Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 29 janv. 2026, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 juin 2024, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQYE
[D] [E]
C/ S.A.R.L. [18]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 25 Juin 2024, RG 23/00033
APPELANTE :
Madame [D] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMEE :
S.A.R.L. [18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025, devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Madame [D] [E] a été embauchée par la Sarl [17] en qualité de responsable administrative et commerciale, statut cadre au forfait jour, coefficient 108, position B, 2ème échelon, catégorie 1, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2023, avec une période d’essai de 4 mois.
La Sarl [17] a pour objet une activité d’électricité générale pour les bailleurs sociaux, les marchés publics et dans le secteur du tertiaire.
L’entreprise comprend plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Par courrier du 10 mai 2023, Madame [D] [E] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 mai 2023
Par courrier du 15 mai 2023, la Sarl [17] a notifié à la salariée une mise à pied à titre conservatoire.
Madame [D] [E] a été placée en arrêt maladie du 15 mai au 2 juin 2023.
Le 26 mai 2023, l’employeur lui a notifié une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse, prenant effet à l’issue d’une période de deux mois à compter de la présentation du courrier.
Madame [D] [E] a été placée en arrêt maladie du 2 juin au 30 juin 2023 puis du 29 juin 2023 au 31 juillet 2023.
Par courrier du 26 juin 2023, l’inspection du travail a informé la Sarl [17] que Mme [E] l’avait informée être en arrêt maladie depuis le 15 mai 2023 et qu’en dépit de ses demandes par courrier électronique, aucune attestation de salaire n’avait été transmise par l’employeur auprès des services de la [10] afin de lui permettre de percevoir des indemnités journalières. L’inspection du travail a en conséquence invité l’employeur à faire diligence au sujet de cette attestation.
Madame [D] [E] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 4]-Les-[Localité 5] en date du 29 septembre 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, outre des demandes de dommages et intérêts fondées sur l’exécution déloyale du contrat de travail, la violation de droits relatifs au traitement de ses données personnelles.
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4]-Les-[Localité 5] a :
Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts y afférente
Condamné la société [18] à lui payer la somme de 204,85 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 mai 2025, outre la somme de 20,48 euros au titre des congés payés afférents
Retenu l’absence de manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et débouté Mme [D] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Retenu l’absence de manquement de l’employeur dans le respect des dispositions du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts y afférente
Ordonné l’exécution provisoire totale
Débouté Madame [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] [E] à payer à la société [18] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] [E] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties le 26 juin 2024.
Selon déclaration enregistrée le 9 juillet 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel, Madame [D] [E] a régularisé un recours en appel contre le jugement du 25 juin 2024 en sollicitant son infirmation sur l’intégralité des termes du dispositif, à savoir :
Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts y afférente
Condamné la société [18] à lui payer la somme de 204,85 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 mai 2025, outre la somme de 20,48 euros au titre des congés payés afférents
Retenu l’absence de manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et débouté Mme [D] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Retenu l’absence de manquement de l’employeur dans le respect des dispositions du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts y afférente
Ordonné l’exécution provisoire totale
Débouté Madame [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] [E] à payer à la société [18] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] [E] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées le 08 octobre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [D] [E] forme les prétentions suivantes :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société [18] à lui payer la somme de 204,85 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 mai 2025, outre la somme de 20,48 euros au titre des congés payés afférents
Réformer le jugement en qu’il a :
Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts y afférente
Retenu l’absence de manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail et débouté Mme [D] [E] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Retenu l’absence de manquement de l’employeur dans le respect des dispositions du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts y afférente
Ordonné l’exécution provisoire totale
Débouté Madame [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [D] [E] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [18] à lui payer la somme de 14.135,28 euros à titre de dommages et intérêts y afférente
Condamner la société [18] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Juger que la Sarl [18] a violé les dispositions du règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Condamner la société [18] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de ses droits relatifs au traitement de ses données personnelles
Condamné la société [18] à payer à Mme [D] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société [18] à payer à Mme [D] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamné la société [18] aux dépens de l’instance
Dire et juger que la sommes auxquelles la Sarl [18] sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par dernières conclusions d’intimée notifiées le 18 décembre 2024 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société [18] forme les prétentions suivantes :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société [18] à payer à Madame [D] [E] la somme de 204,85 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 mai 2025, outre la somme de 20,48 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau :
Juge que les demandes de Madame [D] [E] sont irrecevables et infondées
Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement par la société [18]
Débouter Madame [D] [E] de ses demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail
Juger que la société [18] n’a pas violé ses obligations au sujet du traitement des données personnelles de Madame [D] [E]
Débouter Madame [D] [E] de toutes ses demandes
Condamner Mme [D] [E] à payer à la société [18] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [D] [E] aux dépens de l’instance et d’exécution
Le 25 septembre 2025, Madame [D] [E] a fait signifier une constitution de son nouvel avocat, Maître [R] [U] intervenant en lieu et place de Maître [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 novembre 2025 et le prononcé du délibéré a été fixé au 28 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
L’article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande en rappel de salaire
Moyens des parties :
Mme [D] [E] expose que la Sarl [16] lui a injustement déduit la journée de travail du 15 mai 2023 alors qu’elle a travaillé au cours de cette journée et que la mise à pied conservatoire ne lui a été remise qu’à l’issue de cette journée.
