Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 11 décembre 2025, n° 24/00557
TGI 15 mars 2024
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CA Chambéry
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude de passage

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que les aménagements des intimés empiètent sur la servitude et que l'accès à leur propriété reste possible.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'empiètement sur la servitude

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas démontré l'existence d'un préjudice de jouissance, car l'accès à leur propriété n'est pas entravé.

  • Accepté
    Action en justice dilatoire

    La cour a confirmé que les appelants ont agi de manière abusive, justifiant ainsi la condamnation à des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 24/00557
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00557
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 24/00557;22/02176
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 6]/458

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 11 Décembre 2025

N° RG 24/00557 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO37

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17] en date du 15 Mars 2024, RG 22/02176

Appelants

M. [K] [S]

né le 05 Avril 1960 à [Localité 15] (SUISSE),

et

Mme [J] [H] épouse [S]

née le 15 Janvier 1969 à [Localité 18],

demeurant ensemble [Adresse 10]

Représentés par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. [G] [Z]

né le 13 Septembre 1971 à [Localité 13],

et

Mme [E] [N] épouse [Z]

née le 29 Décembre 1969 à [Localité 14],

demeurant ensemble [Adresse 11]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 octobre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries

— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [S] et Mme [J] [H] son épouse ont acquis, par acte authentique du 26 avril 2002, la propriété des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16].

Concomitamment, par acte authentique reçu le 20 novembre 2002, M. [G] [Z] et Mme [E] [N] son épouse sont devenus propriétaires, au sein de la même commune, des parcelles voisines cadastrées section C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] (anciennement référencées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]).

Par acte authentique des 10 février et 2 mars 1950, une servitude de passage ' à char et à talon’ avait antérieurement été créée au bénéfice des parcelles acquises par les époux [S]. Cette servitude grève 'la partie de cour située derrière la maison d’habitation’ des époux [Z].

A compter de l’année 2015, un litige est né entre les parties en raison notamment de l’installation, par les époux [Z], d’un portail. Les époux [S] ont par ailleurs reproché à leurs voisins l’édification d’une terrasse couverte avec véranda qui empiéterait sur l’assiette de la servitude.

C’est dans ces conditions que, par acte du 19 septembre 2022, les époux [S] ont fait assigner les époux [Z] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins notamment de les voir condamner à restaurer l’assiette de la servitude.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

— rejeté les demandes des époux [S],

— condamné les époux [S] à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamné les époux [S] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les époux [S] aux dépens,

— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Par acte du 19 avril 2024, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

a rejeté leurs demandes,

les a condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

les a condamnés à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

les a condamnés les époux [S] aux dépens,

Et statuant à nouveau,

— condamner solidairement les époux [Z] à restaurer l’assiette de servitude sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] telle que définie dans l’acte authentique en date du 26 avril 2002 et de supprimer tous les obstacles à la libre-circulation,

En conséquence,

— condamner solidairement les époux [Z] à détruire une partie d'1 m² de leur terrasse en limite sud-ouest (1 m x 1 m), sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— condamner solidairement les époux [Z] à retirer le portail situé sur leur propriété alors qu’il existe déjà un portail sur leur propriété, sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— condamner solidairement les époux [Z] à retirer tout élément sur le passage de la servitude situé le long de leur maison et à tout autre endroit dudit passage, sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— dire qu’en cas d’infraction à ce libre passage, constaté par huissier de justice, notamment matérialisé par la pose d’élément sur le passage situé le long de leur maison, les époux [Z] seront solidairement condamnés à leur verser la somme de 5 000 euros en exécution de l’arrêt à intervenir,

— condamner solidairement les époux [Z] à leur verser la somme de 72 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance (9 années X 8 000 euros), somme à parfaire,

— condamner solidairement les époux [Z] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Francina avocats, représentée par Me Francina, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, sur son affirmation de droit.

En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

rejeté les demandes des époux [S],

condamné les époux [S] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné les époux [S] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné les époux [S] aux dépens,

Y ajoutant,

— dire et juger irrecevables les demandes des époux [S] tendant à les voir condamner à restaurer l’assiette de la servitude de passage, à détruire une partie de leur terrasse, à retirer le portail situé sur leur propriété et à retirer tout élément sur le passage de la servitude, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [S],

— condamner les époux [S] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner les époux [S] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les époux [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes des époux [S]

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

Les articles 30 et 31 du même code ajoutent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, les époux [Z] indiquent que les appelants sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir dans la mesure où ces derniers ont, en cours de procédure, cédé le fonds dominant qui leur appartenait.

