] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2005.
La SCI Les Terrasses Sainte-Claire a été liquidée et M. [W] a été désigné comme administrateur ad hoc par ordonnance du 11 août 2006, puis remplacé par M. [L] par ordonnance ultérieure.
Sur demande initiale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Terrasses Sainte Claire et de M. et Mme [V], copropriétaires, et après ordonnance du 27 juin 2008 ordonnant une nouvelle expertise confiée au même expert, par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance d’Annecy a condamné M. [G], la Société Hugo développement et la Société Immocham, à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Les Terrasses Sainte Claire, avec la société Albingia à payer au syndicat 35 886,87 euros outre indexation pour le défaut d’étanchéité des terrasses jardinières et 685,58 euros, avec indexation, au titre des pénétrations d’eau en garage, et aux époux [V] 7 011,61 euros de travaux de peinture et 6 883,99 euros de préjudice de jouissance, à payer seuls au même syndicat 8 825,53 euros avec indexation pour le défaut de végétalisation de la terrasse parking, condamné la Sas Charvin à les garantir à hauteur de 1 530,39 et 685,58 euros, condamné la société Albingia à payer au syndicat et aux époux [V], respectivement, 5 000 et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration au greffe du 9 décembre 2011, la Société Immocham en a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 12 février 2013, la cour d’appel de Chambéry a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] et les sociétés Hugo développement et Immocham, chacun à proportion de ses parts dans le capital de la Sci Les Terrasses Sainte Claire in solidum avec la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses sainte Claire 35.886,87 euros et 685,88 euros avec indexation au titre de l’étanchéité des terrasses jardinières et des pénétrations d’eau en garage, et aux époux [V] 7.011,61 euros au titre des travaux de peinture, en ce qu’il a condamné les trois mêmes associés dans les mêmes proportions à payer audit syndicat 8.825,53 euros avec indexation pour la végétalisation de la terrasse parking, ainsi qu’en ce qu’il a prononcé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Réformant pour le surplus,
— Condamné M. [G] et les sociétés Hugo développement et Immocham, chacun à proportion de ses parts dans le capital de la SCI Les Terrasses Sainte Claire, à payer aux époux [V] 4 483,99 euros pour leur préjudice de jouissance,
— Condamné la société Charvin à garantir les anciens associés de la Sci Les Terrasses Sainte Claire et la société Albingia des condamnations précédentes à hauteur de 623,93 euros pour le défaut d’étanchéité du garage, de 814,80 euros pour le défaut d’étanchéité des joints terrasse-colonnes et 300 euros de préjudice de jouissance des époux [V],
— Condamné la société Albingia à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile l’unique somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et aux époux [V] ensemble,
— Débouté les autres parties de leurs prétentions de ce chef ;
— Condamné la société Immocham aux dépens de la société Mma Iard assurances mutuelles et de la société Charvin entreprise avec distraction au profit de la société Bremant Gojon Glessinger Sajous et de la société [X] et Cochet-Barbuat,
— Condamné la société Albingia aux autres dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme [H] et de la société Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Par acte d’huissier des 31 juillet, 2 et 3 août 2012, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte-Claire a sollicité une nouvelle mesure d’instruction.
Par ordonnance du 8 octobre 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2014.
Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte-Claire a assigné M. [A] [G] et les sociétés Hugo Développement et Immocham à proportion de leurs parts dans le capital de la SCI Les Terrasses Sainte Claire, ainsi que la société Albingia, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Charvin titulaire du lot gros 'uvre et son assureur Générali, aux sociétés MMA assureur de la société Schmitt notamment aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Concomitamment à l’assignation en référé, la société Albingia avait fait assigner par acte d’huissier des 14, 16 et 17 août 2012, les locateurs d’ouvrages ainsi que leurs assureurs devant le tribunal de grande instance d’Annecy.
Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de cette affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Cette affaire a été rétablie et jointe à l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, le juge de la mise en état a écarté la demande de nullité des assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires soulevée par la société Générali et constaté le désistement d’instance de la société Albingia à l’égard de la société bureau Véritas et de son assureur la société Sagena.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Mis hors de cause les sociétés Ettori Révillon et MAF ;
— Dit que la société Albingia est irrecevable en ses demandes en garantie à défaut l’indemnisation à la date du présent jugement ;
— Dit que seul le désordre portant sur les pénétrations d’eau intérieures en angle avant gauche du garage relève de la garantie décennale due au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire ;
— Condamné en conséquence in solidum la société Albingia, la société Charvin et son assureur la société Générali Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt et M. [A] [G], la société Hugo Développement et la société Immocham, associés de la SCI Les Terrasses Saint Claire dissoute en proportion de leurs parts respectives, à payer la somme de 30 922,63 euros TTC au syndicat des copropriétaires de Les Terrasses Sainte Claire au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre ;
— Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt à garantir la société Charvin et son assureur la société Générali Iard, M. [G], la société Hugo Développement et la société Immocham, associés de la SCI Les Terrasses Saint Claire dissoute, à concurrence de la somme de 27 594,88 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre ;
— Condamné la société Charvin et son assureur la société Générali Iard à garantir les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt, M. [G], la société Hugo Développement et la société Immocham, associés de la SCI Les Terrasses Saint Claire dissoute, à concurrence de la somme de 3 327,75 euros, au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ettori Révillon et de la société MAF ;
— Condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Albingia à la société Eitori Révillon et à la société Maf la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ;
— Condamné la société Albingia aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [J].
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Albingia n’a pas réglé de somme au titre des désordres qui ont donné lieu à la déclaration de sinistre de 2011, et donc au titre des désordres objets de la présente instance puisqu’elle dénie sa garantie, dès lors n’est donc pas recevable dans ses demandes de garantie ;
La société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Charvin et son assureur la société Générali Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt, doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire du fait du désordre ;
Ils y seront tenus in solidum, la société Charvin et la société Schmitt ayant toutes concouru à la réalisation du même dommage ;
Il en sera de même pour M. [A] [G], la société Hugo Développement et la société Immocham, associés de la SCI Les Terrasses Saint Claire dissoute, laquelle doit sa garantie au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire, par application des dispositions de l’article 1857 du code civil.
Par déclaration au greffe du 25 juin 2020, la société Albingia a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ettori Révillon et de la société MAF.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré recevables les demandes de la société Albingia à l’encontre de la société Ettori Révillon et de la société MAF, telles que figurant dans ses conclusions devant la cour du 15 septembre 2020,
— Débouté la société Ettori Révillon et la société MAF de leurs prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
— Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
M. [A] [G], est décédé le 5 octobre 2021.
M. [T] [G] et Mmes [U] et [K] [G] ont été assignés en intervention forcée devant la cour d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 21 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Albingia sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
Sur la nature décennale des pénétrations d’eau,
— Juger que les désordres de pénétrations d’eau extérieures et intérieures allégués par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence,
— Juger que ses garanties, ès qualités d’assureur dommages ouvrages, ne sont pas mobilisables
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire ainsi que toute autre partie adverse de toutes demandes de condamnation formulées à son encontre à titre principal, appel en garantie ou accessoire ;
— La mettre hors de cause ;
Sur les appels en garantie,
— Juger que les sociétés Charvin et Schmitt n’ont pas réalisé leur lot respectif « gros 'uvre » et « étanchéité » dans les règles de l’art, ce qui a provoqué les pénétrations d’eaux alléguées par le Syndicat des Copropriétaires Les Terrasses Sainte Claire ;
— Juger que la société Ettori Révillon a commis des fautes dans le suivi d’exécution des travaux ;
— Juger que les manquements de ces constructeurs sont l’origine des désordres dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire ;
— Juger que ses recours subrogatoire à l’égard des intervenants reconnus comme responsables et leurs assureurs est recevable ;
— Juger, en tout état de cause, qu’elle justifie avoir réglé, en exécution du jugement du 29 mai 2020 la somme de :
— 36 922,63 euros à M. [E], avocat du Syndicat des Copropriétaires, par chèque,