La Sarl [17] répond que pour la journée du 15 mai 2023, la salariée se trouvait en arrêt maladie et donc au bénéfice de l’indemnisation de la législation en matière d’arrêt maladie. Elle ajoute que Mme [D] [E] est arrivée dans les locaux de l’entreprise le matin du 15 mai 2023, qu’elle a refusé de signer la lettre de notification de sa mise à pied conservatoire et qu’elle a quitté l’entreprise quelques minutes plus tard en n’effectuant aucune prestation au cours de cette journée.
Sur ce,
Selon l’article 1226-1-2 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié atteint d’une maladie ou victime d’un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, Mme [D] [E] produit elle-même un arrêt de travail établi le 15 mai 2023 par le docteur [N] [G] pour la période du 15 mai 2023 au 2 juin 2023 ainsi que le courrier de l’inspection du travail du 26 juin 2023 faisant expressément référence à un arrêt de travail prenant effet le 15 mai 2023, cette situation étant confirmée par les mentions portées sur le bulletin de salaire de mai 2023 et sur l’attestation établie le 25 août 2023 par l’employeur à destination de [22].
Le contrat de travail étant suspendu, l’intéressée ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail qu’elle soutient avoir effectuées. Elle peut uniquement prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi dans l’hypothèse où la réalité d’une prestation de travail serait établie au cours de cette journée malgré la suspension de son contrat de travail, prétention qui sera examinée dans le cadre de l’examen de l’exécution déloyale du contrat opposée à l’employeur
En toutes hypothèses, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 204,85 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 mai 2025, outre la somme de 20,48 euros au titre des congés payés afférents de sorte que la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point.
Sur le traitement des données personnelles
Moyens des parties :
Se fondant sur les dispositions de l’article 9 du code civil, des articles L.1121-1, L.1222-4 du code du travail, Mme [D] [E] soutient qu’elle a eu connaissance au cours de la journée du 20 avril 2023 de l’existence de caméras de surveillance installées dans l’open-space, dont l’une directement orientée vers son bureau et la salle de réunion où elle déjeunait, et en déduit qu’elle a fait l’objet d’une surveillance permanente sans pour autant avoir été avertie, ni informée par l’employeur lors de son embauche.
La Sarl [17] répond que le système de vidéo-surveillance est parfaitement justifié et proportionné au regard des exigences de la [9], que ses locaux ne comprennent aucun espace ouvert au public de sorte que son dispositif de caméras correspond à la première hypothèse visée dans la note de la [9] qu’elle produit aux débats (à savoir « lieu non ouvert au public »), qu’elle a installé des caméras d’angle en mouvement qui ne visent personne et ne filment en aucune manière les travailleurs à leurs postes de travail : au niveau de l’entrée principale, dans l’espace de stockage et au niveau de l’open space. Elle ajoute que la salariée a été informée de leur présence par une note de service du 23 janvier 2020 « accrochée » au tableau d’affichage d’information du personnel, lui-même situé à proximité de la porte d’entrée et du planning des chantiers
Sur ce
Selon l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Selon l’article L.1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Selon l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En application de l’article L.2312-38 du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. soc., 6 mai 2025, no 23-23.294).
En l’espèce, il est constant que la Sarl [17] a mis en 'uvre un dispositif de vidéo surveillance au sein de ses locaux et que ce dispositif ne relève pas du système soumis à une autorisation préalable du préfet dès lors qu’il n’est pas discuté que les lieux concernés ne sont pas ouverts au public.
Si l’employeur justifie avoir mis en 'uvre une information relative à ce système de vidéosurveillance par le biais d’une note de service du 23 janvier 2020 affichée sur un panneau accessible à tous les salariés, il n’en demeure pas moins que la consultation du comité social et économique n’est pas démontrée et que l’employeur ne s’explique pas sur les moyens ou les techniques mis en 'uvre autrement que par la communication des photos du panneau d’affichage comportant la note de service du 23 janvier 2020 et par la production de captures d’écran se rapportant aux caméras installées. Or, d’une part, il n’est produit aucune attestation de l’installeur de ce dispositif, notamment afin de s’assurer de sa conformité aux dispositions légales, et d’autre part, l’extraction en pièce 17 de la caméra orientée vers l’open-space et vers un lieu qui semble être une salle de réunion, sachant que la salariée affirme qu’elle y déjeunait, ne peut aucunement relever des objectifs de sécurité visés par l’employeur. En effet, si la présence d’un coffre-fort apparaît sur d’autres photographies et si la caméra afférente à ces extractions répond à ces objectifs, la caméra orientée vers l’open-space mais également la seconde caméra située dans le même lieu et visible sur la photographie produite par l’employeur ne s’avèrent ni justifiées, ni proportionnées par rapport à l’enjeu de sécurité : il s’en déduit que la salariée pouvait être observée quand elle se trouvait dans l’open-space et aux alentours de celui-ci, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée.
