Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 6 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence – Taxes
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXVE
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 04 Novembre 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [M] [G]
demeurant [Adresse 6]
Mme [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentés à l’audience du 4 novembre 2025 par Me Olivier PUIG, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
demandeurs au recours
à :
Monsieur [L] [K], expert
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ATMP DE LA SAVOIE
L’Axiome
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
défendeurs au recours
'''
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par M. [M] [G], a ordonné une consultation, sur le fondement de l’article 256 du code de procédure civile, désigné pour y procéder M. [L] [N] [A] et fixé l’avance des frais de consultation à consigner par le demandeur à la somme de 1 000 euros. Aux termes de l’ordonnance, la mission de M. [L] [N] [A] était d’évaluer la valeur en 2008, date d’ouverture de la mesure de protection de Mme [Y] [V], des titres et bons au porteur présents dans les coffres ouverts au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole par Mme [Y] [V] dont les listes devaient être communiquées par M. [M] [G] et Mme [B] [V].
Saisi le 30 janvier 2023 d’une demande de provision complémentaire et de prorogation du délai pour déposer son rapport, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, chargée du contrôle des mesures d’instruction, a, par ordonnance du 17 mars 2023, fixé à 4 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, dit que cette somme devra être consignée auprès de la régie de ce tribunal par M. [M] [G] avant le 17 mai 2023 par virement bancaire, dit qu’en cas de non-versement de la provision complémentaire dans les délais et selon les modalités imparties par le juge et sauf prorogation de ce délai, l’expert sera invité à déposer son rapport en l’état et prorogé le délai du dépôt du rapport au 17 août 2023.
Le 24 avril 2023, M. [M] [G] a versé le montant de la provision complémentaire.
Saisi le 11 juin 2024 par Mme [B] [V] et M. [M] [G] d’une demande d’interprétation de la mission de l’expert et, à défaut, d’extension de celle-ci, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, chargée du contrôle des mesures d’instruction, a, par ordonnance du 07 janvier 2025, rejeté la demande d’extension de la mission du technicien, rappelé que l’expert a pour mission de rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, dit que cette mission permet au technicien de dire ces constatations quelles qu’elles soient, sans devoir ni les commenter ni les analyser, condamné in solidum Mme [B] [V] et M. [M] [G] à verser à l’ATMP 73 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Il est constant que, le 20 janvier 2025, l’expert a saisi le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction d’une demande de provision complémentaire et de prorogation du délai pour déposer son rapport mais que Mme [B] [V] et M. [M] [G] ayant refusé de procéder à son paiement, il a été autorisé à déposer son rapport en l’état le 17 février 2025.
M. [L] [N] [A] a déposé un « rapport en l’état » le 27 février 2025 et sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 7 191 euros TTC.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, chargée du contrôle des mesures d’instruction, a fixé à 7 191 euros TTC le montant de la rémunération de l’expert, dit que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à 5 000 euros, autorisé le régisseur de ce tribunal à régler cette somme au bénéficiaire et ordonné que la différence, soit la somme de 2 191 euros, soit versée à l’expert par Mme [B] [V] et M. [M] [G] à concurrence de 50% chacun.
Par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 12 juin 2025, Mme [B] [V] et M. [M] [G] ont contesté devant Madame la première présidente la décision du juge taxateur et ont sollicité la réformation de l’ordonnance de taxe ainsi que la réduction de la rémunération de l’expert à la somme de 1 608 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
Mme [B] [V] et M. [M] [G] maintiennent leurs demandes. Il font valoir que les diligences effectuées par l’expert se limitent à la prise de connaissance de l’ordonnance de référé, rendue le 18 octobre 2022, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, ordonnant une consultation, à la préparation ainsi qu’à la tenue d’une réunion, à l’examen du tableau Excel et à plusieurs échanges. Ils ajoutent que ces diligences relèvent essentiellement des attributions du secrétariat de l’expert auxquelles doit être appliqué un taux horaire de 50 euros TTC. Ils estiment par ailleurs que le temps passé par l’expert pour accomplir ces diligences est excessif. Ils ajoutent que le rapport déposé en l’état reprend pour l’essentiel le tableau Excel qu’ils ont transmis à l’expert et que ce dernier a émis un avis juridique en dépit de l’interdiction légale qui lui était faite. Ils précisent que l’expert ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier des diligences accomplies et du temps passé pour chacune d’elle. Ils soulignent que l’ordonnance de taxe, qui a été rendue au simple visa des observations des parties, est insuffisamment motivée.
M. [L] [N] [A] soulève l’irrecevabilité du recours, à défaut la confirmation de l’ordonnance de taxe et la condamnation de ces demandeurs au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il fait valoir que le recours de Mme [B] [V] et de M. [M] [G] a été formé plus d’un mois après la notification de l’ordonnance de taxe à leur avocat par la plateforme Opalexe. Il ajoute que si la prescription des titres de créances relève de l’appréciation du juge du fond elle a néanmoins une incidence sur leur valeur, qu’en conséquence, il devait l’envisager et qu’en tout état de cause, la prescription a seulement été évoquée au cours d’un échange avec le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction et non pas dans son rapport. Il estime par ailleurs que le temps passé pour accomplir chaque diligence ne peut être contesté en ce qu’il est chronométré, que plusieurs incidents ont affecté le déroulement de l’expertise et en ont augmenté le coût, que les diligences effectuées ne pouvaient être déléguées à un autre membre de son équipe et qu’un travail minutieux a été réalisé car les titres ont été émis avant la dématérialisation des valeurs mobilières.
