Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 avr. 2025, n° 23/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 7 septembre 2023, N° F22/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/091
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01464 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HK53
[M] [C]
C/ S.A.S. BLANCHISSERIE L’ETOILE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 07 Septembre 2023, RG F22/00262
APPELANTE :
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. BLANCHISSERIE L’ETOILE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE – Représentant : Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé du litige :
Mme [C] a été embauchée le 21 mai 2019 par la SAS l’étoile Blanchisserie en qualité d’opératrice de production,à temps partiel, statut ouvrier.
La SAS l’étoile Blanchisserie est spécialisée dans le secteur de la blanchisserie teinturerie de groset emploie plus de 11 salariés.
Le 7 février 2022, Mme [C] a adressé à la SAS l’étoile Blanchisserie en recommandé avec accusé de réception, un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail la fondant sur le non- respect par l’employeur des obligations d’affichage concernant les conventions collective et accords applicables dans l’établissement ainsi que le défaut de paiement d’heures supplémentaires.
Mme [C] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 16 novembre 2022 aux fins de juger que l’employeur a manqué à son obligation de rémunération des heures supplémentaires et des obligations d’affichage concernant les conventions collective et accords applicables dans l’établissement, requalifier en conséquence sa la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy, a :
Jugé que la SAS Blanchisserie de l’étoile n’a pas manqué à ses obligations de rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme [C] et d’affichage obligatoire des conventions et accords applicables dans l’établissement
Jugé que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [C] n’est pas justifiée
En conséquence, Débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes
Condamné Mme [C] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [C] a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 11 octobre 2023.
Par dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Mme [C] demande à la cour d’appel de :
RECEVOIR Mme [C] en son appel,
La DECLARER bien fondée,
REFORMER, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la SAS BLANCHISSERIE DE L’ETOILE a gravement manqué à son obligation de rémunération des heures supplémentaires effectuées par Madame [C] et d’affichage obligatoire des convention et accords applicables dans l’établissement
DIRE ET JUGER justifiée la prise d’acte de Mme [C] du 7 février 2022,
REQUALIFIER la prise d’acte intervenue en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
ALLOUER à Mme [C] les sommes suivantes :
1.600' bruts, à titre d’indemnité de préavis
Indemnités au titre des congés payés afférents
Indemnité pour licenciement injustifié, d’un mois de salaire, soit d’un montant de 1.600',
CONDAMNER la SAS BLANCHISSERIE DE L’ETOILE à remettre à Mme [C] l’intégralité de ses documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 200' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivants la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SAS BLANCHISSERIE DE L’ETOILE à verser à Mme [C] une somme de 3 000' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse en date du 2 mai 2024, la SAS Blanchisserie de l’étoile demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY en date du 07 septembre 2023 en ce qu’il :
« Dit et jugé que la SAS BLANCHISSERIE DE L’ETOILE n’a pas manqué à ses obligations de rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme [C] et d’affichage obligatoire des conventions et accords applicables dans l’établissement;
Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [C] n’est pas justifiée ;
En conséquence,
Débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné Mme [C] aux entiers dépens »
En tout état de cause :
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [C] à verser à la société BLANCHISSERIE DE L’ETOILE la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens liés à cette instance ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme [C] reproche à son employeur le non-paiement d’heures supplémentaires par déduction sur des heures perdues en basse saison d’activité, sans aucune indication au moment de l’embauche des modalités de calcul du temps de travail et de rémunération des heures supplémentaires. Elle expose ne jamais avoir été informée de la modulation des horaires de travail, ni même de l’existence d’un accord d’entreprise à ce titre, impliquant le non-paiement de ses heures supplémentaires et que son contrat de travail ne fait état ni d’une annualisation du temps de travail ni de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction de temps de travail signé le 28 juin 1999. Mme [C] soutient que l’employeur ne peut se prévaloir de la disposition figurant à l’article 4 du contrat de travail « rémunération » selon laquelle « Les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées selon les conditions légales et contractuelles en vigueur », pour justifier le non-paiement des heures supplémentaires, cette mention semblant plutôt se rapporter aux dispositions de l’article 8.2 « Paiement du salaire », paragraphe 8.2.2 « Heures supplémentaires » de la convention collective applicable
La SAS l’étoile Blanchisserie soutient pour sa part que l’article 3 du contrat de travail prévoit que la durée de travail de la salariée était fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois à réaliser selon un planning préétabli ; cette durée pouvant être répartie du lundi au samedi et de 6heures à 21 heures. Le salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaires, étant précisé que ces deux jours de repos pourront prendre la forme d’un jour + deux demies journées (exemple samedi après-midi, dimanche et lundi matin) (') Le salarié sera convié à une visite d’information et de prévention dans les 3 mois suivant la date d’embauche » et l’article 4, « Le salarié percevra une rémunération au taux horaire brut de 10,03 ', soit une rémunération mensuelle brute de 1.521,25 ' pour une durée mensuelle de 151,67 heures. A la demande l’employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires, le salarié ne pourra s’y opposer.
'Les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées selon les conditions légales et contractuelles en vigueur. », et que Mme [C] était parfaitement informée du planning.
