Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/173
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOAV
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Février 2024
Appelante
SARL DYNAMIQUE ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [E] [O]
né le 22 Juillet 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [F] épouse [O]
née le 14 Décembre 1798 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [Z] [F] et M. [E] [O], ci-après les époux [O], sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation principale sise [Adresse 3]. De 2011 à 2014, ils ont confié à la société Dynamique Environnement la réalisation des travaux de stabilisation des talus du terrain par l’installation de plusieurs murs de soutènement.
Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024 et le 19 janvier, le talus n°2 et le talus n°3 se sont partiellement effondrés, entraînant un glissement de terres.
Suite au dépôt d’une requête le 6 février 2024, les époux [O] ont été autorisés à assigner en référé d’heure à heure la société Dynamique Environnement. Cependant les demandes formées au sein de la même requête visant à être autorisés à effectuer des travaux confortatifs et à obtenir condamnation provisionnelle de la société Dynamique Environnement à leur payer la somme de 16 800 euros ont été rejetées.
Par acte d’huissier du 8 février 2024, les époux [O] ont assigné la société Dynamique Environnement devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins de voir ordonner la réalisation des mesures de sécurisation de leur maison et condamner provisionnellement la société Dynamique Environnement à leur verser la somme de 16 800 euros, outre ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés du défendeur.
Par ordonnance du 27 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Dit que l’assignation délivrée le 8 février 2024 par les époux [O] à la société Dynamique Environnement est régulière,
— Ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [N] [J] avec pour mission de :
— se faire communiquer tout document utile à la réalisation de sa mission,
— se rendre sur les lieux sous un mois sis [Adresse 3],
— constater et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités, et autres incidents de construction des trois murs de soutènement et du muret de maintien de I 'une des plateformes du jardin,
— en rechercher et en déterminer la nature et I 'origine,
— déterminer les travaux propres à remédier aux désordres et à en chiffrer le coût,
— donner au tribunal tout élément technique ou de fait qui lui permettra d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer I 'ensemble des préjudices subis par les demandeurs,
— établir le compte entre les parties,
— constater les éventuels manquements du maître d''uvre dans la réalisation de sa mission,
— répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué un pré-rapport,
— Condamné la société Dynamique Environnement à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 10.000 euros,
— Condamné la société Dynamique Environnement à communiquer aux époux [O] ses attestations de responsabilité professionnelle applicables à la date des travaux et à ce jour,
— Rejeté les autres demandes,
— Réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et dit qu’à défaut d’une telle instance, ils seront supportés par les demandeurs.
Au visa principalement des motifs suivants :
il est suffisamment démontré sans que cela porte à contestation sérieuse le lien contractuel entre les parties, en lien direct avec les travaux réalisés, et ce pour les époux [O] dans le cadre du délai de la garantie décennale ;
le rapport amiable de 2 Savoie Géotechnique du 26 janvier 2024 démontre le juste motif à la demande d’expertise à laquelle par ailleurs personne ne s’oppose ;
le lien direct avec les ouvrages de confortement souscrit est suffisamment établi, la société Dynamique Environnement sera donc condamnée à verser à ce stade une provision de 10.000 euros ;
il ne sera pas ordonné la réalisation des mesures de sécurisation de la maison, cette demande étant trop imprécise quant aux modalités d’intervention.
Par déclaration au greffe du 12 mars 2024, la société Dynamique Environnement a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Dit que l’assignation délivrée le 8 février 2024 par les époux [O] à la société Dynamique Environnement est régulière,
— Ordonné une expertise judiciaire,
— Invité les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son avis, faute de quoi elles s’exposeront à un rejet de leur demande visant à faire déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux appelés en cause,
— Condamné la société Dynamique Environnement à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 10.000 euros,
— Condamné la société Dynamique Environnement à communiquer aux époux [O] ses attestations de responsabilité professionnelle applicables à la date des travaux et à ce jour,
— Rejeté les autres demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 15 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dynamique Environnement sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la demande d’astreinte formulée par les époux [O] à hauteur de la somme de 100 euros par jour de retard,
— Infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la société Dynamique Environnement à payer aux époux [O] la somme provisionnelle de 10.000 euros,
Et statuant à nouveau,
— Débouter les époux [O] de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une provision quel qu’en soit le montant,
— Débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux [O] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Au soutien de son argumentation, la société Dynamique Environnement fait valoir que son obligation d’indemniser les époux [O] est sérieusement contestable, au regard :
— de la prescription qui est acquise sur les ouvrages effondrés, et notamment pour le mur 1 situé devant la maison et suplombant la route, construit en 2011, et que les maîtres d’ouvrage entretiennent une confusion sur les différents murs construits à des dates différentes ;
— des causes du glissement de terrain, qui peuvent provenir de l’agrandissement de la terrasse par les maîtres d’ouvrage, réalisé entre 2011 et 2015, ou encore de l’intervention du bureau d’étude géotechnique 2Savoie géotechnique, qui a procédé à des sondages destructifs en novembre 2023 ;
— de la mise en place d’une mesure d’expertise afin de déterminer les responsabilités encourues.