— 3 000 euros à Me Deniau, avocat de la société Ettori Révillon et de son assureur la société MAF, par virement ;
— Juger en conséquence qu’elle a satisfait aux conditions de la subrogation légale,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum, la société Charvin, son assureur la société Générali et les sociétés MMA assureur de la société Schmitt ainsi que la société Ettori Révillon et son assureur la MAF à la relever et garantir indemne de toute condamnation intervenues à son encontre et qui pourraient intervenir à son encontre ;
Sur le montant des demandes,
— Juger qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires de garder à sa charge une part qui ne saurait être inférieure à 30 % au titre de l’entretien de l’ouvrage ;
— Juger que devra être déduite du montant de l’indemnité les sommes déjà perçues au titre de la végétalisation de la toiture supérieure de la terrasse à hauteur de 8 825,53 euros ;
— Juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir au titre de l’entrée d’eau en angle gauche du garage, le syndicat des copropriétaires ayant été indemnisé de ce chef par le jugement rendu le 13 octobre 2011 ;
En tout état de cause, sur les limites contractuelles de la police souscrite auprès d’elle
Sur les conditions particulières de la police dommage ouvrage,
— Juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat ;
— Rejeter la demande de condamnation formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire à son encontre visant au règlement à son profit de la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de remboursement des frais d’expertise et de dépens ;
— Rejeter la demande de toute partie adverse formulée à son encontre visant à sa condamnation à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, frais d’expertise et dépens ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires ou tout autre succombant à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Bollonjeon, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Albingia fait valoir :
' qu’en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, elle ne garantit que les désordres de nature décennale, à l’exclusion des dommages intermédiaires ou relevant de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, que les infiltrations extérieures en angle sont seulement inesthétiques, et que, pour les infiltrations intérieures, l’expert a seulement indiqué qu’elles pouvaient donner lieu à la formation de plaques de glace en hiver, et que le risque sécuritaire est limité ;
' que la demande de garantie n’est pas subordonnée à la démonstration du règlement effectué par l’assureur, à la différence du recours subrogatoire, et qu’en tout état de cause, elle justifie en appel avoir réglé les sommes en exécution du jugement ;
' qu’il convient d’accueillir son appel en garantie contre la société Ettori Revillon, maître d’oeuvre, dans la mesure où un suivi correct des travaux lui aurait permis de déceler les défauts d’exécution ;
' qu’à titre subsidiaire, sur le montant des travaux, il y a lieu de tenir compte de la carence dans l’entretien de l’ouvrage du syndicat des copropriétaires, qui doit être retenu pour responsable du dommage à hauteur de 30%, et de déduire également de l’indemnisation la somme de 8 825,53 euros obtenue par le syndicat au titre des travaux de végétalisation de la toiture, aucune indemnisation ne devant non plus être accordée au titre des pénétrations d’eau intérieure en angle avant gauche du garage, déjà indemnisé par décision du tribunal judiciaire d’Annecy du 13 octobre 2011 à hauteur de 629,93 euros.
Par dernières écritures du 4 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [T] [G] et Mmes [U] et [K] [G], les sociétés Hugo Développement et Immocham demandent à la cour de :
— Accueillir les observations des consorts [G] venant aux droits de [A] [G], la société Immocham et la société Hugo Développement et les déclarer bien fondées ;
— Confirmer le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
Sur les travaux de reprise des désordres de pénétrations d’eau intérieurs,
— Relever qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses Sainte Claire » de prendre à sa charge une partie des travaux de reprise des désordres de pénétrations d’eau intérieurs ;
— Pour le surplus, constater qu’ils ne seront tenus des dettes de la SCI Les Terrasses De Sainte Claire que dans les proportions de leur part dans le capital de ladite SCI au jour de la liquidation ;
— Condamner la société Charvin titulaire du lot « gros 'uvre », et son assureur la compagnie Générali France, et la société MMA en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Schmitt, titulaire du lot « étanchéité » à relever et garantir les condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprises des désordres de pénétrations d’eau intérieurs ;
Sur les travaux de reprise des désordres de sorties d’eau extérieurs,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses Sainte Claire » à leur égard ;
— Subsidiairement, condamner la société Charvin à relever et garantir les éventuelles condamnations prononcer à leur égard au titre des travaux de reprise des désordres de sorties d’eau extérieurs,
Sur la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses Sainte Claire,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses Sainte Claire à leur égard ;
— Condamner la société Charvin à relever et garantir les éventuelles condamnations prononcer à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres de sorties d’eau extérieurs ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Albingia, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses Sainte Claire ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Mme [Y] sur son affirmation de droit.
