Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 22/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/228
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 22/01102 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAU4
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 09 Juin 2022
Appelante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE – GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. HOTEL RESTAURANT D'[Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Julie ACIN, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] a souscrit, par l’intermédiaire du courtier Suissecourtage, un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle à effet du 1er août 2019 auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée.
Estimant avoir subi une perte importante de son chiffre d’affaires durant la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19, le 23 décembre 2020 la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] a déclaré ce sinistre à son assureur qui n’a pas mobilisé sa garantie.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2021, la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] a assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée devant le tribunal judiciaire d’Annecy, afin d’obtenir le paiement de la garantie perte d’exploitation pour la première période de fermeture administrative du 14 mars au 1er juin 2020 et de la seconde à compter du 30 octobre 2020, déduction faite des trois jours de franchise.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, bénéficiant de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré non écrite et inopposable à la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] la clause d’exclusion de garantie pertes d’exploitation contenue à l’article 12-41 des conditions générales selon laquelle sont exclues "Les pertes d’exploitation, lorsque, à la. date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique',
— Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée à verser à la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] la somme de 40.714 euros au titre de la garantie perte d’exploitation 2020,
— Débouté la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de sa demande d’assortir ladite condamnation d’une astreinte,
— Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée à verser à la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée aux dépens,
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La fermeture administrative partielle imposée par arrêté ministériel ou décret d’application nationale est bien une décision de fermeture administrative partielle du restaurant, telle que visée et garantie par la police d’assurance qui ne donne aucune définition contractuelle de la fermeture administrative partielle ;
L’exclusion de garantie prévue au contrat lorsque la même maladie conduit à la fermeture administrative d’un autre établissement dans le même département, assuré ou non auprès de Groupama et quelle que soit la nature de son activité, même sans aucun rapport avec celle de l’assuré, revient à priver la garantie fermeture administrative consécutive à une épidémie prétendument accordée, du moindre effet et la clause d’exclusion doit être réputée non écrite en application des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.
Par déclaration au greffe du 24 juin 2022, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de sa demande d’assortir ladite condamnation d’une astreinte.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Débouter la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat applicable, en faisant partiellement droit aux demandes de la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3],
Statuant de nouveau,
— Débouter la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] au titre de ses pertes d’exploitations sur l’année 2020, article 700 du Code de procédure civile et dépens,
Statuant de nouveau,
— Débouter la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, à payer la somme de 56.905 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de perte d’exploitation,
En tout état de cause,
— Condamner la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] à lui payer une somme de 7.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit au profit de Me Glessinger avec application des dispositions de l’article 699 code de procédure civil.
Au soutien de ses demandes, Groupama Méditerranée fait notamment valoir :
' que la charge de la preuve que les conditions d’application du contrat sont réunies incombe à l’assuré qui en l’espèce est défaillante à établir l’existence d’une fermeture administrative de son établissement qui n’a pas été ordonnée par les arrêté du 14 mars 2020 et décret du 29 octobre 2020 qui ne vise que la possibilité d’accueillir du public pour une consommation sur place,
' qu’ainsi les hôtels comme celui de l’intimée, n’ont pas fait l’objet de cette fermeture et pour les restaurants seule une part de l’activité est visée, libre à l’exploitant d’organiser de la vente à emporter ou à livrer,
' que ces décisions administratives ne s’analysent pas en des fermetures administratives, même partielles, au sens de la police d’assurance, qui ne correspond pas à une interdiction de recevoir du public et qu’il peut être relevé que le non respect de ces textes permettait précisément aux préfets de prononcer une fermeture administrative ;
' que la police souscrite et la clause d’exclusion ne figurent pas dans un contrat d’adhésion qui justifierait une interprétation en faveur de l’assuré, mais ont été spécialement choisies et discutées pour répondre aux besoins spécifiques de l’intimée ;
' que subsidiairement, le contrat comporte une clause d’exclusion valide qui ne vide pas la police de son sens, cette dernière étant souscrite pour garantir une fermeture administrative isolée ; que ce n’est pas l’épidémie qui est prise en considération pour l’application de la clause d’exclusion mais le périmètre de la fermeture administrative et que l’exclusion de garantie doit s’analyser au regard du contrat dans son ensemble ;
' que le montant de l’indemnité sollicitée n’est pas justifié.
Par dernières écritures du 21 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SARL Hôtel Restaurant d'[Localité 3] demande à la cour de :
— Juger que les conditions de mobilisation de la garantie pertes d’exploitation sont réunies et qu’elle est acquise à son profit en cas d’impossibilité d’accéder à l’exploitation assurée émanant des autorités et en cas de fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les cas de maladie contagieuse et/ou d’épidémie,
— Juger que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée doit sa garantie dès lors que la COVID-19 est une maladie contagieuse et/ou une épidémie,
— Juger que la clause d’exclusion relative à la garantie perte d’exploitation résultant d’une mesure de fermeture administrative prise en raison de risques de maladie contagieuse et/ou d’épidémie est réputée non écrite au motif qu’elle contredit la portée de l’engagement pris par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée et qu’elle prive de sa substance l’obligation de garantie souscrite par l’assuré,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en ce qu’il a déclaré non écrite et inopposable à elle la clause d’exclusion de garantie pertes d’exploitation contenue à l’article 12-41 des conditions générales de la police d’assurance et en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 40.714 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation 2020 et la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Y ajoutant,
— Condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite Groupama Méditerranée de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
' qu’il importe peu que la part hôtellerie de son activité n’ait pas été interdite, dès lors que la fermeture partielle est garantie et qu’elle a bien subi une fermeture administrative partielle de son restaurant qui ne pouvait plus accueillir de public, quand bien même elle aurait eu la possibilité de recourir à la vente à emporter, la distinction entre la fermeture administrative et l’interdiction administrative de recevoir du public n’étant pas opérante ;
' que la clause d’exclusion qui prive la garantie de sa substance s’agissant d’une épidémie, impliquant par nature que de nombreux cas soient constatés, doit être réputée non écrite ;
' qu’elle justifie de la perte subie qui tient compte des aides obtenues ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 18 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la survenance du risque garanti
Le contrat qui lie les parties comporte, s’agissant de l’extension de garantie souscrite, un article 12.41 'fermetures administratives’ qui dispose :
'Sont garanties les Pertes d’exploitation définies ci-avant, consécutives à :
' La fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré
— la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
' La fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l’impossibilité pour les clients d’arriver ou de repartir de l’établissement.'
