Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 19 septembre 2024, n° 23/00032
CPH Aix-en-Provence 13 décembre 2022
>
CA Chambéry
Infirmation partielle 19 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à commissions sur plusieurs dossiers

    La cour a estimé que le salarié avait effectivement droit à des commissions sur les dossiers mentionnés, en raison de son implication dans leur réalisation avant son départ.

  • Accepté
    Reconnaissance de dettes par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas contester les commissions dues sans preuve suffisante de l'annulation des contrats.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé les préjudices subis, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Appel manifestement abusif

    La cour a jugé que l'appel du salarié était justifié par ses demandes de rappel de commissions, et ne pouvait donc pas être qualifié d'abusif.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 19 sept. 2024, n° 23/00032
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00032
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2022, N° F21/00059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00032 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE74

[F] [E] [Z]

C/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MAISONS ALPES SAVOIE au capital de 500.000,00 €uros, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 13 Décembre 2022, RG F 21/00059

APPELANT :

Monsieur [F] [E] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MAISONS ALPES SAVOIE au capital de 500.000,00 €uros, agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

********

Faits, procédure et prétentions

M. [F] [Z] a été engagé par la SARL Constructions maisons Alpes Savoie en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er février 2008 en qualité de VRP, pour exercer des fonctions commerciales et assurer la prospection et la vente de maisons individuelles. Il bénéficiait d’une exclusivité dans le cadre de la prospection sur son secteur.

Sa rémunération était constituée d’un traitement brut mensuel fixe sur 13 mois ainsi que d’une commission pour chaque affaire directement et indirectement réalisée par lui avec la clientèle relevant de son secteur d’activité.

L’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 est applicable.

M. [F] [Z] a démissionné de son poste le 9 août 2020, son contrat de travail arrivant à son terme le 9 octobre 2020 après la période de préavis.

L’employeur a libéré le salarié de sa clause de non-concurrence par courrier recommandé réceptionné le 2 septembre 2020.

Par requête du 25 novembre 2021, M. [F] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-Les-Bains aux fins de voir condamner l’employeur à lui verser des rappels de commissions ainsi que des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-Les-Bains a :

— dit que la SARL Constructions maisons Alpes Savoie se reconnait elle-même débitrice de commissions dues à M. [F] [Z],

— dit et jugé que la SARL Constructions maisons Alpes Savoie a réglé l’intégralité des commissions dues à M. [F] [Z] à la date du jugement,

— dit et jugé que M. [F] [Z] est redevable d’un trop-percu à la société SARL Constructions maisons Alpes Savoie, a la date du jugement,

— condamné M. [F] [Z] à payer à la SARL Constructions maisons Alpes Savoie une somme de 2186.45 € en remboursement de ce trop-perçu,

— débouté M. [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté, – débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au RPVA du 5 janvier 2023, M. [F] [Z] a relevé appel de cette décision dans son intégralité, à l’exception du chef de dispositif concernant les dépens. La SARL Constructions maisons Alpes Savoie a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [F] [Z] et demande à la cour de :

— infirmer dans son intégralité, à l’exception du chef de dispositif relatif aux dépens, le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

— condamner la SARL Constructions maisons Alpes Savoie à lui payer la somme de 11 108,54 euros de commissions, outre 1110,85 euros de congés payés afférents,

— débouter la SARL Constructions maisons Alpes Savoie de toutes ses demandes,

— condamner la SARL Constructions maisons Alpes Savoie à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner la SARL Constructions maisons Alpes Savoie aux entiers dépens de l’instance et de l’exécution.

Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL Constructions maisons Alpes Savoie demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [F] [Z] I de l’intégralité de ses demandes,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [F] [Z] à lui rembourser les commissions trop-perçues,

— réformer le jugement déféré uniquement concernant le montant du trop-perçu,

Statuant à nouveau sur ce seul chef :

— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 3712,78 euros au titre du trop-perçu sur les commissions réglées,

— condamner au surplus M. [F] [Z] à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement abusif,

— condamner M. [F] [Z] à lui payer une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 avril 2024. Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, délibéré prorogé au 19 septembre 2024.

