Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ C ] ARCHITECTES c/ S.A.S. NANTET LOCABENNES, Syndicat des Copropriétaires LE CENTENAIRE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/582
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 23/00098 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFHI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 07 Novembre 2022
Appelante
S.A.S. [C] ARCHITECTES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Mme [L] [P], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. NANTET LOCABENNES, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat plaidant au barreau de LYON
Syndicat des Copropriétaires LE CENTENAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représenté par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 7 janvier 2011, un important incendie ayant pris naissance au 21ème étage de l’immeuble « Le Centenaire » situé à [Localité 6] s’est rapidement propagé aux étages inférieurs et supérieurs. C’est ainsi notamment que les étages 19, 20, 21 et 22 ont été gravement endommagés.
Mme [L] [P] a été le syndic de l’immeuble. Dans le cadre de cette activité, Mme [P] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Allianz Iard.
Mme [P] a missionné le cabinet d’expertise [W] afin de procéder à l’évaluation des dommages sur le bâtiment en suite de l’incendie.
La copropriété « [Adresse 8] » a ensuite débuté les travaux de démolition et de reconstruction des derniers étages de l’immeuble (19, 20, 21 et 22).
C’est ainsi que dans le courant de l’année 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par Mme [P], a régularisé avec le Cabinet [C] Architectes trois contrats de maîtrise d''uvre complètes.
La société Nantet Locabennes a pour activités notamment la démolition, le désamiantage et l’évacuation des déchets. Elle s’est vue confier les lots numéro un à sept du chantier de démolition-reconstruction :
Lot n°1 : installation de chantier (ou « lift extérieur »)
Lot n°2 : désamiantage
Lot n°3 : bâchage provisoire
Lot n°4 : déconstruction
Lot n°5 : étanchéité
Lot n°6 : purges, évacuations
Lot n°7 : démolition des parties communes.
Le lift extérieur a été installé contre la façade de la copropriété [Adresse 8] au cours du mois d’août 2011 et a été déposé sur la propre initiative de la société Nantet Locabennes le 25 janvier 2015.
La société Nantet Locabennes a régulièrement facturé ses prestations au syndic de copropriété [P] Immobilier au cours des travaux et a établi ses décomptes finaux au mois de mai 2014, à l’issue des travaux.
La société Cabinet [C] a transmis les décomptes généraux et les bons de paiement pour chacun des lots au Syndic de copropriété [P] Immobilier, le 10 juin 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2015, le syndic de copropriété [P] Immobilier a reconnu devoir à la société Nantet Locabennes la somme de 75.366,58 euros TTC. Par lettre recommandée du 13 avril 2015, la société Cabinet [C] a validé les factures et bons de paiement adressés par la société Nantet Locabennes qu’il a compilés dans un état récapitulatif transmis au Cabinet [L] [P] Immobilier.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a réglé au titre du contrat n° 575 A «Déconstruction/Désamiantage » la somme de 409.297,20 euros.
Pour autant, l’état récapitulatif des bons de paiement établis pour les travaux de la société Nantet Locabennes a laissé apparaître une somme due de 104.924,80 euros.
Par courrier recommandée du 27 juillet 2015, la société Nantet Locabennes a mis en demeure le cabinet [P] -Immobilier de lui payer la somme de 104.924,80 euros, correspondant aux bons de paiement établis et validés par le maître d''uvre.
Par courrier en réponse de son conseil, en date du 1er septembre 2015, le syndic de la copropriété a contesté devoir cette somme.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi par la société Nantet Locabennes, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], de Mme [M] [O], administrateur provisoire de la copropriété et de la société [C] Architectes, afin d’établir un compte entre les parties.
Par acte du 27 juin2017, la société [C] Architectes a appelé en la cause Mme [P], en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 5 septembre 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à Mme [P].
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle du cabinet [P].
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2019.
Par acte d’huissier des 20 mars et 5 avril 2019, la société Nantet Locabennes a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], la société Allianz Iard et la société [C] Architecte devant le tribunal de grande instance de Chambéry.
