Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 31 décembre 2024, n° 22/00364
CA Chambéry
Infirmation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation erronée des parcelles

    La cour a jugé que l'évaluation des parcelles devait être revue à la lumière des expertises présentées, fixant ainsi l'indemnité de rapport à 22 125 euros.

  • Rejeté
    Demandes tardives et non justifiées

    La cour a rejeté la demande d'attribution de parcelles, considérant qu'elles n'étaient pas légitimes et que leur demande était tardive.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de mauvaise foi ou d'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 22/00364
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00364
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

HP/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024

N° RG 22/00364 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5VV

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 18 Janvier 2022

Appelants

M. [X] [B]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 79], demeurant [Adresse 43] – [Localité 69]

M. [Y] [B]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 79], demeurant [Adresse 42] – [Localité 69]

Représentés par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Intimés

M. [C] [B] représenté par Madame [D] [E], administrateur légal

né le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 79], demeurant [Adresse 80] – [Localité 70]

Représenté par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-000924 du 18/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Mme [A] [U]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 79], demeurant [Adresse 78] – [Localité 79]

Mme [I] [S]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 79], demeurant [Adresse 63] – [Localité 67]

Représentées par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l’ordonnance de clôture : 17 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024

Date de mise à disposition : 31 Décembre 2024

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

— Mme Hélène PIRAT, Présidente,

— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

[Z] [R] est décédée le [Date décès 30] 2013, laissant pour lui succéder quatre enfants, [O], [Y], [X] et [C] [B].

Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession. Suite aux difficultés rencontrées par le notaire désigné, le juge commissaire a établi son rapport le 7 janvier 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a :

— Homologué l’acte de partage établi par Me [G], notaire à [Localité 79], joint à son procès-verbal de carence du 28 septembre 2020 ;

En conséquence,

— Condamné M. [X] [B] à payer à Mme [O] [B] la somme de 19 492, 67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

— Condamné M. [Y] [B] à payer à Mme [O] [B] la somme de 4 510,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

— Condamné M. [Y] [B] à payer à M. [C] [B] la somme de 10 413,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

— Débouté Mme [O] [B] de sa demande de prononcé d’une astreinte ;

— Dit que le présent jugement devra être publié au service de la publicité foncière de Chambéry ;

— Condamné in solidum MM. [X] et [Y] [B] aux dépens ;

— Autorisé Me Coureau, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Au visa principalement des motifs suivants :

En l’espèce, quoique des contestations aient été émises devant le notaire, il n’est formé aucune autre demande devant le tribunal que l’homologation de l’acte établi par le notaire.

En outre, au titre de la liquidation, il y a lieu de constater que l’état liquidatif établi par le notaire tient compte des conclusions expertales et des éléments relevant du cadastre.

Sur le plan du partage, aucune demande n’est formulée en dehors de l’homologation de l’acte établi par le notaire, lequel prend en compte les donations et dispositions testamentaires, le montant des droits de chacun et limite au maximum le montant des soultes à verser

En l’espèce, en exécution de l’acte liquidatif, MM. [Y] et [X] [B] seront condamnés à verser des soultes et il n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations de paiement de les assortir d’une astreinte.

Par déclaration au greffe du 2 mars 2022, MM. [Y] et [X] [B] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 2 février 2023, la conseillère de la mise en état a :

— débouté Mmes [A] [U] et [I] [S] de leur demande tendant à voir déclarer l’appel de MM. [Y] et [X] [B] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,

— dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles,

— débouté Mmes [A] [U] et [I] [S] de l’ensemble de leurs autres prétentions,

— condamné Mmes [A] [U] et [I] [S] aux dépens de l’incident,

— condamné in solidum Mmes [A] [U] et [I] [S] à payer à MM. [Y] et [X] [B] ensemble une indemnité procédurale de 700 euros.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 14 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [Y] et [X] [B] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :

Statuant à nouveau,

— Juger que l’indemnité de rapport due par M. [Y] [B] doit être fixée au montant de 22 125 euros ;

— Juger que M. [X] [B] se verra attribuer les parcelles suivantes :

— A [Localité 100], la parcelle cadastrée A0[Cadastre 5] [Adresse 97],

— A [Localité 69] les parcelles suivantes :

