Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Janvier 2024
N° RG 22/00531 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 09 Février 2022, RG 1121000570
Appelante
S.A. FLOA dont le siège social est sis [Adresse 3] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l’AIN
Intimé
M. [M] [Z] [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 octobre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 17 mars 2020, la SA Floa indique avoir consenti à M. [M] [P] un crédit renouvelable à titre onéreux d’un montant maximum de 6 000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Floa a mis en demeure M. [P] de régulariser la situation par courrier recommandé du 21 janvier 2021 puis a sollicité, faute de régularisation, le paiement du solde du concours après déchéance par courrier du 26 avril 2021.
Faute de règlement spontané, la SA Floa a, par acte du 15 novembre 2021, fait assigner en paiement M. [P] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 7 785,68 euros.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison du déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation du FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
M. [P], quoique régulièrement assigné, n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA Floa aux dépens.
Par acte du 29 mars 2022, la SA Floa a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Floa demande à la cour de :
— juger recevable sur la forme et bien fondé au fond son appel formé à l’encontre du jugement déféré,
— réformer le jugement précité,
en ce qu’il a dit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la signature électronique qu’elle invoque a été créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 25, 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014,
en ce qu’il a dit que les documents fournis ne permettent en rien d’assurer
l’identité réelle du porteur,
en ce qu’il a dit que ces documents ne permettent pas de garantir le lien de cette signature avec le contrat produit aux débats, les simples références communes ne suffisant pas à établir la réalité de la concordance de l’acte soumis à signature électronique avec celui produit aux débats,
en ce qu’il a débouté la SA Floa de l’ensemble de ses demandes,
en ce qu’il a condamné la SA Floa aux dépens,
En conséquence,
— juger recevable son action,
— juger valide l’offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger qu’elle a respecté les dispositions des articles L.312-57, L.312-58, L.312-65, L.312-67, L.312-74 et suivants, L.312-80 et suivants du code de la consommation,
— juger qu’elle justifie de l’information annuelle,
— juger qu’elle rapporte la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique du contrat par M. [P],
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 7 785,68 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2021,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Me [C], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La SA Floa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à M. [P] (signification à domicile le 19 mai 2022) lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter les demandes de la SA Floa, le tribunal a jugé que l’existence même du contrat de prêt n’est pas établie, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit litigieux dans les conditions fixées par le décret du 28 septembre 2017, renvoyant aux articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014.
La SA Floa indique que le fichier de preuve des signatures électroniques existe et s’avère régulier de sorte que la preuve du contrat est bien rapportée.
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit ainsi que, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 énonce les exigences relatives à une signature électronique avancée. Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, la SA Floa produit aux débats :
— le contrat de crédit signé électroniquement par M. [P] le 17 mars 2020,
— l’attestation de conformité de la CDC Arkhineo (groupe Caisse des dépôts),
— l’enveloppe de preuve identifiant nominativement M. [P] (avec mention de son adresse mail) et horodatant la signature du contrat par ce dernier (17 mars 2020 à 01:04:14 CET) avec pour référence la transaction 2FNETHE0-SERVID01---20200317010338-JUF7M36DGPUAXB97 ainsi que le fichier de preuve reprenant les mêmes références.
L’examen de ces pièces permet d’identifier le signataire comme étant M. [P], dont l’identité et les coordonnées résultent des renseignements fournis par l’emprunteur lui-même à la banque (CNI, mail, numéro de téléphone et RIB).
La fiabilité de la signature électronique est donc établie, et le contrat est présumé valable en l’absence de preuve contraire, et ce d’autant qu’il résulte des éléments versés aux débats que les fonds ont été libérés le 25 mars 2020 et que M. [P] a successivement remboursé les échéances sans incident jusqu’au 30 juin 2020, date du premier défaut.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence et de la validité du contrat électronique étant établie, le jugement déféré sera réformé.
A l’appui de sa demande en paiement, la SA Floa produit en outre la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’assurance, un justificatif de consultation du FICP, l’historique du compte, deux courriers de relance pour impayés des 3 et 20 novembre 2020 ainsi qu’un courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme en date du 21 janvier 2021.
Le décompte du 26 avril 2021 (après déchéance du terme) produit par la banque permet de retenir qu’à cette date, M. [P] était redevable des sommes suivantes :
capital restant dû et échéances en retard 6 353,43 euros
intérêts de retard arrêtés au 26/04/2021 621,60 euros
soit la somme de 6 975,03 euros
La stipulation contractuelle d’une indemnité de 8 % du capital restant dû constitue, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, une clause pénale que le juge peut réduire d’office si elle est manifestement excessive.
Eu égard au coût du crédit dont le taux d’intérêt contractuel s’élève à 11,74% (au-delà de 3 000 euros empruntés) et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 1 euro.
En conséquence, M. [P] condamné à payer à la SA Floa la somme totale de 6 976,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,74% à compter du 27 avril 2021.
M. [P], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens avec distraction au profit de Me [C] et à payer la somme de 500 euros à la SA Floa au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par défaut,
Réforme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [P] à payer à la SA Floa la somme de 6 976,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,74% à compter du 27 avril 2021,
Condamne M. [M] [P] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me [C] s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [M] [P] à payer à la SA Floa la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Floa de ses demandes plus amples.
Ainsi prononcé publiquement le 25 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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