Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mai 2026
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXN4
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025
Appelante
S.A.R.L. LUDIMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SARL ADCITY ADDITIF CONSULTING BT, dont le siège social est situé [Adresse 2] SUISSE
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Ornella VARAS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026
Date de mise à disposition : 12 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon les Bains a condamné la SARL Ludimmo à transmettre à la SARL Adcity-Additif Consulting BT, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, un décompte des charges de copropriété dues par cette dernière au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé ' [Adresse 3]', situé [Adresse 4] à Thonon-les-Bains, à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul.
Par exploit d’huissier en date du 16 février 2024, la société à responsabilité limitée Adcity-Additif Consulting BT a fait assigner la société à responsabilité limitée Ludimmo devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en liquidation de cette astreinte.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Rejeté la demande de comparution personnelle des parties formée par la société à responsabilité limitée Ludimmo,
— Condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 24.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023 et assortissant la condamnation à communiquer un décompte de charges dues par la SARL Adcity-additif Consulting au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul, et faisant apparaître l’ensemble des provisions du budget prévisionnel, des provisions hors budget prévisionnel et des cotisations des fonds travaux appelées et l’ensemble des règlements effectués par le copropriétaire et des régularisations de charges annuelles intervenues sur cette période,
— Assorti cette condamnation à compter de l’ordonnance et pour une durée de six mois, d’une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard,
— S’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte définitive,
— Condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société à responsabilité limitée Ludimmo de ses demandes d’amende civile et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société à responsabilité limitée Ludimmo aux entiers dépens de
l’instance.
Au visa principal des motifs suivants :
La demande de comparution personnelle des parties pour vérifier la réalité du pouvoir du représentant légal de la société demanderesse ne présente aucun intérêt en ce qu’elle n’est pas susceptible de permettre de recueillir, d’établir ou de conserver les preuves permettant d’apprécier le comportement de la défenderesse pour exécuter la condamnation prononcé ou les éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer ;
La société Ludimmo ne justifie ni avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre, ni même avoir tenté de l’exécuter et s’être heurtée à un cas de force majeure ou à des difficultés ayant rendu l’exécution plus complexe ;
La décision prononçant la condamnation mentionne pourtant de manière claire et précise le document dont la communication est ordonnée, ce document est distinct des seuls avis adressés aux copropriétaires par lettre ou courriel avant la date d’exigibilité des provisions du budget prévisionnel et des appels de fonds ;
Un décompte des sommes dues entre deux dates est particulièrement simple à réaliser pour un syndic professionnel ;
L’astreinte provisoire n’ayant pas suffi à convaincre la société Ludimmo d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 10 juin 2025, la SARL Ludimmo a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 06 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SARL Ludimmo Syndic demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 24.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023 et assortissant la condamnation à communiquer un décompte de charges dues par la SARL Adcity-additif Consulting au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul, et faisant apparaître l’ensemble des provisions du budget prévisionnel, des provisions hors budget prévisionnel et des cotisations des fonds travaux appelées et l’ensemble des règlements effectués par le copropriétaire et des régularisations de charges annuelles intervenues sur cette période,
— assorti cette condamnation à compter de l’ordonnance et pour une durée de six mois, d’une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard,
— s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte définitive,
— condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société à responsabilité limitée Ludimmo de ses demandes d’amende civile et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée Ludimmo aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 184 et 197 alinéa 2 du Code Civil,
— Ordonner la comparution personnelle des parties en tout état de cause du représentant légal de la société Adcity-Additif Consulting BT, savoir Madame [V], [Y] [F] demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Italie) née le 21 novembre 1938 à [Localité 4] en Italie,
En tout état de cause,
— Débouter la société Adcity-Additif Consulting BT de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL Ludimmo Syndic,
— Condamner la société Adcity-Additif Consulting BT au paiement d’une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais que la SARL Ludimmo Syndic a été contrainte d’engager devant le juge statuant en matière de référé et désormais devant la cour d’appel de Chambéry,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société Adcity-Additif Consulting BT au paiement d’une amende civile,
— Condamner la société Adcity-Additif Consulting BT aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Ludimmo Syndic fait notamment valoir que :
La capacité d’ester en justice est une condition essentielle pour qu’une personne morale puisse engager ou défendre une action en justice et il appartient au juge de vérifier que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir, notamment si cela est sérieusement contesté par l’autre partie comme en l’espèce où le défaut de capacité d’ester en justice de la société Adcuity-Additif Consulting BT est flagrant ;
L’intégralité des relevés de charges sollicitée a été régulièrement communiquée à la SARL Adcity-Additif Consulting BT ;
Le juge des référés ne pouvait pas ordonner la communication de décomptes qui commenceraient avec un solde nul car la comptabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être remise à zéro lors du changement de syndic ;
Le juge des référés ne pouvait liquider l’astreinte et contraindre la société Ludimmo à exécuter une obligation qu’elle ne peut ni juridiquement, ni matériellement exécuter ;
Sauf à avoir contesté les assemblées générales des comptes arrêtés avant l’an 2020, la société Adcity-Additif Consulting BT ne peut contester la comptabilité du syndicat, les comptes ayant été approuvés et étant définitifs, de sorte que le syndic de copropriété Ludimmo est, conformément aux obligations comptables qui sont les siennes, dans l’impossibilité de produire un quelconque décompte à zéro sauf à faire un faux en écriture ;
La comptabilité du syndicat et celle du syndic sont autonomes, aucun syndic ne peut être tenu de produire une comptabilité à zéro au moment de la prise de ses fonctions, sauf à nier les engagements financiers en cours du syndicat et l’autonomie de ces deux entités, de sorte qu’en droit, aucun décompte à zéro ne peut être communiqué ;
Les situations personnelles de chaque copropriétaires sont accessibles sur un portail dédié avec des identifiants transmis à chaque copropriétaire.
