Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 février 2025, n° 23/01374
CA Chambéry 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de la décision entreprise

    La cour a constaté que l'appelant n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge, rendant ainsi la demande de radiation fondée.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de l'appelant

    La cour a jugé que les demandes de l'appelant étaient effectivement irrecevables, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a condamné l'appelant aux dépens, conformément à la demande de M. [H] [I].

  • Accepté
    Indemnité procédurale

    La cour a accordé une indemnité procédurale à M. [H] [I] en raison de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/01374
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01374
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

N° Minute

[Immatriculation 2]/081

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 13 Février 2025

R.G. : N° RG 23/01374 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKRW

Appelant

ETABLISSEMENTS [U] [C], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par l’AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY

Intimés

M. [H] [I]

né le 28 Janvier 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats postulants au barreau d’ANNECY

Représentépar la SELARL CONCORDE DROIT IMMOBILIER, avocats plaidants au barreau de LYON

M. [U] [N], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Société THELEM ASSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

*********

Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Le 31 Août 2009, [H] [I] a conclu avec [U] [T], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison d’habitation. Les travaux de gros 'uvres et maçonnerie ont été confiés à [U] [C] entrepreneur individuel, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCE. Les travaux ont été réceptionnés le 25 Septembre 2013 avec réserves.

Par jugement en date du 27 juillet 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Annecy, a notamment :

— déclaré irrecevable la demande de l’entreprise ETABLISSEMENTS [U] [C] aux fins de condamnation de M. [H] [I] au paiement de la somme totale de 20 764,09 euros, pour autorité de la chose jugée ;

— déclaré irrecevable la demande de l’entreprise ETABLISSEMENTS [U] [C] aux fins de paiement de la somme de 13 093,20 euros outre intérêts au taux légal correspondant aux factures n°FA00160 et FA00161 en date du 2 juin 2015 en raison de la prescription,

— condamné M. [U] [C], exerçant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [U] [C], à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes :

—  2 640 euros au titre du désordre n°25 « radier pool house » (in solidum avec [T], relevé et garanti par EUROMAF)

—  1 320 euros au titre du désordre n°26 « façade est pool house »

—  9 900 euros au titre du désordre n°29 « gestion des eaux pluviales » (in solidum avec [T], relevé et garanti par EUROMAF, et la SARL [Y], relevée et garantie par AXA France IARD)

—  6 000 euros au titre du préjudice de jouissance (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, AXA France IARD, DFM CONCEPT, MAAF, FGF AGENCEMENT, MAAF, [O], [Y] et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS)

—  6 000 euros au titre du préjudice moral (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, AXA France IARD, DFM CONCEPT, MAAF, FGF AGENCEMENT, [O], [Y] et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS)

— les dépens (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, DFM CONCEPT, MAAF, [O], [Y], AXA France IARD et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS)

—  20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (in solidum avec [T], EUROMAF, SWISS GROUP, SANIDEPANNE, DFM CONCEPT, MAAF, [O], [Y], AXA France IARD et ARAVIS CONSTRUCTION BOIS). :

Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 21 septembre 2023, M. [U] [C] a interjeté appel de cette décision.

Écritures sur l’incident

Par écritures d’incident en date du 15 mars 2024 numéro 4 en date du 4 novembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [H] [I] demande au conseiller de la mise en état de :

— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la Cour,

— rejeter l’intégralité des demandes de M. [U] [C],

— condamner l’appelant aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— condamner M. [U] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :

' le jugement met à la charge de M. [C], une condamnation globale, après revalorisation sur la base de l’indice BT01 prévue par le jugement, de 64.833,45 euros, qu’il n’a cependant réglé aucune somme, y-compris pour les condamnations prononcées à son seul encontre, seul un montant de 51.811,93 euros lui ayant été versé par les autres parties condamnées,

' le dispositif du jugement, seul bénéficiaire de l’autorité de chose jugée, ne met pas de condamnation à sa propre charge au bénéfice de M. [C] qui n’est pas fondé à lui opposer une compensation avec une créance qu’il prétendrait détenir contre lui,

' que l’ordonnance d’injonction de payer invoquée par l’appelant a été frappée d’opposition et l’instance en opposition est aujourd’hui périmée et la demande en paiement prescrite,

' que l’ordonnance du juge de la mise en état redonnant plein effet à cette ordonnance n’est pas assortie de l’autorité de chose jugée et a été frappée d’appel,

' qu’en tout état de cause, la somme visée ne permet pas la compensation totale.