Motifs de la décision

Sur les demandes au titre des commissions

Moyens

Le salarié expose que :

— s’agissant du dossier [I]/[D] : il a été payé de la commission sur vente0 en septembre 2019 et de la commission liée à l’obtention du permis de construire en août 2020. Si ce dernier a été finalement refusé le 14 septembre 2020, un nouveau permis de construire a été accordé sur les bases du travail qu’il a effectué pour y parvenir avant son départ. Les modifications apportées par l’employeur par rapport à son projet sont mineures. Le permis de construire a été accepté et la maison est en cours de construction, il n’y a donc pas de trop-perçu car ces deux commissions lui étaient dues. L’employeur lui est par ailleurs redevable de la commission au titre de l’hors d’eau-hors d’air ;

— s’agissant du dossier [U] : la maison est hors d’air depuis le 8 septembre 2021, de sorte que ses commissions sur ce dossier lui sont dues, la société reconnaissant d’ailleurs au sein de ses conclusions lui devoir la somme de 421,20 euros ;

— s’agissant du dossier [G] : la maison est hors d’air depuis juillet 2021, de sorte que ses commissions sur ce dossier lui sont dues, la société reconnaissant au sein de ses conclusions lui être redevable de la somme de 3240,51 euros ;

— s’agissant du dossier [P] : l’employeur reconnaissait en première instance que les commissions liées au permis de construire et au caractère hors d’eau et hors d’air étaient dues. Le courriel qui émanerait du client faisant état sans aucune preuve d’un refus de prêt et qui décalerait le droit à commission n’est pas le courrier LRAR exigé par le contrat de construction de maison individuelle, il ne prouve donc rien. La commission liée à la vente lui est donc due, sans qu’aucun trop-perçu ne puisse être réclamé ;

— s’agissant du dossier [B] [S] : la commission prévue pour la vente lui a été versée, il ne s’agissait pas d’une avance, ce qui prouve que l’employeur avait à sa disposition tous les éléments pour justifier le paiement de cette commission. La commission est donc due sans qu’un quelconque trop-perçu ne puisse lui être réclamé ;

— s’agissant du dossier [J] : les commissions sur ventes et sur permis de construire lui ont été réglées en mai 2019 et août 2019. C’est le client qui a décidé d’annuler son contrat alors que toutes les conditions suspensives étaient remplies. C’est l’employeur qui a décidé d’abandonner les pénalités et de faire un geste commercial envers son client, et par ailleurs ce renoncement aux pénalités était conditionné au fait que le client lui trouve un nouvel acheteur qui se substituerait au dossier, or l’employeur a brutalement mis fin à ses relations avec lui en l’empêchant de poursuivre notamment ce dossier. Les commissions lui sont donc dues et il n’est redevable d’aucun trop-perçu ;

— s’agissant du dossier [W] : l’employeur reconnaît lui être redevable de 390,68 euros ;

— s’agissant du dossier [K] : l’employeur reconnaît lui être redevable de 1828,45 euros ;

— s’agissant du dossier [A] : l’employeur reconnaît lui être redevable de 438,85 euros ;

— s’agissant du dossier [H] : l’employeur reconnaît lui être redevable de 595,92 euros ;

— s’agissant du dossier [N] : l’employeur reconnaît lui être redevable de 1849,25 euros ;

— s’agissant du dossier [X] : il reconnaît un trop-perçu de 1445,28 euros.

L’employeur expose que :

— s’agissant du dossier [I]/[D] : le permis de construire initialement sollicité par les clients a été refusé de telle sorte que le dossier établi par le salarié ne pouvait en l’état aboutir. Ainsi le premier contrat régularisé par l’intermédiaire du salarié a été annulé, puisqu’il ne s’agissait plus de la même construction, ainsi qu’en atteste la différence entre les plans déposés initialement et refusés et ceux qui ont été validés par l’administration. Un nouveau contrat a été régularisé avec un nouveau prix de vente sur un nouveau projet de construction par un autre commercial qui a repris le dossier en août 2021. Le salarié n’a pas travaillé sur ce nouveau dossier. La commission perçue sur ce dossier est donc indue et doit être remboursée par le salarié ;

— s’agissant du dossier [U] : il reconnaît être redevable d’une commission de 421,20 euros ;

— s’agissant du dossier [G] : il reconnaît être redevable d’une commission de 3240,51 euros ;

— s’agissant du dossier [P] : par un courriel du 11 novembre 2022, le client l’a informé de l’abandon définitif du projet de construction, de sorte que les commissions afférentes à ce dossier ne peuvent être considérée comme dues au salarié ;

— s’agissant du dossier [B] [S] : il résulte du courriel des clients du 16 février 2022 qu’ils ont renoncé au projet et n’ont jamais signé de contrat ; cette annulation n’a pas été causée par l’employeur. Ainsi le salarié a perçu indûment une commission sur ce dossier.

