Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 23/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2022, N° 21/00522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Décembre 2024
N° RG 23/01614 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLOX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 8] en date du 11 Avril 2022, RG 21/00522
Appelante
S.A.S. VA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de [11]
Intimés
M. [I] [L] né le 22 novembre 1967 en ALGERIE ès qualités de tuteur à la personne de M [S] [L] né le 27 juin 1973 à [Localité 12] demeurant [Adresse 3]
Association ADMR TUTELLE 38 ès qualités de tuteur aux biens de M [S] [L] dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DUNAND AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 9] [Adresse 13] ([Adresse 7])[Adresse 1].
M. [S] [L] est sous tutelle et représenté par :
— son frère M. [I] [L] en qualité de tuteur à la personne,
— l’ADMR Tutelle 38 en qualité de tuteur aux biens.
La société VA Immobilier a obtenu le 19 février 2019 un permis de construire six maisons individuelles sur la parcelle voisine cadastrée AN n° [Cadastre 5]. M. [L] a engagé un recours gracieux, puis contentieux, contre ce permis.
Les parties se sont toutefois rapprochées et ont signé le 12 décembre 2019 un protocole d’accord, autorisé par le juge des tutelles, aux termes duquel, en contrepartie du désistement du recours contentieux formé par M. [L] contre le permis de construire, la société VA Immobilier s’est engagée à réaliser divers travaux et notamment à :
« – Edifier un mur séparatif de 2,00 mètres de haut sur le terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire n° PC 38537 18 10023 délivré le 19 février 2019, le long de la limite parcelle Est contiguë avec la propriété de M. [L].
La société VA Immobilier devra être intégralement recouvert d’un crépi blanc des deux côtés.
Les parties conviennent que la société VA Immobilier sera tenue à cette obligation sous réserve qu’elle obtienne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la commune de [Localité 10].
La société VA Immobilier devra justifier auprès de M. [L] du dépôt d’une déclaration préalable pour la réalisation de ce mur dans le délai d’un mois suivant la conclusion du présent protocole.
[…]
— A se rapprocher de M. [L] pour arrêter les conditions d’aplanissement de son terrain, au moment de la réalisation des travaux de construction du projet autorisé par le permis de construire n° PC 38537 18 10023 délivré le 19 février 2019.
[…]
En cas d’irrespect d’une des obligations susmentionnées, les parties conviennent expressément que la société VA Immobilier paiera une pénalité financière de 20 000 euros à M. [L]. »
Se plaignant de la dégradation, lors des travaux réalisés par la société VA Immobilier, d’une canalisation qui alimente un bassin d’agrément situé sur sa propriété, et de l’exécution incomplète des travaux prévus au protocole, M. [L] a tenté d’obtenir satisfaction par divers courriers en 2020 et 2021, sans succès.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 20 septembre 2021, M. [L], représenté par ses deux tuteurs, a fait assigner la société VA Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser divers travaux, en exécution du protocole et en réparation des dégradations de son terrain. Il a également sollicité une indemnité provisionnelle de 20 000 euros.
La société VA Immobilier n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent par provision,
ordonné à la société VA Immobilier de :
— « Edifier un mur séparatif de 2,00 mètres de haut sur le terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire n° PC 38537 18 10023 délivré le 19 février 2019, le long de la limite parcelle Est contiguë avec la propriété de M. [L] », le mur devant « être intégralement recouvert d’un crépi blanc des deux côtés », conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties le 12 décembre 2019,
— « se rapprocher de M. [L] pour arrêter les conditions d’aplanissement de son terrain, au moment de la réalisation des travaux de construction du projet autorisé par le permis de construire n° PC 38537 18 10023 délivré le 19 février 2019 », étant précisé que « le montant maximum de cette prestation n’excédera pas 400,00 euros TTC » conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties le 12 décembre 2019,
— procéder à la réparation de la canalisation d’eau endommagée alimentant le bassin de M. [S] [L],
ordonné la réalisation de ces opérations dans un délai de 45 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard jusqu’à l’accomplissement complet de ces trois obligations,
condamné la société VA Immobilier à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] [L], représenté par ses tuteurs, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
condamné la société VA Immobilier à verser la somme de 1 500 euros à M. [S] [L], représenté par ses tuteurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société VA Immobilier aux dépens de la procédure en référé,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 10 mai 2022, la société VA Immobilier a interjeté appel de cette décision.