La seule constatation de cette atteinte étant de nature à ouvrir droit à réparation, la Sarl [17] sera condamnée à payer à la salariée une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties :
Se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et de l’article L.1222-1 du code du travail, Mme [D] [E] expose qu’elle a fait l’objet d’une mise à l’écart en citant l’exemple d’une cérémonie d’obsèques d’un salarié de l’entreprise le 12 mai 2023, que son employeur a remis tardivement l’attestation de salaire à la [10] aux fins de versement des indemnités journalières, et ce en lien avec son arrêt du 15 mais 2023, sachant qu’elle a été contrainte de lui adresser plusieurs réclamations (6 et 7 juin 2023) et de faire appel à l’inspection du travail mais qu’elle n’a perçu ses indemnités qu’un mois après le début de son arrêt de travail ; elle précise que le lendemain de son arrêt de travail, c’est-à-dire le 16 mai 2023, elle s’est présentée sur son lieu de travail et qu’elle a remis à un autre salarié, M. [M] [B], son arrêt de travail et les clés de sa voiture de fonction. Elle ajoute que l’employeur lui a injustement déduit la journée de travail du 15 mai 2023 dès lors qu’elle a travaillé pendant cette journée et que la mise à pied conservatoire ne lui a été signifiée qu’en fin de journée, que son employeur ne lui a pas remis l’ensemble de ses effets personnels à la fin de son préavis (médicaments, paquet de cigarettes), et qu’elle a fait l’objet d’une surveillance démesurée par le biais de caméras de surveillance : son employeur ne l’a pas informée lors de son embauche de la présence de caméras de vidéosurveillance dans les locaux sachant qu’une caméra était directement orientée vers son bureau.
S’agissant de l’utilisation de son véhicule de fonction, elle expose qu’elle n’a jamais utilisé le télébadge et la carte essence pour ses déplacements personnels quand elle ne travaillait pas, qu’elle n’a reçu aucune remarque au sujet de son utilisation.
S’agissant du contexte de son licenciement, elle soutient qu’en avril 2023, la gérante ne se trouvait plus en situation de surcharge d’activité de sorte qu’elle pouvait reprendre les fonctions de Mme [E] et que le poste de cette dernière ne présentait plus d’intérêt.
Se fondant sur l’article L.1222-1 du code du travail, la Sarl [17] répond au sujet de la journée du 15 mai 2023 que la salariée était en arrêt maladie et donc au bénéfice de la législation sociale applicable, qu’elle a refusé en toutes hypothèses de signer sa lettre de mise à pied conservatoire en arrivant le matin du 15 mai et qu’elle a quitté l’entreprise quelques minutes après de sorte qu’elle n’a effectué aucune prestation au cours de cette journée ; elle précise qu’elle n’a remis son arrêt de travail relatif à sa situation du 15 mai 2023 qu’à la date du 23 mai 2023.
L’employeur soutient que la salariée n’a fait l’objet d’aucune mise à l’écart, notamment lors des obsèques de l’un des salariés, que Mme [E] ne lui a jamais adressé de réclamation portant sur la transmission de son attestation de salaire auprès de la [10] sachant que cette attestation a été communiquée dans les délais légaux par l’intermédiaire du cabinet comptable de l’entreprise et ce suite à la réception de l’arrêt de travail de Mme [D] [E], cette dernière ne l’ayant remis que le 23 mai 2023 à l’issue de son entretien préalable ; il ajoute que la salariée avait été informée lors de son embauche de la présence de caméras de vidéo-surveillance.
Il expose qu’à l’inverse, Mme [E] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail dès lors qu’elle a réalisé de nombreux déplacements personnels non autorisés avec son véhicule de fonction.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Selon l’article R.323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l’indemnité journalière, l’employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l’appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l’employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l’employeur aura remis l’attestation dument remplie.
L’attestation, établie au moyen d’un formulaire homologué, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l’article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d’heures de travail auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l’employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu’il emploie ;
3° le nom et l’adresse de l’organisme auquel l’employeur verse ces cotisations.