Par écritures en réponse sur incident en date du 4 juin 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant s’oppose à cette demande et demande au conseiller de la mise en état de :

— déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de radiation,

— débouter M. [I] de sa demande de radiation du rôle de la procédure pendante devant la Cour,

— condamner M. [I] aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait notamment valoir que :

' l’article 524 du Code de procédure civile invoqué par l’appelant est inapplicable, la demande d’arrêt de radiation étant soumise aux dispositions de l’article 526 ancien, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a abrogé, de sorte que les développements sur le fondement de l’article 524 sont irrecevables,

' que par décision du 16 juin 2014, aujourd’hui définitive, M. [I] a été condamné à lui payer la somme de 20.764,09 euros, qu’en conséquence par l’effet de la compensation prévue par l’article 1347 du code civil, les créances réciproques sont éteintes à due concurrence, et c’est Monsieur [I] qui reste lui devoir la somme de 9.485,35 euros,

' qu’il est exact qu’il a également été condamné in solidum avec les autres parties à payer la somme de 61.908,76 euros mais que cette condamnation ne peut être retenue et que l’appréciation de l’exécution provisoire en tenant compte des obligations incombant aux 10 autres parties de première instance (coobligés) à raison des fautes qu’elles ont commises, reviendrait à le priver de son droit d’interjeter appel et aurait pour lui des conséquences manifestement excessives compte tenu du nombre de parties et de la responsabilité de chacun et compte tenu de sa propre situation, lui-même ayant payé sa part et portion par le jeu de la compensation.

Par messages adressés électroniquement au conseiller de la mise en état et aux parties, [U] [N] et la société THELEM ASSURANCE, s’en rapportent à la décision.

Sur quoi,

Sur la recevabilité de la demande de radiation

Il n’est pas contestable que la demande de radiation est soumise aux dispositions de l’article 526 ancien du Code de procédure civile dans la mesure où, les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui ont abrogé ce texte, s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 et où le tribunal judiciaire d’Annecy a été saisi le 25 janvier 2019.

Pour autant, le changement de numérotation n’a eu aucun effet sur la rédaction du texte, les dispositions de l’article 524 étant en la matière strictement identiques à celles de l’article 526 ancien. Ces dispositions (al 1 et 2) sont citées in extenso dès les premières conclusions d’incident de l’intimé et l’ensemble de ses conclusions postérieures, comportent le même énoncé littéral outre la mention 'article 524 alinéas 1 et 2 (ancien article 526) du Code de procédure civile'.

Ainsi, outre que l’erreur éventuelle sur la numérotation voire le texte invoqué à l’appui de la demande, ne la rend pas de jure irrecevable, force est de constater que l’erreur a été corrigée et n’était source dès l’origine d’aucune confusion puisque le texte cité littéralement était bien celui qui s’appliquait à la demande.

Il y a lieu d’écarter la fin de non recevoir opposée à la demande de radiation.

Au fond

Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.

L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

Il soutient d’abord que le jugement met à sa charge une condamnation à paiement d’un montant global de 11.278,74 euros laquelle a d’ores et déjà été acquittée par compensation avec les sommes que lui doit M. [I] en exécution d’une condamnation aujourd’hui définitive, prononcée le 16 juin 2014 et rappelée par le premier juge dans sa décision.

Un tel paiement ne peut être retenu dès lors que les conditions de l’article 1347-1 du code civil ne sont pas remplies ; il apparaît en effet que la créance que détiendrait M. [C] sur M. [I] est en litige suite à l’appel contre la décision du juge de la mise en état en date du 18 octobre 2024 qui a retenu que la péremption de l’instance sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ayant mis à la charge de M [I], paiement de la somme de 20.764,09 euros, donnait à cette ordonnance un caractère définitif. L’aléa qui pèse sur cette créance empêche toute compensation et la compensation invoquée n’a pas pu jouer.

M. [C] soutient encore que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, si elle devait porter sur la totalité des sommes mises à la charge des divers locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, in solidum. Une telle condamnation permet à son bénéficiaire de réclamer l’intégralité des sommes dues à l’un ou l’autre des débiteurs condamnés, la répartition de la charge de la dette n’ayant d’effet qu’entre les débiteurs de sorte que M. [C] ne peut opposer à M. [I] une limitation du montant de sa dette à la seule quote part qui est la sienne dans la répartition entre co-obligés.

Il apparaît en tout état de cause que les co-obligés ont déjà procédé à des versements à hauteur de 51.811,93 euros ce qui réduit la dette globale mais également le montant des sommes susceptibles d’être réclamées à M. [C] lequel n’a pas même versé la somme de 11.278,74 euros dont il se reconnaît débiteur personnellement.

Pour justifier des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui le paiement des sommes mises à sa charge, il produit la liasse fiscale correspondant à l’exercice 2023, qui fait certes apparaître un résultat net de 29.711 euros mais également des capitaux propres à hauteur de 418.930 euros et une trésorerie excédant largement à tout le moins les sommes correspondant à la quote-part mise à sa charge.

Ces seuls éléments sont manifestement insuffisants à démontrer une situation financière qui rendrait impossible l’exécution de la décision entreprise et en conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.

Succombant à titre principal, M. [U] [C] sera condamné aux dépens et à payer à M. [H] [I] une indemnité procédurale de 1 500 euros.

Par ces motifs,

Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,

Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,

Condamnons M. [U] [C] aux dépens,

Condamnons M. [U] [C] à payer à M. [H] [I] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de de l’article 700 du Code de procédure civile,

Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.

Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD , Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Magistrate

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