Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 novembre 2022, N° 2021F00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/050
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 23/00028 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HE7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Novembre 2022, RG 2021F00363
Appelant
M. [N] [M]
né le 04 Juin 1984 à demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY et Me Franck PIBAROT, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimé
M. [U] [Y]
né le 08 Septembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 novembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2019, M. [U] [Y] a acquis auprès de la société Garage Petin Gaudet, dont M. [N] [M] était le seul associé et gérant, un véhicule de marque Audi modèle A3 d’occasion, avec un kilométrage de 179 000 km, pour le prix de 4 000 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements du véhicule, M. [Y] a fait examiner celui-ci par la SARL J2M qui a établi, le 2 juillet 2019, un devis de réparation à hauteur de la somme de 4 889,29 euros. Le véhicule présentait alors 180 196 km au compteur.
A la demande de l’assureur de M. [Y], une expertise amiable s’est tenue le 4 octobre 2019, à laquelle la société Garage Petin Gaudet n’a pas participé, bien qu’y ayant été conviée. L’expert amiable a conclu le 21 février 2020 que le véhicule vendu par la société Garage Petin-Gaudet est affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
Par courrier du 1er juillet 2020, le conseil de M. [Y] a mis en demeure la société Garage Petin Gaudet de procéder à la restitution du prix de vente ainsi qu’au remboursement des frais engagés par M. [Y], en invoquant la garantie des vices cachés.
Cette mise en demeure étant restée vaine, par acte du 27 août 2020, M. [Y] a fait assigner la société Garage Petin Gaudet devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Selon ordonnance rendue le 27 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule litigieux et a commis à cet effet, M. [B], expert judiciaire. Le 10 juin 2021, l’expert a déposé son rapport et a conclu à la présence d’une importante fuite interne du moteur, le rendant non fonctionnel, panne présente au moment de la vente.
Entre temps, par décision de l’assemblée générale des associés du 31 décembre 2019, publiée au registre du commerce et des sociétés le 17 juin 2021, la société Garage Petin Gaudet, a fait l’objet d’une dissolution anticipée avec liquidation amiable, M. [N] [M], son dirigeant, étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 4 juillet 2021, la société Garage Petin Gaudet a été radiée du registre du commerce et des sociétés, la clôture de la liquidation étant intervenue dès le 31 décembre 2019.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 décembre 2021, M. [Y] a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Chambéry, considérant que ce dernier avait commis une faute dans le cadre de la liquidation amiable de la société Garage Petin Gaudet, l’ayant privé de toute action en garantie des vices cachés contre le vendeur de son véhicule.
M. [M] s’est opposé aux demandes en faisant valoir qu’aucune faute intentionnelle ne peut lui être reprochée dans le cadre de la liquidation amiable de la société.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
dit que M. [M] a commis une faute préjudiciable à M. [Y], dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable de la société Garage Petin Gaudet, qui oblige ce premier à le réparer auprès de ce dernier, en conséquence,
condamné M. [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [Y] la somme de 9 696,41 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
condamné M. [M] à rembourser à M. [Y] les frais d’avocat qu’il a réglés dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise, sous réserve de la production de factures acquittées dans le cadre de l’exécution de la décision et sous la double limite, du montant additionné de ces factures et du montant réclamé de 3 000 euros,
condamné M. [M] à payer à M. [Y],
— la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
liquidé les frais de greffe relatifs à la décision à la somme de 69,59 euros TTC avec une TVA à 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la décision.
