Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 22/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Novembre 2024
N° RG 22/01760 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 08 Septembre 2022, RG 19/00072
Appelants
M. [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
S.C.P. BTSG² ès qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Z] [F], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8] – prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [D] [O] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant Chez Me Frédéric PERRIER – [Adresse 2] – [Localité 8]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 septembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [G] et M. [Z] [F] ont été unis par un pacte civil de solidarité conclu le 2 décembre 2009, puis dissous par déclaration conjointe enregistrée le 4 janvier 2012.
Au mois de mars 2010, le couple s’était porté acquéreur d’une maison en kit bois auprès de la société MMB Bois Sud Est pour un montant de 44 688 euros. Le bâtiment ne fût toutefois jamais édifié.
Le 22 mai 2012, se prévalant de ce que M. [Z] [F] ne voulait pas restituer les éléments composant la maison en kit, Mme [Y] [G] déposait plainte contre lui du chef de vol.
Puis, par acte du 30 octobre 2018, Mme [Y] [G] faisait assigner M. [Z] [F] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de réparation de ses préjudices.
******
Entre temps, par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry constatait l’état de cessation des paiements de l’EARL [F] dont M. [Z] [F] était le gérant, fixant la date provisoire de la cessation au 16 août 2018 et désignant la société SCP BTSG comme mandataire judiciaire. La procédure de redressement judiciaire était étendue, par jugement du 21 juin 2019, à M. [Z] [F]. Un plan de redressement était ensuite arrêté par jugement du 28 janvier 2020, plan résolu par décision du 2 février 2021, laquelle ouvrait également une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’EARL [F] et de M. [Z] [F].
******
La société SCP BTSG est intervenue volontairement à l’audience par conclusions du 7 avril 2021.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré opposables à M. [Z] [F] les demandes formées contre lui par Mme [Y] [G],
— condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 22 344 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel constitutif de la valeur de la part du kit de la maison lui appartenant,
— rejeté la demande de Mme [Y] [G] tendant à la condamnation de M. [Z] [F] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices moral et physique,
— condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [Y] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [F] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société SCP BTSG et M. [Z] [F] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SCP BTSG et M. [Z] [F] demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire qu’il n’est pas rapporté par la demanderesse que M. [Z] [F] a commis une faute qui se trouve à l’origine de son préjudice,
Et par conséquent,
— infirmer le jugement déféré ayant retenu une faute de M. [Z] [F] dans la garde du kit de construction,
A titre subsidiaire, si par exploit il était retenu la faute de M. [Z] [F] :
— dire que le montant du préjudice s’élève à la somme de 10 605 euros,
— dire que toute somme due à Mme [Y] [G] au titre du présent contentieux (dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles) doit faire l’objet d’une inscription sur l’état du passif de M. [Z] [F],
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [G] à régler à la société SCP BTSG, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [F], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré opposables à M. [Z] [F] les demandes dirigées contre lui,
— condamné M. [Z] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] [F] à lui payer la somme de 22 344 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel constitutif de la valeur de la part du kit de la maison lui appartenant,
— rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [Z] [F] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et physique,
En conséquence,
— juger M. [Z] [F] tenu de réparer l’intégralité des conséquences financières, physiques et morales découlant de son comportement frauduleux,
— condamner M. [Z] [F] à lui payer les sommes de :
* 44 688 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel,
* 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice physique et de son préjudice moral,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de M. [Z] [F] l’ensemble des sommes auxquelles il aura été condamné par la cour d’appel,
— condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.
