Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 24 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/036
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 24 Septembre 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYRY
Appelante
Mme [R] [B]
née le 02 Avril 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Pôle santé mentale
[Localité 3]
non comparante
représentée par Maître Rémi GRAS, avocat inscrit au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-002683 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
M. [J] [D], mandataire judiciaire des majeurs protégés (curateur et tiers demandeur à l’admission)
Centre Hospitalier [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 24 septembre 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré dans la journée,
***
Exposé du litige
Le 04 septembre 2025 à 15h07, Mme [R] [B] a été admise, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier d'[4] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical d’admission en date du 04 septembre 2025 établi par le Docteur [K] [A] mentionnait « Patiente schizophrène paranoïde avec composante thymique suivie sur le plan psychiatrique depuis 1988 et hospitalisée à l’UPAS depuis 2021. Elle présente, dans ses antécédents, de nombreuses hospitalisations dans des contextes de décompensations délirantes avec troubles du comportement à type d’hétero agressivité ou menaces de passages à l’acte sur autrui.
De nombreuses demandes d’EHPAD ont été réalisées avec une mise en échec de la patiente lors d’une institutionnalisation ancienne.
A l’UPAS, la patiente est stabilisée sur le plan psychiatrique mais présente une détérioration sur le plan comportemental, avec insultes, coups, cris, opposition active. Depuis plusieurs jours elle refuse ses traitements. Nous avons mis en place une injection retard dans le cadre de sa pathologie psychotique, qu’elle refuse également. Elle méconnait ses troubles et nécessite des soins psychiatriques.
Ces troubles, qui rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière en milieu hospitalier conformément aux dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
lls justifient de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ».
Le certificat médical des 24h rédigé le 05 septembre 2025 à 13h57 par le Docteur [C] [F] mentionnait « Patiente schizophrène paranoïde avec composante thymique suivie sur le plan psychiatrique depuis 1988 et hospitalisée à l’UPAS depuis 2021. Elle présente, dans ses antécédents, de nombreuses hospitalisations dans des contextes de décompensations délirantes avec troubles du comportement à type d’hétero agressivité ou menaces de passages à l’acte sur autrui.
De nombreuses demandes d’EHPAD ont été réalisées avec une mise en échec de la patiente lors d’une institutionnalisation ancienne.
A l’UPAS, la patiente est stabilisée sur le plan psychiatrique mais présente une détérioration sur le plan comportemental, avec insultes, coups, cris, opposition active. Depuis plusieurs jours elle refuse ses traitements. Nous avons mis en place une injection retard dans le cadre de sa pathologie psychotique, qu’elle refuse également.
Ce jour, la patiente est de contact médiocre, cri, insulte, tente de frapper. Refuse tout traitement. Elle n’a aucune conscience de ses troubles.
Ces troubles, qui rendent impossible son consentement, imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante ou régulière en milieu hospitalier conformément aux dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
lls justifient de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ».
Le certificat médical des 72 heures rédigé le 07 septembre 2025 à 9h20 par le Docteur [S] [M] indiquait « patiente hospitalisée au long cours pour psychose chronique. Refus de traitement PO. Ambivalence aux soins, anosgnosie ».
Le 07 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier [4] maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme [R] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 08 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier d'[4] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [B].
L’avis motivé du 08 septembre 2025 retenait « Patiente bien connue pour un trouble psychotique chronique. Elle présente dans ses antécédents de nombreuses hospitalisations pour des décompensations délirantes compliquées des troubles du comportement à type d’hétéro- agressivité ou de menaces de passage à l’acte sur autrui.
Patiente hospitalisée à l’UPAS en attente d’une institutionnalisation avec un projet qui reste complexe du fait de sa sévère pathologie.
Depuis plusieurs semaines, la patiente présente une dégradation de son état notamment sur le plan comportemental avec des insultes, des coups, des cris et de l’opposition. La patiente refuse son traitement per os et a du nécessiter des injections de traitement. Elle présente un fond délirant avec un vécu de persécution. Déni massif des troubles et de l’intérêt du traitement psychotrope. Ainsi la mesure de contrainte est de nouveau nécessaire ».
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [B] au sein du centre hospitalier d'[4].
La décision a été notifiée le jour même à l’intéressée.
Par courrier envoyé le 12 septembre 2025, Maître Rémy Gras, conseil de Mme [R] [B], a interjeté appel de cette décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical rédigé par le Docteur [G] [L] prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 22 septembre 2025. Il mentionne « Patiente connue pour un trouble psychotique sévère et résistant en psychiatrie depuis plusieurs dizaines d’années et hospitalisée en continue depuis 2021 dans le service de l’UPAS.
Cette patiente a dans ses antécédents de nombreuses hospitalisations dans des contextes de décompensations délirantes compliquées de troubles du comportement à type d’hétéro- agressivité ou de menaces de passage à l’acte sur autrui.
Actuellement cette patiente est en attente d’une institutionnalisation en EHPAD devant une perte d’autonomie et une dépendance physique importante.
Depuis plusieurs semaines, la patiente présente une majoration de son niveau d’agressivité avec des menaces, des insultes, des cris, des coups et de l’opposition active notamment à la prise des traitements qui doivent parfois être injectés.