Par assignation du 31 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a appelé en cause Mme [P] afin de le relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judicaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Constaté l’intervention volontaire du syndicat coopératif de l’immeuble [Adresse 8]
— Prononcé la mise hors de cause de Foncia Alpes Dauphine ;
— Déclaré recevable la demande formée par la société Nantet Locabennes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté successivement par Foncia Alpes Dauphine, puis le syndicat coopératif présidé par M. [D] [J] ;
— Dit qu’en exécution du devis quantitatif estimatif avalisé le 26 juillet 2011 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] est tenu au paiement des factures réclamées par la société Nantet Locabennes ;
— Condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par le syndicat coopératif présidé par Monsieur [D] [J] à payer à la Sas Nantet Locabennes la somme de 118.177 euros TTC, outre intérêts-au taux légal à compter du 27 juillet 2015, au titre du solde des travaux exécutés ;
— Débouté la société Nantet Locabennes de sa demande tendant à ce que Mme [L] [P] soit condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à lui payer la somme de 118.177 euros au titre de sa responsabilité délictuelle ;
— Débouté la société Nantet Locabennes de sa demande tendant à ce que la société Allianz Iard soit condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à lui payer la somme de 118.177 euros au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle due à Mme [P] ;
— Dit que Mme [P] et la société [C] Architectes ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] ;
— Condamné Mme [P] et la société [C] Architectes à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par le syndicat coopératif présidé par M. [J] de toute condamnation prononcée à son encontre dans les proportions suivantes :
— la société [C] Architectes : à hauteur de 65%,
— Mme [L] [P] : à hauteur de 35% ;
— Dit que la société Allianz Iard doit sa garantie à son assuré Mme [P] ;
— Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit un montant maximum de 100.000 euros, outre une franchise par sinistre de 10% avec un minimum de 750 euros ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par le syndicat coopératif présidé par M. [J] à payer à la société [C] Architectes la somme de 11.135 euros TTC au titre de la note d’honoraires n°6 du 28 septembre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date des conclusions formulant cette demande ;
— Condamné in solidum Mme [P], la société Allianz Iard et la société [C] Architectes à payer à la société Nantet Locabennes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [P], la société Allianz Iard et la société [C] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par le syndicat coopératif présidé par Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [P] et la société [C] Architectes se garantiront des condamnations prononcées, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
— la société [C] Architectes : à hauteur de 65 %,
— Mme [P] : à hauteur de 35% ;
— Débouté Mme [P], la société [C] Architectes et la société Allianz Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [P], la société Allianz Iard et la société [C] Architectes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur l’intervention volontaire du syndicat coopératif et la mise hors de cause du cabinet Foncia Alpes-Dauphine, aucune des parties ne conteste que le cabinet Foncia Alpes Dauphine ne représente plus le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], qui est désormais représenté par le syndicat coopératif de l’immeuble [Adresse 8] ;
La lecture de l’assignation permet de constater que la société Nantet Locabennes a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté (à l’époque) par la société Foncia Alpes Dauphine et aucune irrégularité n’est à relever de ce chef ;
Il n’existe aucune raison juridique pour que la société Nantet Locabennes ne soit pas payée des prestations qu’elle a exécutées, en conséquence et compte tenu de l’existence d’une obligation contractuelle, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] est tenu au paiement des factures émises par la société Nantet Locabennes ;
Entre le mois d’octobre 2014 et le mois de février 2015, le maintien du lift en place est imputable à Mme [P], qui par son inaction, a commis une faute envers le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] ;
Aucune des parties ne conteste que le travail correspondant aux honoraires ait été effectué par l’architecte, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] doit être condamné à payer à la société [C] Architectes la somme de 11.135 euros TTC au titre de la note d’honoraires n° 6 du 28 septembre 2015.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 janvier 2023, la société [C] Architectes a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit que Mme [P] et la société [C] Architectes ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] ;
— Condamné Mme [P] et la société [C] Architectes à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] représenté par le syndicat coopératif présidé par M. [J] de toute condamnation prononcée à son encontre dans les proportions suivantes :
la société [C] Architectes : à hauteur de 65%,
Mme [L] [P] : à hauteur de 35% ;
— Condamné in solidum Mme [P], la société Allianz Iard et la société [C] Architectes à payer à la société Nantet Locabennes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [P], la société Allianz Iard et la société [C] Architectes à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], représenté par le syndicat coopératif présidé par Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [P] et la société [C] Architectes se garantiront des condamnations prononcées, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé :
la société [C] Architectes : à hauteur de 65 %,
Mme [P] : à hauteur de 35% ;
— Débouté Mme [P], la société [C] Architectes et la société Allianz Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in Mme [P], la société Allianz Iard et la société [C] Architectes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [C] Architectes demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués ;
Retenant l’absence de responsabilité de la société [C] Architectes,
— Débouter le syndicat des copropriétaires le Centenaire de l’ensemble de ses demandes ;
— Constater que le tribunal a statué ultra petita en condamnant la société [C] à verser la somme de 5.000 euros à la société Nantet in solidum avec le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 8], Mme [P] et Allianz Iard ;
— Annuler cette disposition, et le cas échéant rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile envers la société Nantet ;
— Déclarer commun et opposable le présent arrêt à la société Nantet Locabennes ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la part de responsabilité de la société [C] Architectes ne saurait être supérieure à 10% ;
— Dire et juger que le préjudice ne saurait excéder le coût de location de janvier 2014 à septembre 2014 et que la quote-part de responsabilité ne peut s’imputer que sur ce montant maximum, toute autre somme ne résultant pas de la faute de la société [C] ;
— Condamner in solidum Mme [P] et la société Allianz à relever et garantir la société [C] de toute condamnation qui pourraient être prononcée à son encontre, à raison des fautes commises sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— Rejeter les appels incidents du SDC Le Centenaire, Mme [P] et Allianz et confirmer le jugement sur les points critiqués ;
— Confirmer notamment la condamnation du SDC Le Centenaire au règlement des honoraires envers la société [C] ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Mme [P] et la société Allianz Iard à verser à la société [C] Architectes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la socité MLB Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [C] architectes développe les moyens suivants :
' l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite, ayant été engagée par conclusions récapitulatives du 9 mars 2022, alors que les factures et le DGD ont été établis en mai 2014, ont fait l’objet d’un bon de paiement le mois suivant, et que le point de départ le plus tardif doit être fixé au DGD notifié le 13 avril 2015 ;
' elle n’est soumise qu’à une obligation de moyens, et son devoir de conseil ne porte pas sur des faits connus du maître de l’ouvrage, comme l’était le maintien du lift, visible et l’extérieur et connu de tous ;
' l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence de faute de sa part, mais a, à l’inverse, mis en exergue l’incurie de Mme [P], laquelle a, en réalité, souhaité maintenir en place le lift afin que le copropriétaire de l’étage 22, qui est également son père, puisse organiser la reconstruction de ses parties privatives ;
' à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue à son encontre, celle-ci est d’une gravité faible et ne saurait engendrer une quote-part de responsabilité supérieure à 10%,
' elle est bien créancière d’un solde d’honoraires non réglés.
Par dernières écritures du 7 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry, en ce qu’il a déclaré bien fondée la demande indemnitaire de la société Nantet Locabennes et retenu une part de responsabilité de Mme [P] quant au maintien du lift après le mois d’août 2012 ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter les demandes indemnitaires présentées par la société Nantet Locabennes ;
— Dire et juger que le maintien du lift après le mois d’août 2012 résulte des seuls choix communs des sociétés [C] Architectes et Nantet Locabennes ;
— Dire et juger que Mme [L] [P] n’est pas responsable du maintien du lift après le mois d’août 2012 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir Mme [P] contre toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
— Condamner la société Nantet Locabennes ou qui mieux le devra à verser à Mme [P] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nantet Locabennes ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [P] fait valoir que :
' la société [C] architectes s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre du chantier, incluant la direction de l’exécution des travaux et la comptabilité, et devait respecter les dépenses autorisées par le cabinet [W], ce qui permettait la prise en charge par l’assurance, or, ces missions n’ont pas été respectées et le lift a été maintenu en place après le mois d’août 2012 ;
' elle ne dispose elle-même d’aucune connaissance en matière de construction, et n’a fait que mettre en garde la société [C] architectes, de sorte qu’elle doit bénéficier, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, de la garantie de son assureur.
Par dernières écritures du 5 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Nantet Locabennes demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
— Condamner in solidum syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], la société [C] Architectes, Mme [P] et la société Allianz Iard à payer à la société Nantet la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], la société [C] Architectes, Mme [P] et la société Allianz Iard aux dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de sa demande, la société Nantet locabennes fait observer que le syndic engage le syndicat des copropriétaires, et qu’en l’espèce, deux devis ont été signés, le 8 juin 2011 'marché de base’ et le 23 mars 2012 'marché complémentaire utilisation lift sur une année supplémentaire’ , et aucune demande de démontage n’a été faite par la suite, de sorte qu’elle est bien fondée à réclamer le paiement de ses factures.
