Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 6 mai 2024, N° 23/01787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/156
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 06 Mai 2024, RG 23/01787
Appelants
M. [Y] [S] [H]
né le 25 Août 1963 à [Localité 10],
et
Mme [V] [L] [N] épouse [H]
née le 23 Janvier 1950 à [Localité 8] – ALGERIE,
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SARL SLM AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [R] [W]
née le 19 Juillet 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 juillet 1999, M. [Y] [H] et Mme [V] [N] son épouse ont acquis une maison d’habitation avec jardin et cour attenants située [Adresse 1] à [Localité 9], implantée sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par acte du 1er mars 2022, la SARL Investimo a vendu à Mme [O] [J] et à Mme [R] [W] un bien situé [Adresse 2] dans la même commune, cadastré section AI n°[Cadastre 4], constitutif d’une maison d’habitation avec terrain attenant et deux bâtiments annexes, étant précisé que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4] jouxte les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] en leurs versants sud et ouest.
Par arrêté du 15 avril 2022, le maire de la commune de [Localité 9] a accordé un permis de construire déposé par Mme [W] le 7 mars 2022, complété le 28 mars 2022 et le 13 avril 2022, relatif à la rénovation et à l’aménagement d’un ancien corps de ferme situé sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 4], avec modification des ouvertures existantes en façade ainsi qu’en toiture.
Se plaignant du fait que les travaux effectués par Mme [W] ne respectent pas les dispositions du code civil relatives aux vues directes, les époux [H] ont, par acte du 5 janvier 2023, fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d’obtenir sa condamnation à remettre en état les lieux.
En outre, par acte du 25 janvier 2023, les époux [H] ont fait assigner la SARL Investimo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d’obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des lieux.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment donné acte aux époux [H] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL Investimo et condamné Mme [W] à procéder ou à faire procéder, sous astreinte, au remplacement d’une fenêtre située sur la façade nord de son immeuble.
Par acte du 13 novembre 2023, les époux [H] ont fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de liquidation de cette astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir, la demande des époux [H] tendant à voir écarter des débats la pièce n°11 produite par Mme [W],
— rappelé que par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
condamné Mme [W] à procéder ou faire procéder, selon son choix, au remplacement de la fenêtre avec ouvrant à la française en verre transparent créée dans la façade nord de son immeuble situé dans la commune de [Adresse 2], cadastré section AI n°[Cadastre 4], par un châssis fixe en verre dormant ou une remise en état initial,
dit que ces travaux devront être faits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de signification de la décision, et pendant un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
— dit que Mme [W] a entièrement exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire Chambéry dans son ordonnance du 16 mai 2023, et ce avant le départ du cours de l’astreinte susmentionnée,
— rejeté la demande des époux [H] tendant à voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée le 16 mai 2023 et mise à la charge de Mme [W], au taux de 100 euros par jour, courant sur une période de 185 jours, soit à la somme de 18 500 euros,
— rejeté la demande des époux [H] tendant à voir condamner Mme [W] à leur payer la somme de 18 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 et capitalisation des intérêts par annuités complètes,
— rejeté la demande des époux [H] tendant à voir condamner Mme [W] à une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé, soit 500 euros, par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la décision, et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
— condamné les époux [H] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné les époux [H] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les époux [H] aux dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif d’agissant de la décision.
Par acte du 21 mai 2024, les époux [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
— réformer en toutes ces dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
— liquider l’astreinte provisoire ordonnée le 16 mai 2023 et mise à la charge de Mme [W], au taux de 100 euros par jour, courant sur une période de 185 jours, soit à la somme de 18 500 euros,
— condamner Mme [W] à leur payer la somme de 18 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 et capitalisation des intérêts par annuités complètes,
— condamner Mme [W] à une nouvelle astreinte provisoire à un taux plus élevé, soit 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte, aux fins de garantir l’exécution de l’ordonnance de référé du 16 mai 2023,
— écarter des débats la pièce n°11 produite par Mme [W],
— condamner Mme [W] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le quantum des dommages et intérêts qui lui sont alloués à la somme de 1 000 euros,
— réformer ledit jugement seulement en ce qu’il a fixé le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [W] à la somme de 1 000 euros,
Et statuant à nouveau,
— condamner les époux [H] à lui la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [H] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à écarter des débats la pièce n°11 produite par Mme [W]
Au visa de l’article 2 du règlement intérieur de la profession d’avocat, les appelants sollicitent de la cour que la pièce n°11 versée par Mme [W] soit écartée des débats en ce que les correspondances échangées entre un avocat et son client revêtent un caractère confidentiel et ne peuvent, au regard du secret professionnel régissant leurs échanges, être divulguées ou produites en justice.
