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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 21 oct. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYHD débattue à notre audience publique du 30 Septembre 2025 – RG au fond n° 25/00586 – 2ème section
ENTRE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY,avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Guillaume BAUFUME, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 1] et la S.A.S. COMPAGNIE GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2], n’ont pas constitué avocats et n’étaient pas présentes
Défendeurs en référé
'''
Exposé du litige
Le 18 octobre 2021, M. [L] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un véhicule de service dans le cadre de son activité professionnelle, ce dernier étant percuté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la Compagnie GMF ASSURANCES.
Saisi par M. [L] [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a, par décision du 14 juin 2022, ordonné une expertise médico-légale, confiée au docteur [C]. Le rapport a été déposé le 30 avril 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024 à la demande de M. [L] [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 avril 2025 :
— Condamné la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [U] [B], à payer à M. [L] [Y] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec anatocisme ;
— Condamné la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [U] [B], à payer à M. [L] [Y] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur du véhicule de Mme [U] [B], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON, avocat associé, avocat sous sa due affirmation de droit.
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2025 (n° DA 25/00586 et n° RG 25/00638) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé la condamnant au paiement d’une provision au profit M. [L] [Y].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 27 juin, 30 juin et 07 juillet 2025, la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES a fait assigner la CPAM DE LA LOIRE, la SAS COMPAGNIE GENERATION et M. [L] [Y] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 30 septembre 2025.
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, de :
— Déclarer la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Chambéry (n° RG 24/003334) ;
À titre subsidiaire,
— ordonner le placement sous séquestre des sommes allouées à M. [L] [Y] suivant ordonnance de référé rendue le 15 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Chambéry entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de référé.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu’il appartenait à M. [L] [Y], dont le dommage est consolidé, de saisir le juge du fond d’une demande de liquidation du préjudice. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance de l’expertise qu’au moment de la réclamation formulée par le conseil de M. [L] [Y], que ni le pré-rapport ni le rapport d’expertise ne lui ont été communiqués, qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations, que le contradictoire n’a pas été respecté et partant, que le rapport d’expertise est entaché de nullité. Elle estime par ailleurs que le déficit fonctionnel permanent au plan psychiatrique n’est pas imputable à l’accident de la circulation. Elle ajoute qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance en ce que M. [L] [Y] est actuellement sans emploi.
M. [L] [Y] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 11 août 2025, de :
— Juger la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES non fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Juger la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES irrecevable en sa demande de 'séquestre';
— Condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat postulant.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES a eu connaissance de l’expertise par l’intermédiaire de son médecin conseil qui a assisté à toutes les opérations d’expertise et qui a été destinataire des messages de l’expert. Il ajoute qu’il n’existe pas de corrélation entre l’importance de la lésion somatique et celle de la lésion psychique, que ses troubles somatoformes ont été considérés comme imputables à l’accident en l’absence d’état antérieur, que s’il existait un doute quant à l’imputabilité des lésions psychiques, l’expert l’aurait mentionné et qu’au contraire, il a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent important. Il estime par ailleurs que la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES ne conteste pas qu’elle dispose de ressources économiques et financières suffisantes pour s’acquitter du montant de la condamnation.
La CPAM et la SAS COMPAGNIE GENERATION, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’ il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Il convient de relever, au préalable, que la compagnie d’assurance ne conteste pas son obligation d’indemnisation ;
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES soutient que le contradictoire n’a pas été respecté lors de la mesure d’expertise en ce que ni le pré-rapport ni le rapport d’expertise ne lui ont été communiqués et qu’en conséquence, elle n’a pas pu formuler d’observations, notamment sur le déficit fonctionnel permanent sur le plan psychique.
En outre, elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui a chiffré le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident à 18%, calculé ainsi : 2% sur le plan somatique et 16% sur le plan psychiatrique ;
L’expert judiciaire, M. [C], s’est adjoint un sapiteur, le docteur [H], psychiatre, aux fins d’examiner M. [L] [Y] ; chaque accédit a eu lieu en présence du médecin expert de la compagnie d’assurance, le docteur [J], tant devant le docteur [C] que le docteur [J] ;
M. [L] [Y] communique, outre le rapport d’expertise contesté, de nombreuses pièces médicales, notamment des comptes-rendus du pôle santé mentale du centre hospitalier genevois mentionnant les idées suicidaires, déclenchées par le fait de repenser à l’accident avec angoisse importante à la vue d’une femme ressemblant à celle l’ayant percuté, des certificats médiaux comme celui en date du 20 novembre 2023 de la clinique Regina indiquant que M. [L] [Y] présente une pathologie dépressive sévère avec anxiété importante qui s’est installée 'insidieux’ depuis deux ans suite à des traumas récents (accident routier en octobre 2021) et modification majeure de son quotidien (perte emploi et pertes des capacités physiques et psychiques) ;
En conclusion, dès lors que le rapport d’expertise n’est qu’un élément parmi d’autres ayant assis la décision du premier juge qui disposait de nombreuses pièces médicales et administratives quant aux arrêts de travail de M. [L] [Y], que le droit à indemnisation n’est pas contesté, qu’aucune provision n’a été versée depuis l’accident, la compagnie d’assurance ne caractérise pas l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation.
2. Sur la demande de séquestre :
La compagnie d’assurance fonde sa demande sur l’article 514-5 du code de procédure civile et non sur l’article 521, comme répondu par M. [L] [Y] ;
Aux termes de l’article 514-5, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Cette demande est appréciée en considération des motifs sérieux ou légitimes invoqués par le demandeur à l’aménagement pour voir priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514-5 du code de procédure civile, la garantie pour répondre des restitutions est constituée par le créancier tandis que la consignation prévue à l’article 521 du code de procédure civile est du chef du débiteur.
Considérant que depuis son accident de la circulation en 2021, M. [L] [Y] n’a perçu aucune somme au titre de l’indemnisation de ses préjudicies, qu’il ne dispose aujourd’hui d’aucune garantie à faire valoir, que le priver de la provision allouée aurait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 514-5 ;
En conséquence, la compagnie d’assurance est déboutée de toutes ses demandes.
3. sur les autres demandes
La compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [L] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référés
DÉBOUTONS la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à verser à M. [L] [Y] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 21 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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