Les intimés font valoir, au soutien de leurs prétentions que :
' ils doivent bénéficier de la garantie de la société Charvin et de son assureur, Générali, ainsi que de celle de la société MMA, assureur de la société Schmidt ;
' les sorties d’eau au niveau extérieur, à les supposer pouvant être qualifiés de désordres intermédiaires, ne peuvent être mis à leur charge en l’absence de faute pouvant leur être imputée;
' la demande à titre subsidiaire suppose également qu’une faute puisse leur être reprochée, ce qui n’est pas le cas.
Par dernières écritures du 3 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ettori Révillon et son assureur la société MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement qui les a mis hors de cause et leur a alloué la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de l’ordonnance du conseiller du 24 juin 2021 qui estime recevables et non nouvelles les demandes de la société Albingia en cause d’appel,
— Constater que l’expert a clairement cerné les causes des dommages comme résidant dans un défaut de la membrane d’étanchéité imputable à la société Schmitt assurée auprès de la société Mutuelles du Mans et à un défaut du muret séparatif de la terrasse qui présente une fissuration imputable à la société Charvin assurée auprès de la société Générali et à un défaut d’entretien de la toiture terrasse imputable au syndicat ;
— Constater que l’expert a également mis en exergue, de venues d’eau en lien avec des réserves à réception ;
— Constater que l’expert n’a imputé aucune responsabilité aux architectes ;
— Juger non imputable aux architectes le dommage ;
— Les mettre purement et simplement hors de cause ;
Si au titre de la présomption de responsabilité une quelconque condamnation devait intervenir à leur encontre,
— Juger qu’elles seraient intégralement relevées et garanties in solidum, par les sociétés MMA Iard , les MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Générali, de toutes condamnations principales accessoires, article 700 et dépens ;
— En tout état condamner la société Albingia au règlement d’une somme complémentaire en cause d’appel de 5 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Mme Houmani, avocate.
Au soutien de ses demandes, la société Ettori revillon et son assureur, la MAF excipent :
' que les venues d’eau intérieures sont très limitées, circonscrites à un point singulier du garage, et ne peuvent revêtir la qualification de désordre de nature décennale, et qu’en outre, elles correspondent aux réserves émises lors de la réception ;
' que l’expert n’a retenu aucune responsabilité du maître d’oeuvre au cours de sa mission de direction du chantier, et que les points singuliers ne peuvent être relevés ;
' que l’appel en garantie de la société Albingia n’est pas recevable sans justification du paiement ;
' qu’elle peut prétendre à la garantie des MMA, assureur de la société Schmidt, et à celle de Générali, assureur de la société Charvin.
Par dernières écritures du 11 décembre 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judicaire d’Annecy du 29 mai 2020 en ce qu’il a dit que le désordre portant sur les pénétrations d’eau extérieures n’était pas de nature décennale ;
— Réformer pour le surplus et statuant à nouveau ;
A titre principal,
— Juger que les pénétrations d’eau à l’intérieur du garage ne sont pas de nature décennale ;
En conséquence,
— Dire et juger que le désordre relatif aux pénétrations d’eau à l’intérieur du garage ne peut être garanti au titre du contrat de responsabilité civile décennale souscrit par la société Schmitt auprès d’elles ;
— Prononcer leur mise hors de cause ;
— Débouter tous les autres concluants de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre des concluantes sur ce chef ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la responsabilité de la société Schmitt, au même titre que celle de M. [I], sous-traitant, quant au désordre relatif à la pénétration d’eau à l’intérieur du garage a été évaluée par l’expert M. [J] à hauteur de 85 % ;
— Dire et juger que la part de responsabilité imputable in fine à la société Schmitt ne saurait être supérieure à 40 % ;
En conséquence,
— Limiter le montant de l’indemnisation due par elles au titre de leur garantie à la somme de 12 753,33 euros TTC (40% de 31 883,33 euros) ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire de leur demande de condamnation in solidum ;
En tout état de cause,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires formulées à l’encontre des concluantes ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA, assureurs de la société Schmitt, font valoir au soutien de leurs prétentions:
' que les pénétrations d’eau à l’intérieur du garage ont été réservées sur le procès-verbal du 21 août 2002 'fuite naissante EP à gauche en entrant dans le garage', et qu’elles relèvent de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale ;
' que les sorties d’eau extérieures en angle avant gauche de la façade n’ont que des conséquences esthétiques et ne relèvent pas de la garantie décennale ;
' qu’enfin, l’expert a quantifié les responsabilités de chaque intervenant et qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum, la propre responsabilité de son assurée devant être limitée à 40%.
