Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 22/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mars 2022, N° 22/00713;21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 5]/047
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/00713 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CI
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 21 Mars 2022, RG 21/00162
Appelant
M. [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience en chambre du conseil, tenue le 05 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 21/01/2025
— 1 grosse et 1 copie à Me LORELLI
— 1 grosse et 1 copie à Me BESSON
— 1 copie JAF
— 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 [Date mariage 14] 2007, Mme [G] [R] et M. [W] [U] se sont mariés devant l’of’cier d’état civil de la commune de [Localité 10] (73), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— statuant sur les mesures provisoires, homologué 1'accord partiel des parties ;
— attribué à M. [W] [U] la jouissance onéreuse du logement familial ;
— dit que le mobilier sera partagé amiablement ;
— dit que le prêt afférent au domicile conjugal de 856 euros par mois sera à la charge de M. [W] [U] de même que la taxe foncière ;
— constaté l’accord des parties pour l’établissement par un notaire de leur choix d’un état liquidatif qui sera homologué ;
— dit que les impôts au titre des revenus de l’annee 2016 seront reglés au prorata des revenus respectifs des époux ;
— attribué en jouissance les véhicules.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2017, M. [W] [U] a interjeté appel de cette decision.
Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— infirmé l’ordonnance sur tentative de conciliation rendue 1e 6 octobre 2017 en ce qu’elle a conféré un caractere onéreux à la jouissance de M. [W] [U] du logement familial ;
— statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à quali’er d’onéreuse la jouissance par M. [W] [U] du domicile conjugal, bien lui appartenant en propre ;
— confirmé l’ordonnance sur tentative de conciliation pour le surplus.
Par jugement du 17 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal dc grande instance de Chambéry a notamment :
— prononcé le divorce entre Mme [G] [R] et M. [W] [U];
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des interêts patrimoniaux des époux ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs interêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
— dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 mai 2017 ;
— dit n’y-avoir lieu à prestation compensatoire.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2021, Mme [G] [R] a fait assigner M. [W] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux 'ns de partage de leurs interêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [G] [R] et M. [W] [U];
— dit que M. [W] [U] est redevable envers la communauté d’une récompense de 65801,20 euros au titre de la participation au 'nancement de travaux de construction sur son terrain propre situé à [Localité 11], lieudit '[Localité 16]', cadastré section C n°[Cadastre 6] ;
— dit que M. [W] [U] est débiteur envers Mme [G] [R] d’une dette de 150 952,94 euros au titre de la participation au 'nancement de travaux de construction sur son terrain propre situé a [Localité 11], lieudit '[Localité 16]', cadastré section C n°[Cadastre 6] ;
— dit que l’actif de la communauté s’éleve a 65 801,20 euros ;
— dit qu’il n’existe aucun passif a la communauté ;
— dit que l’actifnet s’éleve a 65 801,20 euros ;
— dit que les droits de Mme [G] [R] s’élèvent à 32 900,60 euros ;
— dit que les droits de M. [W] [U] s’élèvent à – 32 900,60 euros ;
— condamné M. [W] [U] à payer à Mme [G] [R] la somme de 183 853,54 euros, comprenant la somme de 32 900,60 euros au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre eux, et la somme de 150952,94 euros au titre de la créance entre époux dont Mme [G] [R] est titulaire ;
— condamné M. [W] [U] à payer à Mme [G] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [W] [U] aux dépens avec distraction au pro’t de Maître Anne Besson;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 22 avril 2022, M. [W] [U] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2024, conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [U],
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [W] [U],
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [R],
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— joint les dépens de l’incident à ceux de l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, M. [W] [U] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [W] [U] à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
