Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. AQUATECH, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 7 ], son syndic en exercice la SAS SAGI |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/408
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 01 Juillet 2025
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HROF
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 26 Juillet 2024
Appelantes
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé160 [Adresse 11] FRANCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1] FRANCE
Représentées par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET-GUYONNET-HARDY en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S. AQUATECH, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SAGI, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.S. AQUATECH, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 mai 2025
Date de mise à disposition : 01 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCI Samoens Investissement a fait construire un tènement immobilier dénommé le Domaine Saint Laurent sur la commune d’Annecy-le-Vieux (74011).
Parmi les intervenants à la construction, la société Aquatech était titulaire du lot plomberie sanitaire chauffage.
La réception des travaux est intervenue pour la première tranche (bâtiments F à M) le 27 juin 2008 et pour la seconde tranche (bâtiments A à E) le 12 novembre 2008.
La société Idex Energies a été chargée de l’entretien de la chaufferie à compter de la date de la livraison.
Courant mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a déclaré un sinistre entre les mains de la société Générali, assureur dommage ouvrage, à la suite d’une fuite au niveau du local technique commun à l’ensemble immobilier. La société Idex Energies a réparé la fuite.
La société Eurisk, mandatée par la société Générali, a établi un rapport mentionnant un défaut de positionnement et de mise en 'uvre du tronçon inox.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2018, la société Générali a refusé sa garantie au motif que le désordre affecte le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromet pas sa solidité.
Par actes d’huissier en date des 7, 8 et 9 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a assigné en référé la société Générali, la SCI Samoens Investissement, la société Aquatech et la société Idex Energie aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 11 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [G].
Par acte du 3 juin 2020, la société Générali a assigné en référé les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société Aquatech notamment aux fins de leur rendre les opérations d’expertise opposables.
Par ordonnance du 24 août 2020, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
L’expert a rendu son rapport définitif le 19 février 2021.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la prise en charge des travaux chiffrés par l’expert auprès de la société Aquatech, en vain.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a fait assigner la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins principalement de condamnation solidaire au paiement du coût des travaux de reprise.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— Rejeté la demande relative à l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Dit que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de la société Aquatech et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la société Aquatech à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Condamné in solidum la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné in solidum la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1 500 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé la présente procédure à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024 pour conclusions de la société Aquatech et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au fond.
Au visa principalement des motifs suivants :
la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Aquatech relève de l’examen du fond, et non d’une fin de non-recevoir ;
le désordre n’était pas apparent à la réception et n’a donc pas été purgé par cette réception, en revanche, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve que le désordre affectant l’élément d’équipement a rendu l’ouvrage impropre à sa destination, en conséquence, seule la garantie de bon fonctionnement peut être invoquée puisque les critères de la garantie décennale ne sont pas réunis ;
l’assignation au fond ayant été signifiée à la société Aquatech le 11 février 2022, l’action n’est pas prescrite ;
l’assignation au fond des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles signifiée le 11 février 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] est intervenue pendant le délai au cours duquel les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles étaient encore exposées au recours de la société Aquatech, l’action directe du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] est donc recevable à l’égard de ces dernières, la prescription n’étant pas acquise
l’application de la police d’assurance souscrite auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des activités relevant du lot plomberie sanitaire chauffage, relève du débat au fond et non d’une fin de non-recevoir qui affecterait la recevabilité de l’action de la société Aquatech à leur égard.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 août 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande relative à l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de la société Aquatech et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir de la société Aquatech à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Condamné in solidum la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné in solidum la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1 500 euros au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement ;
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8] » irrecevable en ses demandes orientées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles car forclos et dépourvu d’intérêt à agir ;
— Déclarer la société Aquatech représentée par son mandataire liquidateur, la société Bouvet Guyonnet Hardy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatech, irrecevable car prescrite et dépourvue d’intérêt à agir, en ses demandes orientées contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8]» à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’instance d’appel ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 8]» aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et honoraires de l’expert Judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font notamment valoir que :
Le juge de la mise en état retient bien que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil, or, la réception est intervenue sans réserve le 12 novembre 2008 et la première action judiciaire initiée par le Syndicat des copropriétaires contre les concluantes est en date du 11 février 2022, de sorte que la forclusion est acquise et le Syndicat des copropriétaires est irrecevable ;
Le désordre affecte un élément d’équipement dissociable, ce qui n’est pas contesté par le Syndicat des copropriétaires, par conséquent, l’extension de la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 du Code civil à laquelle fait référence l’article 1792-2 du Code civil ne joue pas en l’espèce, dans la mesure où le désordre ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas prétendu à un désordre de nature décennale, ni dans son assignation, ni dans ses écritures de première instance ;
La société Aquatech, qui n’a agi à leur encontre que par l’effet des conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande, pour la première fois, la mise en 'uvre des garanties au titre du contrat d’assurance, est prescrite en son action ;
A supposer que la responsabilité de la société Aquatech soit engagée sur ce fondement de la responsabilité civile de droit commun, celle-ci ne peut pas être couverte au titre de l’article 241-1 du code des assurances ;
Qu’il s’agisse d’une garantie, facultative, destinée à couvrir la garantie de bon fonctionnement, ou d’une garantie, toute autant facultative, destinée à couvrir les désordres intermédiaires, au demeurant non souscrite, aucune n’est mobilisable auprès d’elles, ne serait-ce que parce qu’à la date de la réclamation, le contrat d’assurance auprès des concluantes était résilié et que la société Aquatech a souscrit un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, la société L’Auxiliaire.