Par dernières écritures du 18 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 29 mai 2020 en ce qu’il a : Dit que le désordre portant sur les pénétrations d’eau intérieure en angle avant gauche du garage relève de la garantie décennale due au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses Sainte Claire ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Condamner d’une part M. [T] [G] et Mmes [U] et [K] [G] ès qualités d’héritiers de [A] [G] ainsi que les sociétés Hugo Developpement et Immocham à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Les Terrasses Sainte Claire, et d’autre part la société Albingia, in solidum avec la société Charvin, son assureur la société Générali France Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 36 127,98 euros au titre des travaux de reprise des désordres de pénétrations intérieures d’eau outre indexation sur l’indice INSEE BT01 du coût de la construction pour les reprises de maçonnerie et les parements intérieurs à compter du mois de mars 2014 ;
— Condamner M. [T] [G] et Mmes [U] et [K] [G] ès qualités d’héritiers de [A] [G] ains que les sociétés Hugo Développement et Immocham à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Les Terrasses Sainte Claire, in solidum avec la société Charvin à lui payer la somme de 2 200 euros au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres de sorties extérieures d’eau, outre indexation sur l’indice INSEE BT01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2014 ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— Condamner M. [T] [G] et Mmes [U] et [K] [G] ès qualités d’héritiers de [A] [G] ains que les sociétés Hugo Développement et Immocham à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Les Terrasses Sainte Claire, in solidum avec la société Charvin à lui payer la somme de 38 327,98 euros au titre des travaux de reprise des désordres de pénétrations et sorties d’eau, outre les préjudices matériels consécutifs et indexation sur l’indice INSEE BT01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2014 ;
— Condamner d’une part M. [T] [G] et Mmes [U] et [K] [G] ès qualités d’héritiers de [A] [G] ains que les sociétés Hugo Développement et Immocham à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Les Terrasses Sainte Claire, et d’autre part la société Albingia, in solidum avec la société Charvin, son assureur la société Générali France Iard et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, à lui payer une indemnité de 17 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes in solidum au remboursement des frais de l’expertise judiciaire de M. [J] ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Perspectives Merotto-[E], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour la 1ère instance et l’appel.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir :
' que le désordre initial réservé, dû à une fissure du gros-oeuvre, a fait l’objet de reprises, de sorte que le désordre correspondant à de nouvelles pénétrations d’eau, provenant du complexe d’étanchéité, ne correspondait pas au désordre initial, conformément aux énonciations de l’expert M. [C] ;
' que la végétalisation de la terrasse n’avait pas été réalisée lors des accédits des 11 janvier et 30 octobre 2013, et qu’aucun défaut d’entretien de celle-ci ne peut donc lui être reproché ;
' qu’il convient de lui allouer 36 127,98 euros, avec indexation sur l’indice insee BT 01 depuis le rapport d’expertise du 24 mars 2014, sans déduction des travaux de végétalisation.
Par dernières écritures du 21 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générali Iard demande à la cour de :
— Recevoir la société Générali Iard et de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Retenu que les infiltrations d’eau à l’intérieur du garage constituaient un désordre de nature décennale,
— Condamné la société Générali Iard à garantir la société Charvin et à payer la somme de 3 327,75 euros,
— Prononcé des condamnations in solidum,
— Débouté la société Générali Iard de la demande de condamnation de la société Charvin à lui rembourser la franchise contractuelle ;
Statuant à nouveau,
— Débouter toute partie de toute demande de condamnation de la société Générali Iard dont les garanties ne sont pas mobilisables eu égard à la réserve formulée lors de la réception des travaux ;
— En conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
Et si de besoin,
— Limiter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le montant de la somme mise à la charge de la société Charvin et de son assureur de ce chef à la somme de 1 606,67 euros TTC correspondant à 5 % du montant des travaux de réparation des sorties d’eau extérieures ;
— Débouter toute partie de toute demande de condamnation in solidum eu égard aux imputabilités déterminées par l’expert judiciaire ;
— Limiter sa participation éventuelle aux frais irrépétibles et aux dépens à 5 % des sommes allouées à ce titre ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Mutuelles Du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelle et les sociétés Mma Iard prises en leur qualité d’assureur de la société Schmitt et le Syndicat des Copropriétaires à la relever et garantir à hauteur de leur part des responsabilités respectives soit 85 % et 10 % ;
— Dans l’hypothèse de sa condamnation, dire et juger que la société Charvin sera tenue de lui rembourser le montant de la franchise contractuelle ;
— Débouter toutes parties de toutes leurs demandes fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires ;
— Ramener les demandes formées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— Condamner la société Albingia à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [X] en application des dispositions de l’article 699 du même code.