Par dernières écritures du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] demande à la cour de :
— Juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par le cabinet [C] Architecte le 18 janvier 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 7 novembre 2022 ;
— Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 7 novembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires, au règlement de la somme de 11.135 euros TTC, au titre de la note d’honoraires du cabinet [C] Architecte n°6 du 28 septembre 2015 outre intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2019 date des conclusions formulant cette demande ;
Statuant de nouveau,
— Débouter le cabinet [C] Architectes de sa demande de prescription ;
— Débouter le cabinet [C] Architectes de l’intégralité de ses demandes formées en cause d’appel
— Accueillir l’appel incident régularisé par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndicat coopératif à l’encontre des dispositions de la décision du 7 novembre 2022 le condamnant au règlement d’une somme de 11.135 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, s’agissant de de la note d’honoraires n°6 du 28 septembre 2015 de la société [C] Architectes ;
— Débouter la Société [C] Architectes de cette demande ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum le cabinet [C] Architectes, Mme [L] [P] et la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer au syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndicat coopératif la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires soulève que :
' la société [C] architectes qui soulève la prescription est dans l’incapacité d’en fixer le point de départ ; ce n’est qu’à l’occasion des opérations d’expertise que les manquements du maître d’oeuvre sont apparus, et ils ont été poursuivis pour la première fois par écritures du 28 octobre 2020, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer ;
' la responsabilité de Mme [P], syndic, est apparue incontournable à l’expert judiciaire, alors, de surcroît, que celle-ci n’a pas sollicité le mandat particulier de l’assemblée générale qui s’imposait pour gérer un sinistre de cette ampleur ;
' le maître d’oeuvre n’a pas été diligent et a manoeuvré pour tenter d’imputer les frais de location du lift inutile aux travaux de reconstruction qu’il pensait confier à la société Locabennes, alors que ces travaux n’avaient pas commencé, n’étaient pas prêts à l’être, et ont été confiés à une autre entreprise ;
' la société [C] architectes, qui a manqué à ses obligations, ne peut prétendre obtenir paiement de ses honoraires, alors qu’elle a été défaillante dans sa mission et n’a pas suivi le chantier.
Par dernières écritures du 11 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a retenu que la mission remplie par le cabinet [L] [P] Immobilier relevait de la garantie souscrite auprès de la compagnie Allianz ;
— L’infirmer également en ce qu’il a retenu une part de responsabilité du cabinet [L] [P] Immobilier quant au maintien du lift après le mois d’août 2012 ;
Statuant à nouveau,
— Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la compagnie Allianz, la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société [C] Architectes à relever et garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— Confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 en ce qu’il a retenu les condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie Allianz devaient s’entendre dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l’application d’un plafond de 100.000 euros par année d’assurance et d’une franchise de 10 % par sinistre avec un minimum de 750 euros ;
— Condamner la société Nantet Locabennes ou qui mieux le devra à payer à la compagnie Allianz la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Compagnie Allianz iard argumente, au soutien de ses demandes, que :
' Mme [L] [P] a exercé une mission de maître d’ouvrage délégué, ce qui est distinct de la gestion du bien en qualité de syndic, et qu’elle n’est en conséquence, pas couverte pour une telle activité par la police d’assurance ;
' il n’y a pas de lien de causalité entre le refus du DGD par le syndic, jugé fautif par l’expert, et le préjudice de la société Locabennes, et, à l’inverse, Mme [P] a, à plusieurs reprises, dénoncé le maintien sur les lieux du lift sans que des travaux soient réalisés ;
' elle doit bénéficier de ses conditions contractuelles notamment quant à la franchise applicable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires contre la société [C]
L’article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Il appartient à la société [C] qui soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'le Centenaire’ à son encontre, de démontrer que les conditions de cette prescription sont réunies.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre avoir notifié des écritures le 18 octobre 2020, dont il n’est pas contesté qu’elles soulevaient l’existence d’une faute engageant la responsabilité de la société [C] architectes. Le point de départ de la prescription ne peut être l’établissement des factures et du DGD en mai 2014, non plus que le DGD notifié le 13 avril 2015, dans la mesure où l’état d’avancement de la mission du maître d’oeuvre n’était pas connu, alors que Mme [P], syndic, sollicitait régulièrement des informations sur le commencement de la phase de reconstruction de l’immeuble, par courriers notamment des 5 février 2014, 18 avril 2014 ou 5 mai 2014.
