Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 23 sept. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/023
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWGI
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 24 Juin 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [C] [D]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-François JULLIEN, avocat inscrit au barreau d’ANNECY
demandeur au recours
à :
FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS MARINS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY substituant Me Chloé LE GUILLARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [J], expert
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick DE FONTBRESSIN de la SELARL FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
défendeurs au recours
'''
Exposé du litige
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par M. [C] [D], a ordonné une expertise judiciaire et fixé l’avance des frais d’expertise à consigner par le demandeur à la somme de 2 000 euros.
L’expert désigné ayant refusé sa mission, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par ordonnance du 23 novembre 2023, désigné, en remplacement, M. [T] [J].
Le 22 février 2024 l’expert a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de provision complémentaire d’un montant de 11 747 euros TTC faisant valoir que le coût prévisible de l’expertise était de 13 747.20 euros, que le montant des honoraires et frais s’élevait actuellement à la somme 6 075, 06 euros TTC et qu’il estimait le coût des mesures d’expertises restantes à la somme de 7 672, 14 euros TTC.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, chargé du contrôle des expertises, a fixé à 11 747 euros le montant de la provision complémentaire à verser dans cette affaire par M. [C] [D] et dit que cette somme devra être consignée entre les mains du Régisseur d’avance et des recettes avant le 20 juin 2024.
L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2024 et sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 19 497, 97 euros TTC.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, chargé du contrôle des expertises, a fixé à la somme de
19 497, 87 euros le montant de la rémunération de l’expert, dit que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à 13 747 euros et ordonné que la différence, soit 5 750, 86 euros, sera versée à l’expert par M. [C] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2025, M. [C] [D] a contesté devant Madame la première présidente la décision du juge taxateur et a sollicité la réformation de l’ordonnance déférée ainsi que la réduction de la rémunération de l’expert à la somme de 13 747 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
M. [C] [D] fait valoir qu’entre l’évaluation de ses honoraires par l’expert et sa demande de taxation aucun élément imprévisible n’est apparu, que l’expert ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de ses frais, que son taux horaire est trop élevé et que le nombre d’heures passées pour la rédaction du pré-rapport d’expertise est excessif.
M. [T] [J] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation ainsi que la condamnation de M. [C] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le montant de ses honoraires est justifié compte tenu des diligences accomplies, du temps passé et de la technicité de la matière. Il ajoute que les opérations d’expertise ont duré une demi-journée et qu’il a rédigé plusieurs dires, un pré-rapport ainsi qu’un rapport d’expertise.
M. [U] [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation ainsi que la condamnation de M. [C] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l’expert n’a pas outrepassé la mission qui lui avait été confiée, que son rapport était volumineux en raison de la technicité de la matière et qu’il a justifié de ses frais et honoraires.
La Fédération française d’études et de sports sous-marins s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité du recours
Selon les termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté par les distances.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée par l’expert à M. [C] [D] le 13 février 2025 et que le recours a été formé par lettre recommandée en date du 11 mars 2025 transmise au premier président de la cour d’appel de Chambéry.
L’article 715 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce que le demandeur a fait le 13 mars 2025.
Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il convient de souligner que la qualité du travail fourni par l’expert n’est pas en cause en l’espèce.
En effet, M. [C] [D] conteste le taux horaire, les frais exposés ainsi que les diligences accomplies et le temps passé pour chacune d’elles postérieurement à la demande de consignation complémentaire formulée par M. [T] [J] le 22 février 2024.
Le taux horaire demandé par l’expert, bien que contesté par M. [C] [D] et situé dans une fourchette haute, rend compte de la technicité ainsi que de l’expérience de M. [T] [J] en matière de plongée sous-marine. Le taux horaire de 140 euros HT, soit 168 euros TTC, concernant les opérations d’expertise sera dès lors retenu.
M. [T] [J] produit aux débats un état des dépenses engagées ainsi que le rapport d’expertise, comprenant les réponses aux dires.