Quoique les appelants n’aient pas répliqué aux écritures adverses sur ce point, les époux [Z] ne versent aux débats aucun élément permettant à la cour de retenir que leurs voisins ne sont plus propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 16].

Aussi donc, ils seront déboutés de la fin de non-recevoir qu’ils élèvent.

Sur l’aggravation des conditions d’exercice de la servitude de passage bénéficiant au fonds servant

Conformément aux dispositions de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles prévues aux articles 687 et suivants du code civil.

Selon les articles 700, 701 et 702 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

En l’espèce, les époux [S] reprochent à leurs voisins d’avoir 'fait édifier une terrasse couverte dont l’emprise ne permet plus un passage normal tel que prévu initialement [en raison de son empiétement] sur l’emprise de la servitude'. Ils sollicitent de ce fait la destruction de la terrasse de leurs voisins et de leur véranda. Ils contestent par ailleurs la mise en place d’un portail, en limite séparative de leurs propriétés respectives, venant se juxtaposer au leur, ainsi que le positionnement de différents biens ou arbustes sur l’assiette du passage lesquels rendent, selon eux, plus incommode l’usage de la servitude.

Ils revendiquent en conséquence le rétablissement de la servitude dans son état initial.

A titre liminaire, la cour observe que les actes de propriété des parties, comme les actes de leurs auteurs à l’origine de la création de la servitude litigieuse, n’ont pas défini matériellement l’assiette ou la consistance du droit consenti en ce qu’aucune description littérale du passage n’existe dans les titres pas davantage qu’un plan n’est annexé aux actes notariés.

Aussi, faute de précision dans les titres, puis à défaut d’alléguer et de démontrer une quelconque prescription trentenaire de l’assiette, la cour ne peut que se référer à l’usage convenu entre les parties ainsi qu’à la disposition des lieux, à la création de la servitude, pour se prononcer sur la demande de restauration de l’assiette présentée par les appelants, étant par ailleurs précisé qu’il n’est pas contesté par les parties que la servitude de passage 'à char et à talon’ s’entend aujourd’hui d’une servitude de passage au moyen d’un véhicule automobile.

A ce titre, la cour observe en premier lieu que l’emprise de la servitude, en sa partie initiale depuis la voie publique, ne peut être supérieure à 2,70 mètres de largeur en ce que cette distance correspondant à celle séparant la maison d’habitation des époux [Z], préexistante à la constitution du droit réel, et la limite du fonds d’un propriétaire riverain extérieur au conflit.

La cour retient encore que la difficulté principale, concernant l’emprise de la servitude, réside dans le fait que le propriétaire du fonds dominant doit réaliser un virage à 90° pour contourner la terrasse existante en limite sud-ouest du fonds servant.

Sur ce point, le commissaire de justice, désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains selon ordonnance du 1er décembre 2020, avec pour mission d’effectuer des mesures sur l’assiette de la servitude, notamment dans sa partie la plus étroite, de dire si des objets ou aménagements empiètent sur la servitude et de décrire les conditions factuelles d’utilisation de ladite servitude en voiture, relate dans son constat du 2 février 2021, réalisé en présence des parties, qu’aucun élément factuel ne permet d’étayer ou non l’existence d’un empiétement, la largeur de la servitude étant comprise entre 2,70 m en son point le plus étroit et 4,50 m en son point le plus large, soit dans le virage donnant sur le seuil de la marche donnant accès à la véranda.

Quant à l’usage de la servitude, le commissaire de justice constate qu’un accès s’avère possible, en véhicule automobile, depuis la voie publique jusqu’au fonds dominant (jardin des époux [S]), même avec un véhicule d’un gabarit supérieur à celui dont s’avèrent propriétaires les appelants, lesquels se sont fait prêter, le jour du constat, le véhicule utilisé à cette occasion.