A l’appui de ses demandes, la société Générali excipe :
' que les pénétrations d’eau intérieures ne constituent pas un désordre de nature décennale;
' qu’elle ne couvre que la garantie décennale de son assurée et non sa responsabilité contractuelle ;
' que l’expert a imputé à son assurée 5% de responsabilité, alors que le tribunal a mis à sa charge 9,68% du coût total de réparation du sinistre, cette somme incluant de surcroît la reprise des conséquences des sorties d’eau extérieures qui n’ont pas été retenues par le tribunal;
' qu’il y a lieu de rejeter la demande de condamnation in solidum, l’expert ayant clairement mis en évidence les parts de responsabilité de chacun ;
' que la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 % pour défaut d’entretien doit être retenue, ainsi que la garantie des MMA à hauteur de 85% des sommes allouées ;
' qu’elle est enfin en droit d’opposer la franchise applicable selon les conditions particulières de son contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 1792 du code civil dispose : ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
L’article L242-1 du code des assurances prévoit 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)'
I – Sur la nature des désordres
Sur les sorties d’eau extérieures en angle avant gauche de la façade du garage
L’expert judiciaire désigné, M. [J], indique dans son rapport que ces sorties d’eau extérieures se situent en angle avant gauche de la façade du garage, au niveau d’une fissure horizontale correspondant à la rive de dalle, et les analyse comme 'ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, et n’apparaissent pas de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination', estimant qu’elles ont 'au plan technique, un caractère esthétique.'
Ces désordres ne relèvent pas la garantie décennale, ils ressortent des vices intermédiaires à la condition qu’une faute d’un constructeur puisse être retenue. En l’espèce, l’imputabilité de ces sorties d’eau en façade à un constructeur n’a pu être mise en évidence par l’expert, de sorte qu’en l’absence de faute, la demande de prise en charge des reprises sera rejetée.
Sur les pénétrations d’eau intérieures, en angle avant gauche du garage
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— l’expert M. [C] indique dans son rapport du 30 septembre 2005, s’agissant des désordres réservés dans le procès-verbal de réception que 'ces infiltrations, trés localisées et de caractère mineur (…) Sont possibles, derrière le relevé d’étanchéité, par une fissure du gros-oeuvre, angle des murs acrotères – avec résurgences en plafond du garage par la trémie de la chute EP située à proximité immédiate.' ;
— ce même expert, dans son rapport du 8 juin 2009, identifie les désordres dont la réparation est poursuivie dans la présente instance comme 'des pénétrations d’eau constatées en garage, à différents emplacements, laissent présumer qu’il y a défaillance du complexe d’étanchéité mis en oeuvre par la société Schmitt. L’analyse des origines et causes de ce désordre, différent de celui allégué dans la présente mesure d’expertise et examiné d’autre part par l’expert de l’assureur DO, ne relève pas de la mission confiée.' ;
— l’expert judiciaire M. [J] relève que 'les pénétrations d’eau se produisent à proximité immédiate d’un boitier électrique. Lesdites pénétrations d’eau forment des flaques au sol, lesquelles peuvent donner lieu à la formation de plaques de glace, en saison hivernale (risques sécuritaires pour les occupants). En outre, les venues d’eau calcitées se produisent à l’aplomb d’une aire de garage dédiée au parcage des vélos (dégradation des peintures). Les infiltrations d’eau visées ont, techniquement, lieu d’être considérées comme étant de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.' ;
— il n’y a donc aucune incertitude sur la qualification du désordre attribuée par M. [J] aux infiltrations d’eau à l’intérieur du garage, et il y a lieu d’observer que la destination d’un garage est de protéger les véhicules des intempéries, et que, si l’eau peut pénétrer à l’intérieur, il n’y a plus de protection, de sorte qu’il y a indutablement impropriété à destination.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que ce deuxième désordre relevait de la garantie décennale et en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du premier désordre.