Sur ce,
La modulation du temps de travail est une organisation qui permet de faire varier les durées hebdomadaires de travail sur tout ou partie de l’année selon les besoins de l’entreprise et doit être mise en place par accord ou convention collective sans que l’accord du salarié soit nécessaire. Elle permet des variations d’horaires sur une période déterminée mais qui doivent respecter la durée légale du travail.
En application des dispositions des articles R.1221-34, R.2262-1 et L. 2262-5 du code du travail, le salarié doit être informé des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise et doit recevoir les informations concernant la durée de travail, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et les modalités d’aménagement sur une autre période de référence lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes.
En l’espèce, la SAS l’étoile Blanchisserie justifie de l’exsitence d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 28 juin 1999 organisant le travail par catégories de salariés selon les fluctuations saisonnières comprenant trois types de périodes (saison normale, haute saison et basse saison) et une fluctuation conjoncturelle.
Toutefois le contrat de travail de Mme [C] qui fixe dans son article 3, la durée du travail à 35 heures hebdomadaires « effectués chaque semaine selon planning affiché préétabli » et précisant que la durée du travail pourra être répartie du lundi au samedi et de 6 heures à 21 heures, ne fait mention ni de l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise ni de l’existence de l’accord d’entreprise susvisé relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Il est uniquement mentionné in fine de l’article 4 du contrat de travail portant sur la rémunération que « les éventuelles heures supplémentaires seront rémunérées selon les conditions légales et contractuelles en vigueur ». Ce seul élément ne permettant pas d’en déduire l’existence d’une information de Mme [C] sur l’aménagement de son temps de travail conformément à l’accord d’entreprise susvisé. De même il n’est pas démontré que « la visite d’information et de prévention » évoquée comme à venir dans le contrat de travail ait effectivement eu lieu et que Mme [C] y ait été informée de l’aménagement de son temps de travail qui lui était applicable.
Les attestations de salariés versés aux débats par l’employeur qui témoignent « avoir toujours connu l’annualisation depuis l’arrivée dans l’entreprise » ne justifient ni du moyen par lequel ils ont été informés de cet aménagement du temps de travail, ni que Mme [C] l’a également été et par quel moyen.
La SAS l’étoile Blanchisserie ne justifie pas avoir procédé à l’affichage de l’accord d’entreprise applicable dans l’entreprise.
Par conséquent, faute pour l’employeur d’avoir informé Mme [C] de l’aménagement de son temps de travail conformément aux dispositions légales, il convient de juger qu’il ne peut se prévaloir de l’accord d’entreprise et de la modulation saisonnière du temps de travail et qu’il y a lieu de déterminer si la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées en application de son contrat de travail et des règles de droit commun.
Il ressort ainsi des relevés de compteur et de badgeages versés aux débats par les parties que Mme [C] a effectué des heures supplémentaires par rapport aux heures prévues dans son contrat de travail, la variation invoquée au titre de la modulation n’ayant pas à s’appliquer faute d’information régulière de la salariée, seules ayant été rémunérées les heures supplémentaires effectuées au delà de la limite haute de la modulation saisonnière. Ce manquement de l’employeur est dès lors constitué. Il doit être noté que Mme [C] ne sollicite néanmoins pas le paiement de ces heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l’encontre de son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme.
En l’espèce, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 7 février 2022 en se fondant sur le non-respect de l’affichage obligatoire des conventions collectives et accords applicables dans l’entreprise, la non-paiement des heures supplémentaires « déduction faites des heures perdues en saison « basse activité » aucune indication lors de l’embauche : modulation du temps de travail » et refus de modification du contrat de travail sans son accord suite au non respect de la réglementation sur l’aménagement du temps de travail (modulation en janvier 2022 aucun document en annexe stipulant la durée, l’accord collectif….concernant la rémunération des heures supplémentaires ».
Il est établi que l’employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de l’existence d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de manière saisonnière et s’est abstenu de lui rémunérer les heures supplémentaires conformément à son contrat de travail. Ces manquements relatifs aux horaires et à la rémunération de la salariée devant être jugés suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture du contrat par la salariée entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [C] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur (plus de 11 salariés) de plus de 2 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire. Toutefois, elle ne sollicite que la somme de 1600 ' de dommages et intérêts, somme à laquelle il convient dès lors de condamner la SAS l’étoile Blanchisserie.
Il convient également de condamner la SAS l’étoile Blanchisserie à lui verser la somme de 1600 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 160 ' de congés payés afférents
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur la remise d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de salaire rectifiés:
Il convient d’ordonner à la SAS l’étoile Blanchisserie de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
La cour précise que l’employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l’ensemble de la période en litige.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS l’étoile Blanchisserie, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [C] la somme de 1500 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que la prise d’acte de Mme [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS l’étoile Blanchisserie à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
1600 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1600 ' d’indemnités de préavis outre 160 ' de congés payés afférents
ORDONNE à la SAS l’étoile Blanchisserie de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
REJETE la demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par la salariée du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – [Adresse 5], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS l’étoile Blanchisserie aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SAS l’étoile Blanchisserie à payer la somme de 1 500 ' à Mme [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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