Cette patiente est dans le déni complet de ses troubles avec un discours délirant marqué par un vécu de persécution envers les soins et les soignants.
Elle n’a aucune conscience de ses troubles.
Ainsi la mesure de contrainte reste nécessaire pour poursuivre l’adaptation du traitement en cours, garant de sa stabilité psychiatrique et de son projet d’institutionnalisation qui à ce jour reste compliqué ».
Mme [R] [B] n’a pas pu être entendue à l’audience en raison d’une circonstance insurmontable tenant à l’impossibilité de Mme [R] [B] de se déplacer à la cour d’appel de Chambéry où se déroule l’audience en raison de son état de santé physique attesté par le certificat médical du Docteur [C] [F] du 22 septembre 2025 qui précise que les soins somatiques hors psychiatriques dont elle fait l’objet la rendent intransportable.
Son conseil sollicite la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec mise en place d’un parcours de soins. Il expose à l’audience, reprenant les conclusions qu’il a déposées le 23 septembre 2025, qu’il n’entend pas contester les conclusions des psychiatres mais que les dispositions légales qui visent à assurer un équilibre entre la protection de l’ordre public et le respect des droits des patients ne sont pas respectées. Il précise que les conditions de mise en 'uvre d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence, prévues par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ne sont pas réunies en ce que les certificats médicaux et plus largement les décisions prises dans ce dossier ne caractérisent pas l’existence d’une urgence tenant à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade qui justifierait son admission en hospitalisation complète sous contrainte sur la base d’un seul certificat médical, que la demande a été formulée par le curateur de Mme [B], qui est le préposé de l’établissement psychiatrique, le 22 août 2025 et que ce n’est que le 4 septembre 2025 qu’un médecin psychiatre de l’établissement a établi un certificat médical et que le directeur de l’établissement a fait hospitaliser sous contrainte Mme [B], qu’on ignore ce qui s’est passé dans l’intervalle.
Maître Gras ajoute que les textes disposent que l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence n’est prévue qu’à titre exceptionnel et que la règle générale est celle d’une admission sur la base de deux certificats médicaux, que pourtant l’analyse globale des hospitalisations sous contrainte démontre que les admissions à la demande d’un tiers en urgence représentent environ 40 % du nombre total des hospitalisations sous contrainte et que dans le cas de Mme [B], il n’est aucunement justifié d’une situation exceptionnelle alors que celle-ci présente une pathologie ancienne et qu’elle est hospitalisée uniquement parce qu’il n’y a pas de place actuellement en Ehpad pour elle.
M. [J] [D], curateur de Mme [R] [B] et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, régulièrement convoqué, n’était pas présent.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 18 septembre 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie de la patiente et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, les différents certificats médicaux établissent que Mme [R] [B] souffre d’un psychose sévère et ancienne (schizophrénie paranoïde) qui nécessite un traitement régulier et qu’actuellement elle souffre d’anosgnosie et qu’elle refuse tous les soins (y compris les injections retard) de manière agressive, ce qui est en lien avec son vécu de persécution à l’égard des soins et des soignants. Il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Cependant, il n’est nullement caractérisé, par le certificat médical d’admission auquel se réfère le directeur de l’établissement dans sa décision, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant son admission en urgence sans avis d’un médecin n’appartenant pas à l’établissement accueillant le malade. La décision d’admission n’est pas motivée sur ce point. Les certificats médicaux postérieurs ne font pas davantage état d’une mise en danger et d’un risque pour l’intégrité de la patiente. Il n’est évoqué qu’un comportement hétéro-agressif et il n’est pas fait état d’antécédents laissant penser qu’il existe un risque pour l’intégrité de la patiente. Par ailleurs, le délai qui s’est écoulé entre la demande d’hospitalisation sous contrainte formalisée par le curateur le 22 août 2025 et la décision de l’admission du 04 septembre 2025 établit qu’il n’existait aucune urgence rendant impossible le recueil de l’avis d’un second médecin extérieur à l’établissement.
Dès lors, la décision du directeur de l’établissement d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence ne remplit pas les conditions de fond prévues par l’article L.3212-3 du code de la santé publique. Nul ne pouvant être arbitrairement privé de liberté, l’absence d’un second certificat médical émanant d’un médecin extérieur à l’établissement, en l’absence de tout risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, fait nécessairement grief à Mme [R] [B], d’autant qu’elle est hospitalisée depuis 2021 en établissement psychiatrique.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, cette mainlevée prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision par le greffe, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins que l’affection psychiatrique dont a fait l’objet la patiente rend nécessaire et la recherche d’une solution d’hébergement adaptée à la situation personnelle de Mme [R] [B] qui, par ailleurs, présente de graves problèmes de santé physique altérant son autonomie et qui ne dispose pas d’un accueil adapté en Ehpad à ce jour.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [B],
INFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Annecy,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [R] [B],
DISONS que cette mainlevée interviendra à l’expiration d’un délai de 24 heures courant à compter de l’heure de notification par le greffe de la présente décision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 24 septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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