En l’espèce, si Mme [E] soutient tout d’abord qu’elle a été victime d’une mise à l’écart, elle se limite à évoquer un seul élément factuel à l’appui de cette allégation, à savoir les suites d’une cérémonie d’obsèques d’un salarié de l’entreprise le 12 mai 2023 ; toutefois, elle ne soumet aucun élément de preuve sur le déroulement de cette journée, ni sur le comportement reproché à l’employeur dans ce contexte particulier et ne justifie pas de façon plus globale d’autres faits précis, ni d’aucune preuve tangible sur la situation de mise à l’écart prétendue.
S’agissant de la remise par l’employeur d’une attestation de salaire destinée à la [10], si la loi n’impose aucun délai pour remplir cette obligation, il est constant que de la diligence de l’employeur dépend de la rapidité avec laquelle le salarié sera indemnisé pendant son arrêt maladie. A ce titre, il résulte des pièces produites que Mme [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 15 mai 2023 ; pour autant, si la salariée soutient qu’elle aurait fait remettre à l’employeur cet arrêt dès le 16 mai 2023 par l’intermédiaire d’un autre salarié, les éléments produits par ses soins font référence à un échange avec M. [L] [B] au sujet de cet arrêt en date du 23 mai 2023 sachant que l’employeur ne conteste pas en avoir été en possession à partir du 23 mai 2023. Il s’en déduit que la prise de connaissance de cet arrêt de travail par la Sarl [16] n’est établie qu’à la date du 23 mai 2023 et qu’à compter de cette date, il appartenait à cette dernière de transmettre à la [10] une attestation de salaire afin de permettre le déclenchement des indemnités journalières. Or, Mme [E] qui soutient que l’employeur n’aurait pas été diligent dans cette démarche, justfie qu’elle a été conduite à l’interroger les 6 et 7 juin 2023 sur la transmission de cette attestation, puis à prévenir l’inspection du travail de cette problématique sachant que l’inspection du travail a précisément invité la Sas [16] par courrier du 26 juin 2023 à respecter ses obligations en la matière. Le premier virement d’indemnités journalières par la [11] [Localité 7] est intervenu le 23 juin 2023 au regard de l’analyse des relevés bancaires de Mme [E]. Or, l’employeur se limite à soutenir avoir communiqué l’arrêt de travail à son cabinet comptable et à produire un message électronique du 23 mai 2023 adressé à Mme [I] [A] sans que l’on connaisse les fonctions exactes de cette dernière ni pour quelle structure elle travaille et la Sarl [16] ne rapporte pas la preuve d’une transmission de l’attestation de salaire dans les jours ayant immédiatement suivi la réception de l’arrêt de travail sachant que pour le mois de juin 2023, la salariée n’a reçu qu’une partie de son salaire le 06 juin 2023 et que les premières indemnités journalières lui ont été versées le 23 juin 2023. Il s’en déduit que l’employeur s’est montré négligent dans cette démarche en retardant de 2 à 3 semaines la transmission du document attendu.
S’agissant de la journée du 15 mai 2023, la salariée n’est pas fondée à reprocher à son employeur un manque de loyauté à son égard fondé sur le défaut de paiement de salaire dès lors que son contrat de travail était suspendu à cette date ensuite de l’arrêt de travail établi le 15 mai 2023 par le docteur [N] [G] pour la période du 15 mai 2023 au 2 juin 2023. Si Mme [D] [E] prétend qu’elle a néanmoins travaillé au cours de cette journée, son propos n’est pas cohérent avec l’établissement d’un arrêt maladie prenant effet à cette même date. Toutefois, les parties ne contestent pas la venue de la salariée dans l’entreprise le 15 mai 2023 : la société soutient avoir voulu lui notifier une mise à pied conservatoire le matin au moment de son arrivée puis avoir constaté son départ immédiatement après alors que la salariée répond avoir exercé ses fonctions pendant la journée et s’être vue notifier cette mise à pied en fin de journée. Pour autant, Mme [D] [E] qui soutient avoir travaillé, se limite à produire un échange de sms avec une personne nommée [X] le 15 mai 2023 à 14 heures 26 pour caractériser la réalisation d’une prestation de travail ce qui s’avère insuffisant au regard du contenu et de ses conditions d’émission et contradictoire avec la prise d’effet de l’arrêt maladie. Il s’en déduit qu’aucune forme de déloyauté ne peut être retenue à ce titre à l’encontre de la Sarl [17].
S’agissant des conditions de la remise des effets personnels à la salariée, les courriers établis par les deux parties (lettre du 31 juillet 2023 par Mme [E] à l’attention de son employeur, message électronique du 1er août 2023 de la Sas [17] à destination de l’inspection du travail) révèlent qu’une rencontre a eu lieu au sein de l’entreprise le 31 juillet 2023 afin de permettre à la salariée de récupérer ses affaires et qu’un conflit est rapidement survenu entre elles, chacune opposant des reproches à l’autre. En dehors de ces deux courriers, aucun élément ne permet d’objectiver la situation de sorte que la déloyauté reprochée à la société Sas [17] n’est pas davantage rapportée.