Ce n’est qu’après établissement des comptes entre les parties que l’existence d’une période de mise à disposition payante du lift inutile a été clairement mise en évidence, et donc, à l’issue de l’expertise judiciaire de M. [T] [G] déposée le 31 janvier 2019. La prescription n’est donc pas acquise.
II- Sur la demande de paiement de la société Nantet Locabennes
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
En vertu de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— la société Nantet locabennes s’est vu confier les lots 1 à 7 de la phase déconstruction des étages supérieurs de l’immeuble 'le Centenaire’ endommagés par l’incendie de janvier 2011, et que le lot n°1, installation de chantier, comportait la mise en place d’un lift, monte-charge extérieur, destiné à l’acheminement et au retrait des matériaux à la hauteur nécessaire ;
— la durée des travaux de déconstruction était prévue sur 12 mois, mais le cabinet [P] a validé un avenant n°1 permettant de prolonger la durée des travaux et de la disponibilité du lift, de 12 mois ;
— la société Nantet locabennes a présenté son DGD le 1er mars 2014, lequel a été validé par le maître d’oeuvre, la société [C], qui l’a transmis au syndic de l’immeuble, le cabinet [P] ;
— le cabinet [P] aurait alors 'validé sous réserves d’accord de principe’ le DGD, ce qui ne peut être assimilé qu’à un refus ;
— la société Nantet locabennes, après avoir écrit le 24 novembre 2014 'n’ayant aucune nouvelle, je commande le démontage du lift demain matin à 8h", s’est vu répondre par la société [C] 'tu ne peux pas prendre une telle décision maintenant, unilatéralement sur un coup de tête, il aurait fallu démonter ce lift au début 2014 alors que rien ne bougeait, et pas maintenant, alors que je fais tout de mon côté pour démarrer ces travaux et ainsi effacer l’ardoise du lift’ ;
— dans un mail du 18 mars 2015, M. [A] de la société Nantet locabennes relate 'concernant le lift de chantier, les indemnités d’assurance s’arrêtaient fin janvier 2014, d’un commun accord avec le cabinet [C], nous avons laissé ce lift et pris à notre charge la location';
— l’expert judiciaire, M. [T] [G], a indiqué dans son rapport 'la réception libère l’entrepreneur de ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, il n’y a pas eu de réception pour les lots suivants : lot 1 lift (…) En l’absence de réception, c’est la production par l’entreprise via le maître d’oeuvre des décomptes finaux et décomptes généraux et leur acceptation par le maître d’ouvrage qui libère les entreprises et permet de solder les comptes entre les parties. (…) En l’absence de réception et en l’absence de DGD accepté, l’enterprise n’est pas libérée de ses obligations. Elle n’a donc aucune raison de démonter le lift, ce qui s’appelle 'le repli de matériel’ dans les réceptions et fins de chantier.'
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]' à payer à la société Nantet locabenne la somme de 118.117 euros de solde de son marché, ce montant n’étant pas en tant que tel contesté en appel.
III- Sur les appels en garantie du syndicat des copropriétaires
A l’encontre de la société cabinet [P]
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire met en avant plusieurs fautes du syndic, consistant en :
' – n’engageant pas les marchés de reconstruction dans les délais de continuité de l’ouvrage pour Dénarié, d’où un temps incertain de maintien de lift en place,
— en refusant sans raison expliquée le DGD resté sans réponse,
— en n’arrêtant pas toute l’opération par ordre de service,
— en ne libérant pas l’entreprise et l’architecte de leurs obligations,
— en refusant de solder les travaux exécutés et les moyens d’y parvenir (loyer de lift),
— en refusant de régler les honoraires réclamés par l’architecte (8 860 euros) plus 2 275 euros d’indemnités de retard de règlement (actuellement réclamés).
Dans une bonne pratique de gestion administrative et financière d’un chantier aussi simple que celui du Centenaire, le cabinet [P] aurait du demander à son architecte ([C]) d’établir un ordre de service de dépose du lift, signer l’OS et le transmettre à Nantet locabennes pour exécution.'