Concernant les diligences, il ressort des pièces produites, que les diligences suivantes ont été accomplies :
— réception de l’avis de consignation du greffe, prise de connaissance et acceptation de la mission et ouverture du dossier le 23 novembre 2023 : 3 heures,
— traitement et prise de connaissance des documents communiqués par les parties les 07 et 11 décembre 2023 : 3 heures et 45 minutes,
— note n° 1 par laquelle l’expert a pris contact avec les parties le 14 décembre 2023 : 45 minutes,
— note n° 2 par laquelle l’expert a pris contact avec les parties le 19 décembre
2023 : 15 minutes,
— note n° 3 par laquelle l’expert a convoqué des parties à la réunion d’expertise
et demandé à la maison des avocats la location d’une salle le 03 janvier 2024: 1 heure,
— préparation de la réunion d’expertise le 06 février 2024 : 2 heures et 15 minutes,
— déplacements aller-retour à la réunion : 9 heures à un demi-taux de vacations, soit 4.5 heure au taux de vacations,
— réunion d’expertise le 07 février 2024 : 4 heures et 15 minutes,
— note n°4 par laquelle l’expert a rendu compte aux parties des opérations d’expertise le 21 février 2024 : 8 heures,
Il convient de relever que ces diligences, accomplies antérieurement à la demande de consignation complémentaire de M. [T] [J] du 22 février 2024, comme le temps passé pour chacune d’elles, ne sont pas contestées.
Par la suite, l’expert a accompli les diligences suivantes :
— demande de consignation complémentaire le 22 février 2024 : 30 minutes,
— demande de prorogation de délai le 23 juillet 2024 : 15 minutes,
— note de synthèse du 21 août 2024 valant pré-rapport de 79 pages reprenant
les opérations d’expertises et les pièces communiquées par les parties, évalué lors de la demande de consignation complémentaire à 8 heures d’études et de recherches et 16 heures de rédaction et en définitive faisant l’objet d’une demande à concurrence de 12 heures d’études et de recherches et de 32 heures ; dès lors qu’aucun élément n’est communiqué pour justifier d’une telle différence alors que la réunion d’expertise avait déjà eu lieu, mais tout en considérant les éléments communiqués sur la complexité de l’expertise, il y a lieu de fixer les diligences relatives au pré-rapport à 34 heures,
— note n° 5 du 4 octobre 2024 par laquelle l’expert informe des parties d’un
délai supplémentaire pour communiquer leurs dires : 30 minutes,
— rédaction et envoi du rapport d’expertise le 10 décembre 2024, évalués lors de la demande de consignation complémentaire à 4 heures d’études et 8 heures de rédaction et en définitive faisant l’objet d’une demande à concurrence de 4 heures d’études et 16 heures de rédaction ; dès lors que plusieurs dires ont été déposés ainsi que des pièces à la suite de la notification du pré-rapport, il y a lieu de fixer les diligences relatives au rapport à 20 heures,
— notification de l’ordonnance de taxe aux parties : 1 heure,
Ainsi, le temps passé pour accomplir l’ensemble de ces diligences sera fixé à 84 heures.
S’agissant des divers frais, il convient de fixer les frais kilométriques, de péage, de parking et de repas, qui correspondent aux frais exposés lors de la réunion d’expertise du 07 février 2024, à la somme de 655, 20 euros. Les frais de reprographie et d’envois seront quant à eux fixés à la somme de 1 843, 02 euros.
Cependant, s’agissant des frais divers, il convient de constater que M. [T] [J] ne justifie pas avoir exposé la somme de 320 euros pour la réunion d’expertise ainsi que la somme de 32 euros pour le rapport d’expertise sans pour autant préciser à quoi ces frais correspondent.
En conséquence, il convient de fixer la rémunération de l’expert à la somme de
14 258,22 euros HT, soit 17 109.86 euros TTC [ ([84 x 140] + [655, 20 + 1 843, 02]) x 1,2].
3. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [C] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, chargé du contrôle des expertises,
INFIRMONS l’ordonnance du 24 janvier 2025,
STATUONS à nouveau,
FIXONS à 14 258.22 euros HT soit 17 109.86 euros TTC le montant de la rémunération de l’expert,
DISONS que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à 13 747 euros,
AUTORISONS le régisseur du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à régler cette somme au bénéficiaire,
CONDAMNONS M. [C] [D] au paiement de la somme de 3 362.86 euros au profit de M. [T] [J],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le vingt trois Septembre deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au président du TJ de [Localité 9], en sa qualité de contrôleur des expertises,
— copie Régie du TJ de [Localité 9],
— retour des pièces aux avocats,
.
La greffière
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