Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 9 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CHARDONS 1800 c/ S.A. SMA |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/030
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 21 Janvier 2025
N° RG 22/00656 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G65V
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 09 Mars 2022
Appelante
S.A.S. LES CHARDONS 1800, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A. SMA, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PVBF, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le courant de l’année 2019, la société Les Chardons 1800 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 5], tendant à obtenir sa transformation en 68 appartements destinés à être vendus en état futur de rénovation. Elle a souscrit pour cette opération un contrat d’assurance tous risques chantier (TRC) auprès de la société SMA.
Le 3 janvier 2020, le maître d’ouvrage, assisté d’un expert privé, M. [D], a constaté l’existence de malfaçons affectant les balcons, conduisant la société Socotec, contrôleur technique, à émettre le 18 février 2020 un avis défavorable du point de vue de leur solidité.
Par arrêté municipal du 21 février 2020, le maire de la commune de [Localité 4] a interdit toute circulation sur la route située à l’aplomb du bâtiment pour la sécurité des piétons.
La société Les Chardons 1800 a mis en oeuvre les mesures conservatoires préconisées par le cabinet Socotec, pour un montant de 138 484, 41 euros HT, soit 166 181, 29 euros TTC, et déclaré le sinistre à son assureur le 3 mai 2020.
Elle a ensuite, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2021, sollicité la prise en charge, par la société SMA, des sommes engagées pour les mesures conservatoires. L’assureur a cependant refusé sa garantie le 9 avril 2021, après plusieurs expertises amiables, en raison du caractère tardif de la déclaration de sinistre et de la réalisation des travaux par son assurée sans son accord préalable.
Suivant exploit en date du 28 mai 2021, la société Les Chardons 1800 a fait assigner la société SMA devant le tribunal de commerce de Chambéry afin d’obtenir la mobilisation de sa garantie et sa condamnation à lui payer la somme de 166 181,29 euros TTC, correspondant aux frais engagés au titre des travaux de sécurisation des balcons.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
— débouté la société Les Chardons 1800 de toutes ses demandes ;
— condamné la société Les Chardons 1800 à payer, en deniers ou quittances valables, à la société SMA :
— la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— rejeté toute autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
le litige qui oppose les parties ne concerne pas la réparation de malfaçons mais exclusivement des mesures conservatoires en attente de réparation ;
les garanties de la société SMA ne sont dues que si le sinistre est déclaré par écrit dans les 10 jours de sa survenue, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ;
la société Les Chardons 1800 a fait réaliser les mesures conservatoires sans l’autorisation préalable de la société SMA, et ce alors qu’aucun péril imminent ne se trouvait plus caractérisé suite à l’arrêté municipal ayant permis de sécuriser la zone située sous les balcons.
Par déclaration au greffe du 15 avril 2022, la société Les Chardons 1800 a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la société Les Chardons 1800 de toutes ses demandes ;
— condamné la société Les Chardons 1800 à payer, en deniers ou quittances valables, à la société SMA :
— la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 13 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Chardons 1800 sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— juger acquise la garantie de la société SMA en application du contrat d’assurance professionnelle Delta Accord Cadre ;
— condamner la société SMA à lui payer la somme de 138 484,41 euros HT soit 166 181,29 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité des balcons outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 ;
— condamner la société SMA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société SMA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SMA aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Belluc, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Les Chardons 1800 fait notamment valoir que:
la tardiveté de sa déclaration de sinistre ne peut lui être opposée dès lors que la société SMA ne fait état d’aucun préjudice ;
les travaux de mise en sécurité qu’elle a réalisés étaient nécessaires et ont permis de limiter les désordres et donc le montant des dépenses à engager par leur reprise ;
l’accord préalable de la société SMA devait être sollicité pour réaliser des mesures conservatoires mais non en cas de péril imminent, comme en l’espèce.