II – Sur l’origine des désordres
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que les premiers juges ont repris les explications de l’expert concernant les cause du désordre d’origine décennale mis en évidence, dû principalement au caractère fuyard de l’étanchéité de la toiture-terrasse végétalisée, réalisée par M. [I], sous-traitant de la société Schmitt, et à titre secondaire, à l’existence de fissures sur le muret séparatif de la toiture-terrasse et de la terrasse sur plots adjacente, réalisé par la société Charvin entreprises, et au défaut d’entretien de la toiture végétalisée, imputable au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires estime qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être imputé, dans la mesure où la végétalisation de la toiture n’a été réalisée que tardivement. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise Cerec du 14 novembre 2011, expertise dommage-ouvrage que 'nous tenons à signaler qu’aucun entretien n’a été réalisé sur cette terrasse végétalisée. En effet, le géotextile mis en oeuvre sur l’isolation est percé à plusieurs endroits, des racines traversent ce géotextile, deux trop-pleins sont obstrués, de la végétation pousse au droit des relevés.', ainsi que des constatations de M. [J] en 2013 qu’il est mis en évidence 'le développement localisé de végétation au niveau des relevés d’étanchéité', et la 'non-réfection des joints mastics en tête des solins de protection des relevés d’étanchéité'. L’expert judiciaire a rappelé sur ce point 'des inspections techniques de périodicité annuelle sont requises sur ce type de terrasse pour maintenir les ouvrages en bon état et maîtriser les développements de végétation', de sorte que la responsabilité du maître d’ouvrage est bien mise en évidence dans la survenue du sinistre.
L’expert n’a ensuite retenu aucune part de responsabilité de l’architecte, la société Ettori, qui était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Il ressort du rapport de M. [J] que les désordres sont apparus après réception, soit en 2009, et que des sondages et des tests de fumigation ont été diligentés afin de trouver les causes du désordre, lequel est consécutif à la combinaison de plusieurs facteurs, qui sont, pour le dernier, défaut d’entretien de la toiture-terrasse végétalisée, apparus bien postérieurement à la réception.
En l’absence d’élément nouveau, la responsabilité finale des désordres doit reposer à 85% sur l’entreprise Schmitt, 5% sur l’entreprise Charvin et 10% sur le syndicat des copropriétaires.
III- Sur le coût des réparations
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que le coût des travaux de reprise s’élève à 34 358,33 euros TTC, dont 90%, soit 30 922,50 euros doivent être payés au syndicat des copropriétaires, lequel doit garder à sa charge 10% du coût de réparation du désordre, soit 3 435,83 euros.
IV- Sur les appels en garantie
Le syndicat des copropriétaires est en droit d’obtenir la condamnation in solidum du promoteur-vendeur, de l’assureur dommage-ouvrage et des constructeurs à réparer le désordre décennal mis en évidence, à hauteur de 90%, soit 30 922,50 euros. Il y a toutefois lieu d’observer qu’elle ne formule pas de demande à l’encontre de la société Ettori Revillon, maître d’oeuvre et de son assureur.
La société Albingia, tenue en qualité d’assureur dommage-ouvrage, de prendre en charge la réparation des désordres d’origine décennale, soit 30 922, 63 euros TTC, sera garantie par les constructeurs intervenus dans la réalisation de l’ouvrage, la société Ettori, maître d’oeuvre chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, la société Schmitt et la société Charvin. Il est en effet établi par les pièces versées au dossier en appel que l’appelante, la société Albingia, a bien préfinancé les travaux, en fournissant copie du chèque de 36 922,63 euros et du courrier d’accompagnement adressé le 4 août 2020 à la CARPA, de sorte qu’il n’existe plus de contestation possible sur le recours en garantie.
Les ayant-droits du promoteur-vendeur, les consorts [G], la société Hugo développement et la société Immocham seront également garantis par les sociétés Charvin et Générali et par les sociétés MMA, étant précisé qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Ettori Revillon et son assureur.
