Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 22/00391 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 31 Janvier 2022
Appelants
Mme [A] [F], demeurant [Adresse 1]
M. [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 06 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juillet 2024
Date de mise à disposition : 19 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [L] [Y] et Mme [O] [X] (ci-après les époux [Y]) ont entrepris la réalisation d’un projet immobilier de 6 logements dont leur logement principal à [Localité 3]. Ils ont confié à Mme [A] [F], exerçant sous l’enseigne Bati-Salève, ainsi qu’à M. [H] [Z] (ci-après les époux [Z]) notamment des travaux de maçonnerie. 5 devis ont été régularisés à l’exclusion d’un contrat.
Un litige est né entre les parties s’agissant de l’exécution des devis.
Par acte d’huissier du 17 août 2018, les époux [Y] ont assigné les époux [Z] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains notamment aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices allégués et au titre du compte entre les parties.
Par ordonnance de référé du 18 août 2015 le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, a ordonné une expertise judiciaire et a commis M. [T] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2017.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 juin 2017 ;
— Dit que la responsabilité de M. [Z] peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en qualité de gérant de fait ;
— Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme 84 940 euros au titre du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 32 612,98 euros au titre du coût de reprise non évalué par l’expert ;
— Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 10 000 euros au titre du défaut de souscription d’assurance décennale ;
Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 11 083,56 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamné in solidum les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 11 628,50 euros au titre du préjudice financier ;
— Débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre du remboursement des frais de transport facturés ;
— Débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre du remboursement du préjudice moral ;
— Condamné in solidum les époux [Z] à payer la somme de 3 500 euros aux époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les époux [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat d’huissier ;
— Condamné in solidum les époux [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les époux [Y] sont entrés en relations commerciales avec la société Bati Saleve, Eirl [A] [F] représentée par sa gérante Mme [F], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être recherchée ;
M. [Z] s’est comporté comme un gérant de fait puisque, sans être officiellement investi du mandat de gérant, il a réalisé des actes de gestion sociale interne ou externe et a en fait disposé d’un pouvoir de décision ou de contrôle effectif et constant, dès lors, sa responsabilité pourra être retenue en qualité de gérant de fait de la société Bati Salève sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Les époux [Z] ne contestent pas ne pas avoir souscrit d’assurance décennale ni avoir abandonné le chantier en mars 2015, compte tenu des engagements contractuels pris auprès des demandeurs et de l’obligation légale pour tout constructeur d’ouvrage de souscrire une assurance de responsabilité décennale, dès lors, ces deux manquements constituent des fautes contractuelles pouvant justifier l’engagement de la responsabilité des époux [Z].
Par déclaration au greffe du 7 mars 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 juin 2017,
— Débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre du remboursement des frais de transport facturés ;
— Débouté les époux [Y] de leurs demandes au titre du remboursement du préjudice moral.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 7 juin 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [Z] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision demandent à la cour de :
— Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum les époux [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Forquin, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Z] font valoir notamment que :
M. [Z] a été embauché par l’EIRL [A] [F] par contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2013 en qualité de chef d’équipe ;
L’absence d’assurance décennale n’empêche nullement la location par les époux [Y] des appartements dont ils disposent, Le seul préjudice qui pourrait résulter, pour les demandeurs, de cette absence est une perte de chance d’être indemnisés pour des désordres éventuels d’origine décennale à venir ;
Il n’y a donc pas de lien de causalité direct et certain entre les frais bancaires que les époux [Y] auraient supporté et l’éventuelle faute de l’EIRL [F] à la supposer établie.
Par dernières écritures du 1er septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [Y] demandent à la cour de :
— Débouter les époux [Z] de leur appel ;
— Le réformer partiellement sur :
— le complément du préjudice de jouissance pour un montant de 102 000 euros,
— le préjudice moral à concurrence de 10 000 euros,
— dire que M. [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle au titre du défaut de garantie décennale et qu’elle n’entre pas dans la limite de garantie de l’EIRL « Bati Salève »,
— Condamner in solidum les époux [Z] à 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur manquement à leur obligation d’assurance,
— Les condamner aux sommes suivantes :
— 16 234 euros TTC au titre de l’obligation de racheter les meubles de cuisine et de salle de bains,
— 4 380 euros TTC au titre des WC,
— 16 000 euros au titre du préjudice sur les portes blindées ;
Y ajouter,
— La condamnation des époux [Z] in solidum à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— Les condamner aux dépens d’appel qui seront distraits au bénéfice de Me Fillard, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir notamment que :
M. [Z] est le véritable dirigeant de l’entreprise ;
Entre l’abandon de chantier et les opérations d’expertise, un délai de 17 mois s’est écoulé, décalant d’autant la perception des loyers attendus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 mai 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la responsabilité de M. [Z]
L’article 1147 du code civil applicable au litige dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
L’article 1382 du même code prévoit 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— l’Eirl est un statut permettant à des personnes physiques exerçant une activité économique individuelle d’affecter, par simple déclaration, un patrimoine à leur activité professionnelle, permettant la préservation du patrimoine personnel ;
— des poursuites peuvent être engagés contre le gérant de l’Eirl, pour un montant supérieur au patrimoine d’affectation, celui-ci restreignant les voies d’exécution forcée utilisables ;
— en dépit du contrat de travail et de son avenant signé entre l’Eirl Bati-Salève – [A] [F] et M. [H] [Z], celui-ci signait les devis de l’Eirl, lorsqu’il était prévu la signature de 'l’entreprise Bati-Salève, M. [Z]', percevait des fonds destinés à l’entreprise sur son compte personnel, notamment pour l’achat de matériaux venant de Turquie, représentait l’entreprise, comme le démontre notamment la facture de Planifluide adressée à 'Eirl Bati salève M. [Z] [I]', réalisait les travaux, et disposait d’un contrôle effectif et constant sur l’entreprise;
— Mme [A] [F] épouse [Z] ne démontre avoir réalisé aucune activité économique ou artisanale pour l’EIRL Bati Salève, alors que celle-ci déclare une activité de travaux dans le bâtiment, et n’effectuait que des tâches administratives, ce dont il résulte nécessairement que l’Eirl Bati salève est en réalisé l’activité de M. [Z], et non celle de Mme [F], qui n’avait qu’un rôle de conjoint collaborateur ;
— que l’activité de M. [Z], avec l’absence de livraison de certains matériaux payés et la réalisation de travaux comportant des désordres, est en relation avec le préjudice des époux [Y], engageant sa responsabilité délictuelle pour faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [H] [Z], celle-ci étant engagée en qualité de personne physique exerçant une activité économique et artisanale sous l’enseigne d’Eirl Bati-Salève, mais non de gérant de fait, dans la mesure où l’entreprise citée n’est pas une société.
