Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/110
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Mars 2025
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 05 Juillet 2024, RG 1123000342
Appelants
M. [H] [B] [Y]
né le 28 Septembre 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Mme [I] [C] [T] épouse [Y]
née le 21 Novembre 1986 à [Localité 21] – GABON, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Intimés
[17] dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[18] dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis Chez [23] – [Adresse 19] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[22] DTO-CONTENTIEUX dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[14] [Adresse 8] – dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9] Service surendettement dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[10] dont le siège social est sis Chez [20] Service Surendettement – [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9], dont le siège social est sis Chez [13] agence surendettement – [Adresse 24] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[13] Agence Surendettementss [Adresse 24] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 février 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2023, Mme [I] [C] [T] et son mari, M. [H] [Y], saisissaient la commission de surendettement de la Savoie de leur situation. Leur dossier était déclaré recevable le 23 mai 2023. Par décision du 17 août 2023, la commission prenait à leur encontre des mesures de ré-échelonnement des dettes sur une période de 78 mois.
La commission de surendettement des particuliers de la Savoie retenait une capacité de remboursement de 800 euros par mois au regard des éléments suivants :
— au titre des ressources :
— 1 066 euros d’indemnités journalières pour Mme [I] [C] [T],
— 580 euros de prestations familiales,
— 1 650 euros de salaire pour M. [H] [Y]
soit un total de 3 296 euros,
— au titre des charges :
— 60 euros pour les assurances et mutuelles,
— 1 452 euros forfait de base,
— 276 euros forfait habitation,
— 278 euros forfait chauffage,
— 421 euros pour le logement,
— 1 euro pour les impôts
soit un total de 2 488 euros.
Les dettes sont les suivantes :
Dette de logement :
— [18] : 799,99 euros,
Dette sur charges courantes
— [22] : 2 117,17 euros + 9,47 euros
— SGC [Localité 15] : 559,06 euros
Crédit consommation
— [12] : 23 754,56 euros (restant dû) + 1 726,23 euros (impayés),
— [13] : 3 381,63 euros (restant dû) + 194,40 (impayés),
— [14]: 8 973,52 euros,
— [16] : 8 186,81 euros
— [17] : 10 335,26 euros
Autres dettes bancaires
[10] : 122,22 euros,
[12] : 801,54 euros,
[17] : 634,88 euros
soit un total de 61 596,74 euros.
Le 29 août 2023, Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] contestaient ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, notifié aux débiteurs le 17 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, notamment :
— infirmé les mesures prises par la commission de surendettement,
— fixé la créance de [18] à la somme de 1 348,05 euros,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] à la somme de 682,04 euros par mois,
— fixé un ré-échelonnement des dettes à taux 0 sur une période de 84 mois.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que les éléments versés par Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] montraient que la moyenne des allocations perçues mensuellement était de 586 euros alors que le salaire mensuel moyen de celui-ci se montait à la somme de 1 261 euros outre des indemnités journalières versées par la [22] à hauteur de 556 euros. Enfin, Mme [I] [C] [T] démontrait avoir perçu des prestations du Pôle Emploi pour un montant mensuel moyen de 786 euros, soit un total de ressource de 3 189 euros. Le juge retenait des charges mensuelles de 2 507,74 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 juillet 2024, reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2024, Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitaient une réduction du montant des mensualités, soulignant la difficulté de Mme [I] [C] [T] à retrouver un emploi malgré ses efforts et le fait que son allocation chômage prenait fin au mois d’août 2024. Ils expliquaient encore que M. [H] [Y] était toujours en attente d’une décision de reclassement pour motif médical devant intervenir au mois de septembre 2024. Ils soulignaient avoir été contraints à rendre leur véhicule pris en location-vente et disaient que, selon le créancier, la somme récupérée lors de la vente viendrait en déduction de leur dette envers lui.
Dans un courrier parvenu au greffe le 31 octobre 2024, la [22] s’en remet à la sagesse de la cour soulignant que sa créance est d’un montant de 2 217,17 euros outre 9,47 euros.
Dans un courrier parvenu au greffe le 2 octobre 2024 la société [23], mandatée par la société [16], demande la confirmation du jugement entrepris.
Dans un courrier parvenu au greffe le 30 septembre 2024, la société [12] dit que sa créance s’élève à la somme de 801,54 euros.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l’audience du 18 février 2025, Mme [I] [C] [T] a expliqué qu’elle avait des problèmes de santé et des difficultés à retrouver du travail. Elle a précisé qu’elle occupait des emplois de courte durée et a estimé travailler environ 6 mois dans une année pour un salaire moyen mensuel de 1 600 euros. M. [H] [Y] a dit qu’il se trouvait en procédure de reclassement pour motif médical et dans l’attente d’une réponse. Il estime ses revenus mensuels entre 1 800 et 1 900 euros, étant en situation d’arrêt maladie. Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] jugeaient leur capacité de remboursement maximale à 500 euros par mois.
Aucun créancier ne s’est présenté ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l’espèce la bonne foi de Mme [I] [C] [T] et M. [H] [Y] n’est pas discutée.
La cour relève qu’au titre de ses ressources, Mme [I] [C] [T] justifie d’un rechargement de ses allocations de retour à l’emploi à compter du 10 septembre 2024, pour une période de un an et une somme mensuelle de 975,60 euros par mois pour les mois de 30 jours. M. [H] [Y] pour sa part produit des bulletins de paie de janvier à septembre 2024 avec un total net imposable de 15 897,89 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 766,43 euros. Les appelants justifient également de la perception de 606,36 euros d’allocations familiales (hors prime de rentrée scolaire). Ainsi, leurs ressources mensuelles peuvent être arrêtées à la somme de 3 348,39 euros.
Les charges telles que retenues par la commission à hauteur de 2 488 euros ne sont pas contestées et ont été correctement appréciées, notamment par l’application des forfaits prenant en compte l’ensemble de la famille (les deux parents et les trois enfants).
Il en résulte une capacité théorique de remboursement de 860,39 euros. Afin de prendre en compte les aléas de la vie, il convient de dire que c’est par une juste appréciation de la situation que le juge des contentieux de la protection a retenu une capacité réelle de 682,04 euros par mois et fixé en conséquence un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0%.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 20 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 20/03/2025
Banque de France
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