La société VA Immobilier a, parallèlement, fait assigner M. [S] [L] et ses tuteurs devant la première présidente statuant en référé, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, la première présidente a ordonné une conciliation et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Selon procès-verbal de conciliation signé par les parties les 2 mars, 10 et 26 avril 2023, un nouvel accord transactionnel a été conclu dans les termes suivants :
« La société VA Immobilier propose de :
— Réaliser les travaux suivants :
' Rehausser le mur séparatif à hauteur constante de 2 mètres, via un coffrage, arase coulée en béton, pose de couvertine béton et crépi de couleur RAL approchant de l’actuelle couleur du mur (ton ocre clair).
' Poser de panneaux occultants entre les 2 murs situés autour de la canalisation de gaz, en respectant une hauteur de 2 mètres pour assurer la continuité avec les murs. VA Immobilier installera des panneaux en lame composite, de couleur identifiée RAL 7016. Ces panneaux seront scellés sur un soubassement.
La hauteur de 2 mètres sera mesurée de la manière suivante : panneau + soubassement.
Les panneaux occultants seront mis en place sur toute la zone non aedificandi, dont la largeur sera soumise à la validation de GRT Gaz.
Le cas échéant, si GRT Gaz devait confirmer que la partie non construite entre les deux murs excède la largeur de la zone non aedificandi, alors la société VA Immobilier procédera aux travaux de prolongation du mur pour la portion nécessaire avec une hauteur de deux mètres.
La portion de mur édifiée sera enduite d’un crépi avec une couleur RAL approchant de l’actuelle mur (ton ocre clair).
Il est également convenu que VA Immobilier, sur choix du client pourrait poser des panneaux occultant en ALU, en lieu et place des lames composites, mais dont la différence de coût sera prise en charge par le client.
La différence de prix devra être réglée au moment de la commande des panneaux, avant démarrage du chantier.
Les travaux ci-dessus décrits débuteront au plus tôt après obtention de l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société VA Immobilier et de la validation de GRT Gaz. L’engagement est pris de terminer ce chantier au plus tard 6 mois après la validation administrative et le retour de GRT Gaz.
— Dédommager M. [L] [S], compte tenu des préjudices et frais de procédure engagés par ce dernier, à hauteur de 3 500 €, somme forfaitaire. Le règlement devra être effectué dans un délai maximal de quinze jours suivant la régularisation du protocole.
— Substituer à la réalisation des travaux d’aplanissement du terrain prévus au protocole, le versement d’une somme forfaitaire de 460 € dont le client fait son affaire pour la réalisation des travaux.
M. [L] [S], représenté par son tuteur M. [L] [I] et ADMR Tutelle 38, donne son total accord à la proposition de VA Immobilier et accepte de signer l’accord clôturant ainsi définitivement tout litige entre les parties, qui accepte ainsi de renoncer à l’exécution de la décision judiciaire objet de l’appel en cours, d’accepter le désistement de la société VA Immobilier dans le cadre de la procédure d’appel, se désister de ses demandes dans le cadre de la procédure d’appel, renoncer à toute instance en cours ou à venir. »
En l’absence de demande écrite des parties pour donner force exécutoire à ce procès-verbal, l’affaire devant la première présidente a fait l’objet d’une radiation le 30 mai 2024.
L’affaire au fond, qui avait été fixée pour être plaidée à l’audience du 7 février 2023, a été, en considération de la conciliation alors en cours, renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, cette affaire a été radiée faute de diligences des parties.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, M. [S] [L], représenté par ses tuteurs, a sollicité la réinscription de l’affaire, ce à quoi il a été fait droit le 16 novembre 2023.
La société VA Immobilier n’a pas conclu après réinscription de l’affaire, son conseil ayant informé la cour que sa cliente ne lui donnait plus de nouvelles. Il convient donc de se référer aux dernières conclusions de l’appelante, laquelle n’a par ailleurs déposé aucun dossier de pièces.