Par dernières écritures du 2 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Bouvet Guyonnet Hardy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatech, demande à la cour de :
— Infirmer l’Ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande relative à l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 8] » à l’encontre de la société Aquatech et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— Condamné in solidum la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’Instance,
— Condamné in solidum la société Aquatech et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1.500 euros au profit du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 8] » au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Aquatech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Juger prescrite l’action du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 8] » dirigée à l’encontre de la société Aquatech ;
— Juger non prescrite l’action de la société Aquatech dirigée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 7]» et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs entières demandes dirigées à l’encontre de la société Aquatech et son Mandataire Liquidateur ;
— Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 8]» et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Bouvet Guyonnet Hardy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatech, fait notamment valoir que :
Il a été procédé à la réception du lot « plomberie sanitaire chauffage » le 12 Novembre 2008 sans réserve, de sorte que sa responsabilité contractuelle a cessé à cette date ;
Par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 7] » ne peut fonder son action que sur les garanties légales, et l’action en garantie biennale applicable aux éléments d’équipement est forclose ;
Les Assurances MMA ne justifient pas de la parfaite information de la société Aquatech sur l’application de l’article 114-1 du code des assurances et des causes d’interruption de la prescription, de sorte que cette fin de non-recevoir ne lui est pas opposable.
Par dernières écritures du 27 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 7] » demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 juillet 2024 en ce qu’il a dit que le désordre relève de la garantie de bon fonctionnement ;
En conséquence,
— Dire que le désordre relève de la garantie décennale ;
Y ajoutant,
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SARL Avolac, représentée par Me Rothera, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété « [Adresse 7] » fait notamment valoir que :
Le désordre affectant la chaudière rend l’ouvrage impropre à son usage er relève de la garantie décennale et non de la garantie de bon fonctionnement ;
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas fondées à opposer le délai biennal de prescription à leur assuré, et par extension au Syndicat des copropriétaires, dans la mesure où les conditions générales ne mentionnent que les causes spéciales d’interruption de la prescription et n’énumèrent pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription ;
L’assignation au fond a été délivrée par le Syndicat des copropriétaires le 11 février 2022 à l’encontre de la société Aquatech, l’action n’était pas prescrite ;
Les arguments soulevés par les demanderesses à l’incident ne concernent nullement l’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires mais bien au contraire le bien-fondé de l’action, ce qui relève du fond et non de la compétence du juge de la mise en état ;
La garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est parfaitement mobilisable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 122 du code de procédure civile énonce que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
I- Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires contre la société Aquatech
A- sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil
L’article 1792 du code civil dispose ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
L’article 1792-3 du code civil indique 'Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage (dissociables) font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.' L’article 1792-4-1 du même code prévoit 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'
Les éléments d’équipement, d’origine ou non, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3ème Civ. 1er juin 2017, pourvoi n°16-19.640 P).
La résidence [Adresse 9], qui comporte 8 bâtiments collectifs comprenant 57 logements en R+4 y compris piscine et pool house a fait l’objet d’une réception le 27 juin 2008, pour les bâtiments F à M, le 12 novembre 2008 pour les bâtiments A à E, et le 26 juin 2009, pour la piscine/pool house et sanitaire piscine. Il n’est pas contesté dans le cadre du litige opposant les parties que la date du 12 novembre 2008 doit être retenue, les derniers éléments construits n’étant pas concernés par le désordre.