Sur la surveillance liée à l’utilisation de caméras, la cour a retenu ci-dessus que le dispositif mis en 'uvre par l’employeur au niveau de l’open space n’était ni justifié, ni proportionné par rapport à l’objectif de sécurité de sorte que sa déloyauté à l’égard de la salariée s’avère parfaitement caractérisée.
Au regard des deux manquements retenus en matière de loyauté à l’encontre de l’employeur, il convient de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre du préjudice financier et du préjudice moral supporté par la salariée. La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties :
Se fondant sur les dispositions des articles L.1232-1 du code du travail, Mme [D] [E] expose qu’elle a été débauchée de son précédent emploi de responsable d’agences d’intérim par les gérants de la Sarl [17], que ces derniers lui ont proposé ce poste afin de pouvoir décharger une autre salariée de ses tâches, Mme [V], et que ces derniers avaient connaissance de la nécessité pour elle de disposer d’une formation au regard de la différence entre ces anciennes et nouvelles fonctions. Elle indique que son licenciement est fondé sur les reproches suivants : absence d’anticipation sur la préparation des dossiers, absence de préparation des tableaux Excel de facturation, sur les facturations réalisées en mai plutôt qu’en avril, sur les erreurs concernant les appels d’offres.
Sur l’absence d’anticipation sur la préparation des dossiers, elle répond qu’elle mettait les classeurs à disposition des responsables de chantiers dès qu’elle recevait la liste des locataires, qu’elle avait préparé deux classeurs, que Mme [V] lui avait demandé d’en préparer deux autres pour les semaines 20 et 21 et que cette dernière a assuré son intégration et sa formation tout en suivant l’avancement de ses tâches. Elle ajoute qu’elle n’a fait l’objet d’aucune remarque, ni d’aucun rappel sur son travail sachant qu’elle a fait l’objet d’une période d’essai de quatre mois en donnant toute satisfaction ; elle conteste la teneur des attestations produites en première instance au sujet de prétendues erreurs, notamment celle de M. [T] : ce dernier ne peut pas témoigner de l’absence de classeur pour le chantier de [Localité 23] dès lors qu’il n’était pas en charge de ce dossier ; elle considère que ces attestations sont mensongères et observe qu’elles sont toutes rédigées de la même manière.
Sur l’absence de préparation des tableaux Excel de facturation, elle soutient qu’elle les a toujours réalisés dans les délais impartis et que l’employeur ne produit aucune preuve ni aucun mail de nature à établir ce manquement.
Sur les facturations réalisées en mai plutôt qu’en avril, elle expose qu’il existait quatre factures en attente sachant qu’il s’agissait de facturations anticipées (travaux non terminés ou non engagés), qu’elle a validé deux factures sous l’ordre de Mme [V] et que cette dernière lui a demandé de rembourser un client d’une prestation en lui régularisant un avoir de 130 euros. Elle soutient que cette démarche a eu pour effet de rendre définitive toutes les factures du mois d’avril, c’est-à-dire que tous les bons à facturer ont été transformés en factures, sachant qu’elle n’a fait qu’appliquer les consignes données par Mme [V].
Sur les erreurs concernant les appels d’offres, elle répond que les différentes étapes liées à la gestion des appels d’offre étaient réalisées avec Mme [V] (correction et validation des appels d’offre, remise des appels d’offre en ligne). Face à l’évocation par l’employeur, en première instance, d’erreurs dans la gestion de deux appels d’offre ayant entraîné une perte de 115.223 euros, elle expose que son travail était contrôlé par Mme [V], que l’enjeu financier des opérations supposait nécessairement qu’elle ne les gère pas seule et qu’en toutes hypothèses, l’appel d’offre du 17 mars 2023 est intervenu un peu plus de deux mois après sa prise de fonctions, c’est-à-dire pendant sa période d’essai et sans avoir suivi de formation en la matière, de sorte qu’au regard de cette période dans l’apprentissage de ses fonctions, aucun reproche ne peut lui être imputé, et aucunement au titre d’une négligence ou d’un désintéressement. Au surplus, elle indique qu’au sujet des appels d’offre, une demande complémentaire semble avoir été faite à la société [17] de sorte que cette dernière aurait pu communiquer ultérieurement les chiffrages et obtenir, en conséquence, les marchés.
