Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 14 février 2023, N° F22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/003
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00338 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5E
[Y] [E]
C/ S.A.S. MV TRANSPORT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 14 Février 2023, RG F 22/00024
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [S]
[Localité 1]
Représentant : Me Michel PICCAMIGLIO de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. MV TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Benedicte NOEL de la SELARL RIVAGE AVOCAT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
La SARL MV Transport exerce une activité de transport urbain et suburbains de voyageurs.
M. [Y] [E] a été successivement embauché entre 2016 et 2020 par la SARL MV Transport en contrats à durée déterminée saisonniers et contrats à durée déterminée en qualité de chauffeur d’autocar polyvalent. Le dernier contrat de travail saisonnier a été conclu le 14 novembre 2019 pour la période du 16 décembre 2019 au 20 avril 2020.
La convention collective applicable est la convention collective nationale Transport publics urbains (réseaux de Transport publics urbains de voyageurs) IDCC n°1424.
M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry en date du 22 février 2022 aux fins de solliciter un rappel d’heures supplémentaires ainsi que la condamnation de son employeur à l’indemniser au titre du travail dissimulé et à lui payer diverses indemnités relatives à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a':
Condamné la SAS Mv Transport à verser à M. [Y] [E] :
* 1 385,01 euros bruts au titre des heures supplémentaires';
* 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail';
* 484,26 euros nets au titre des indemnités repas manquants';
* 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Débouté la SAS Mv Transport de ses demandes reconventionnelles';
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle de droit';
Condamne la SAS Mv Transport aux éventuels dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2023 et la SARL MV Transport appel incident en date du 19 juillet 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [Y] [E] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SAS MV Transport à verser à M. [Y] [E] :
* 484.26 euros au titre des repas manquants ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS MV Transport de ses demandes reconventionnelles ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry en ce qu’il a :
— Condamné la SAS MV Transport au paiement de 1 385.01 euros au titre des heures supplémentaires ;
— Condamné la SAS MV Transport au paiement de 1000 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail ;
— Débouté M. [Y] [E] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SAS Mv Transport au paiement de 6'643,76 euros au titre des heures supplémentaires réalisées mais non payées, outre les 664.37 euros au titre des congés payés afférent ;
Constater que la SAS Mv Transport a manqué à ses obligations en termes de dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;
En conséquence, condamner la SAS Mv Transport au paiement de 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail ;
Condamner la SAS Mv Transport au paiement de 11 882,46 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner la SAS Mv Transport à verser 2.500 euros à M. [Y] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner la SAS Mv Transport aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS MV Transport demande à la cour d’appel de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Mv Transport à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
* 1 385,01 € au titre des heures supplémentaires';
* 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail';
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté la SAS Mv Transport de ses demandes reconventionnelles';
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
— Condamner M. [Y] [E] à payer à la SAS Mv Transport la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
Moyens des parties :
M. [Y] [E] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées et avoir plusieurs fois excédé la limite maximale hebdomadaire de 48 heures de travail par semaine. Il conteste ne pas avoir remis les feuilles de présence mensuelles à son employeur. Il expose qu’il n’y a jamais eu d’accord pour remplacer le paiement de ses heures supplémentaires par l’octroi de repos compensateurs de remplacement et qu’il n’a pas bénéficié de repos compensateurs de remplacement puisqu’il a été placé en chômage partiel, ce qui ne saurait en constituer une alternative.
La SARL MV Transport soutient quant à elle que pendant toute la durée du contrat de travail, les horaires de travail de M. [E] lui étaient communiqués en fonction des transports à effectuer via un planning hebdomadaire transmis à l’ensemble des chauffeurs, qu’elle s’est acquittée chaque mois du paiement des salaires conformément aux dits plannings, au contrat de travail et aux bulletins de paie. Elle expose que la crise sanitaire a interrompu toute activité en France en mars 2020 et que M. [E] a effectué son dernier transport le 18 mars 2020. A cette date il s’est rapproché de son employeur pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires et la SARL MV Transport a accepté de le payer sans vérification afin d’éviter tout conflit en cette période troublée. Elle lui a ainsi proposé de payer les heures supplémentaires par la prolongation de son contrat de travail jusqu’au 30 juin 2020 sous forme de repos compensateur, c’est-à-dire le paiement de son salaire sans travail effectué, ce qu’il a accepté. Il n’a ensuite plus contesté pendant plus d’un an. Elle a ensuite accepté de lui régler une somme de 1 000 € réclamée durant l’été 2021 afin de mettre un terme à la contestation.
Sur ce,
S’agissant des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
En application de l’article L. 3121-18 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre’d'heures’de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux’heures’non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des’heures’de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence’d'heures’supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, M. [E] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement':
Son contrat de travail signé le 14 novembre 2019 pour la période du 16 décembre 2019 au 20 avril 2020 qui précise que compte-tenu de l’activité de l’entreprise, il sera amené à travailler selon des horaires variables, du lundi au dimanche, selon le planning préalablement fixé à l’avance, à signer quotidiennement.
