Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 6 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/032
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 06 Août 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HYB5
Appelant
M. [W] [E]
né le 29 Novembre 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au CHS de la Savoie
assisté de Me Maureen LEGUAY, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
M. [A] [E]- tiers demandeur à l’admission (père)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 6 août 2025 à 10h devant Madame Esther BISSONNIER, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 6 août 2025 dans l’après-midi,
***
Faits et procédure
Le 5 juillet 2025, M. [W] [E] a été admis, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence, en application des dispositions des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Le certificat d’admission établi par le docteur [Z] [L], médecin exerçant au Centre Hospitalier Métropole Savoie en date du 5 juillet 2025 mentionnait que M. [W] [E] présentait des symptômes caractérisés par une bouffée délirante aiguë évoluant depuis un mois, avec délire de persécution, sans aucune reconnaissance par le patient, avec un péril imminent.
Le certificat médical des 24 heures du docteur [T] [V], médecin du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie établi le 6 juillet 2025 à 11h54 mentionnait que M. [W] [E] présentait un délire riche de mécanismes interprétatifs infiltré d’éléments persécutoires envahissants auxquels il adhère totalement, avec propos suicidaires.
Le certificat médical des 72 heures du docteur [G] [K], médecin du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie établi le 8 juillet 2025 à 13h04 mentionnait que M. [W] [E] présentait un délire de persécution sans aucune critique possible, l’amenant à envisager seulement trois options : le suicide, la disparition sociale avec l’aide de la police ou le travail pour ses persécuteurs.
Le 8 juillet 2025, le directeur du médecin du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a prolongé la mesure d’hospitalisation complète du patient.
L’avis motivé du docteur [G] [K], médecin du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie établi le 11 juillet 2025 relevait que M. [W] [E] présentait un vécu de persécution en lien avec une activité délirante évoluant depuis deux ans, l’amenant à un mode de vie centrée sur la recherche de sécurité, avec une majoration des troubles du comportement et un vécu anxieux intense. Il était relevé une ambivalence de M. [W] [E] face aux soins, ce dernier ne critiquant pas ses constructions délirantes mais investissant les traitements comme un moyen d’apaisement.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [E] au delà du 12ème jour.
Cette décision lui a été notifiée à une date indéterminée en l’absence de mention sur l’accusé de réception.
Par courrier motivé posté le 25 juillet 2025 et reçu à la cour d’appel le 28 juillet 2025, M. [W] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, établi par le docteur [S] [C], médecin au Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie a été communiqué à la cour d’appel le 4 août 2025. Il a été transmis au conseil de l’appelant. Il mentionne que M. [W] [E] présente encore une symptomatologie psychotique avec un délire de thématique de persécution auquel il adhère complètement. Il présente une attitude d’opposition au cadre de l’hospitalisation mais sans agressivité. Il est plus apaisé mais ne critique pas ses troubles. L’alliance thérapeutique est fragile et le risque de fugue important.
A l’audience publique du 6 août 2025, M. [W] [E] a comparu. Il a indiqué s’être rendu à l’hôpital pour des maux de ventre, contestant souffrir d’un trouble psychique. Il a précisé être victime de menaces et de filature par des individus dangereux en lien avec des marseillais avec lesquels il aurait été en conflit ; que cela durait depuis un an et s’était poursuivi malgré son déménagement à [Localité 6] et [Localité 8], soutenant que la police était au courant et qu’une enquête était en cours. Il a demandé la mainlevée de son hospitalisation en indiquant qu’il n’était pas fou et qu’il avait des projets professionnels freinés par son hospitalisation et le traitement administré qui l’empêche de faire du sport. Il a précisé qu’il s’était inscrit pour entrer en septembre dans la gendarmerie ou la police et qu’il pouvait être hébergé chez des amis. Il a contesté tout bienfait des médicaments, précisant y être opposé. Il a indiqué qu’il se sentait protégé de ses ennemis à l’hôpital mais que ses problèmes recommenceront dès sa sortie. Il a exclu toute pensée suicidaire, indiquant que comme en temps de guerre, les militaires gardent une balle pour eux, que ce n’est qu’une option.
Son conseil a sollicité également la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en faisant valoir que la procédure est régulière mais que M. [W] [E] indique avoir été victime de véritables menaces et qu’il convient d’attendre les résultats de l’enquête en cours. Elle a indiqué qu’il était lucide et avait des projets sérieux ; qu’un suivi au CMP pourrait être envisagé.
Le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie n’a pas comparu.
M. [A] [E], tiers ayant sollicité l’hospitalisation, n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 5 août 2025 par écrit la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été communiquées au conseil du patient avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission notamment lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L’office du juge (et du premier président de la cour d’appel ou son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l’hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, dont le juge ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, la procédure a été respectée.
Par ailleurs, il résulte des divers certificats médicaux établis depuis le 5 juillet 2025, date de l’admission de M. [W] [E] en hospitalisation sous contrainte, et dont le contenu a été détaillé ci-avant, que ce dernier souffre de troubles psychiques avérés et relativement anciens (puisqu’il est fait état d’une antériorité de plusieurs mois voire années) consistant notamment en des pensées délirantes sur fond de vécu de persécution. Il ressort également des éléments du dossier que M. [W] [E] demeure dans le déni de ses troubles, qu’il ne critique pas ses constructions délirantes. S’il accepte a minima le traitement médicamenteux qui l’apaise, il est relevé qu’il présente une ambivalence dans l’alliance thérapeutique, laquelle reste fragile, que le risque d’une fugue et dès lors d’un arrêt du traitement a été pointé, alors même que M. [W] [E] a pu exprimer notamment des pensées suicidaires sur fond de grande anxiété.
A l’audience de ce jour, les développements de l’intéressé confirment la persistance d’un déni de ses troubles, d’une absence d’adhésion aux soins, mais permettent aussi de constater que l’hospitalisation permet à M. [W] [E] de s’apaiser puisqu’il exprime qu’il s’y sent protégé de ses persécuteurs, ce qui l’amène à présenter moins d’anxiété.
Dans ces conditions, M. [W] [E] n’apparaît pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, alors que son état mental impose toujours actuellement des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Esther Bissonnier, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. [W] [E],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 juillet 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 06 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Esther BISSONNIER, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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