Par conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société VA Immobilier demande en dernier lieu à la cour de :
— Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
— Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
— Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire d’Annecy en toutes ses dispositions,
et ce faisant, dire et juger que les moyens fins et prétentions de M. [L] et de ADMR Tutelle sont entachées de contestations sérieuses,
condamner in solidum M. [L] et ADMR Tutelle à payer à la société VA Immobilier la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [S] [L], représenté par M. [I] [L], ès qualités de tuteur à sa personne, et par ADMR Tutelle 38, ès qualités de tuteur aux biens, demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 556 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre liminaire,
prononcer la réinscription au rôle la présente affaire,
Sur l’appel de la société VA Immobilier,
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné à la société VA Immobilier de :
— « Edifier un mur séparatif de 2,00 mètres de haut sur le terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire n° PC 38537 18 10023 délivré le 19 février 2019, le long de la limite parcelle Est contiguë avec la propriété de M. [L] », le mur devant « être intégralement recouvert d’un crépi blanc des deux côtés », conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties le 12 décembre 2019,
— « se rapprocher de M. [L] pour arrêter les conditions d’aplanissement de son terrain, au moment de la réalisation des travaux de construction du projet autorisé par le permis de construire n° PC 38537 18 10023 délivré le 19 février 2019 », étant précisé que « le montant maximum de cette prestation n’excédera pas 400,00 euros TTC » conformément au protocole d’accord régularisé entre les parties le 12 décembre 2019,
— ordonné la réalisation de ces opérations dans un délai de 45 jours suivant la signification de la décision, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard jusqu’à l’accomplissement complet de ces trois obligations,
— condamné la société VA Immobilier à verser la somme de 1 500 euros à M. [S] [L], représenté par ses tuteurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société VA Immobilier aux dépens de la procédure en référé,
débouter VA Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Sur l’appel incident de M. [L],
infirmer l’ordonnance déférée ce qu’elle a :
— ordonné à la société VA Immobilier de procéder à la réparation de la canalisation d’eau endommagée alimentant le bassin de M. [L],
— condamné la société VA Immobilier à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] [L] représenté par M. [I] [L], tuteur à la personne désigné suivant jugement du 30 juillet 2018, et par l’association ADMR Tutelle 38, tuteur aux biens désigné le même jour, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
Et statuant à nouveau,
prendre acte du désistement de M. [L] s’agissant de la réparation de la canalisation d’eau endommagée alimentant le bassin,
condamner la société VA Immobilier à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros à titre de provision,
En tout état de cause,
condamner la société VA Immobilier à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre de son préjudice né du non-respect du procès-verbal de conciliation du 26 avril 2023,
condamner VA Immobilier à payer à M. [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article du 700 du code de procédure civile,
condamner VA Immobilier aux entiers dépens, distraits, au profit de Me Thomas Dunand, SELARL Berger avocats & associés, avocat.
débouter VA Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
L’affaire a été clôturée à la date du 26 août 2024 et renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les travaux à réaliser par la société VA Immobilier :
L’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a été condamnée à réaliser divers travaux sous astreinte.
Toutefois, depuis cet appel, un nouvel accord transactionnel est intervenu, selon procès-verbal de conciliation rappelé ci-dessus, aux termes duquel elle s’est à nouveau engagée à réaliser les travaux, même modifiés, reconnaissant ainsi son obligation, déjà contenue dans le premier protocole d’accord du 12 décembre 2019.
Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des référés, s’appuyant sur les engagements pris par la société VA Immobilier, et en l’absence de toute preuve de la bonne exécution de ceux-ci, a retenu que cette inexécution était constitutive d’un trouble manifestement illicite et l’a condamnée à les réaliser sous astreinte.
Il sera ajouté que, à hauteur d’appel, la société VA Immobilier n’apporte aucun élément à l’appui de ses contestations, ne fournit aucune explication sur les retards d’exécution, et ne justifie d’aucune des démarches auxquelles elle s’est expressément engagée afin de procéder à une réalisation des travaux conformes à la réglementation.
La décision déférée sera donc confirmée sur les obligations de faire prononcées sous astreinte, à l’exception des travaux concernant la canalisation d’eau pour lesquels M. [L] se désiste de sa demande.