L’expertise amiable réalisée dans le cadre de la déclaration de sinistre à l’assurance dommage-ouvrage, du 27 juillet 2018, énonce 'nous nous sommes rendus sur la résidence le Domaine [Localité 12] située à [Localité 6] et plus particulièrement au droit du local chaufferie commune à l’ensemble des bâtiments de la résidence. Il s’agit d’un local annexe à l’ensemble des autres bâtiments de la résidence’ et 'la fuite ayant fait l’objet d’une réparation par la société Idex en mai 2018 provient du positionnement inversé de la pièce inox en sortie de chaudière générant de par son positionnement la stagnation de condensation (Ph-) ayant entraîné l’altération du dit tronçon.'
L’expertise judiciaire réalisée par M. [G], ayant donné lieu à un rapport du 19 février 2021 retient de la même façon 'l’existence d’une défaillance du conduit de fumée causée par la mise en oeuvre inappropriée d’un élément principal du dit conduit de fumée partant de la chaudière ', ce qui a créé 'une contre pente du point de purge du conduit de fumée. La présence d’une zone stagnante d’acide liquide permanente dans le conduit a fortement corrodé celui-ci au point de percer largement l’épaisseur en acier inoxydable du conduit de fumée ce qui a créé un trou béant rejetant une partie des gaz de combustion dans la chaufferie, laquelle chaufferie est heureusement hors des locaux d’habitation.' L’expert définit le désordre comme 'des dommages n’affectant pas l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, cet élément ne fait pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.'
Le désordre concerne donc un élément d’équipement dissociable, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, sauf à ce que l’ouvrage lui-même soit rendu impropre à sa destination.
L’erreur de montage du conduit de fumée n’était pas visible à la réception, M. [G] ayant retenu sur ce point que 'l’erreur de pose n’était pas évidente à voir pour un professionnel de la maintenance compte tenu du très faible écart de niveau constaté entre l’écoulement et le point le plus bas du té de raccordement difficilement visible depuis l’espace de la chaufferie.' Le désordre n’était donc, à fortiori, pas visible pour le maître de l’ouvrage et les acquéreurs successifs.
Or, dans le cadre de l’expertise amiable dommage-ouvrage du mois de juillet 2018, il a été constaté que 'l’organe chaudière était en fonctionnement', et l’expert judiciaire a indiqué 'les solutions appropriées pour remédier aux désordres sont de l’ordre de remplacement du té de raccordement des fumées de la chaudière et du remplacement complet de la cheminée ' et 'l’évaluation de la durée des travaux de réparation ne devrait pas excéder 5 jours de travaux. Il est précisé que, pendant ces travaux, la chaufferie ne sera pas opérationnelle donc sans production de chauffage ni production d’eau chaude sanitaire.'
Aucun élément ne permet de retenir l’impropriété à destination de l’ouvrage en lui-même, en effet, cette notion ne recouvre pas la présence de fumées dans la chaufferie, mais doit porter sur les bâtiments destinés à l’habitation, ou même une partie d’entre eux seulement, et suppose donc qu’ils soient rendus impropres à leur destination normale, qui est l’habitation. Or, la chaudière fonctionnait en juillet 2018, et rien ne permet d’affirmer que les copropriétaires aient été privés de chauffage et d’eau chaude sanitaire avant l’expiration du délai décennal d’épreuve de l’immeuble, soit avant le 12 novembre 2018, la fuite du conduit n’ayant manifestement pas empêché le fonctionnement de la chaudière.
En conséquence, le désordre relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement, et le délai d’action a expiré le 13 novembre 2010, de sorte que le syndicat des copropriétaires est forclos à agir à l’encontre de la société Aquatech sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
B – sur le fondement de l’article 1147 du code civil
L’article 1147 du code civil, applicable en raison de la date de conclusion du marché litigieux, dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
L’action engagée par assignation des 7, 8 et 9 novembre 2018, n’est pas prescrite, tant au regard de l’article 2246 du code civil qui prévoit que la prescription est interrompue par l’assignation en référé jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance qu’au regard du fait que le désordre n’était pas apparent lors de la réception.
La mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société Aquatech sur le fondement de l’article 1147 suppose l’examen de la réception et de la date de survenance des désordres et les éléments invoqués relèvent du fond et non pas d’une fin de non-recevoir devant être évoquée devant le juge de la mise en état. La décision querellée doit être confirmée de ce chef.
II- Sur la recevabilité des actions dirigées contre les sociétés MMA
A – l’action en garantie de la société Aquatech
L’article L114-1 du code des assurances dispose 'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.(…)'
L’article R112-1 précise que 'Les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L. 310-1 (1) (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.'
La jurisprudence impose à l’assureur de rappeler, d’une part, le point de départ du délai de prescription et les causes d’interruption prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances (Civ. 2e, 3 sept. 2009, n° 08-13.094, 16 nov. 2011, n° 10-25.246), et d’autre part les causes ordinaires d’interruption de la prescription (Civ. 2e, 18 avr. 2013, n° 12-19.519). Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription (Civ. 2e, 18 avr. 2019, F-P+B+I, n° 18-13.938)
Au terme des 'conditions générales du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil’ produites aux débats, auxquelles les conditions particulières police n°112781053 signées le 7 octobre 2003 entre la société MAAF Assurances (Covea Risk) et la société Plantevin et Avrillon (Aquatech) fait référence, il a été indiqué que 'toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance(L114-1 du code). La prescription est interrompue par (L114-2 du code):
— la désignation d’un expert,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerner l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité
— un acte d’huissier
— la saisine d’un tribunal en référé
— toutes causes ordinaires.'
Le contenu de cet article est insuffisant pour déterminer que l’assuré a été correctement informé sur la prescription et les causes d’interruption de celle-ci, notamment sur les causes ordinaires qui ne sont pas détaillées, de sorte que les sociétés MMA ne peuvent opposer aucune prescription à l’action de la société Aquatech à leur encontre.
B – l’action directe du syndicat des copropriétaires
L’article L124-3 du code des assurances prévoit 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— l’action directe de la victime obéit à la même prescription que l’action en responsabilité contre l’assuré (2ème Civ. 13 mai 2004, pourvoi n°03-13.126), et qu’elle peut également être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré (3ème Civ. 1er septembre 2023, pourvoi n°22-21.493),
— il convient d’ajouter, qu’au regard des développements précédents, l’action directe du syndicat contre les sociétés MMA est nécessairement recevable, puisque le terme de son délai est celui opposable à la société Aquatech, et qu’aucune prescription ne peut être opposée par l’assureur à son assuré en raison du défaut d’information sur les causes interruptives de prescription.
III- Sur le défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés MMA
L’article 31 du code de procédure civile dispose 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
A l’appui de ce qu’elles nomment une fin de non-recevoir, les sociétés MMA font état de l’absence de garantie de la société Aquatech des dommages intermédiaires occasionnés par son activité, ou encore du fait que le sinistre ayant donné lieu à l’assignation en référé des 7, 8 et 9 novembre 2018 ne peut être couvert en raison de la résiliation du contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2018.
Or, les moyens développés ne relèvent pas d’un défaut d’intérêt à agir de la société Aquatech, mais de l’examen des conditions d’application de la garantie de l’assureur dont l’assuré doit faire la preuve et qui relève du fond. En conséquence, la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement en leur appel, les sociétés MMA supporteront les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2000 euros au bénéfice de la société Aquatech et du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de la société Aquatech et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable pour forclusion l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’encontre de la société Aquatech, représentée par son mandataire liquidateur la société Bouvet Guyonnet Hardy et à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Avolac, représentée par Me Rothera,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy, en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatech.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 01 juillet 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à
la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Me Michel FILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Fins
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Droit de rétention ·
- Référé ·
- Montagne ·
- Litige ·
- Côte ·
- Veuve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Référencement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Pénalité ·
- Adresse électronique ·
- Intérêt de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Poulain ·
- Statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Cliniques ·
- Médicaments ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Santé ·
- Sécurité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délai de grâce ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Cancer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude légale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pont ·
- Barrage ·
- Poisson ·
- Accession ·
- Eaux ·
- Revendication de propriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Agent de maîtrise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement ·
- Caducité ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Maladie ·
- Barème ·
- Reclassement ·
- Qualification professionnelle
- Contrats ·
- Consorts ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant-contrat ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.