Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 21 janv. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/007
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence – Taxes
RG N° : N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO3Y
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 05 Novembre 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [E] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant
demandeur au recours
à :
Maître [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
courrier de Me [K] [I] (SELARL [K] [I]) en date du 15 octobre 2024 précisant que son associé Me [Z] [T] est à la retraite depuis le 1er avril 2024
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
M. [E] [G] a rencontré Maître [V] [T] à son cabinet le 8 novembre 2023, en vue de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de partage successoral devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée postérieurement.
Saisi par Me [V] [T] aux fins de fixation de ses honoraires, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bonneville a, suivant ordonnance rendue le 18 mars 2024 (erreur matérielle de l’ordonnance mentionnant la date du 18 mars 2023), fixé à 400 euros HT les frais et honoraires dus à Me [V] [T].
Par lettre recommandée transmise le 15 avril 2024, M. [E] [G] a contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 05 novembre 2024.
M. [E] [G], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bonneville, en ce qu’elle fixe les honoraires de Me [V] [T] à la somme de 480 euros TTC.
Il fait valoir que, lors de leur rencontre, Me [V] [T] ne lui avait pas indiqué que celle-ci lui serait facturée et qu’il ne s’était engagé à régler aucune somme. Il ajoute que la durée de ce rendez-vous était inférieure à 1h45 en ce que Me [V] [T] était en retard et qu’il a été précédé d’échanges sur sa vie privée et son parcours professionnel sans lien avec l’étude de son dossier. Il estime par ailleurs que la longueur de la procédure en partage ne tient pas à sa complexité mais à l’inaction des parties et ne peut, en conséquence, justifier la durée du premier rendez-vous, contrairement à ce que retient Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bonneville.
Il soutient que ces échanges seraient intervenus dans le cadre d’une démarche précontractuelle, laquelle ne pourrait générer une quelconque facturation.
Me [K] [I], par courrier du 15 octobre 2024, a fait savoir que son associé, Me [V] [T] était à la retraire depuis le 1er avril 2024, qu’elle s’excusait de ne pouvoir se déplacer à l’audience, qu’elle transmettait les pièces du dossier qu’elle avait également communiqué à M. [E] [G].
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 23 mars 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 15 avril 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2.Sur les conclusions déposées au greffe de la cour
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de contestation d’ honoraires , est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En conséquences, les conclusions et pièces adressées par Maître [I] à la première présidence avant l’audience doivent être écartées des débats.
3. Sur la contestation de la décision déférée
A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’objet de la contestation tient au caractère gratuit ou rémunéré du rendez-vous organisé au cabinet de Me [V] [T] le 8 novembre 2023 et, le cas échéant, à son coût.
Il résulte des pièces communiquées par M. [E] [G] :
— que Me [V] [T] l’a reçu à son cabinet le 8 novembre 2023,
— que le 13 novembre 2023, Me [V] [T] lui a écrit pour le remercier de ce qu’il lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de l’action en partage de la succession de son père, pendante devant le tribunal judiciaire de Bonneville, rappelant qu’il envisageait également d’engager la responsabilité professionnelle de Me [M] [L], notaire, compte tenu de son inertie et qu’il lui transmettait une convention d’honoraires mentionnant un taux horaire de 200 euros HT et une facture provisionnelle sur honoraires d’un montant de 1000 euros HT;
— que le jour même, M. [E] [G] lui a répondu qu’il ne s’était pas engagé à lui confier la défense de ses intérêts, que le rendez-vous n’était qu’un premier contact et qu’en définitive, sur la base de ce rendez-vous, il avait décidé de ne pas lui confier le dossier,
— que le 16 novembre 2023, Me [V] [T] s’est étonné des termes du courriel de M. [E] [G], précisant que le rendez-vous avait duré1h45 et que compte tenu de son tarif horaire, il lui transmettait une facture de 400 euros HT, soit 480 euros TTC;
— que le 4 décembre 2023, M. [E] [G] a mis en demeure Me [V] [T] de rapporter la preuve de l’obligation, en application de l’article 1353 du code civil, de régler des honoraires dés lors qu’il n’avait pris aucun engagement à l’issue de l’entretien;
Si l’intervention d’un avocat est, par principe, onéreuse, il convient de savoir à quel moment il doit être considéré que l’avocat est mandaté par son client, ou autrement dit, à quel moment la relation entre l’avocat et le client devient contractuelle et payante.
Si le courrier de Me [V] [T] en date du 13 novembre 2023 indique que M. [E] [G] lui a confié la défense de ses intérêts, en revanche il n’est produit aucune pièce signée par ce dernier ou émanant de lui confirmant le mandat donné. La communication d’une proposition de convention d’honoraires et d’une demande de provisions ne constituent pas des preuves dudit mandat dès lors que la convention n’a pas été signée et que la provision n’a pas été réglée.
En revanche, le jour même, dès le 13 novembre 2023, M. [E] [G] a contesté avoir confié la défense de ses intérêts à Me [V] [T] et lui a signifié qu’il ne la lui confierait pas.
Il est constant que Me [V] [T] n’a effectué aucune diligence dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bonneville et n’a rédigé aucune consultation à l’issue de la rencontre du 8 novembre 2023.
Ainsi, ce rendez-vous ne peut être considéré comme étant une consultation juridique.
En conséquence, le rendez-vous du 8 novembre 2023 est intervenu dans une démarche pré-contractuelle, M. [E] [G] rencontrant un avocat avant toute décision sur la défense de ses intérêts;
En qualité de professionnel et conformément à l’article 11.1 du règlement intérieur du barreau l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires.
Il n’est pas contesté qu’aucune information n’a été donnée à M. [E] [G] quant au caractère onéreux du premier rendez-vous, ni d’information dans la salle d’attente du cabinet, ni d’information à partir du site internet du professionnel.
En conséquence, dès lors que cette rencontre s’est inscrite dans une démarche précontractuelle, que par ailleurs, le consommateur n’avait aucune information sur le caractère rémunéré de cette rencontre, il convient de faire droit à la demande de M. [E] [G], d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] et dire que M. [E] [G] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Me [V] [T].
4. Sur les autres demandes
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [E] [G],
ECARTONS les pièces transmises par Me [I],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Bonneville en date du 18 mars 2024,
DISONS que M. [E] [G] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Me [V] [T],
DEBOUTONS M. [E] [G] de toutes autres demandes,
CONDAMNONS Me [V] [T] aux dépens,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt et un Janvier deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR ,
— copie pour information au BOA de [Localité 4],
— La greffière
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