Des feuilles de présence pour la période du 16 décembre 2019 au 18 mars 2020 mentionnant de manière manuscrite le nombre d’heures effectuées par jour et par nuit
Les plannings du 28 décembre 2019 au 20 mars 2020 mentionnant son nom en qualité de chauffeur, les horaires de trajet, le lieu de départ et la destination
Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires avec les majorations par semaine du 16 décembre 2019 au 22 mars 2020
Les éléments ainsi produits par M. [E], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ressort des bulletins de paie de mars à juin 2020 que M. [E] dont le contrat de travail devait à l’origine se terminer le 20 avril 2020, a été réglé non seulement d’une «'indemnité activité partielle'» dans le cadre de l’activité partielle de la SARL MV Transport durant la crise sanitaire mais qu’il a également perçu un «'salaire mensuel'» alors qu’il n’est pas contesté qu’il n’a accompli aucune prestation de travail du 18 mars à fin juin 2020. Il n’apparait aucune mention de repos compensateur équivalent sur les fiches de paie.
Il y a lieu d’en déduire qu’un accord avait été conclu avec l’employeur sur la prolongation dans le temps de son contrat à durée déterminée et le règlement de manière illégale d’une partie des sommes dues au titre des heures supplémentaires sur plusieurs mois, M. [E] ne justifiant pas avoir contesté cet accord ni le paiement des «'salaires'» qui lui a été fait sans activité en contrepartie.
La SARL MV Transport a ainsi payé à M. [E] la somme totale de 4 923,03 € pour les mois de mars à juin 2020.
Il n’est pas non plus contesté que M. [E] a perçu la somme de 1'000 € supplémentaire au titre du solde de tout compte.
Toutefois, faute pour l’employeur à qui il incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les’heures’de travail effectuées par son salarié et de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci et susceptibles de contredire le éléments précis versés par le salarié, il convient de confirmer la décision déférée et de condamner la SARL MV Transport à payer à M. [E] la somme de 1'385, 01 € au titre du reliquat des heures supplémentaires restant dues (congés payés afférents inclus).
Sur la violation des durées maximales de travail
Moyens des parties :
M. [Y] [E] soutient avoir dépassé les durées quotidiennes et hebdomadaires du travail à de multiples reprises, le contraignant à très peu dormir entre les journées de travail ce qui lui a causé incontestablement un préjudice. Il demande des dommages et intérêts à ce titre.
La SARL MV Transport expose que les plannings qu’elle transmettait respectaient les durées maximales du travail’ et que la prétention selon laquelle le salarié était épuisé est contredite par la volonté répétée de ce dernier de collaborer à nouveau pour la saison 2021/2022.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-35 et suivants du code du travail que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En outre la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Les dispositions susvisées ont pour objet de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, par conséquent le seul constat du dépassement de la durée quotidienne ou maximale de travail ouvre droit à réparation.
Il doit être rappelé que la preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, M. [E] verse aux débats au soutien du dépassement de la durée maximale de travail':
Des feuilles de présence pour la période du 16 décembre 2019 au 18 mars 2020 mentionnant de manière manuscrite le nombre d’heures effectuées par jour et par nuit
Les plannings du 28 décembre 2019 au 20 mars 2020 mentionnant son nom en qualité de chauffeur, les horaires de trajet, le lieu de départ et la destination
Un récapitulatif dans ses conclusions du nombre d’heures de travail effectif supérieur à 10 heures certains jours précis de décembre 2019 à mars 2020
Les éléments ainsi produits par M. [E], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux dépassements des durées maximales de travail qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le seul fait conclu par l’employeur que les plannings de voyage qu’il transmettait au salarié respectaient les durées maximales de travail et que les bulletins de paie reproduisent les heures prévues dans ces plannings ne permet pas d’en déduire que ces durées ont pu effectivement être respectées s’agissant d’une activité de transports sur route soumis à de nombreux aléas.
De plus il appartient à l’employeur de s’assurer des horaires de travail de son salarié et du respect de la durée maximale de travail de son salarié pour sa santé mais également de l’impact de la fatigue du chauffeur du transport routier pouvant impacter les personnes transportées et les autres usagers de la route. Les dispositions susvisées ayant pour objet de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, par conséquent le seul constat du dépassement de la durée quotidienne ou maximale de travail ouvre droit à réparation.
Faute pour l’employeur à qui il incombe conformément aux dispositions susvisées de contrôler les’heures’de travail effectuées par son salarié et de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci et de contredire par des éléments objectifs, ceux précis produits par le salarié, il convient de confirmer la décision déférée et de condamner la SARL MV Transport à payer à M. [E] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Moyens des parties :
M. [Y] [E] soutient au visa de l’article L. 8221-5 2° du code du travail’que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires réalisées et qu’il les dissimulait, que contrairement à ce qu’a retenu le CPH, il n’a jamais bénéficié de repos compensateur de remplacement pour régulariser la situation et a même été placé en chômage partiel, ce qui constitue là encore un travail dissimulé.
La SARL MV Transport expose que l’ élément intentionnel de dissimuler n’est pas rapporté. Au contraire, elle allègue que c’est en fonction des plannings que les bulletins de salaire ont été édités et ce sans la moindre réserve du salarié. Elle a ensuite régularisé par l’octroi de repos compensateurs de remplacement dès réception des feuilles de présence complétées par le salarié 3 mois après le début de son contrat. Elle a effectué l’ensemble de ses obligations légales déclaratives (DPAE, BS, déclarations sociales URSSAF et fiscales).
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L.'8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article’L. 613-4'du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
En l’espèce, la SARL MV Transport a réglé une partie des heures supplémentaires dues au salarié en le payant illégalement d’un salaire pendant une période d’activité non travaillée pour régulariser la situation dès que M. [E] en a fait la demande et a été condamnée par la cour à régler un reliquat heures supplémentaires à M. [E]. Toutefois, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il convient dès lors de confirmer la décision et de débouter M. [E] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu’elles ont engagé en cause d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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