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [L] :
La société VA Immobilier ne développe aucun moyen en réponse aux demandes de M. [L] de ce chef.
Celui-ci réclame à hauteur d’appel une somme de 20 000 euros en se fondant sur l’indemnité fixée dans le protocole d’accord de 2019. Toutefois, l’indemnité est prévue à la charge de la société VA Immobilier en cas d’inexécution par celle-ci du protocole d’accord, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Or M. [L] réclame toujours l’exécution de ce protocole, de sorte qu’il ne peut en même temps prétendre à la caducité de celui-ci et au paiement de l’indemnité prévue, pour laquelle il ne justifie d’aucune mise en demeure telle que prévue au protocole.
L’obligation de la société VA Immobilier de payer cette indemnité est donc sérieusement contestable et M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre. L’ordonnance déférée sera réformée de ce chef.
M. [L] sollicite également la condamnation de la société VA Immobilier au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’inexécution du procès-verbal de conciliation du 26 avril 2023, lequel prévoit une indemnité de 3 500 euros qui n’a jamais été versée, ainsi qu’une somme de 460 euros au titre des travaux d’aplanissement, outre les divers préjudices qu’il a déjà subis.
L’obligation de la société VA Immobilier en paiement de la somme de 3 500 euros n’est pas sérieusement contestable, le procès-verbal de conciliation du 26 avril 2023 ne prévoyant aucune condition au versement de cette somme, destinée à indemniser M. [L] des préjudices subis. Au demeurant la société VA Immobilier ne justifie pas avoir payé cette somme dans le délai de quinze jours fixé par l’accord des parties.
Pour le surplus, le préjudice que M. [L] prétend subir n’est pas suffisamment caractérisé. En effet, seule la somme de 460 euros prévue au titre des travaux d’aplanissement du terrain serait justifiée, sauf qu’une telle condamnation est incompatible avec l’exécution de cette obligation obtenue sous astreinte en vertu de la décision déférée confirmée comme rappelé ci-dessus.
Seule la somme de 3 500 euros sera donc allouée.
Sur les autres demandes :
La société VA Immobilier, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
La demande d’application des dispositions de l’article 699 sera rejetée, l’avocat au profit duquel elle est sollicitée n’étant pas inscrit dans un barreau du ressort de la cour d’appel de Chambéry.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy le 11 avril 2022, sauf en ce qu’elle a :
ordonné à la société VA Immobilier de procéder à la réparation de la canalisation d’eau endommagée alimentant le bassin de M. [S] [L],
condamné la société VA Immobilier à verser la somme de 2 000 euros à M. [S] [L], représenté par M. [I] [L], ès qualités de tuteur à sa personne, et par ADMR Tutelle 38, ès qualités de tuteur aux biens, à titre de provision à valoir sur le préjudice subi,
Réformant et statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que M. [S] [L], représenté par M. [I] [L], ès qualités de tuteur à sa personne, et par ADMR Tutelle 38, ès qualités de tuteur aux biens, se désiste de sa demande relative à la réparation de la canalisation d’eau endommagée alimentant le bassin,
En conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Déboute M. [S] [L], représenté par M. [I] [L], ès qualités de tuteur à sa personne, et par ADMR Tutelle 38, ès qualités de tuteur aux biens, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros fondée sur le protocole d’accord du 12 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société VA Immobilier à payer à M. [S] [L], représenté par M. [I] [L], ès qualités de tuteur à sa personne, et par ADMR Tutelle 38, ès qualités de tuteur aux biens, la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité prévue par le procès-verbal de conciliation du 26 avril 2023,
Déboute M. [S] [L], représenté par M. [I] [L], ès qualités de tuteur à sa personne, et par ADMR Tutelle 38, ès qualités de tuteur aux biens, du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société VA Immobilier aux entiers dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société VA Immobilier à payer à M. [S] [L], représenté par M. [I] [L], ès qualités de tuteur à sa personne, et par ADMR Tutelle 38, ès qualités de tuteur aux biens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 19 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/12/2024
la SELARL CABINET ALCALEX
la SELAS CCMC AVOCATS
+ GROSSE
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