Toutefois, la cour observe que la pièce n°11 contestée s’avère être un courriel adressée par Mme [W] à son propre conseil, comprenant une photographie accompagnée d’une formule de politesse.
Il n’est pas contesté que ce courriel a été rédigé par Mme [W] laquelle est donc libre d’autoriser ou non son conseil à produire le document concerné.
En ce sens, pour débouter les époux [H] de leur demande, le premier juge a, à bon droit, retenu que ces derniers étaient dépourvus d’intérêt pour se prévaloir d’une violation du secret professionnel s’agissant d’un email produit par la partie l’ayant rédigé.
La décision contestée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte
Conformément aux articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de démontrer la bonne exécution de l’obligation mise à sa charge, étant précisé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [W] a été condamnée, par ordonnance du 16 mai 2023, à procéder ou à faire procéder au remplacement d’une fenêtre avec ouvrant à la française en verre transparent créée dans la façade nord de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], par un châssis fixe en verre dormant ou par une remise en état initial. Cette condamnation, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la date de signification de la décision, et pendant un délai de six mois, a été signifiée à Mme [W] le 17 mai 2023.
Mme [W] prétend s’être exécutée en juillet 2023, avant que l’astreinte n’ait commencée à courir tandis que les époux [H] affirment que les travaux entrepris ne sont pas conformes à la décision du juge des référés en ce que le châssis, vissé dans le bâti, ne peut être assimilé à un châssi fixe au regard de son caractère potentiellement démontable puis en ce que le plexiglass dépoli posé en lieu et place du verre transparent possède des propriétés qui ne sauraient se confondre avec celle d’un verre dormant.
Il échet cependant de relever que l’action initialement intentée par les époux [H] tendait, en premier lieu, à supprimer une vue créée sur leur fonds de façon à préserver l’intimité dont ils bénéficiaient.
Or, sans s’arrêter littéralement à chacun des termes retenus par le juge des référés pour fixer l’injonction adressée à Mme [W], force est de constater que cette dernière s’est conformée aux prescriptions de l’ordonnance du 16 mai 2023 en supprimant, factuellement, la vue initialement créée sur le fonds voisin par la mise en place d’un système d’occultation pérenne, attesté par commissaire de justice notamment quant à l’opacité du plexiglass n’offrant aucune visibilité sur la propriété voisine, lequel ne peut être désinstallé que par l’extérieur de la bâtisse, depuis le fonds des appelants, au moyen d’outils et d’un échafaudage ou, à tout le moins, d’une échelle haute.
Dans ces conditions, la cour retient que Mme [W] s’est acquittée de l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti et déboute, en conséquence, les époux [H] de leurs demandes de liquidation d’astreinte, de prononcé d’une nouvelle astreinte puis de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est en l’espèce pas contestable que l’action en liquidation d’astreinte a été engagée alors-même que les travaux litigieux avaient été exécutés avant le 18 juillet 2023.
Leur caractère efficient a été retenu par le premier juge et par la cour de sorte que la saisine du juge de l’exécution par les époux [H], puis les demandes subséquemment formées devant ce dernier, témoignent d’une volonté procédurière fautive les concernant.
La réparation de l’entier dommage en résultant pour Mme [W] a été justement appréciée à la somme de 1 000 euros. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les époux [H], qui succombent en principal, sont condamnés aux dépens.
Ils sont en outre condamnés à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [H] et Mme [V] [N] épouse [H] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [H] et Mme [V] [N] épouse [H] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 17/04/2025
la SARL SLM AVOCATS
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
+ GROSSE
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