Par déclaration du 5 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [M] demande en dernier lieu à la cour de :
infirmer le premier jugement en ce qu’il a dit que M. [M] a commis une faute au préjudice de M. [Y] dans l’exécution de son mandat de liquidateur amiable de la société Garage Petin Gaudet,
infirmer le premier jugement en ce qu’il a :
— condamné à verser à M. [Y] la somme de 9 696,41 euros en principal,
— condamné à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat qu’il a réglé dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise,
— condamné à verser à M. [Y] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer le premier jugement et dire que M. [M] n’a pas commis de faute au préjudice de M. [Y] dans l’exécution de son mandat de liquidateur amiable de la société Garage Petin Gaudet,
en conséquence, débouter M. [Y] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de M. [M],
condamner M. [Y] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Pierre Perez & Catherine Chat avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.237-12 du code de commerce,
dire et juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [M],
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a dit que M. [M] a commis une faute préjudiciable à M. [Y], dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable de la société Garage Petin Gaudet et en ce qu’il a condamné M. [M] à régler la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
l’infirmer en ce qu’il a limité la liquidation des préjudices à la somme de 9 696,41 euros à titre principal et 3 000 euros au titre des frais de référé et d’expertise,
Statuant à nouveau à ce titre,
condamner M. [M] à verser à M. [Y] la somme totale de 17 384,41 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— la somme de 3 250 euros en remboursement du prix de vente,
— la somme de 659,64 euros en remboursement des frais de réparation engagés sur le véhicule,
— la somme de 208,66 euros au titre des frais d’immatriculation,
— la somme de 490,32 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— la somme de 6 688 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 6 087,79 euros au titre des frais de justice,
condamner M. [M] à verser à M. [Y] la somme complémentaire en cause d’appel de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 janvier 2025 puis prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute du liquidateur :
M. [M] fait grief au jugement déféré d’avoir retenu qu’il a commis une faute dans ses fonctions de liquidateur amiable de la société Garage Petin-Gaudet alors, selon lui, que seule une faute intentionnelle du liquidateur serait susceptible d’engager sa responsabilité, dont la preuve n’est pas rapportée par M. [Y]. Il soutient également qu’à la date de la liquidation, M. [Y] ne pouvait se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la société, qu’en qualité de liquidateur il n’était donc nullement tenu de constituer une provision pour garantir une éventuelle condamnation, et qu’enfin il n’a jamais été tenu au courant de l’expertise amiable et des réclamations de l’intimé.
M. [Y] soutient que la faute commise par M. [M] est caractérisée en ce qu’il est manifeste que les documents relatifs à la dissolution de la société ont été anti-datés pour en faire remonter les effets au 31 décembre 2019, alors que ces actes n’ont été déposés au registre du commerce et des sociétés qu’en juin 2021, la radiation étant intervenue le 4 juillet 2021 ; que M. [M] était incontestablement au courant du litige ayant été dûment convoqué pour l’expertise amiable.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du liquidateur amiable n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions, de sorte qu’il suffit qu’elle remplisse les conditions de la responsabilité civile telle que prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. Le fait pour le liquidateur amiable, qui a connaissance d’un litige en cours, de ne pas constituer de provision est constitutif d’une faute.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, contrairement à ce qu’il affirme, M. [M] a eu connaissance du différend opposant la société à M. [Y] dès le mois de juillet 2019, puis par la convocation à l’expertise amiable et le contact téléphonique avec l’expert. La société Garage Petin-Gaudet, dont il est le seul associé et représentant légal, a été destinataire de l’assignation en référé expertise délivrée le 27 août 2020.
Ainsi que le relève l’intimé, la dissolution anticipée de la société, prétendument décidée par les associés (en réalité par M. [M] seul, puisque seul associé) le 31 décembre 2019, n’a été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 17 juin 2021 (pièces n° 23 et 4 de l’intimé), après publicité dans un journal d’annonces légales le 4 juin 2021 (pièce n° 1 de l’appelant) de sorte que cette dissolution et la nomination du liquidateur amiable ne sont devenus opposables aux tiers qu’à compter de cette date, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Ces éléments permettent de douter de la date réelle de la décision de dissolution de la société Garage Petin-Gaudet, le procès-verbal d’assemblée générale des associés du 31 décembre 2019 n’ayant date certaine qu’à la date de son dépôt au registre du commerce et des sociétés, soit le 17 juin 2021. Ce dépôt est en lui-même fautif puisque intervenu très au-delà du délai d’un mois prévu par l’article R. 123-66 du code de commerce comme l’a justement relevé le tribunal.