— I [Cadastre 27] [Adresse 84], d’une surface de 1ha 52a 40ca,

— I [Cadastre 41] [Adresse 91],

— I [Cadastre 44] [Adresse 91],

— I [Cadastre 28] [Adresse 87],

— I [Cadastre 32] [Adresse 81],

— I [Cadastre 33] [Adresse 81] ;

— Juger que seront attribuées aux héritiers de Mme [O] [B], venant en représentation de celle-ci décédée le 2/10/2021, les parcelles suivantes :

— A [Localité 69] :

— I [Cadastre 50] [Adresse 92],

— I [Cadastre 26] [Adresse 87] ;

— A [Localité 101] :

— I [Cadastre 46] [Adresse 83]

— I [Cadastre 47] [Adresse 83]

— I [Cadastre 48] [Adresse 83]

— I [Cadastre 13] [Adresse 85]

— I [Cadastre 21] [Adresse 98]

— I [Cadastre 22] [Adresse 98]

— A [Localité 100] :

— A [Cadastre 9] [Adresse 97]

— A [Cadastre 10] [Adresse 97]

— A [Cadastre 11] [Adresse 97]

— A [Cadastre 12] [Adresse 97]

— A [Cadastre 23] [Adresse 97]

— A [Cadastre 24] [Adresse 97]

— A [Cadastre 25] [Adresse 97]

— A [Cadastre 38] [Adresse 88]

— A [Cadastre 39] [Adresse 88]

— A [Cadastre 71] [Adresse 88]

— A [Cadastre 72] [Adresse 88]

— A [Cadastre 73] [Adresse 88]

— A [Cadastre 74] [Adresse 88]

— A [Cadastre 75] [Adresse 88] ;

— Juger que seront attribuées à M. [Y] [B] les parcelles suivantes :

— A [Localité 69], la parcelle I [Cadastre 15] [Adresse 94]

— A [Localité 69], la parcelle I [Cadastre 31] [Adresse 95]

— A [Localité 69], la parcelle I [Cadastre 16] [Adresse 94]

— A [Localité 100], les parcelles A [Cadastre 76] et A [Cadastre 57] [Adresse 96] ;

— Juger que seront attribuées à M. [C] [B] les parcelles suivantes :

— A [Localité 69] :

— [Adresse 91] I [Cadastre 45], I [Cadastre 19] et I [Cadastre 18]

— A [Localité 101] :

— [Adresse 82] I [Cadastre 68]

— [Adresse 99] I [Cadastre 20]

— [Adresse 86] I [Cadastre 37]

— A [Localité 100] :

— [Adresse 89] A [Cadastre 49], A [Cadastre 51], A [Cadastre 54],

— [Adresse 96] A [Cadastre 52], A [Cadastre 53], A [Cadastre 55], A [Cadastre 56], A [Cadastre 77], A [Cadastre 58], A [Cadastre 59], A [Cadastre 60]

— [Adresse 90] A [Cadastre 64], A [Cadastre 65], A [Cadastre 66] ;

— Ordonner que le projet d’acte de liquidation partage soit modifié en conséquence au titre de l’indemnité de rapport, des masses à partager et des attributions des biens

A titre subsidiaire, si les attributions telles que proposées par M. [Y] [B] n’étaient pas retenues,

— Juger que M. [Y] [B] règlera la soulte qu’il serait amené à devoir à M. [C] [B] par cession de la parcelle de [Localité 100] A[Cadastre 53] d’une valeur de 7 425 euros, avec un règlement en deniers si la soulte devait s’avérer supérieure à la valeur du terrain ;

En tout état de cause,

— Renvoyer les parties devant le notaire pour faire procéder aux modifications du projet d’acte de partage et à la signature de l’acte par les héritiers de [Z] [R] épouse [B] ;

— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, MM. [Y] et [X] [B] font notamment valoir que :

En matière de partage, une demande formée pour la première fois en appel ne saurait être considérée comme nouvelle, dès lorsqu’elle constitue une défense à une prétention adverse, rentrant ainsi dans le cadre des dérogations listées à l’article 564 du code de procédure civile ;

Au sein de l’acte de partage établi par Me [G], celle-ci indique que les parcelles numérotées I [Cadastre 62] et I [Cadastre 35] ayant fait l’objet d’une licitation au profit de M. [Y] [B] peuvent être évaluées 70 euros le m², alors que cette évaluation est totalement injustifiée, et par ailleurs erronée.