Par dernières écritures du 19 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SARL Adcity-Additif Consulting BT demande à
la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Adcity-additif Consulting BT,
— Débouter la société Ludimmo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance de référé rendu le 11 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains RG N°24/00089 en ce qu’elle a :
— condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 24.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023 et assortissant la condamnation à communiquer un décompte de charges dues par la SARL Adcity-additif Consulting au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », situé [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul, et faisant apparaître l’ensemble des provisions du budget prévisionnel, des provisions hors budget prévisionnel et des cotisations des fonds travaux appelées et l’ensemble des règlements effectués par le copropriétaire et des régularisations de charges annuelles intervenues sur cette période,
— assorti cette condamnation à compter de la présente ordonnance et pour une durée de six mois, d’une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard,
— s’est réservé le cas échéant la liquidation de l’astreinte définitive,
— condamné la SARL Ludimmo à payer à la SARL Adcity-additif Consulting BT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société à responsabilité limitée Ludimmo de ses demandes d’amende civile et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée Ludimmo aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
— Condamner la société Ludimmo à payer à la société Adcity-additif Consulting BT la somme de 54.400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023, pour la période du 28 août 2024 au 23 février 2026, soit 544 jours, sauf à parfaire,
Dans tous les cas,
— Condamner la société Ludimmo à payer à la société Adcity-additif Consulting BT la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,
— Condamner la société Ludimmo à payer à la société Adcity-additif Consulting BT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamner la société Ludimmo au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Adcity-Additif Consulting BT fait notamment valoir que:
La société Ludimmo ne démontre pas en quoi la comparution personnelle des parties, et en particulier de l’une des gérantes de la société Adcity-Additif Consulting BT, aurait un intérêt pour statuer sur la liquidation de l’astreinte provisoire et justifierait d’ordonner une mesure d’instruction ;
Le moyen soulevé par la société Ludimmo ne concerne pas l’exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2023 mais les motivations ayant conduit le juge des référés à la condamner sous astreinte à produire le décompte, ce que le juge saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte n’a pas à vérifier ;
La société Ludimmo, en sa qualité de syndic de l’ensemble immobilier ' [Adresse 3]', a accès à la comptabilité du syndicat puisqu’il en a la gestion financière et comptable, de sorte qu’il lui est loisible d’accéder aux informations sollicitées et de produire le décompte ;
La SARL Ludimmo n’a toujours pas remis à la SARL Adcity-Additif Consulting BT le décompte malgré l’injonction qui lui en a été faite par l’ordonnance du 31 octobre 2023 et les demandes qui lui ont été renouvelées à cette fin. Si une lettre officielle du 15 février 2024 a été communiquée par la société Ludimmo, postérieurement à l’expiration du délai accordé par l’ordonnance, les documents qui y sont joints sont insuffisants pour satisfaire l’injonction du juge des référés ;
Les documents produits sur l’espace sécurisé en ligne du copropriétaire ne sont pas non plus conformes à la décision rendue ;
Il convient d’actualiser la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 28 août 2024 au 23 février 2026, soit 544 jours de retard ;
Le recours de la société Ludimmo étant abusif et ayant uniquement pour but de nuire à la société Adcity-Additif Consulting BT, il y a lieu d’octroyer à ce dernier la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 mars 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Motifs et décision
I- Sur la demande de comparution personnelle des dirigeants de la société Adcity-Additif Consulting
L’article 197 du code de procédure civile dispose 'Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l’administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d’une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu’il a connus en raison de sa qualité.'