Au demeurant, il est curieux que la dissolution de la société soit intervenue en même temps que la clôture de sa liquidation, ce qui démontre que M. [M] n’a procédé à aucune opération réelle à ce titre, et n’a donc à l’évidence pas pris en compte la créance de M. [Y], dont il connaissait pourtant les réclamations, confirmées par une procédure de référé expertise.
M. [M] soutient par ailleurs que M. [Y] aurait dû agir contre la société, même liquidée, celle-ci n’ayant pas perdu sa personnalité juridique.
Toutefois, une telle action après liquidation aurait été vaine puisqu’il résulte du procès-verbal de clôture de la liquidation déposé le 17 juin 2021 au registre du commerce et des sociétés que celle-ci était déficitaire de plus de 10 000 euros. M. [M], seul en mesure d’en justifier, ne produit aucun élément permettant de prouver l’existence d’un actif réalisable contre la société.
Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [M] a commis une faute en qualité de liquidateur amiable de la société Garage Petin-Gaudet qui a causé un préjudice à M. [Y], lequel a été privé de la possibilité d’engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur.
2. Sur les préjudices :
M. [M] fait grief au jugement d’avoir statué sur la garantie des vices cachés dont il n’est pas personnellement tenu, seule la société Garage Petin-Gaudet pouvant être recherché à ce titre, M. [Y] n’ayant jamais sollicité la désignation d’un administrateur ad’hoc qui lui aurait permis d’agir. Il fait également valoir que M. [M] aurait dû solliciter la garantie de trois mois à laquelle il avait souscrit lors de la vente.
M. [Y] soutient pour sa part que M. [M] est tenu de réparer son entier préjudice, constitué par les sommes qu’il aurait pu obtenir par l’exercice de l’action estimatoire.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il appartient donc à M. [Y] de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute commise par M. [M] en qualité de liquidateur de la société Garage Petin-Gaudet, retenue ci-dessus, et les préjudices qu’il prétend avoir subis.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du rapport d’expertise amiable que le véhicule vendu à M. [Y] par la société Garage Petin-Gaudet est affecté d’un vice caché antérieur à la vente le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné au sens de l’article 1641 du code civil, à savoir une importante fuite interne au moteur et une panne électrique du volet de recyclage des gaz d’échappement, affectant également la commande des motoventilateurs de refroidissement du moteur, ce qui peut générer des dommages irréversibles au moteur.
Concernant la garantie dont se prévaut l’appelant, il résulte du contrat produit que celui-ci ne garantit pas « tout événement ayant pris naissance antérieurement à la souscription » (pièce n° 15 de l’intimé). Gras Savoye NSA, sollicitée par M. [Y] dès la révélation de la panne, lui a opposé une non-garantie du fait que l’incident était en germe dès avant la vente (pièce n° 16 de l’intimé), de sorte qu’aucune prise en charge ne pouvait être obtenue.
Ainsi, par la faute du liquidateur, M. [Y] a été privé de pouvoir exercer contre la société Garage Petin-Gaudet, vendeur professionnel, l’action en garantie des vices cachés.
Le vendeur professionnel étant présumé avoir connaissance des vices, l’acheteur pouvait prétendre à la réparation des préjudices complémentaires subis, conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil.
Toutefois, les préjudices subis par M. [Y] du fait de M. [M] résultent non pas de la totalité de ce qu’il aurait pu obtenir de son vendeur, mais de la perte de chance d’exercer cette action, laquelle avait des chances sérieuses d’aboutir, mais également de la possibilité de recouvrement des condamnations pouvant être obtenues. Nonobstant la liquidation amiable de la société et le caractère déficitaire de celle-ci, compte tenu du caractère manifestement frauduleux des opérations menées par M. [M], au mépris des droits des créanciers de sa société, sans évaluation du fonds de commerce et des actifs qui existaient nécessairement, cette perte de chance doit être évaluée à 90 %.