Par dernières écritures du 6 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [B] demande à la cour de :

— Lui donner acte, représenté par [D] [E], mandataire judiciaire, de ce qu’il accepte que l’indemnité de rapport due par M. [Y] [B] soit fixée au montant de 22 125 euros au lieu de 36 750 euros ;

— Ordonner que le projet d’acte de liquidation partage soit modifiée en conséquence, au titre de l’indemnité de rapport, des masses à partager, éventuellement des attributions des biens ;

— Dire qu’il appartient à M. [Y] [B] de se positionner sur le montant de soulte en deniers qu’il lui propose de voir allouer en sus des échanges de parcelles ;

— Renvoyer les parties devant le notaire pour faire procéder aux modifications du projet d’acte de partage et à la signature de l’acte par les héritiers de [Z] [R] ;

— Condamner MM. [Y] et [X] [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] [B] fait notamment valoir que :

Il n’est pas opposé à revoir l’indemnité de rapport telle que proposée par M. [Y] [B] à hauteur de 22 125 euros compte tenu de l’expertise communiquée durant l’instance d’appel, et ce malgré le caractère non contradictoire, mais uniquement dans le but d’en terminer amiablement ;

Il ne s’oppose pas par principe à l’échange de parcelles, telles que sollicité notamment celles existantes sur la commune de [Localité 69].

Par dernières écritures du 15 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [U] et [S] demandent à la cour de :

— Dire MM. [X] et [Y] [B] irrecevables ou, à tout le moins, mal fondés en leurs demandes présentées dans le cadre de l’appel qu’ils ont formé par déclaration n° 22/00374 du 2 mars 2022 ;

Puis, écartant des débats le rapport d’expertise de M. [V] [H] ou le considérant dépourvu de force probatoire,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 18 janvier 2022 ;

— Condamner solidairement MM [X] et [Y] [B] à leur verser la somme de 1 500 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive ou dilatoire

— Condamner solidairement MM. [X] et [Y] [B] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner solidairement MM. [X] et [Y] [B] aux dépens de l’instance et dire que Me Davy Coureau pourra recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Au soutien de leurs prétentions, Mmes [U] et [S] font notamment valoir que :

Les demandes de MM. [X] et [Y] [B] sont irrecevables en ce qu’ils n’ont pas formulé de prétentions devant la première juridiction et les demandes présentées en cause d’appel par une partie non comparante en première instance doivent être analysées à la lumière des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;

MM. [X] et [Y] [B] ont fait établir un rapport d’expertise non-contradictoire pour les besoins de la cause au stade du présent recours.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

Une ordonnance du 17 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

I – Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles

Mmes [A] [U] et [I] [S] soutiennent que les prétentions de MM. [X] et [Y] [B] sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles, ces derniers ayant été absents en première instance. Elles soulignent que le fait de solliciter en cause d’appel l’attribution de parcelles différentes du projet d’acte et la fixation d’un montant des soultes différent les prive du double degré de juridiction. Elles font valoir qu’il ne peut en outre s’agir de défense à une prétention adverse dès lors que ces prétentions ont été formées dans leurs premières conclusions d’appelants et que les intimés n’avaient pas encore conclu. Elles visent dans le dispositif de leurs écritures les articles 563,564 et 1375 du code de procédure civile.

MM. [X] et [Y] [B] allèguent une jurisprudence constante en matière de partage selon laquelle les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

Sur ce, la cour,

Il convient à titre liminaire de rappeler que le jugement entrepris a été rendu au visa de l’article 472 du code de procédure civile, MM. [X] et [Y] [B] n’ayant pas comparu, étant précisé que leur soeur, [O], est décédée le [Date décès 40] 2021 après la clôture de l’affaire et avait conclu à l’homologation de l’acte de partage dressée par le notaire, Me [G], tout comme le demandeur [C] [B], leur frère. En appel, Mmes [A] [U] et [I] [S], héritières de Mme [O] [B] ont fait l’objet d’une intervention forcée par les appelants.

