Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 3 juillet 2025, n° 23/01285
CPH Chambéry 27 juillet 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, car Monsieur [E] a refusé de se présenter sur son lieu de mission, ce qui a entraîné une perte de confiance de la part du client.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de remboursement des frais de déplacement

    La cour a constaté que le barème interne de l'employeur ne couvrait pas les frais réels engagés par Monsieur [E] et a ordonné le paiement d'une somme complémentaire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que Monsieur [E] avait droit à des frais irrépétibles en raison de la décision rendue en sa faveur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] conteste son licenciement pour faute simple par la SAS Akka Ingénierie Produit, demandant la confirmation du jugement de première instance qui l'a déclaré sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement injustifié et a accordé des dommages et intérêts à M. [E]. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a infirmé ce jugement, considérant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison du comportement non professionnel de M. [E] qui avait refusé de se rendre sur son lieu de mission. Toutefois, la cour a également condamné la société à verser à M. [E] des frais de déplacement complémentaires, confirmant partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 juil. 2025, n° 23/01285
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01285
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 27 juillet 2023, N° F21/00178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

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