La Sarl [17], se fondant sur l’article L.1232-1 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que Mme [D] [E] avait pleinement conscience, à la signature de son contrat de travail, des missions dont elle devait assurer l’exécution sachant qu’elle s’est proposée pour occuper ce poste en se prévalant de ses qualifications et compétences et qu’aucune période de formation n’avait été convenue entre les parties, la salarié n’ayant elle-même jamais sollicité de formation ; la société précise qu’en mai 2023, elle a découvert l’existence de nombreux manquements imputables à la salariée, outre un désintéressement de sa part pour l’entreprise, et que suite à de nombreux rappels, elle a été contrainte de lui notifier son licenciement pour trois griefs principaux : les manquements relatifs à la facturation, ceux relatifs au dépôt d’appel d’offre « les granges » et ceux relatifs à l’absence de préparation des tableaux et classeurs Excel destinés aux techniciens.
Pour les manquements relatifs à la facturation, l’employeur expose que les factures sont à émettre avec la date du mois au cours duquel les travaux ont été effectués, mais que la salariée a établi 8 factures datées du 9 mai 2023 au lieu du 28 avril 2023 de sorte que son absence de contrôle a fait « basculer » toutes les factures en attente du mois d’avril au mois de mai. Il précise que Mme [D] [E] a validé un avoir et une facture de l’Opac d’un montant de 113,00 euros HT en date du 9 mai 2023 alors qu’elle devait encore gérer 8 projets d’avril en attente de validation, et qu’elle n’a pas informé sa responsable de cette erreur en faisant preuve de mauvaise foi. Il ajoute que cette situation a généré un manque de 85.000 euros de chiffres d’affaires sur le mois d’avril 2023 et que la salariée a reconnu ce grief lors de l’entretien préalable ainsi que dans ses écritures, ajoutant qu’au regard de sa classification et de son niveau de rémunération, de telles négligences sont fautives.
Sur les manquements relatifs au dépôt d’appel d’offre « les granges », l’employeur expose que Mme [D] [E] devait s’occuper du suivi des appels d’offre sur les marchés publics et privés, et en particulier du dépôt des offres et des réponses aux appels d’offres, qu’elle avait déjà procédé depuis janvier 2023 à six dépôts d’offre avant celui des [Localité 19]. Elle indique que la salariée a envoyé ce dossier en déposant les pièces du chiffrage du lot VMC (lot 372) dans l’enveloppe de dépôt du lot [15] (lot 190) de sorte que son offre a été rejetée par la société [12] à défaut d’avoir produit un chiffrage et un mémoire technique et qu’elle a perdu un chantier d’un montant de 316.000 euros HT ; elle ajoute que Mme [D] [E] n’a pas corrigé cette erreur en procédant à une lecture du bordereau de contrôle de dépôt envoyé instantanément après chaque dépôt, qu’elle a déposé le mémoire technique pour le lot VMC (lot 372) dans la précipitation, à savoir le 20 mars 2023 à 10 heures 37 alors que l’heure butoir était 12 heures, et qu’elle n’a fait remonter aucune information à sa hiérarchie sur ce dossier alors que la société [12] se prévaut d’avoir adressé une demande aux fins de précisions. Elle indique que ce grief n’est pas contesté par Mme [D] [E].
Sur les manquements relatifs à l’absence d’anticipation sur la préparation des dossiers, tableaux et classeurs Excel, l’employeur expose que la salariée était en charge du suivi des chantiers, de la centralisation des informations et de la structuration des données de l’entreprise et qu’elle disposait d’une documentation intitulée « classeur administratif », d’un modèle Excel pour le suivi de chantier mais qu’elle a fait preuve d’inertie dans ses fonctions de sorte que Mme [V], sans être pour autant sa référente technique, a été conduite à lui demander à plusieurs reprises de préparer ces éléments. Elle ajoute que Mme [V] l’a assistée pour le premier tableau de suivi de chantier et qu’elle restait à sa disposition pour les chantiers suivants, mais que pour autant, les 8 tableaux de chantier relevant de ses attributions n’ont pas fait l’objet d’une mise à jour sérieuse :
— chantier « Charmilles pré vert » : la réunion de démarrage étant fixée au 15 février 2023 pour un démarrage prévu le 1er mars 2023, Mme [E] n’avait pas à la date du 30 mars 2023 finalisé le plan particulier pour la sécurité et la prévention de la sécurité et n’avait pas joint au classeur chantier le cahier des clauses techniques particulières, le listing des intervenants, le quitus d’intervention et le listing des locataires. Au surplus, le fichier de facturation n’a été crée que le 2 mai 2023 après de multiples relances tout en comprenant de nombreuses erreurs.
— chantier [14] : le démarrage du chantier étant prévu en avril 2023, Mme [E] n’a transmis le plan particulier pour la sécurité et la prévention de la sécurité que le 3 avril 2023 sachant qu’il comportait des fautes tandis que les classeurs [6] et [13] n’étaient pas prêts et que le classeur de chantier n’a jamais été réalisé. L’employeur ajoute que le fichier Excel de facturation n’a été créé que le 3 mai 2023 et qu’il comportait des erreurs.