Le caractère nouveau des prétentions de MM. [X] et [Y] [B] doit être examiné au regard de l’article 564 du code de procédure civile et des dispositions des articles 1373, 1374 et 1375 du même code.

En matière de partage, l’article 1373 du code de procédure civile énonce : 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état'.

L’article 1374 du même code prévoit : 'toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis'. Enfin, l’article 1375 énonce dans son alinéa 1 que le tribunal statue sur les points de désaccord.

En l’espèce, MM. [X] et [Y] [B] sollicitent :

— une nouvelle évaluation des parcelles numérotées I [Cadastre 62] et I [Cadastre 35] situées sur la commune de [Localité 69] conduisant à revoir :

— l’indemnité de rapport due par M. [Y] [B] avec une fixation à 22 125 euros,

— le montant de l’actif net de la succession avec une fixation à 107 226,09 euros

— le montant des biens propres de Mme [Z] [B] avec une fixation à 96 021,84 euros

— le montant total des masses à partager avec une fixation de 156 087,35 euros soit 39 021,84 euros par héritier.

— une nouvelle attribution de certaines parcelles à M. [X] [B] afin de limiter les soultes, soit l’attribution de la parcelle cadastrée A0[Cadastre 5] à [Localité 100], les parcelles cadastrées I [Cadastre 27], [Cadastre 41], [Cadastre 44], [Cadastre 28], [Cadastre 32] et [Cadastre 3] à [Localité 69] conduisant à revoir :

— le montant de l’indemnité de rapport avec une fixation à 40 468,75 euros ;

— l’attribution des autres parcelles à Mmes [A] [U] et [I] [S] venant en représentation de leur mère décédée, [O] [B], d’une valeur de 11 330 euros,

— le montant de la soulte que M. [X] [B] due aux héritières de [O] [B] avec une fixation à 9 017,34 euros ;

— une nouvelle attribution de certaines parcelles concernant M. [Y] [B] par échange avec son frère [C] sauf trois parcelles conduisant à revoir comme suit les attribution :

— attribution des parcelles I [Cadastre 15] à [Localité 69] et A[Cadastre 76] et A [Cadastre 57] à [Localité 100] à [Y] [B]

— attribution de deux des parcelles de [C] [B] : I [Cadastre 31] et I [Cadastre 16] à [Localité 69]

— attribution de ses parcelles, sauf les trois susvisées conservées par lui, à son frère [C].

Aux termes du rapport du juge commissaire en date du 7 janvier 2021 qui a saisi le tribunal judiciaire, il résulte notamment que MM. [X] et [Y] [B] contestaient l’évaluation de parcelles, ils ne souhaitaient pas se voir attribuer l’ensemble des parcelles léguées par la défunte et M. [Y] [B] souhaitait se voir attribuer les parcelles [Cadastre 31] et [Cadastre 17] à [Localité 69]. Sur le procès-verbal de carence dressé par le notaire en date du 28 septembre 2020, le détail des parcelles que souhaitaient se voir attribuer MM. [X] et [Y] [B] figure ainsi :

— pour [Y] [B] : à [Localité 69], numéros [Cadastre 31], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 15] ; à [Localité 100] ; numéros [Cadastre 57] et [Cadastre 77]

— pour [X] [B] : à [Localité 69] numéros [Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 32], [Cadastre 34] ; [Localité 100] : [Cadastre 4] et à [Localité 101] ; [Cadastre 48].

Ainsi, si en application des articles 1373, 1374 et 1375 du code de procedure civile, MM. [X] et [Y] [B] sont recevables à contester l’évaluation des parcelles susvisées, ils ne sont recevables à solliciter l’attribution que des parcelles parmi celles susvisées. En conséquence, [Y] [B] sera déclaré irrecevable dans sa demande concernant la parcelle A[Cadastre 76] à [Localité 100] et [X] [B] sera déclaré irrecevable dans sa demande concernant les parcelles I [Cadastre 41] et [Cadastre 44] à [Localité 69].