La cour retient plus avant que les modalités de retournement, à l’intérieur du fonds dominant, sont étrangères aux modalités conventionnellement définies concernant la servitude de sorte que les époux [S] ne peuvent tirer argument d’une circulation malaisée ou impossible en marche arrière avec un véhicule de gabarit important ou avec une remorque, l’aménagement intérieur de leur fonds relevant de l’usage personnel qu’ils ont entendu en faire.

La cour relève par ailleurs qu’il s’avère acquis aux débats que la terrasse litigieuse a été construite dès l’acquisition respective des fonds par les parties, comme en attestent la déclaration de travaux de 2002 et les photographies produites aux débats, étant précisé, d’une part, que les époux [Z] exposent sans être factuellement contredits que cette dernière a été construite dans la limite d’un balcon préexistant et, d’autre part, que les époux [S] ne se sont manifestement plaint d’aucune emprise sur l’assiette de la servitude avant 2015, date à compter de laquelle le litige s’est cristallisé autour de l’implantation d’un portail dit 'occultant’ par les époux [Z].

En outre, le commissaire de justice ne constate aucunement, lors de son transport sur les lieux, l’existence d’arbustes ou de plantations susceptibles d’empiétement sur l’assiette de la servitude de sorte que la seule attestation produite par les appelants s’avère insuffisante pour caractériser une restriction ou une aggravation dans l’exercice du droit réel leur bénéficiant. De même, en l’absence de plan et de matérialisation précise de l’assiette, il ne peut être fait grief aux époux [Z] d’avoir disposé quelques objets le long de la façade sud de leur bâtisse lesquels sont, à la lecture du constat du 2 février 2021, sans incidence particulière sur les modalités de passage à pied ou en véhicule.

La cour retient encore que le portail installé en 2015 par les époux [Z], s’ajoutant par juxtaposition à celui de leur voisin, n’empêche aucunement l’accès au fonds servant en ce qu’il n’est pas contesté que ce dernier, destiné selon les intimés à occulter la vue sur leur véranda, n’est pas fermé et demeure utilisable par les époux [S] pour pénétrer ou sortir de leur fonds.

Enfin, il y a lieu de relever que les attestations et photographies produites par les époux [Z] témoignent de la possibilité, pour les propriétaires du fonds dominant, de l’effectivité d’un accès à leur jardin à véhicule de sorte que, en l’absence de preuve d’une modification particulière depuis 2002, aucune entrave ni aucune cause d’aggravation n’est objectivée.

Dans ces conditions, les époux [S] doivent être déboutés de leurs demandes visant à supprimer les obstacles à la libre-circulation. Ils sont par ailleurs déboutés de leur demande indemnitaire subséquente.

Sur la demande indemnitaire présentée par les époux [Z]

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L’article 1240 du code civil ajoute que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adoptent, que le premier juge a retenu que les époux [S], lesquels ne justifient d’aucune évolution des lieux depuis 2002 pour la véranda et depuis 2015 pour le portail, et lesquels sont en capacité d’accéder à leurs fonds avec un véhicule de gabarit important, ont agi en justice de manière abusive.

Le préjudice en résultant ayant été exactement apprécié par le premier juge, le principe et quantum de la condamnation seront donc confirmés.

Toutefois, les photographies versées aux débats par les époux [Z], non-datées ni fixées dans l’espace, étant insuffisamment probantes pour justifier d’un préjudice complémentaire au titre du défaut d’entretien de jardin par leur voisin ou de l’invasion de rhizomes depuis la propriété des époux [S], ces derniers seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes annexes

Les époux [S], qui succombent en appel, sont condamnés aux dépens.

Ils sont en outre condamnés à verser aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déboute M. [G] [Z] et Mme [E] [N] épouse [Z] de leur demande visant à voir dire et juger irrecevables M. [K] [S] et Mme [J] [H] épouse [S] en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [S] et Mme [J] [H] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes,

Condamne M. [K] [S] et Mme [J] [H] épouse [S] aux dépens d’appel,

Condamne M. [K] [S] et Mme [J] [H] épouse [S] à payer à M. [G] [Z] et Mme [E] [N] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [G] [Z] et Mme [E] [N] épouse [Z] du surplus de leurs demandes.

Ainsi prononcé publiquement le 11 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière Le Président

Copies :

11/12/2025

la SELARL FRANCINA AVOCATS

Me Christian FORQUIN

+ GROSSE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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