— infirmer ou réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [W] [U] est propriétaire en propre du bien sis [Adresse 17] à [Localité 10] (Savoie), objet des débats, lequel a été évalué à la somme de 433 200 euros,
— dire et juger dès lors que les droits de Mme [G] [R] sont constitués par la moitié de la récompense due par M. [W] [U] à la communauté et par la créance dont elle dispose à l’encontre de M. [W] [U],
— dire et juger que la récompense due par M. [W] [U] à la communauté, pour la part revenant à Mme [G] [R], s’élève à la somme de 24.092,75 €uros et la créance de Mme [G] [R] à la somme de 110.541,18 euros,
— dire et juger dès lors que M. [W] [U] est débiteur à l’égard de Mme [G] [R] d’une somme de 134.633,93 euros,
— condamner également Mme [G] [R] à lui payer une somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Véronique Lorelli, avocate de la SELARL ALCALEX, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, Mme [G] [R] demande à la cour de :
— constater que M. [W] [U] n’avait pas, même partiellement, exécuté le jugement du tribunal judiciaire du 21/03/2022 jusqu’au 24/04/2024 alors qu’il n’avait pas même demandé le rejet de l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance,
— constater que le 24/04/2024, M. [W] [U] n’a finalement réglé que 124 560,21 € alors qu’il reconnaît devoir 134 633,93 € et qu’il a été condamné par Jugement du 21/03/2022 à payer à Mme [G] [R] la somme de 183 853,54 €, ainsi que 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— dire que M. [W] [U] devra par ailleurs payer à Mme [G] [R] les intérêts légaux (simples et majorés) compte tenu du retard dans l’exécution,
— déclarer l’appel de M. [W] [U] mal fondé,
— rejeter les demandes de M. [W] [U]
— confirmer le jugement du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
— condamner M. [W] [U] au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Anne Besson.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 13 septembre 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur des demandes de 'donner acte', de faire des constats autres que ceux prévus par la loi ou de répondre à des demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais davantage des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions principales.
Sur la récompense due par M. [W] [U] à la communauté
Il résulte des dispositions de l’article 1437 du code civil que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il découle en outre des dispositions de l’article 1469 du même code que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [U] et Mme [G] [R] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquets.
Il est tout aussi établi qu’ils ont édifié une maison d’habitation sur une parcelle de terrain située à [Localité 10] lieudit '[Adresse 15] [Localité 18]' suivant donation des parents de l’époux à ce dernier en date du 5 novembre 2012, l’ensemble (terrain et maison) constituant donc des biens propres de M. [W] [U] du fait de la théorie de l’accession.
Le coût de la construction a été financé par un premier prêt souscrit auprès de la [7] le 13 décembre 2013 pour un montant de 153000 euros, la communauté ayant remboursé un capital de 13051,58 euros, puis par un second prêt souscrit auprès du [12] le 15 novembre 2016 pour un montant de 143517 euros, la communauté ayant remboursé 3596,17 euros. Il n’est en outre pas contesté que la communauté a financé directement l’acquisition de divers matériaux pour un montant de 30000 euros et le règlement de factures pour un montant de 5660,90 euros.
Les parties s’accordent ainsi sur le fait que la communauté a financé au total la somme de 52308,65 euros au titre des dépenses d’amélioration du bien propre de M. [W] [U], ce qui ouvre droit à récompense au profit de la communauté.
Les parties ne contestent pas plus que cette récompense doit être évaluée conformément aux dispositions précitées de l’article 1469 du code civil soit selon le profit subsistant.
Une expertise amiable a été réalisée par Mme [L], expert immobilier sont le rapport daté du 25 février 2019 est versé aux débats.
Malgré le délai écoulé depuis le début de la procédure et l’ancienneté des évaluations réalisées, il n’existe pas de contestation relative à la valeur du bien immobilier établie à 433200 euros avec un coût de construction de 340 000 euros.
Comme relevé par le premier juge, les parties s’opposent seulement sur la valorisation du terrain appartenant en propre à M. [W] [U], lequel a été initialement évalué au jour de la donation et des effets du divorce entre époux à la somme de 120000 euros.