II- Sur les travaux de reprise et remboursements de matériauxs payés non livrés
L’article 1315 du code civil prévoit 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Les moyens soutenus par M.et Mme [Z] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— aucun élément probatoire n’est fourni à l’appui de la contestation de l’authenticité du reçu en espèces daté du 10 septembre 2014 établi et signé par l’EIRL [A] [F] au profit de M.et Mme [Y] ;
— la production du reçu en trois copies identiques par les parties intimées n’affecte pas son authenticité ;
— le montant du reçu, 18 500 euros, correspond aux retraits en espèces réalisés le 8 juillet, le 31 juillet, le 7 et le 19 août 2014, soit à la date exacte ou à plus ou moins un jour de la date où l’EIRL affirme les avoir perçus, ce qui constitue une preuve de l’existence des paiements dont le reçu atteste ;
— pour une meilleure compréhension du jugement de première instance, il y a lieu de reprendre le calcul réalisé par l’expert, et entériné par la décision de la façon suivante :
* total des travaux réalisés : 79 833,44 euros, total des fournitures et matériaux : 142 708,40 euros,
* il doit en être déduit la somme de 287 034 euros payés par chèques et virements, ainsi que de 18 500 euros réglés en espèce,
*ce qui porte le montant dû à M.et Mme [Y] à 103 440,16 euros, en déduisant cette somme de 18 500 euros, qui a été intégrée par le juge dans la rubrique suivante, intitulée : 'coût de la reprise non évalué par l’expert', qui englobe en réalité le mobilier de cuisine qui a dû être racheté par les époux [Y], en raison de l’absence de livraison par les époux [Z], et les châssis de WC qui ont dû être remplacés ;
— qu’il y a lieu à ce sujet d’observer que l’expert avait retenu en page 11 'n’avoir pas constaté sur les lieux la présence des plans de travail des cuisines prévus dans les devis', et n’avoir pas pu vérifier la livraison complète de la commande, de sorte que la demande de remboursement de 11 652,98 euros correspondant à l’électroménager payé à l’Eirl Bati-Salève et non livré doit être accueillie ;
— qu’en revanche, la pose du mobilier de cuisine n’était pas prévue et ne peut être mise à la charge des époux [Z] ;
— qu’à défaut d’élément nouveau, il y a lieu de confirmer également la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande en condamnation des époux [Z] à payer 16 000 euros correspondant aux portes blindées d’entrée des logements, dans la mesure où rien ne permet d’affirmer que ce n’est pas le modèle commandé qui a été livré, et que l’expert a inclu dans le coût des reprises la somme de 4 200 euros, correspondant au réglage des portes et vernissage pour leur permettre de résister aux intempéries.
III- Sur le préjudice de jouissance et préjudice moral
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— que l’absence de souscription d’une assurance responsabilité civile décennale obligatoire soumettait les époux [Y] au risque de devoir financer eux-même, en qualité de promoteurs-vendeurs, les désordres de nature décennale survenant dans le délai d’épreuve de 10 ans, sans pouvoir bénéficier de la garantie de l’assurance de l’Eirl Bati-Salève, entreprise intervenue dans la construction, et que l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros se justifiait ;
— que le préjudice de jouissance pouvait être évalué à hauteur de 11 083,56 euros correspondant au surcoût de loyer payé pendant deux années, alors que, en dépit de date d’achèvement des travaux convenue entre les parties, l’abandon de chantier survenu en mars 2015 et le délai de réalisation de l’expertise subséquente ont entraîné un retard dans le projet de construction envisagé ;
— qu’il convient de rajouter que l’attestation établie par les époux [Y] concernant la perception de loyers n’est qu’une preuve qu’ils se sont établi à eux-même et doit être rejetée, en l’absence de production de leurs relevés de compte et de copie des contrats de bail signés ;
— qu’enfin, la somme de 11 628,50 euros de frais financiers supplémentaires liés aux rachats de crédits et sûretés doit être accordée.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant au fond, les époux [Z] supporteront les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [H] [Z] aux dépens de l’instance, avec possibilité de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision au profit de Me Fillard,
Condamne in solidum Mme [A] [F] épouse [Z] et M. [H] [Z] à payer à M. [L] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 novembre 2024
à
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 19 novembre 2024
à
Me Michel FILLARD
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