— chantier « Sarrazins » : le démarrage du chantier étant prévu en mai 2023, Mme [E] n’a pas transmis en amont, c’est-à-dire dès mars 2023, le classeur afférent au chantier aux responsables de ce dernier, ni la liste des locataires, et ce n’est qu’après plusieurs relances de M. [H] et de Mme [V] qu’elle a sollicité le 11 mai 2023 de l’Opac cette liste. L’employeur ajoute que la salariée n’a préparé aucun des documents requis (PPSPS, CCTP, DGPF, listing des locataires, fichier Excel de facturation).
— chantier [Localité 23] : le démarrage du chantier étant prévu en mars 2023, Mme [E] n’a pas établi les documents relatifs à ce chantier en dépit de plusieurs relances.
Sur ce
Selon l’article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant d’un licenciement pour motif disciplinaire, il est de principe que la gravité d’une faute doit être appréciée en considération de l’ancienneté du salarié et de son comportement antérieur et que la sanction notifiée doit être proportionnée à la faute commise.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement et au regard des moyens développées par la société Sas [17] dans ses conclusions, il est reproché à la salariée des manquements au sujet de la facturation, de la préparation du dépôt d’appel d’offre « les granges » et de la préparation des dossiers, tableaux et classeurs Excel dans la perspective des chantiers à venir.
Au sujet de la facturation, il est soutenu que huit factures ont été datées au 9 mai 2023 aux lieu et place du 28 avril 2023 et que cette erreur s’explique par la validation par Mme [D] [E] d’un avoir et d’une facture de l’Opac d’un montant de 113,00 euros HT en date du 9 mai 2023. L’analyse du journal des ventes produit par l’employeur permet effectivement de constater l’existence de cet avoir et de cette facture d’un montant de 113 euros HT au nom de l’Opac de la Savoie puis l’émission de huit factures à la date du 09 mai 2023 pour un montant total de 51.236,36 euros TTC. Si la salariée répond qu’il existait quatre factures en attente et non huit, elle ne conteste pas qu’il s’agissait de facturations anticipées et elle reconnaît qu’elle a validé deux factures tout en admettant que cette action de validation a eu pour effet de rendre définitives toutes les factures du mois d’avril et de transformer les bons à facturer en factures. Pour contester tout caractère fautif à cette opération, elle oppose avoir agi sous l’ordre de Mme [V] alors même que l’employeur conteste cette allégation en précisant que la salariée n’a pas informé sa responsable hiérarchique de son erreur. La cour ne peut que constater que Mme [D] [E] a été engagée au poste de responsable administrative et commerciale de sorte que son niveau de responsabilité impliquait nécessairement une maîtrise relativement importante de ses fonctions et nécessairement suffisante pour appréhender la problématique de la date à porter sur les factures ; de la même manière, les fonctions décrites dans le contrat de travail et la fiche de poste, en particulier en matière d’assistance comptable, portent sur l’élaboration des facturations mensuelles des chantiers, la gestion des paiements, l’émission de factures, l’enregistrement des paiements sur tableau de bord, le contrôle des dépenses et l’enregistrement des notes de frais, c’est-à-dire un ensemble de missions d’un niveau de responsabilité conséquent ne supposant pas l’aval d’un supérieur pour dater les factures. De la même manière, dans les quelques échanges de messages entre les parties au moment du recrutement de Mme [D] [E] (Sms des 20 et 28 octobre 2022), aucun propos ne porte sur un besoin de formation complémentaire de la salariée au regard de ses nouvelles fonctions. Il n’est pas davantage justifié que de Mme [D] [E] aurait rencontré des difficultés sur la maîtrise de ses fonctions et sur la nécessité de recevoir des formations complémentaires ou un accompagnement particulier. Dès lors, au regard de ces éléments de contexte, l’erreur relative aux facturations de mai 2023 lui est parfaitement imputable.