Il est constant que la valeur des biens doit être évaluée au plus près du partage.
Le premier juge a pris en compte l’évolution du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 10] tel qu’adopté le 18 janvier 2018, lequel a modifié le classement de la parcelle, désormais en zône A (zône agricole), pour considérer que la valeur du terrain devait être établie en prenant en considération un usage agricole, soit 5500 euros.
L’adoption d’un tel raisonnement revient à faire abstraction du fait que ledit terrain n’est en réalité pas un terrain agricole puisqu’il supporte déjà une construction qui a été légalement édifiée compte tenu du caractère initialement constructible de la parcelle; que le terrain en cause est en fait le jardin de cette maison; qu’il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques intrinsèques de ce bien et non seulement son classement actuel en zône agricole qui a pour seul objectif de limiter les éventuelles extensions et interdire toute nouvelle construction, sans toutefois remettre en cause a postériori ce qui a déjà été édifié. Il faut d’ailleurs relever que l’expert a évalué la maison en tenant compte de ses abords et de son terrain, et notamment les travaux d’aménagement des extérieurs à finaliser.
Il s’ensuit que la valeur du terrain doit être évaluée non en considération de son classement selon le PLU mais selon son usage actuel, lequel est celui d’un terrain d’agrément attenant à une maison d’habitation, ce qui lui confère évidemment une valeur supérieure à celle d’un simple terrain agricole.
Il y a lieu dès lors, en l’absence de contestation par Mme [G] [R] de la valeur retenue par l’expert (120000 euros), de considérer que la récompense due par M. [W] [U] au profit de la communauté doit être calculée de la manière suivante:
— valeur de la maison sans le terrain: 433200-120000=313200 euros
— calcul du profit subsistant :
313200 x 52308,65
— ---------- = 48185,50 euros
340000
La récompense de M. [W] [U] s’élève dès lors à la somme de 48185,50 euros.
Sur la liquidation et le partage de la communauté
L’actif se compose de la récompense due par M. [W] [U] au profit de la communauté soit la somme de 48185,50 euros.
Il n’existe aucun passif.
L’actif net s’élève dès lors à la somme de 48185,50 euros, chacun des époux ayant droit à la moitié soit 24092,75 euros.
Les droits de M. [W] [U] sont de: 24092,75 – 48185,50 = – 24092,75 euros.
Les droits de Mme [G] [R] sont de: 24092,75 euros.
M. [W] [U] est donc redevable de la somme de 24092,75 euros au profit de Mme [G] [R] au titre de la liquidation de la communauté, somme qui portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur la créance entre époux
Il découle des dispositions de l’article 1479 du code civil que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] [R] a participé au financement du bien propre de M. [W] [U] à l’aide de fonds propres pour un montant de 120 000 euros.
Les parties ne contestent pas les modalités de calcul de la créance de Mme [G] [R] à l’encontre de M. [W] [U], seules demeurent les mêmes contestations relatives à la valeur du terrain et dès lors de la seule construction.
Il y a lieu de se reporter aux développements précédents pour retenir que la valeur du terrain doit être évaluée à la somme de 120 000 euros et dès lors de calculer la créance de Mme [G] [R] de la manière suivante:
313200 x 120 000
— ---------- = 110541,18 euros
340 000
La créance de Mme [G] [R] s’établit dès lors à la somme de 110541,18 euros, somme qui portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de confirmer la condamnation de M. [W] [U] à verser 1500 euros à Mme [G] [R] dans le cadre de la première instance ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
En appel, il y a lieu en revanche de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris à l’exception des dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [U] à verser à Mme [G] [R] la somme de 24092,75 euros au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [W] [U] à verser à Mme [G] [R] la somme de 110541,18 euros au titre de la créance entre époux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] et Mme [G] [R] à supporter la moitié des dépens d’appel.
Ainsi rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Capucine QUIBLIER, Greffière.
La Greffière La Présidente
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