Dans ses dernières écritures du 11 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA demande quant à elle à la cour de :
— juger qu’aucun dommage matériel ni aucun risque de stabilité n’affectent les balcons ;
— juger qu’il n’existait aucun péril imminent en l’absence de risque structurel et du fait de l’arrêté pris par la mairie ;
En conséquence,
— juger que ses garanties, prise en sa qualité d’assureur tous risques chantier de la société Les Chardons 1800, n’étaient pas dues ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 9 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Les Chardons 1800 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société SMA fait notamment valoir que :
la société Les Chardons 1800 n’a pas obtenu son accord préalable sur le principe des mesures ni sur les travaux adéquats à mettre en 'uvre ;
l’immeuble ne présentait aucun risque structurel, ce qui induit, de fait, que les travaux entrepris par la société Les Chardons 1800 n’étaient pas justifiés ;
il n’y avait aucun péril imminent justifiant la mise en 'uvre de ces mesures ;
la tardiveté de la déclaration de sinistre lui a bien causé un préjudice, consistant dans l’indemnité qui lui est aujourd’hui réclamée au titre de mesures conservatoires réalisées sans son accord.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 juin 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.
Motifs de la décision
— Sur la garantie de la société SMA
Aux termes de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Les conditions générales de la police d’assurance Delta Accord-Cadre souscrite par la société Les Chardons 1800 auprès de la société SMA prévoient, en leur article 2.1, titre 3 du chapitre C, afférent à la 'Garantie des dommages en cours de travaux', la prise en charge des frais relatifs aux mesures conservatoires et péril imminent.
L’article 2.2.7 précise que cette garantie s’applique dans les conditions suivantes :
GARANTIE MESURES CONSERVATOIRES ET PERIL IMMINENT
'Nous garantissons le paiement des frais exposés en vue d’éviter ou d’aggraver un dommage garanti par la présente convention pour autant que :
— la nécessité d’exposer de tels frais ne résulte en aucune façon de la carence de l’assuré à se conformer à ses obligations contractuelles ;
— le montant des dépenses engagées par l’assuré reste inférieur au montant des dommages qui seraient survenus ou qui se seraient aggravés s’il ne les avait pas engagés.
En ce qui concerne les seules mesures conservatoires, la garantie est accordée sous réserve qu’un accord de notre part ait été donné à l’assuré avant l’exécution des mesures. Pour ce faire, nous nous engageons à respecter un délai de 5 jours sauf mention contraire prévue aux convention spéciales.
La présente garantie ne peut avoir pour effet de déroger pour tout ou partie à l’exclusion des frais engagés pour rechercher ou supprimer les défauts ou rectifier les vices de plan ou mettre les biens en conformité avec le marché ou pour apporter à ces biens une modification ou un perfectionnement quelconque.
On entend par péril imminent un danger qui, d’un point de vue technique, risque de survenir immédiatement'.
En l’espèce, il est manifeste que les mesures conservatoires qui ont été prises par la société les Chardons 1800 pour solidifier de manière provisoire les balcons, pour un montant non contesté de 166 181, 29 euros TTC, dont le détail est listé dans sa pièce n°5, et qui se trouve dûment justifié par des factures, n’ont pas eu pour objet de supprimer les malfaçons existantes, mais uniquement de renforcer temporairement la structure, de sorte que l’exclusion de garantie stipulée à l’article 4.1 titre 3 du chapitre C des conditions générales ne peut trouver application ce qui n’est du reste pas expressément contesté par l’assureur.
Pour se soustraire à sa garantie, la société SMA se prévaut en premier lieu du caractère tardif de la déclaration de sinistre. L’article 6.1, chapitre B des conditions générales, impose en effet à l’assuré d’aviser l’assureur par écrit de tout événement susceptible de faire jouer la garantie, dès qu’il en a connaisssance et au plus tard dans un délai de dix jours.
Il est constant, en l’espèce, qu’en prenant comme date de survenue du sinistre l’avis défavorable émis sur la structure par le cabinet Saretec le 18 février 2020, comme l’ont retenu les premiers juges, et comme l’admet l’appelante dans ses écritures, la déclaration effectuée par à l’assureur, le 3 mars 2020, est intervenue de manière tardive, au-delà du délai de dix jours prévu par le contrat.