Au sujet du dossier déposé dans le cadre de l’appel d’offre « les granges » pour les lots 190 et 372, il ressort des éléments versés aux débats que, par courrier du 16 mai 2023 , la société [12] a informé la société [17] d’un rejet de ses offres dans la mesure où elles étaient incomplètes, à savoir sans le [13] et sans le mémoire technique, et dans la mesure où pour le lot 372, aucun chiffrage n’avait été communiqué en dépit d’une demande complémentaire. Mme [D] [E] ne conteste pas les insuffisances liées à la gestion du dossier d’appel d’offre mais oppose que cette gestion a été réalisée avec Mme [V] sous le contrôle de cette dernière, que l’appel d’offre est intervenu seulement deux mois après sa prise de fonctions sachant qu’elle n’a pas suivi de formation en la matière, et que la société [17] aurait pu communiquer ultérieurement les chiffrages sollicités afin d’obtenir les marchés. Toutefois, la cour ne peut que constater que Mme [D] [E] a été engagée au poste de responsable administrative et commerciale de sorte que son niveau de responsabilité impliquait nécessairement une maîtrise relativement importante de ses fonctions et que celles décrites dans le contrat de travail et la fiche de poste, en particulier en matière de gestion opérationnelle, portaient, notamment, sur le suivi des appels d’offre sur les marchés publics et privés : veille, report des chiffrages communiqués par le bureau d’études, rédaction des mémoires techniques en collaboration avec le bureau d’études, dépôt des offres. Le rejet de l’appel d’offres portant sur le caractère incomplet des dossiers remis, l’omission des pièces litigieuses relève nécessairement des seules responsabilités de Mme [D] [E], l’intervention de ses supérieurs ne pouvant s’entendre qu’au sujet du contenu de l’offre dans ses dimensions technique et financière. De la même manière, dans les quelques échanges de messages entre les parties au moment du recrutement de Mme [D] [E] (Sms des 20 et 28 octobre 2022), aucun propos ne porte sur un besoin de formation complémentaire de la salariée au regard de ses nouvelles fonctions. Il n’est pas davantage justifié que de Mme [D] [E] aurait rencontré des difficultés sur la maîtrise de ses fonctions et sur la nécessité de recevoir des formations complémentaires ou un accompagnement particulier. Dès lors, au regard de ces éléments de contexte, l’erreur relative au dépôt du dossier d’appel d’offre « les granges » lui est parfaitement imputable.
S’agissnat du grief relatif à la préparation des dossiers, tableaux et classeurs Excel dans la perspective des chantiers à venir, les témoignages produits par la société Sarl [17] mettent en évidence les difficultés rencontrées par les chefs de chantier pour obtenir de Mme [D] [E] les pièces nécessaires. Ainsi M. [H] affirme que le dossier relatif au chantier des sarrazins à [Localité 21] n’était pas prêt au mois de mars 2023 et qu’il l’a de nouveau réclamé à deux reprises au mois d’avril 2023, mais en vain ; M. [W] fait référence aux contraintes survenues en février 2023 pour obtenir le classeur et les autres pièces se rapportant au chantier les Charmilles à [Localité 24] ; M. [F] [K] évoque l’absence de communication du classeur se rapportant au chantier de l’Ehpad des [20] en mars 2023 ; M. [T] déclare que le classeur se rapportant au chantier de [Localité 23] n’était pas disponible en mars 2023, c’est-à-dire au moment de son démarrage. Même si Mme [E] oppose avoir remis les classeurs à la disposition des responsables de chantiers et conteste la teneur des attestations en les déclarant mensongères, non seulement elle ne démontre pas leur caractère mensonger, mais l’employeur produit quatre témoignages précis et circonstancier et la similitude des propos de ces témoins s’explique par la similitude des problématiques rencontrée. Si Mme [D] [E] oppose que Mme [V] suivait l’avancement de ses tâches, il n’en demeure pas moins qu’elle a été engagée au poste de responsable administrative et commerciale de sorte que son niveau de responsabilité impliquait nécessairement une maîtrise relativement importante de ses fonctions et que celles décrites dans le contrat de travail et la fiche de poste, en particulier en matière de gestion opérationnelle, portaient, notamment, sur le suivi de chantier : centralisation des informations auprès des services opérationnels (équipes, BE, direction), préparation des différents supports à destination des techniciens, élaboration des tableaux de bord par chantier. Au surplus, il n’est pas justifié par Mme [D] [E] qu’elle aurait rencontré des difficultés dans la maîtrise de ses fonctions ni qu’elle aurait sollicité des formations complémentaires ou un accompagnement particulier. Dès lors, au regard de ces éléments de contexte, le manquement relatif à la préparation des dossiers s’avère établi.
Au regard des manquements ainsi retenus, il s’avère que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que la salariée sera déboutée de ses prétentions et que la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter Mme [E] de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La Sarl [17], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement de première instance étant infirmé à ce titre, et aux dépens d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme [D] [E] au paiement d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’employeur, succombant partiellement, sera condamné au paiement d’une somme de 250 euros sur ce même fondement en première instance et d’une somme de 250 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement prononcé le 25 juin 2024 par le conseil des prud’hommes d'[Localité 4]-Les-[Localité 5] en ce qu’il a :
Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts y afférente
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Sarl [17] à payer à Madame [D] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions en matière de traitement des données personnelles
Condamne la société Sarl [17] à payer à Madame [D] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Déboute Madame [D] [E] de sa demande en paiement de la somme de 204,85 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 mai 2025, outre la somme de 20,48 euros au titre des congés payés afférents
Condamne la société Sarl [17] aux dépens de première instance
Condamne la société Sarl [17] à payer à Madame [D] [E] la somme de 250 euros au titre des frais engagées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamne la société Sarl [17] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sarl [17] à payer à Madame [D] [E] la somme de 250 euros au titre des frais engagées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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