En dépit de cette analyse de l’expert judiciaire, il ressort du dossier que le cabinet [P] a interrogé à de nombreuses reprises le maître d’oeuvre, la société [C] architecte, qui était chargée non seulement de la partie déconstruction après incendie, mais également de la reconstruction (contrat 575a, 575b et 575c), notamment le 5 février 2014 'le lift stagne sur place au coût, m’aviez-vous indiqué, de l’ordre de 4000 € environ par mois. Il va finir par manger le budget travaux…(..) Je vous prie de me répondre, de me fixer des échéances, de me dire si les devis que vous possédez entrent toujours dans les budgets estimatifs arrêtés forfaitairement par les experts (Texa et [W])', la 18 avril 2014 ou le 5 mai 2014.
Or, la société [C] architecte ne justifie pas avoir fourni une quelconque information sur l’avancement du dossier de reconstruction, et n’a notamment, diligenté aucun conseil au sujet du lift. Ainsi, ce n’est que le 9 octobre 2014 que la société [C] architectes a prévu une réunion pour présenter son rapport d’analyse des offres des entreprises en vue de la passation des marchés et du démarrage des travaux de reconstruction des parties communes, et c’est seulement le 5 décembre 2014 que la société Nantet locabennes a avisé le cabinet [P] de sa décision de retirer le lift qu’elle avait mis à disposition, mais louait elle-même, car 'sans ordre de service de votre part et sans être assuré de la prise de relais par les entreprises qui doivent faire les travaux de réfection de l’étanchéité, vous comprendrez que je ne peux continuer à faire le banquier de la copropriété que vous gérez'.
Ainsi, aucune faute du cabinet [P] ne peut être mise en évidence jusqu’au mois d’octobre 2014, date à laquelle les entreprises susceptibles de réaliser les travaux de reconstruction ont été présentées et devaient être sélectionnées. Or, à l’issue de cette présentation et alors que la présence du lift était connue, le cabinet [P] ne s’est pas investi dans l’analyse des offres des entreprises et la signature des marchés, contribuant à laisser courir les coûts de location du lift au détriment de la copropriété gérée.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que cette carence du cabinet [P] à analyser les offres recueillies par la société [C] architectes puis à engager la copropriété dans la signature des marchés était au moins pour partie à l’origine du préjudice lié à la facturation de la location inutile du lift entre les mois d’octobre 2014 et de janvier 2015.
A l’encontre de la société [C] architectes
Il apparaît des développements ci-dessus concernant le cabinet [P], que la société [C] architectes a fait preuve de défaillance dans la gestion du chantier qui lui était confié, puisqu’elle a convenu avec la société chargée de la déconstruction après incendie de maintenir sur place le lift pouvant servir aux opérations de reconstruction, sans pour autant être en mesure de proposer au syndic la signature des marchés de reconstruction. Elle avait en charge la coordination des travaux et le respect des délais.
Il appartenait en outre également au maître d’oeuvre, chargé d’une opération de déconstruction après incendie et de reconstruction, de conseiller utilement le maître d’ouvrage. Or, rien ne permet d’affirmer que la société [C] architectes ait rempli son obligation, alors qu’une information claire sur l’avancement du dossier concernant la reconstruction et sur les délais nécessaire pour effectuer cette tâche, aurait dû conduire à conseiller au cabinet [P] de déposer le lift dès les opérations de réception des lots n°1 à 7, réception formelle qui ne semble en réalité pas avoir eu lieu.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a considéré que la société [C] architectes et la société Cabinet [P] étaient responsables, par les fautes commises, à hauteur de 65 et 35%, du préjudice lié au surcoût des opérations de déconstruction et notamment de la location du lift.
IV- Sur la garantie du cabinet [P] par son assureur, la société Allianz iard
La société Allianz iard ne conteste pas assurer Mme [L] [N] suivant contrat multiriques professionnel pour l’activité de 'gestionnaire d’immeubles (syndic de copropriété, administrateur de biens). Les conditions générales stipulent au terme de l’article 5.3.2 'nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que vous pouvez encourir en raison de :
— dommages corporels, matériels et pertes pécuniaires résultant d’une faute professionnelle (par exemple : erreur de fait ou de droit, omission, négligence ou inexactitude) commise dans l’exécution de vos prestations de service, y compris pour les dommages survenus après livraison de vos produits et/ou achèvement de vos travaux ou prestations,
— dommages subis par les biens confiés ainsi que les pertes pécuniaires qui en résultent, causés à autrui, dont vos clients, du fait de l’exécution de vos prestations de service, telles qu’elles sont déclarées dans vos dispositions particulières.'