Par ailleurs, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.L’article 566 permet enfin aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge 'les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Et l’article 567 du même code prévoit : 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel', une demande reconventionnelle étant celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et est recevable si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La cour d’appel est tenue d’examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d’office, si la demande nouvelle est recevable (cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). Les exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées de façon restrictive dès lors qu’elles atteignent le principe du double degré de juridiction. La cour d’appel doit notamment rechercher, selon le critère de l’article 70 du code de procédure civile, si la demande dont il est soutenu qu’elle est nouvelle, lorsqu’elle émane du défendeur en première instance, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant (2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi n 76-12.543, 3e Civ., 9 février 2017, n 15-26.822) que les juges apprécient souverainement (3e Civ., 27 janvier 2015, pourvoi n 13-24.869).

Dans un arrêt en date du 20 mai 2021, no 20-14339, la cour de cassation a estimé que la cour d’appel devait motiver sa décision déclarant recevable une demande d’une partie non comparante en première instance au regard des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile.

Enfin, il est de jurisprudence constante qu’en matière de partage, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse quant à l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

En l’espèce, en première instance, il était sollicité par le demandeur, M. [C] [B], d’homologuer le projet de partage établi par Me [G]. Il en était de même de la part de Mme [O] [B], de sorte que les demandes incluses dans les contestations dont le tribunal a été saisi par le rapport du juge commissaire sont recevables comme étant des prétentions directement en lien avec la demande d’homologation du projet d’acte de partage.

Ainsi, seule la demande d’attribution de [Y] [B] concernant la parcelle A [Cadastre 76] à [Localité 100] est irrecevable et seule la demande d’attribution de [X] concernant les parcelles I [Cadastre 41] et [Cadastre 44] à [Localité 69] sont irrecevables.

II – Sur le fond

1 – Sur l’évaluation des parcelles numérotées I [Cadastre 29] et [Cadastre 35] situées sur la commune de [Localité 69]

MM. [X] et [Y] [B] estiment que l’évaluation retenue par le notaire à 70 euros le m² est erronée et non justifiée. Ils se réfèrent d’une part à l’expertise judiciaire de M. [P] mais aussi à l’expertise de M. [H], qu’ils ont, eux-même, sollicité. Ils demandent à ce que la valeur de ces deux parcelles soit retenue pour la somme de 3 900 euros

Mmes [A] [U] et [I] [S] s’y opposent en sollicitant notamment d’écarter des débats le rapport de M. [H], non contradictoire. M. [C] [B] regrette que ces valeurs n’aient pas pu être discutées devant l’expert judiciaire en raison d’une opposition systématique qui s’est prorogée devant le notaire et le juge commis mais in fine ne s’oppose pas à la fixation d’une nouvelle valeur ayant pour conséquence de voir fixer la soulte de [X] [B] à la somme de 22 125 euros au lieu de 36 750 euros.

Sur ce, la cour,

Il est certain que le rapport de M. [H] expert foncier, déposé le 14 avril 2022, que MM. [X] et [Y] [B] ont sollicité à titre privé et sur lequel ils fondent leur demande de nouvelle évaluation de deux parcelles concernées et par voie de conséquence le montant de la soulte due par [Y] [B], n’a pas été établi de façon contradictoire. Cependant, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (voir nota en ce sens cass 3ème civ 5 mars 2020 n°19-13.509).

La partie du projet de partage établie par Me [G] en date du 28 septembre 220 visée par MM. [X] et [Y] [B] page 10 rappelle tout d’abord les dispositions de l’article 860 du code civil sur le calcul du rapport, précise que l’état du bien donné à l’époque de la donation correspond a minima à la valeur du terrain supportant la construction dans la mesure où il n’est pas possible au notaire de valoriser la construction, ajoute que la valeur des terrains d’une superficie de 8a 40ca (parcelles section I numéros [Cadastre 61],[Cadastre 62] et [Cadastre 35] [Adresse 93] à [Localité 69]) peut être évaluée à 70 euros le m² de sorte que l’indemnité de rapport de M. [Y] [B] sera de 36 750 euros.

Il convient à ce stade de préciser que la parcelle I [Cadastre 61] est d’une superficie de 450 m² dont la valeur fixée à 70 euros le m² n’est pas contestée par les appelants et que les deux autres parcelles I [Cadastre 62] et I [Cadastre 35]dont la valeur à 70 euros est contestée au profit d’une valeur de 10 euros le m² sont d’une superficie totale de 390 m².