Mme [Y] [G] se prévalant d’une décision du maire de la commune d'[Localité 7] l’autorisant à changer de prénom, demande que la décision à venir mentionne son nouvel état civil, à savoir [D], [O], [X] [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de M. [Z] [F]
Mme [D] [G] expose qu’à la suite de son dépôt de plainte pour vol contre M. [Z] [F], le parquet a choisi la voie d’un rappel à la loi. Elle estime qu’il est ainsi bien établi que son ex-compagnon a bien gardé par devers lui, sans son autorisation, les éléments de la maison en bois. Elle prétend que l’intéressé ne justifie pas avoir rendu le matériel en nombre et en qualité. Elle lui reproche d’avoir stocké les éléments de bois à l’air libre, sans aucune précaution de conservation et ainsi commis une faute qui lui est préjudiciable. Elle précise que M. [Z] [F] a demandé lui-même l’extension de la procédure collective à sa personne et juge le procédé frauduleux et uniquement destiné à échapper à une condamnation. Mme [D] [G] estime son préjudice au montant total du prix payé pour l’achat de la maison en kit. Elle s’estime en effet seule propriétaire du bien. Elle conteste avoir pu bénéficier concrètement d’un avoir accordé par la société qui a repris le matériel dans l’état où il se trouvait.
M. [Z] [F] pour sa part expose que Mme [D] [G] savait où les pièces de bois étaient entreposées et qu’elle n’a pas pris l’initiative de les récupérer. Il lui reproche de ne pas avoir pris toute disposition pour garantir la conservation des pièces. Il estime donc n’avoir commis aucune faute. Sur la question du préjudice, il précise que Mme [D] [G] a bénéficié d’un avoir de 11 739 euros dont il faudrait tenir compte. Il ajoute qu’à partir du moment où les pièces ont été restituées, il s’est écoulé plus d’un an avant la reprise du kit par la société venderesse, année pendant laquelle elles ont pu se dégrader.
Sur ce :
Il convient de relever que, d’après ce que Mme [D] [G] a déclaré dans son dépôt de plainte le 22 mai 2012 (pièce intimé n°4a) :
— après l’achat du kit en mars 2010, les éléments ont été entièrement entreposés, fin 2010, chez un ami de M. [Z] [F] sur la commune de [Localité 10] dans l’Isère ;
— elle a enlevé 'la moitié’ du kit, selon sa propre expression, le 8 mai 2012 ;
— M. [Z] [F] a enlevé la partie restante de manière concomitante.
Le 25 octobre 2012, la société MMB Bois a établi la liste des pièces de bois manquantes du kit (pièce intimé n°4d). Au regard de la date, il ne peut s’agir que des pièces reprises par M. [Z] [F] en mai 2012 et non des pièces manquantes au moment de la restitution du tout en décembre 2013.
M. [Z] [F] a restitué des pièces du kit, au plus tard le 10 mars 2013, date du constat qu’il a fait établir (pièce appelant n°3). Par conséquent, il n’a eu la garde de la partie du kit qu’il a récupéré au mois de mai 2012 que pendant 10 mois. Aucun pièce versée ne permet d’établir s’il a rendu totalement, ou seulement en partie les pièces qu’il avait reprises.
Le constat d’huissier qu’a fait établir Mme [D] [G] le 15 avril 2013, soit plus d’un mois après la restitution opérée par M. [Z] [F] montre que les éléments présentent des traces de détérioration (poutres posées à même le sol, fendues, tâchées et présentant une odeur d’essence – pièce intimée n°5).
En décembre 2013, la société MMB Bois précise après retour du kit par Mme [D] [G] qu’il n’est 'vraisemblablement pas en possession de toutes le matériel vendu', que les 'éléments de marquage des différents bois sont maintenant illisibles’ et que 'la qualité du bois et sa vétusté ne permet pas de constater qu’il s’agit d’un retour à l’identique du kit’ (pièce intimé n°9).
Il convient enfin de relever que, dans le contrat de vente de la maison en kit (pièce appelant n°2 et intimé n°2) ne figure aucune description de la composition de ce kit permettant de connaître le nombre de pièces vendues et la nature de chacune.