Par dernières écritures du 13 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [O] demandent à la cour de :
— Juger l’appel limité de la société Dynamique Environnement recevable mais mal fondé,
— Débouter la société Dynamique Environnement de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à leur demande de provision à hauteur de la somme de 10.000 euros,
— Condamner la société Dynamique Environnement à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Dynamique Environnement aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chomette, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties intimées soutiennent à l’appui de leurs prétentions :
' que la société Dynamique Environnement est intervenue en mai 2014 sur le mur effondré, construit initialement en 2011, mais sur lequel des renforcements ont eu lieu postérieurement à sa réalisation, dernièrement en mai 2019 pour combler la perte de niveau ;
' que si un apport de gravier a été fait, il a été installé manuellement sur le terre-plein devant la maison, au moyen d’une brouette et d’une pelle, puis stabilisé avec une plaque vibrante;
' qu’aucune machine n’a été utilisée pour l’agrandissement de la terrasse, la structure de l’extension ayant été déplacée et déposée à la main, suivant les instructions de M. [B], gérant de la société Dynamique Environnement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 décembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article 1792 du code civil prévoit ' Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
Il n’est pas contesté que la société Dynamique Environnement a la qualité de constructeur des murs en rondins de bois construits sur la propriété de M. [E] [O] et Mme [Z] [F]. Celle-ci est donc responsable de plein droit des dommages affectant la solidité desdits murs survenus pendant le délai d’épreuve décennal, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère (immixtion du maître d’ouvrage, etc).
En l’espèce, si deux murs ont été réalisés en juillet 2011, selon facture n°20110020 de 49.348,26 euros TTC, le mur, dit '2 en amont', et situé devant la maison et en surplomb de la route, est présenté comme ayant été le premier à s’effondrer et comme étant à l’origine des dommages sur un second mur '1 de 2014". Or, si ce mur a été construit en 2011, il a subi d’autres interventions de la société Dynamique Environnement, notamment postérieurement à 2013, selon mail adressé le 9 juillet 'je confirme qu’il y a bien des signes de glissement sur le talus en bordure de l’angle du mur ce qui est un réel problème d’autant que cela semble lié à des arrivées d’eau amont ! Nous avons pris en compte vos remarques et prenons sur nous de renforcer l’ouvrage dans la mesure où nous intervenons aussi pour d’autres travaux, ok pour votre prise en charge du gravier sur la recharge du mur', ce qui a conduit à de nouveaux travaux : 'rattraper le dénivelé en sommet du mur amont, devant la maison, nous proposons la pose de 2 rondins de couronnement (réhausse de 50 cm environ) avec recharge en matériaux drainants en graviers/concassés pour rattraper les niveaux et éviter toute mise en charge complémentaire sur le mur', réalisés suivant facture du 22 mai 2014.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est donc pas une contestation sérieuse pouvant écarter le droit à indemnisation des époux [O] par le constructeur qu’est la société Dynamique Environnement, toutefois, l’existence d’autres interventions à proximité du mur, sur la plate-forme surplombant le mur, notamment des maîtres d’ouvrage, qui ont installé des graviers devant leur maison et agrandi leur terrasse, n’est pas contestée.
Or, la mesure d’instruction ordonnée a notamment pour objet de rechercher 'la nature et l’origine des malfaçons, désordres, non-conformités, et autres incidents de construction des trois murs de soutènement et du muret de maintien de l’une des plaformes du jardin', ainsi que de donner au tribunal 'tout élément technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les demandeurs'.
Dans ces conditions, l’octroi d’une provision est prématuré, l’obligation à indemnisation de Dynamique Environnement restant, à ce stade et sans avis de l’expert judiciairement désigné, contestable.
L’ordonnance de référé sera infirmée sur ce point.
Succombant en leur argumentation, les époux [O] supporteront les dépens de l’instance d’appel. Il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société Dynamique Environnement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Dynamique Environnement à payer à M.et Mme [E] [O] la somme provisionnelle de 10.000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de paiement d’une provision de M. [E] [O] et Mme [Z] [F],
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] et Mme [Z] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
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