— s’agissant du dossier [J] : le contrat a été annulé par le client, qui a présenté un nouvel acheteur qui a signé un nouveau contrat ; ce nouvel acheteur et ce nouveau contrat n’ont pas été démarchés et négociés par le salarié ; de sorte que celui-ci est redevable de la commission indue qu’il a perçue ;

— s’agissant du dossier [W] : il reconnaît être redevable d’une commission de 390,68 euros ;

— s’agissant du dossier [K] : il reconnaît être redevable d’une commission de 1828,45 euros

— s’agissant du dossier [A] : il reconnaît être redevable d’une commission de 438,85 euros ;

— s’agissant du dossier [H] : il reconnaît être redevable d’une commission de 595,92 euros ;

— s’agissant du dossier [N] : il reconnaît être redevable d’une commission de 1849,25 euros ;

— s’agissant du dossier [X] : le salarié reconnaît être redevable d’un trop-perçu de 1445,28 euros.

Sur ce

Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le contrat de travail du salarié prévoyait qu’il percevrait, outre un traitement brut mensuel fixe, une commission pour chaque affaire directement et indirectement réalisée par lui avec la clientèle relevant de son secteur d’activité, commission égale à 1,30 % du montant TTC de la facture émise par la société ; qu’aucune commission ne lui serait due pour toute commande non acceptée par la société ou non réglée par le client, à moins que le défaut de règlement ne soit imputable à la société ; que dans le cadre de sa négociation commerciale, le salarié devrait s’attacher à préserver pour chacun des projets le taux de marge brute fixé par l’entreprise un minimum de 21 % ; que les commissions exigibles seraient réglées à 50 % à la signature du CCMI du contrat préliminaire, à 40 % à l’obtention du permis de construire et à 10 % à la mise hors d’eau ; qu’en cas d’annulation d’une vente par le client, la commission versée serait considérée comme un acompte, et de ce fait serait restituée par le salarié ou déduite des nouvelles commissions versées ; qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perdrait tout droit commission, à l’exception de celles correspondant aux affaires qui sont la suite directe de son travail au sens de l’article L751-8 du code du travail, étant considérée comme la suite directe de son travail les affaires directement et indirectement conclues avant l’interruption ou la cessation de son activité ainsi que celle indirectement réalisées par la société durant les trois mois suivant cette interruption ou cessation.

— S’agissant du dossier [I]/[D] : Le salarié a déjà perçu les deux premières commissions de 50% et 40%, en septembre 2019 et août 2020, de sorte que l’employeur reconnaissait l’existence de son travail et son droit à commission dans ce dossier. Trois permis de construire ont été refusés dans ce dossier, le dernier le 14 septembre 2020, soit un peu moins d’un mois avant le départ de M. [Z] de l’entreprise. L’employeur reconnaît au sein de ses écritures s’être accordé avec M. [Z] afin qu’il puisse mener à terme les contrats qu’il avait en cours au moment de la rupture de son contrat de travail dans le but de percevoir l’intégralité de ses commissions. Or, le salarié justifie par des échanges de courriels en février 2021 avec la dessinatrice des plans Mme [L] qu’il a continué à travailler sur ce dossier bien après la rupture de son contrat de travail, dossier qui a par ailleurs abouti puisqu’un nouveau permis de construire a été déposé et accepté et la maison construite. Les pièces produites par l’employeur au soutien de son argumentation, à savoir les trois refus de permis de construire, les plans de la maison annexés à ces permis, les plans de la maison qui auraient selon lui été annexés au permis finalement accepté (qui n’est pas, d’ailleurs pas plus que le nouveau contrat CCMI qui aurait été signé avec les consorts [I]/[D], produit aux débats) et un courriel des clients qui indiquent qu’ils ont modifié des éléments techniques et fonctionnels de leurs plans d’origine réalisés avec M. [Z] avec d’autres personnes et ont redéposé leur demande de permis de construire suite à ces modifications ne suffisent pas à exclure M. [Z], au regard des éléments rappelés ci-dessus, de son droit à commission sur ce dossier. L’employeur est ainsi redevable des 10% restant, soit 446,17 euros.

— S’agissant du dossier [P] : l’employeur ne conteste pas l’existence du contrat de construction de maison individuelle, existence attestée par « l’avance sur commission » perçue par le salarié dans le cadre de ce dossier au mois de septembre 2020. Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer l’annulation de ce contrat et également que cette annulation ne lui est pas imputable. Le courriel de M. [P] en date du 11 novembre 2022 informant l’employeur de son abandon du projet de construction, ne saurait suffire à démontrer ces deux points. En l’absence d’autre justificatif produit par la SARL Constructions maisons Alpes Savoie s’agissant de ce dossier, l’intégralité de la commission est due. L’employeur est ainsi redevable des 50% restant, soit 1526,33 euros.

