Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/146
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Avril 2025
N° RG 24/00882 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 30 Mai 2024, RG 23/00543
Appelante
Mme [H] [I]
née le 15 Juin 1977 demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Natacha FRAPPIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 25 et 26 février 2022, la société CDC Habitat social a donné à bail à Mme [H] [I] un appartement et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte du 4 août 2023, la société CDC Habitat Social a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 1 642,33 euros au titre des loyers et charges dus au 31 juillet 2023.
En l’absence de régularisation de l’arriéré, par acte délivré le 3 novembre 2023, la société CDC Habitat Social a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, pour obtenir que soit constatée la résiliation du bail, avec expulsion de la locataire, et sa condamnation au paiement des loyers et charges restés impayés, outre une indemnité d’occupation.
Mme [I] a comparu en contestant la dette de loyers, et ce en raison de divers dysfonctionnements de l’immeuble dont elle aurait eu à souffrir, justifiant une remise de loyers pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
débouté Mme [I] de ses demandes tendant à voir reconnaître que l’appartement loué ne répondrait pas aux normes de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et à obtenir, en conséquence, l’allocation de dommages et intérêts en compensation de sa dette locative,
constaté la résiliation au 16 septembre 2023 des contrats de location conclus les 25 et 26 février 2022 entre la société CDC Habitat Social, d’une part, et Mme [I], d’autre part, portant sur l’appartement porte [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 2] et le garage porte n° 46 situé à la même adresse par l’effet des clauses résolutoires y étant stipulées,
suspendu les effets des clauses résolutoires,
condamné Mme [I] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 166,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges arrêtée au 26 février 2024,
autorisé Mme [I] à se libérer de cette somme en 11 versements mensuels et successifs de 100 euros en plus des loyers courants et des charges, et en une 12ème et dernière mensualité devant solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la décision,
dit que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification de l’ordonnance,
dit que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué,
dit qu’à défaut de paiement des loyers courants ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée et sans qu’il soit nécessaires d’effectuer la moindre formalité :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
2°) les clauses résolutoires produiront l’ensemble de leurs effets,
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son chef de l’appartement et du garage, à défaut de départ volontaire dans le délai fixé par le commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision paar le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la significiation du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de procédure civile,
5°) Mme [I] sera condamnée à payer à la société bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers qui auraient été payés en cas de non résiliation des contrats de location, indexée selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisée selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des provisions sur charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
condamné Mme [I] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la décision à l’exclusion de tout autre frais.
Par déclaration du 21 juin 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] [I] demande en dernier lieu à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [I],
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise dans sa totalité et, statuant à nouveau,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
juger que le logement objet du bail du 26 février 2022 situé à [Localité 2] [Adresse 4] ne répond pas aux normes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
en conséquence, débouter la société CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes et notamment de voir constater la résiliation du contrat de location habitation du 26 février 2022 outre celui du contrat de location de garage,
condamner la société CDC Habitat Social à payer à Mme [I] la somme de 1 894,29 euros correspondants aux arriérés de loyer et de charges à titre compensation des dommages-intérêts auxquels devrait condamner le bailleur en raison du logement non conforme qu’il a mis en location,
En tout état de cause, conformément aux articles 696, 699, et 700 du code de procédure civile,
condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
condamner la société CDC Habitat Social à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 22 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CDC Habitat Social demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 834, 835, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil.
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
si par exceptionnel, la cour venait à réformer l’ordonnance, statuant à nouveau,
débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause, y ajoutant,
condamner Mme [I] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 1 492,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et de charges actualisée et arrêtée au 12 août 2024,
condamner Mme [I] à payer en cause d’appel à la société CDC Habitat Social la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Dormeval, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2025, la cour a rappelé à l’avocat de l’appelant qu’en l’absence de paiement du timbre fiscal, son appel serait déclaré irrecevable.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, doivent s’acquitter d’un droit de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses constatée d’office. Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, Mme [I], qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, alors même qu’un rappel en ce sens a été fait à son avocat par le greffe le 24 juin 2024, et à nouveau le 1er et 2 avril 2025. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [I] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant conclu en pure perte sur un appel finalement irrecevable du seul fait de l’appelante.
Enfin Mme [I] supportera les entiers dépens de l’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [H] [I] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 mai 2024,
Condamne Mme [H] [I] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval,
Condamne Mme [H] [I] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 03 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/04/2025
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
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