Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 8 avril 2025, n° 22/01102
CA Chambéry
Infirmation 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve de la fermeture administrative

    La cour a estimé que l'assuré n'a pas démontré que la fermeture administrative de son établissement était conforme aux conditions de la police d'assurance, justifiant ainsi le déboutement de ses demandes.

  • Accepté
    Validité de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était claire et ne vidait pas la garantie de sa substance, permettant ainsi de débouter l'assuré de ses demandes.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné l'assuré à verser une somme à l'assureur pour couvrir les frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (Groupama) a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Annecy qui avait déclaré non écrite une clause d'exclusion de garantie et condamné Groupama à verser 40.714 euros à la SARL Hôtel Restaurant d'[Localité 3]. La cour d'appel a examiné la validité de la clause d'exclusion et la survenance du risque garanti. Elle a conclu que la fermeture administrative partielle de l'établissement, en raison de la pandémie de Covid-19, était bien couverte par le contrat d'assurance. Cependant, elle a jugé que la clause d'exclusion était valable et ne vidait pas la garantie de sa substance. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement de première instance et débouté la société Hôtel Restaurant d'[Localité 3] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 22/01102
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01102
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code des assurances
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