Cependant, l’article L 113-2 du code des assurances, dont les dispositions sont reprises par la clause susvisée, prévoit que 'lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure'.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une déchéance tirée d’une déclaration tardive de rapporter la preuve que ce retard lui a causé un préjudice (Cour de cassation, Civ 2ème, 7 février 2019, n°18-11.939).
Or, en l’espèce, la société SMA se contente d’arguer, à cet égard, de ce que son préjudice résiderait nécessairement dans l’indemnité qui lui est réclamée au titre de mesures conservatoires réalisées sans son accord. Elle ne démontre ainsi aucun préjudice effectif qui lui aurait été causé par la tardiveté de la déclaration du sinistre. Etant observé que l’assureur, qui conteste sa garantie, ne détaille nullement en quoi sa gestion de l’événement aurait été différente si le sinistre lui avait été déclaré dans les dix jours, ce d’autant que les premiers devis afférents aux travaux conservatoires ont été conclus par le maître de l’ouvrage dès le 27 février 2020, soit avant l’expiration du délai contractuel.
La société SMA ne saurait dans ces conditions se prévaloir du caractère tardif de la déclaration du sinistre pour opposer une quelconque déchéance à son assurée.
L’intimée fait en second lieu grief à la société Les Chardons 1800 d’avoir engagé les travaux litigieux sans avoir obtenu son autorisation préalable, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
Il se déduit, cependant, de l’examen de la clause stipulée à l’article 2.2.7, qui a été précédement reproduite, qu’aucun accord préalable de la société SMA pour réaliser les travaux n’était nécessaire en cas de péril imminent, cette notion étant défini par la même clause comme 'un danger qui, d’un point de vue technique, risque de survenir immédiatement'.
Il appartient ainsi à l’appelante, dans le cadre de la présente instance, de démontrer qu’elle se trouvait confrontée, lorsqu’elle a engagé les travaux de sécurisation, et en fonction des informations dont elle disposait à cette époque, à un péril imminent, constitué en l’espèce par un risque d’effondrement des balcons.
Il convient d’observer à cet égard que M. [R] [D], expert assistant le maître d’ouvrage, a alerté ce dernier le 3 janvier 2020, en ces termes :
'la situation ne doit pas rester en l’état en raison :
— d’un risque avéré sur les structures par conséquence :
. d’une atteinte aux platines de fixation des consoles supports de balcons avec atteinte aux boulons de fixations par meulage de 50% des ancrages prévus à la note de calcul;
. de création de moment de flexion sur les platines verticales par un vide important entre poteau de console et ossature béton;
RISQUE AUX PERSONNES-URGENT ET IMPORTANT
. d’un risque de ruine des ouvrages de cloisonnement relativement avancés et qui par la conséquence des infiltrations constatées, vont devoir être démolies;
. d’un risque de dégradation important des bardages sur murs extérieurs par saturation des isolants thermiques en eau consécutivement à des erreurs de mise en oeuvre des pare-pluie qui rejettent actuellement l’eau en isolant avec un risque d’arrachage des bardages par la poussée de gel sur les parois.
Il est donc demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir intervenir auprès du Tribunal afin de solliciter une action diligentée visant à sécuriser le bâtiment s’agissant du risque aux personnes et aussi des conséquences du travail de sape sur les ouvrages par défaut de clos couvert'.
C’est au regard de ces constatations que le cabinet Socotec, contrôleur technique, a émis le 18 février 2020 un 'avis défavorable du point de vue de la solidité sur l’ensemble des balcons', précisant qu’ 'à ce jour, les balcons ne nous paraissent pas à même de résister aux charges pour lesquelles ils ont été conçus et peuvent demeurer un danger pour les piétons circulant presque à l’aplomb des balcons. Il nous semble nécessaire d’en interdire l’accès et de prévoir des mesures conservatoires (étaiements à chaque niveau par exemple) afin de garantir la stabilité de l’ouvrage et par conséquent la sécurité des piétons'.