— s’agissant du dossier [B] [S] : l’employeur produit un courriel des consorts [B] dont il ressort qu’ils n’ont jamais signé le contrat de réservation ou de CCMI. En application de son contrat de travail, le salarié est donc redevable à l’employeur d’un trop-perçu sur ce dossier de 1357,20 euros.

— s’agissant du dossier [J] : il résulte d’un courrier recommandé du 19 mai 2020 adressé à ses clients M. [J] et Mme [C] que ces derniers ont décidé de résilier le contrat CCMI alors que toutes les conditions suspensives étaient remplies, et que c’est l’employeur qui a renoncé à solliciter l’indemnité prévue au contrat et à percevoir le coût réel des démarches effectuées dans ce contrat, comprenant le travail accompli par M. [Z] à la conditions que ces clients trouvent dans les trois mois un nouvel acquéreur qui se substitue à eux. Il en résulte donc que le défaut de règlement de la commande par le client est imputable à la décision de l’employeur, de sorte que sa commission est due au salarié sur ce dossier. Au regard des sommes déjà versées à ce titre au salarié en mai et août 2019, subsiste une somme à payer de 431,27 euros.

Ainsi, au regard de ces éléments et des commissions dont l’employeur se reconnaît par ailleurs redevable, la décision déférée sera infirmée. La SARL Constructions maisons Alpes Savoie sera condamnée à verser à M. [F] [Z], après déduction des trop-perçus dans les dossiers [B] [S] et [X], la somme de 8366,15 euros, outre 836,61 euros de congés payés afférents.

Sur la demande au titre de la déloyauté

Moyens

Le salarié expose que l’employeur a été déloyal et de mauvaise foi en lui demandant de poursuivre son contrat puis en ne lui payant pas les commissions dont il reconnaît lui-même qu’il en est redevable, en faisant en sorte qu’il ne puisse pas finaliser ses dossiers et en lui coupant brutalement tous les accès à ces derniers, et en lui imputant un prétendu comportement malhonnête.

L’employeur expose que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique dans la mesure où la relation contractuelle entre lui et le salarié avait cessé au moment des faits évoqués par celui-ci. Toutes les commissions dues au salarié lui ont été réglées, le salarié a manqué à ses obligations de non-concurrence et de loyauté envers son ancien employeur en démarchant un terrain qui se trouvait dans le portefeuille de ce dernier depuis plus d’un an au profit de son nouvel employeur et en le dénigrant sur les réseaux sociaux.

Sur ce

A supposer les faits allégués par le salarié établi, il doit être constaté que celui-ci n’évoque à aucun moment au sein de ses conclusions la nature du ou des préjudices qu’il aurait subis, et ne produit aucun élément de nature à en justifier, de sorte que la décision déférée ne peut être que confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Moyens

L’employeur expose qu’il est manifeste que c’est de façon abusive et avec une véritable intention de nuire que le salarié a estimé devoir régulariser son appel.

Le salarié n’expose aucun moyen en réponse.

Sur ce

Le salarié ayant été accueilli en sa demande de rappel de commissions, son action ne saurait être considérée comme abusive. La SARL Constructions maisons Alpes Savoie sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SARL Constructions maisons Alpes Savoie succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et les droits de recouvrement, ces créances n’étant pas établies à ce jour, précision faite que le droit de recouvrement n’est pas dû par la partie qui demande l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail conformément aux article R 444-53 et R 444-55 du code de commerce.

La SARL Constructions maisons Alpes Savoie sera également condamnée à verser à M. [F] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [F] [Z] et la SARL Constructions maisons Alpes Savoie recevables en leurs appel et appel incident,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains du 13 décembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [F] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté.

Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains du 13 décembre 2022,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL Constructions maisons Alpes Savoie à verser à M. [F] [Z] la somme de 8366,15 euros, outre 836,61 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de commissions,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Constructions maisons Alpes Savoie de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne la SARL Constructions maisons Alpes Savoie aux dépens de première instance et d’appel,

Dit que les dépens ne comprendront pas les frais d’exécution et de recouvrement,

Condamne la SARL Constructions maisons Alpes Savoie à verser à M. [F] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier P/Le Président

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 19 septembre 2024, n° 23/00032