Si la société Ettori doit bien être tenue in solidum à garantir la société Albingia, en sa qualité de constructeur intervenu dans la réalisation de l’ouvrage, aucune faute n’est mise en évidence à son encontre, de sorte qu’elle bénéficie d’un recours en garantie contre les sociétés responsables de malfaçons qui sont à l’origine du désordre, la société Schmitt qui doit assumer 29 204,58 euros (85%X34 358,48) et la société Charvin qui assumera 1 717,92 euros (5%X34 358,48).
Il est à relever à ce sujet que le jugement de première instance comporte une erreur de calcul, puisqu’il est impossible de retrouver sur quelle somme le pourcentage de responsabilité retenu à l’égard de la société Schmitt (85%) a été appliqué. En effet, le calcul sur la somme de 34 358,33 euros, doit conduire à retenir 29 204,58 euros, alors que c’est la somme de 27 594,88 euros qui a été retenue, sans que ce calcul ne résulte du produit de 85%X30 922,5.
En dernier lieu, dans leurs rapports entre elles, les sociétés MMA garantiront la société Générali à hauteur de 85% du montant du dommage. Enfin, la société Générali pourra recouvrer la franchise contractuelle incluse dans son contrat à l’encontre de son assurée, la société Charvin.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
V- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, les sociétés MMA, Charvin, Générali et Albingia supporteront les dépens de l’instance d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [J]. Les sociétés MMA, Charvin et Générali supporteront une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’assureur dommage-ouvrage, du promoteur-vendeur et du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que M. [T] [G], Mme [U] [G] épouse [Z] et Mme [K] [G] épouse [B] viennent aux droits de [A] [G],
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que seul le désordre portant sur les pénétrations d’eau intérieures en angle avant gauche du garage relève de la garantie décennale due au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte Claire ;
— Condamné en conséquence in solidum la société Albingia, la société Charvin et son assureur la société Générali Iard et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt et M. [A] [G], la société Hugo Développement et la société Immocham, associés de la SCI Les Terrasses Saint Claire dissoute en proportion de leurs parts respectives, à payer la somme de 30 922,63 euros TTC au syndicat des copropriétaires de Les Terrasses Sainte Claire au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Ettori Révillon et de la société MAF ;
— Condamné la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses Sainte la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Albingia à la société Ettori Révillon et à la société Maf la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ;
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Charvin et son assureur la société Générali Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt, la société Ettori Revillon et son assureur la société MAF à garantir intégralement la société Albingia de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre,
Condamne la société Charvin et son assureur la société Générali Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt à garantir intégralement M. [T] [G], Mme [U] [G] épouse [Z] et Mme [K] [G] épouse [B] viennent aux droits de [A] [G], la société Hugo Développement et la société Immocham, associés de la SCI Les Terrasses Saint Claire dissoute en proportion de leurs parts respectives de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre,
Condamne la société Charvin et son assureur la société Générali Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt à garantir intégralement la société Ettori Revillon et son assureur, la société MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre,
Condamne la société Charvin et son assureur la société Générali Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt à garantir intégralement la société Albingia de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt à garantir la société Charvin et son assureur la société Générali Iard à concurrence de la somme de 29 204,58 euros au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre,
Condamne la société Charvin à rembourser à la société Générali le montant de la franchise contractuelle prévue ;
Condamne la société Charvin et son assureur la société Générali Iard à garantir les sociétés MMA IARD et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt à concurrence de la somme de 1 717,92 euros, au titre de la réparation du désordre relatif aux pénétrations d’eaux intérieures et des dommages consécutifs audit désordre,
Condamne in solidum la société Albingia, la société Charvin et son assureur la société Générali Iard, les sociétés MMA iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la société Schmitt aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. [J], avec distraction au profit de Me Houmani, de Me Raynaud, et de la selarl Perspectives Merotto-[E],
Condamne in solidum la société Charvin et son assureur la société Générali Iard, les sociétés MMA iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société Albingia,
— le syndicat des copropriétaires,
— M. [T] [G], Mme [U] [G] épouse [Z] et Mme [K] [G] épouse [B] viennent aux droits de [A] [G], la société Hugo Développement et la société Immocham, associés de la SCI Les Terrasses Saint Claire dissoute en proportion de leurs parts respectives,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 03 décembre 2024
à
Me Véronique RAYNAUD
Me Bérangère HOUMANI
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO VAFRE
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024
à
Me Véronique RAYNAUD
Me Bérangère HOUMANI
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO VAFRE
Me Michel FILLARD
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