Il résulte de ce qui précède que la faute reprochée à M. [Z] [F] n’est pas établie. En effet l’ensemble des éléments de bois a été stocké de décembre 2010 à mai 2012, soit pendant 17 mois, chez un ami de M. [Z] [F] mais pour le compte des deux intéressés. Ni l’appelant, ni l’intimée n’apporte de précision, et encore moins d’élément de preuve sur les conditions de stockage pendant cette durée. Il n’est donc pas exclu que la détérioration des pièces a eu lieu pendant cette durée de stockage chez un tiers. Il est d’ailleurs notable que Mme [D] [G], si elle a fait établir l’état des pièces restituées par son ex-compagnon, n’apporte aucun élément sur l’état des pièces qu’elle a elle-même récupéré en mai 2012. A ce sujet, l’état des lieux du kit établi par le vendeur en décembre 2013 porte sur la totalité de ce qui a été remis par Mme [D] [G], de sorte qu’il décrit bien l’état de l’ensemble des pièces et non des seules qui étaient en possession de M. [Z] [F]. En réalité, M. [Z] [F] n’a eu en sa possession qu’une partie seulement du kit et seulement de mai 2012 à mars 2013, soit pendant 10 mois. Ainsi, il n’existe aucune preuve de l’imputabilité à M. [Z] [F] de l’état de l’ensemble des éléments restitués par Mme [D] [G] à la société MMB Bois, pas plus que n’est prouvé le fait, sur les seuls éléments de bois qui étaient en sa possession pendant 10 mois, qu’ils ont été dégradés uniquement pendant la période où il les avait sous sa garde.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [D] [G] la somme de 22 344 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel constitutif de la valeur de la part du kit de la maison lui appartenant. Mme [D] [G] sera déboutée ses demandes à ce titre.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée pour préjudice physique et moral
Mme [D] [G] expose que, de santé fragile, elle a été profondément affectée par l’attitude malveillante, totalement immature et récurrente de M. [Z] [F]. Elle dit avoir été confronté à des bris de clôture sur ses parcelles, avoir fait l’objet de harcèlement de la part de M. [Z] [F] ou de dénigrement de sa part auprès des élus de la commune d'[Localité 7].
La cour relève que les certificats médicaux produits par Mme [D] [G] révèlent :
— une prescription de Seroplex en octobre 2012 (pièce n°11),
— une incapacité de travailler plus de 10 heures par semaine pour 3 mois en juin 2013 (pièce n°12),
— un syndrome anxio-dépressif en date du 27 avril 2012 nécessitant un suivi que Mme [D] [G] déclare consécutif à des problèmes personnels (séparation compliquée) et juridiques, en décembre 2013 (pièce n°13),
— un état d’anxiété sévère que Mme [D] [G] dit en rapport avec des problèmes financiers en relation avec son ex-compagnon (pièce n°18).
Une attestation de la MDPH précise, en mars 2017, que Mme [D] [G] se voit préconiser un accompagnement (orientation vers le milieu ordinaire du travail – pièce n°19).
Il convient de constater qu’aucun élément tiré de ces pièces ne permet d’imputer à M. [Z] [F] une faute en lien avec l’état de Mme [D] [G], comme l’a d’ailleurs parfaitement retenu le tribunal. Le fait Mme [D] [G] n’aille pas bien en lien avec la séparation ou les problèmes de droit et d’argent posés par le contentieux lié à la maison en bois, ne peut pas être analysé comme provenant ipso facto d’une faute de M. [Z] [F] mais peut naître de la situation elle-même.
Le témoignage produit (pièce n°22) ne traite pas d’un comportement dénigrant de M. [Z] [F] auprès du conseil municipal mais seulement du fait que le maire a demandé à l’attestante de quitter la salle du conseil. Elle n’a donc été témoin de rien concernant les faits reprochés à M. [Z] [F].
Enfin en ce qui concerne les dégradations ou comportements dommageables de M. [Z] [F], force est de constater que les photographies produites ne démontrent en rien une faute de sa part : elles montrent en effet des lieux enneigés (pièce n°20) ou des clôtures brisées (pièce n°21) sans que rien ne permette d’imputer les éléments ainsi montrés à M. [Z] [F].
Par conséquent, à défaut de preuve d’une faute imputable à M. [Z] [F] et causale du dommage revendiqué par Mme [D] [G], elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [G] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Aucune considération d’équité ne permet de faire supporter par Mme [D] [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [Z] [F]. Il sera donc débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral,
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau sur les points concernés,
Déboute Mme [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
Condamne Mme [D] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [D] [G] et M. [Z] [F] de leurs demandes au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
copies : 28.11.2024
SELARL EME &CUTTAZ
+ GROSSE
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