Aux termes du rapport de l’expert judiciaire, ces parcelles ont été achetées les 29 juillet et 7 août 1958 et ont été données par Mme [Z] [R] à son fils [Y] le 29 juillet 1986. Le projet d’acte notarié fait mention d’une valeur pour les trois parcelles d’un total de 25 800 francs à cette époque, sachant qu’il s’agissait de parcelles supportant un bâtiment, un jardin et un pré. L’expert judiciaire précise que la commune de [Localité 69] est située au-dessus d'[Localité 79] et présente à la fois un caractère rural et un caractère résidentiel. Les parcelles étaient en 2020 situées en zone UHA, zone dans laquelle le raccordement à un réseau d’assainissement autonome est autorisé. L’expert judiciaire a retenu un prix de 0.50 euros le m². La parcelle I [Cadastre 62] est un morceau de la parcelle [Cadastre 35], sans construction possible compte tenu de sa faible surface. Il en est de même pour la parcelle I [Cadastre 35], sachant qu’au vu du plan cadastral une route sépare ces deux parcelles. Le rapport de M. [H] qui a été versé à l’instance d’appel, soumis à la discussion des parties, est conforme aux constatations de l’expert judiciaire. M. [H] a retenu quant à lui une valeur de 3 900 euros en 2022 pour les deux parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 62] soit 10euros le m².

Toutefois, la parcelle [Cadastre 35] est contigüe à la parcelle [Cadastre 36] construite et appartenant à M. [X] [B] et la parcelle [Cadastre 62] est située à côté de la parcelle [Cadastre 61] construite, appartenant à M. [Y] [B] et elle supporte d’ailleurs un jardin, mais elle est séparée de la parcelle [Cadastre 61] par un chemin. Comme l’a retenu le notaire, il faut tenir compte de la valeur du bien donné au moment du partage mais d’après son état à l’époque de la donation. Les parcelles litigieuses n’étaient a priori déjà pas constructibles au moment de la donation, elles ne le sont pas actuellement compte tenu de leur emplacement et de leur très faible surface. Il ne peut donc être considéré qu’elles ont une valeur au moment du partage d’une somme de 70 euros le m² qui approche le prix au m² d’un terrain constructible.

Il sera donc fait droit à la prétention de M. [Y] [B], la valeur des parcelles I [Cadastre 62] et I [Cadastre 35] sera fixée à 3 900 euros au total sur un prix au m² de 10 euros. En conséquence; l’indemnité de rapport correspondant aux trois parcelles I [Cadastre 61], I [Cadastre 62] et I [Cadastre 35] [Adresse 93] 73 [Localité 69] à la charge de M. [Y] [B] sera fixée à la somme de 22 125 euros, de sorte que la masse active de succession sera de 108 826.09 euros, l’actif net de la succession sera de 107 226,09 euros, les biens propres de Mme [B] seront d’un montant de 96 021.84 euros, le total des masses à partager sera de 156 087,34 euros soit pour chacun des héritiers le quart indivis d’un montant de 39 021,84 euros.

2 – Sur l’attribution des parcelles autres que la A [Cadastre 76] à [Localité 100] et [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 69]

Devant le notaire, MM. [X] et [Y] [B] sollicitaient l’attribution des parcelles suivantes :

— pour [Y] [B] : à [Localité 69] : numéros [Cadastre 31],[Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 15] ; à [Localité 100], [Cadastre 57] et [Cadastre 77].

Devant la cour, il ne demande plus la parcelle[Cadastre 17] à [Localité 69], ni la [Cadastre 77] à [Localité 100]

— pour [X], à [Localité 69] les [Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 32] et [Cadastre 33] (a priori erreur sur 1582) ; à [Localité 100] la [Cadastre 4] ; à [Localité 101] la [Cadastre 48];

Devant la cour, il ne demande plus la parcelle à [Localité 101] n° [Cadastre 48].

Entre les parcelles qui ne sont plus demandées et les parcelles rajoutées, le fait aussi que malgré la demande de [C] [B], aucune proposition de soulte n’a été faite par M.[Y] [B] en cas d’échange, ces demandes ne sont pas légitimes, y compris au visa de l’article 858 du code civil qui est déjà respecté par le projet de liquidation établi par Me [G]. En effet, non seulement ces échanges ne sont pas justifiés, ne sont pas en cohérence complète avec les souhaits exprimés devant notaire et sont particulièrement tardifs. Ils ne pourraient aboutir en cas d’acceptation à un retard conséquent dans les opérations de partage, alors même que Mme [Z] [B] est décédée depuis 11 ans et qu’un de ses enfants est décédé depuis.