Le cabinet [P] a agi en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'le Centenaire', ce qui lui impose, aux termes de l’article 47 de la loi du 10 juillet 1965 'd’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.' Son contrat de syndic prévoit dans les prestations spéciales la '7-gestion des sinistres : suivi, expertise, devis, commandes, travaux de remise en état, réglement, indemnisations (nota : la déclaration d’assurance est effectuée dans le cadre du forfait d’honoraires)', qui 'consistent en des évènements ou missions ponctuels, supplémentaires ou exceptionnels décidés en assemblée générale ou demandés en cours d’année par le conseil syndical ou des obligations techniques, administratives ou sécuritaires.'
Si le syndicat des copropriétaires reproche au syndic son intervention dans la gestion du sinistre incendie de janvier 2011, sans mandat de l’assemblée générale, il ne produit aucune pièce en ce sens permettant de vérifier son allégation. A l’inverse, il ressort du dire de son conseil du 4 avril 2018 que 'la maîtrise d’oeuvre a établi, dans ce dossier, 3 contrats respectivement numérotés 575A, 575B et 575C', 'il est précisé que seuls les contrats 575A (déconstruction/désamiantage) 575C (relevé de l’état des lieux des parties sinistrées au 21e et 22e étage, ainsi que la toiture-terrasse) ont été régularisés par le syndic au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires qu’il représentait, le 18 février 2011' 'il est précisé que dans ces 2 contrats régularisés le 18 février 2011, la société Nantet locabennes a été choisie pour l’exécution de la majorité des lots, et notamment, s’agissant du contrat n°575A, des lots n°1 à 6.' 'S’agissant du contrat n°575C, il n’a été régularisé que le 19 novembre 2012, puis remplacé le 14 avril 2015, mais la société Nantet n’était pas concernée par ce contrat, puisque les lots ont été confiés à la société Corola.'
En pratique, la mission du syndic de pourvoir à la conservation de l’immeuble en engageant les travaux de reconstruction après incendie, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, ne peut être formellement distinguée de celle d’un maître d’ouvrage délégué. Il doit dès lors, être considéré que Mme [P] a bien agi dans le cadre de son mandat de gestion de la copropriété, et que la garantie de son assureur responsabilité civile professionnelle est acquise, à défaut pour la société Allianz iard de démontrer un dépassement de sa mission.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Allianz iard était tenue de garantir son assurée, dans la limite de la franchise contractuelle et limite de garantie prévue à l’article 4-26 des conditions générales.
V- Sur le paiement des honoraires de la société [C] architectes
L’exception d’inexécution est un moyen invoqué en défense et à titre temporaire par un débiteur qui se borne à suspendre l’exécution de sa prestation tant que son partenaire n’aura pas lui-même rempli ses engagements. Il s’agit d’une mesure comminatoire destinée à faire pression sur le partenaire pour qu’il exécute ses engagements. Elle suspend simplement l’exigibilité de la créance contre l’excipiens jusqu’au paiement par l’autre partie de ses propres dettes : elle est un moyen de geler, à titre provisoire un rapport synallagmatique, en attendant qu’un événement nouveau mette fin à ce blocage.
L’exception d’inexécution ne peut ainsi être invoquée lorsque le contrat a été exécuté et a pris fin. Dans l’hypothèse où des prestations auraient mal été exécutées, la partie lésée peut obtenir de son cocontractant défaillant une indemnisation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil précités.
En l’espèce, il doit être constaté que la société [C] architectes a réalisé les prestations prévues à son contrat, de sorte que l’exception d’inexécution ne peut être opposée par le syndicat des copropriétaires pour refuser le paiement du solde des factures d’honoraires, mais la faute dans l’exécution des travaux a conduit précédemment à condamner la défaillante à prendre en charge 65% du surcoût des travaux de déconstruction, incluant le maintien à disposition du lift inutile pendant de longs mois.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
VI- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, la société [C] architectes supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [C] architectes aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [C] architectes à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 8]',
— la société Nantet locabennes,
— la société Allianz iard,
— Mme [L] [P],
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-[Localité 5]
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
la SELARL MLB AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-[Localité 5]
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
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