Il convient de noter que M. [Y] n’est pas sans contradictions puisqu’il prétend que le véhicule est immobilisé depuis le 1er septembre 2019, alors que le kilométrage relevé entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire démontre qu’il a effectué environ 10 000 km entre septembre 2019 et juin 2021.
Aussi le préjudice de jouissance allégué n’est à l’évidence pas établi, pas plus que ne sont remboursables les frais d’immatriculation. En effet, le véhicule ayant roulé, il devait être immatriculé.
Concernant le prix de vente, M. [Y] précise qu’il n’aurait exercé que la seule action estimatoire, mais prétend toutefois à la restitution de la totalité du prix versé de 3 250 euros en faisant valoir que le montant des réparations est supérieur à la valeur vénale du véhicule.
Il est exact que l’expert a chiffré les travaux de réparation du véhicule propres à remettre le véhicule en état à 12 015,80 euros. Cependant, le véhicule vendu est ancien et présentait un kilométrage important au jour de la vente, de sorte que M. [Y] ne pouvait prétendre obtenir un véhicule en parfait état pour le prix convenu de 4 000 euros. La réduction de prix applicable sera donc limitée à 2 000 euros.
Sont également constitutifs de préjudices en lien avec la faute commise par M. [M] :
— les frais de réparation temporaire dont il aurait obtenu la prise en charge par la société Garage Petin-Gaudet pour 659,64 euros,
— les frais de location d’un véhicule de remplacement justifiés pour une quinzaine de jours de 490,32 euros, dont il aurait également obtenu la prise en charge,
— les frais de procédure, d’avocat et d’expertise judiciaire qu’il a supportés et auxquels la société Garage Petin-Gaudet aurait également été condamnée.
Il est en effet justifié des dépens exposés en référé (47,17 euros) et des frais d’expertise payés par M. [Y] (3 040,62 euros). Concernant les frais d’avocat qui auraient été alloués sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans une instance au fond, ceux-ci peuvent être retenus pour 1 500 euros, étant souligné que M. [Y] justifie avoir été assisté par un avocat pour la procédure de référé et d’expertise, de sorte que ces frais sont réels, même sans justification de factures acquittées auprès de son avocat.
Ainsi, M. [Y] aurait pu prétendre obtenir de la société Garage Petin-Gaudet une somme globale de 7 737,75 euros. Le préjudice imputable à M. [M], de 90 % de ces sommes, s’établit donc à 6 963,98 euros.
M. [M] sera donc condamné au paiement de cette somme et le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires :
M. [M], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 23 novembre 2022, sauf en ce qu’il a :
condamné M. [N] [M] à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [U] [Y] la somme de 9 696,41 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
condamné M. [N] [M] à rembourser à M. [U] [Y] les frais d’avocat qu’il a réglés dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise, sous réserve de la production de factures acquittées dans le cadre de l’exécution de la décision et sous la double limite, du montant additionné de ces factures et du montant réclamé de 3 000 euros,
Réformant et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [N] [M] à payer à M. [U] [Y] la somme de 6 963,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Déboute M. [U] [Y] du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [M] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [M] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
+ GROSSE
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Partage ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Cadastre ·
- Souche ·
- Action ·
- Demande ·
- Adresse électronique ·
- Indivision ·
- Terme
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Saisie-attribution ·
- Risque ·
- Fait ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Établissement ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Légalité
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Chargeur ·
- Obligation contractuelle ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Libératoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Loyers, charges ·
- Sursis ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Abandon de chantier ·
- Fourniture ·
- Malfaçon ·
- Périphérique ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Bois ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Traitement ·
- Établissement
- Désistement ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Instance ·
- Appel ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Lien suffisant ·
- Poste ·
- Titre ·
- Santé ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.