En conséquence, les demandes d’échanges formulées tardivement seront rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire de [Y] [B] sera déboutée.

Les parties seront renvoyées devant le notaire, Me [G], pour établir l’acte constatant le partage lequel reprendra l’indemnité de rapport ci-dessus fixée, les modifications induites susvisées et le nouveau calcul des soultes dues, ainsi que toute autre éventuelle modification liée à la nouvelle indemnité de rapport ci-dessus fixée.

3 – Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

Il est certain que MM. [X] et [Y] [B] n’ont pas fait preuve d’une particulière diligence et coopération au cours des opérations de partage. Néanmoins, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, situation non démontrée en l’espèce. Ainsi, la demande de dommages-intérêts de Mmes [A] [U] et [I] [S] sera rejetée.

III – Sur les mesures accessoires

Succombant à titre principal, MM. [X] et [Y] [B] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Me Coureau, sur son affirmation de droits. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale des intimés à hauteur de 2 000 euros pour M. [C] [B] et de 2 000 euros pour Mmes [A] [U] et [I] [S] prises indivisément.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes de MM. [X] et [Y] [B] d’attribution à [Y] [B] de la parcelle A [Cadastre 76] à [Localité 100] et d’attribution à [X] [B] des parcelles I [Cadastre 41] et I [Cadastre 44] à [Localité 69],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des mesures provisoires,

Statuant à nouveau,

Fixe la valeur des parcelles I [Cadastre 62] et I [Cadastre 35] situées sur la commune de [Localité 69] à 3 900 euros au total,

Fixe en conséquence l’indemnité de rapport correspondant aux trois parcelles I [Cadastre 61], I [Cadastre 62] et I [Cadastre 35] [Adresse 93] 73 [Localité 69] à la charge de M. [Y] [B] à la somme de 22 125 euros,

Dit qu’en conséquence la masse active de succession sera de 108 826,09 euros, l’actif net de la succession sera de 107 226,09 euros, les biens propres de Mme [B] seront d’un montant de 96 021.84 euros, le total des masses à partager sera de 156 087,34 euros soit pour chacun des héritiers le quart indivis d’un montant de 39 021,84 euros,

Déboute MM. [X] et [Y] [B] de leurs demandes d’attribution des parcelles à M. [X] cadastrées A0[Cadastre 5] à [Localité 100] et cadastrées I [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 32] et [Cadastre 3] à [Localité 69] et à M. [Y] [B] cadastrées I [Cadastre 15], [Cadastre 32] [Cadastre 16] à [Localité 69] et A [Cadastre 57] à [Localité 100],

Déboute M. [Y] [B] de sa demande subsidiaire de voir régler sa soulte à [C] [B] par cession de la parcelle A[Cadastre 53] à [Localité 100],

Dit qu’en conséquence, le projet d’acte de partage établi par Me [G] en date du 28 septembre 2020 ne sera pas modifié s’agissant des biens et droits immobiliers attribués à chacun des héritiers,

Renvoie les parties devant le notaire, Me [G], pour établir l’acte constatant le partage lequel reprendra l’indemnité de rapport ci-dessus fixée, les modifications induites susvisées et le nouveau calcul des soultes dues, ainsi que toute autre éventuelle modification liée à la nouvelle indemnité de rapport ci-dessus fixée,

Déboute Mmes [A] [U] et [I] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne MM. [X] et [Y] [B] in solidum aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Coureau, avocat, sur son affirmation de droits,

Condamne MM. [X] et [Y] [B] in solidum à payer une indemnité procédurale de :

—  2 000 euros à M. [C] [B],

—  2 000 euros à Mmes [A] [U] et [I] [S] prises indivisément.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 31 Décembre 2024

à

Me Virginie MANTELLO

Me Alice TOURREILLE

Me Davy COUREAU

Copie exécutoire délivrée le 31 Décembre 2024

à

Me Virginie MANTELLO

Me Alice TOURREILLE

Me Davy COUREAU

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 31 décembre 2024, n° 22/00364