Par message RPVA du 18 septembre 2025, l’ATMP 73 a fait valoir qu’elle s’en rapportait et qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience du 04 novembre 2025. La présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté par les distances.
Selon l’article 724 alinéa 2 du même code, le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
En l’espèce, l’examen de la procédure révèle que l’expert a notifié la décision déférée à l’avocat de Mme [B] [V] et de M. [M] [G], par la plateforme Opalexe, le 24 avril 2025 et que le recours a été transmis au premier président le 12 juin 2025. Or, il est constant que Mme [B] [V] et M. [M] [G] n’avaient pas accès à ladite plateforme de sorte que la décision déférée ne leur a pas été notifiée et que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
L’article 715 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce que les demandeurs ont fait.
Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, Mme [B] [V] et M. [M] [G] contestent les diligences accomplies par l’expert ainsi que le temps passé pour chacune d’elles.
Le taux horaire sollicité par l’expert n’est pas contesté par les parties et correspond aux tarifs pratiqués par les experts judiciaires en comptabilité. Le taux horaire de 160 euros HT sera dès lors retenu.
A la suite de la seule réunion tenue le 30 janvier 2023, l’expert a évalué son intervention à 5000 euros TTC, sollicitant une provision complémentaire de 4000 euros ; il est constant que le périmètre de la consultation a été fixée par l’ordonnance de référé du 18 octobre 2022 et que l’extension sollicitée a été rejetée.
A la suite du refus des demandeurs à la consultation de procéder à une consignation complémentaire, l’expert a déposé un rapport dit en l’état.
Concernant les diligences, il ressort des pièces produites aux débats que l’expert a accompli les diligences suivantes :
— l’acceptation de sa mission : 30 minutes,
— la préparation ainsi que la tenue d’une réunion : 5 heures,
— une première demande de provision complémentaire et de prorogation du délai pour déposer son rapport le 30 janvier 2023 : 30 minutes,
— l’étude de l’inventaire des titres réalisés par le notaire : 2 heures
— l’étude de l’inventaire des titres réalisés par l’ATMP 73 : 3 heures,
— l’étude de l’inventaire des titres réalisés par Mme [B] [V] et M. [M] [G] : 5 heures,
— un courriel adressé à la Direction départementale des finances publiques le 24 novembre 2023 : 15 minutes,
— un courrier adressé à la Direction départementale des finances publiques le 16 janvier 2024: 30 minutes,
— un état d’avancement n°1 déposé sur Opalex le 11 avril 2024 :
3 heures,
— des observations sur la demande d’interprétation de la mission de l’expert et, à défaut, d’extension de celle-ci formulée par Mme [B] [V] et M. [M] [G] le 29 juillet 2024: 1 heure,
— analyse de la décision rendue le 7 janvier 2025 par le juge chargé du suivi des expertises sur le refus d’étendre la mission : 30 minutes,
— une deuxième demande de provision complémentaire et de prorogation du délai pour déposer son rapport le 20 janvier 2025 : 30 minutes,
— un rapport en l’état en date du 27 février 2025, reprenant, à l’exception de la page de garde, très exactement l’état d’avancement
n°1 du 11 avril 2024 : 30 minutes,
— une demande de taxation le 27 février 2025 : 30 minutes.
Ainsi, le temps passé pour accomplir l’ensemble de ces diligences sera fixé à 22 heures et 45 minutes.
S’agissant des divers frais, il convient de fixer les frais de dactylographie, de photocopies, d’affranchissement et d’utilisation d’Opalexe à la somme de 232,50 euros HT.
En conséquence, il convient de fixer la rémunération de l’expert à la somme de 3 872,50 euros HT soit 4 647 euros TTC ([22h45 x 160 + 232,50 HT] x 1,2).
3. Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de contestation d’honoraires ;
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [B] [V] et M. [M] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Chambéry, chargé du contrôle des expertises,
INFIRMONS l’ordonnance du 22 avril 2025,
STATUONS à nouveau,
FIXONS à 3 872,50 euros HT, soit 4 647 euros TTC, le montant de la rémunération de M. [N] [A] en sa qualité d’expert,
RAPPELONS que la somme de 5 000 euros a déjà été réglée,
DISONS que l’expert percevra du greffe la somme consignée s’élevant à
4 647 euros,
AUTORISONS le régisseur du tribunal judiciaire de Bonneville à régler cette somme au bénéficiaire,
DISONS que la somme de 353 euros TTC sera restituée à M. [M] [G] et à Mme [V] [B] par M. [N] [A],
LAISSONS à chacun des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le six Janvier deux mille vingt six par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au présidente du TJ de [Localité 5],
— copie régisseur TJ de [Localité 5],
— retour des pièces à Me PUIG,
— Formule exécutoire à M. [G].
La greffière
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