Force est de constater que ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’un péril imminent qui imposait à la société les Chardons 1800 de prendre dans l’urgence des mesures conservatoires, en fonction des informations dont elle disposait à la date du 18 février 2020.
Cette situation de péril imminent a du reste conduit le maire de la commune, par arrêté du 21 février 2020, à interdire la circulation sur la route située à l’aplomb du bâtiment pour assurer la sécurité des piétons.
Et la société SMA ne peut dans ce contexte utilement arguer de ce qu’aucun péril imminent n’aurait plus existé suite à cet arrêté municipal, alors que le risque d’effondrement des balcons demeurait actuel et qu’il pouvait non seulement engendrer un danger pour les usagers de la route, qui auraient circulé malgré l’interdiction, mais également entraîner la ruine des ouvrages de cloisonnement et des bardages sur murs extérieurs, comme l’a relevé M. [D]. Le péril imminent ne se limitait pas, ainsi, aux risques encourus par les piétons, mais pouvait affecter, de la même manière, les ouvrages déjà édifiés, et qui pouvaient être endommagés par l’effondrement des balcons en bois ajoutés aux façades existantes dans le cadre de la restructuration du bâtiment.
Il est constant, par ailleurs, que les travaux de sécurisation temporaire des balcons qui ont été engagés par la société Les Chardons 1800 ont été effectués conformément aux préconisations du cabinet Socotec. De son côté, l’assureur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces travaux auraient présenté un caractère inutile ou dispendieux, étant observé qu’en tout état de cause, il ne saurait être reproché au maître d’ouvrage d’avoir suivi ces recommandations en urgence, compte tenu du risque encouru, sans pouvoir attendre la réalisation d’investigations plus approfondies.
Et la circonstance que le contrôleur technique ait pu émettre un avis défavorable dans un souci sécuritaire et par simple précaution, comme le soutient l’intimée, est manifestement inopérante, dès lors que le maître d’ouvrage était tenu de prendre des mesures conservatoires en fonction des informations alarmantes dont il disposait.
Du reste, la société SMA ne démontre nullement que les rapports techniques établis après l’engagement des travaux auraient caractérisé a posteriori l’absence de tout risque structurel. En effet, la diagnostic structurel établi par le cabinet Ibatech le 7 mai 2020 a également conclu que 'la structure dans l’état actuel est très précaire (et que) son étaiement a pu éviter un risque d’effondrement'. Quant au rapport établi par le cabinet Baugex le 5 novembre 2020, dont se prévaut l’intimée, il a également conclu, sur la base des calculs effectués par le cabinet d’études GP Structures, qu’ 'aucune travée n’était conforme, soit en considérant la charge de neige totale, soit la charge totale d’exploitation', et ne met nullement en exergue l’absence de risque structurel.
Il apparaît en conséquence que la garantie de la société SMA est due au titre du péril imminent. L’assureur sera ainsi condamné à payer à la société Les Chardons 1800 la somme de 166 181, 29 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité des balcons qui ont été engagés par son assurée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2021.
— Sur les dommages et intérêts
La société Les Chardons 1800 réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en expliquant que le refus de garantie qui lui a été opposé par son assureur l’a conduite à engager des frais de gestion et de personnel.
Force est cependant de constater qu’elle n’apporte aucun élément susceptible de caractériser un tel préjudice, ni la moindre résistance abusive de la société SMA.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires
En tant que partie perdante, la société SMA sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Guillaume Belluc, avocat, ainsi qu’à verser à l’appelante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée à ce titre par l’intimée sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Les Chardons 1800 de sa demande de paiement au titre des frais conservatoires engagés ;
— condamné la société Les Chardons 1800 à payer, en deniers ou quittances valables, à la société SMA la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société SMA à payer à la société Les Chardons 1800, au titre de sa garantie, la somme de 166 181, 29 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité des balcons qui ont été engagés par son assurée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2021,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Les Chardons 1800 de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SMA aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Guillaume Belluc, avocat,
Condamne la société SMA à payer à la société Les Chardons 1800 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL SELARL VIARD-HERISSON GARIN
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
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