En l’espèce, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, qui figure au nombre des mesures prises pour lutter contre la pandémie liée au virus Covid-19, fait interdiction d’accueillir du public aux établissements relevant de diverses catégories dont la catégorie N- Restaurants et débits de boissons, à laquelle il assimile les restaurants et bars d’hôtels. Il précise que l’ensemble des établissements de cette catégorie sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison. Cette interdiction a eu cours du 17 mars au 11 mai 2020.
Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 impose la même interdiction en son article 40 qui précise que les restaurants et débits de boisson ne peuvent accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter et le room service des restaurants et bars d’hôtels. Cette interdiction a eu cours du 30 octobre au 15 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] exerce une activité de restaurant et relève donc des catégories d’établissement visés par l’interdiction d’accueillir du public.
Ces mesures d’interdiction émanent sans contestation possible d’une autorité administrative compétente et extérieure à l’assurée et elles sont la conséquence de l’épidémie de Covid 19 à laquelle les textes précités font expressément référence.
Elles ont eu pour effet d’interdire à la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de recevoir du public venant se restaurer sur place ce qui, quand bien même elle pouvait exploiter son hôtel et mettre en place des ventes à emporter ou à livrer, soumet l’assurée à une fermeture partielle de son établissement, fermeture partielle explicitement visée par le contrat.
Il convient donc de retenir, comme l’a fait le premier juge, que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie sont réunies.
II – Sur la validité de la clause d’exclusion
L’article 12.41 précité comporte une clause d’exclusion de la garantie, rédigée en gras et majuscules d’imprimerie et ainsi libellée :
« Exclusions
— les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
— les pertes d’exploitation qui résultent de l’inobservation volontaire et consciente des règles de l’art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édictées par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels.»
La société Groupama invoque le premier cas d’exclusion et il n’est pas contesté que le restaurant de la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] n’a pas été la seule à subir une fermeture administrative à raison de l’épidémie de Covid 19 au cours de l’année 2020.
En application des dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'.
Pour être valable, la clause d’exclusion doit donc être formelle c’est à dire claire, précise et non équivoque de manière à délimiter de façon nette les situations dans lesquelles la garantie n’est pas due, et elle doit être limitée c’est à dire ne pas être d’une ampleur telle qu’elle viderait la garantie de sa substance.
En l’espèce, le caractère formel de la clause d’exclusion figurant au contrat liant les parties, n’est pas contesté. La clause est en effet rédigée en termes clairs, ne nécessitant pas d’interprétation et permettant à l’assuré de connaître sans équivoque les cas dans lesquels la garantie est exclue.
L’intimée soutient que la clause ne serait en revanche pas limitée dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une épidémie dont elle considère que par nature, la fermeture en résultant ne pourrait pas concerner que son seul établissement, elle prive la garantie de sa substance, l’hypothèse d’une épidémie n’entraînant la fermeture que d’un établissement étant fictive.
Le caractère limité de la clause d’exclusion doit être apprécié au regard de l’ensemble de la garantie souscrite par l’extension.
En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que l’exclusion de garantie s’applique non pas pour tel ou tel motif de fermeture administrative mais, quel que soit ce motif, lorsqu’un autre établissement que celui assuré fait également l’objet d’une fermeture pour la même cause, de sorte que cette clause laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion.
Par ailleurs, s’il est vraisemblable que la fermeture à raison d’une épidémie concerne plusieurs établissements voire tous, dans le même département, il n’est pour autant pas inenvisageable qu’elle soit limitée à un seul établissement et, à supposer même que pour ce motif de fermeture, la clause d’exclusion réduise tellement l’indemnisation des pertes d’exploitation que la garantie ne pourrait jamais jouer, les autres motifs de fermeture subsistent et les pertes d’exploitation qui résulteraient d’une fermeture ordonnée en raison d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide ou d’une intoxication restent garanties.
Dès lors il ne peut être considéré que la clause d’exclusion vide l’extension de garantie de sa substance ; elle trouve donc à s’appliquer en l’espèce et il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de toutes ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires
La société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de maître Glessinger, avocat. Elle versera à la société Groupama la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de toutes ses demandes,
Condamne la SARL Hôtel Restaurant d'[Localité 3] aux dépens avec distraction au profit de maître Glessinger sur son affirmation de droit,
Condamne la SARL Hôtel Restaurant d'[Localité 3] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Me Julie ACIN
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
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- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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