La comparution personnelle des parties est une mesure d’instruction qui peut être ordonnée par le juge. Elle doit néanmoins avoir une utilité et ne peut avoir pas pour but de retarder l’issue d’un procès.
En l’espèce, la société Ludimmo développe toute une série de griefs contre la société Adcity-Additif Consulting BT, qui changerait intentionnellement de dénomination, de siège social et de gérant aux fins d’échapper à l’exécution des décisions de justice. Ces moyens sont inopérants pour obtenir une mesure de comparution des parties, puisqu’il ne peut être question de contraindre physiquement une personne pour qu’elle paie ses dettes, fussent-elles des condamnations en justice.
Il apparaît en outre que la société Adcity-Additif Consulting BT a pour gérants, outre M. [Z] [S], Mme [V] [Y] [F], dont la nomination a été communiquée le 3 avril 2023 au registre de commerce de Genève, avec copie du procès-verbal de l’assemblée des associés. Il est en outre produit la copie du passeport de Mme [V] [Y] [F], ainsi que de les certifications par le personnel de l’état civil de [Localité 5] que Mme [F] était en vie à la date du 26 avril 2024.
Dès lors que la société Adcity-Additif Consulting BT justifie bénéficier d’au moins un représentant légal personne physique, en capacité juridique d’exercer ses fonctions, ce que l’appelante ne remet pas utilement en cause, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation en référé délivrée en février 2024.
En outre, le juge des référés, pas plus que le juge du fond ou la cour d’appel, n’a le pouvoir de constater qu’une personne physique, fut-elle octogénaire, est dépourvue de ses capacités mentales ou peu renseignée et d’en tirer pour conséquence qu’elle serait inapte à représenter la société dont elle est gérante.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de comparution personnelle du représentant légal de la société Adcity-Additif Consulting BT.
II- Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit 'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.' L’article L131-4 suivant énonce 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Le juge, saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par une décision irrévocable, tient de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation sans pouvoir modifier celle-ci (3ème Civ. 10 novembre 2016, n°15-21.949, 2ème Civ. 30 septembre 2021, n°20-13.732).
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose 'En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.'
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2023, le juge des référés de [Localité 2] a condamné la société Ludimmo à transmettre à la société Adcity-Additif Consulting BT, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, un décompte des charges dues par cette dernière société au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]', situé [Adresse 4] à [Localité 2], à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2023, commençant avec un solde nul, et faisant apparaître l’ensemble des provisions du budget prévisionnel, des provisions hors budget prévisionnel et des cotisations du fonds de travaux appelées, l’ensemble des règlements effectués par le copropriétaire et l’ensemble des régularisations de charges intervenues sur cette période.
L’ordonnance a été signifiée le 17 novembre 2023 et un certificat de non-appel a été délivré le 7 décembre 2023.
Il n’est pas contesté par la société Ludimmo que le décompte sollicité n’a pas été remis, alors que l’obligation de le produire est exécutoire.
Pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, la société Ludimmo soutient qu’il existe une impossibilité pour elle de délivrer le décompte demandé en faisant apparaître un solde nul au 1er janvier 2020, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans la mesure où la société Adcity-Additif Consulting BT n’était pas à jour du paiement de ces charges à cette date.
Il y a lieu toutefois d’observer que l’appelante n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 31 octobre 2023, et que rien ne lui interdit d’émettre des réserves ou des observations sur le document à produire, du type 'solde mentionné à zéro au 1er janvier 2020 en exécution de l’ordonnance du 31 octobre 2023« ou encore 'sans reprise du solde du compte antérieur », ou avec la formule de son choix, l’objectif du juge des référés ayant manifestement été de permettre au copropriétaire d’avoir une vision claire de l’évolution des impayés de charges de son lot de copropriété, expurgés des frais de procédures antérieures ou d’un arriéré qui est peut-être contesté sur la période antérieure à 2020.
Enfin, le fait que les appels de charges soient accessibles sur l’espace numérique de chaque propriétaire en possession de ses identifiants ne dispense pas la société Ludimmo d’exécuter l’ordonnance du juge des référés du 31 octobre 2023 qui constitue une décision de justice exécutoire.
La décision de première instance sera confirmée sur la liquidation de l’astreinte provisoire, ainsi que sur le prononcé d’une astreinte définitive, la société Ludimmo faisant manifestement preuve de mauvaise foi dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 2].
III- Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
L’appel de la société Ludimmo apparaît avoir été interjeté à des fins dilatoires. Pour autant, la liquidation d’ores et déjà prononcée de l’astreinte revêt déjà un caractère indemnitaire, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 4.000 euros de la société Adcity-Additif Consulting BT, le préjudice subi, principalement d’ordre moral, ne justifiant pas l’octroi de telles sommes.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société Ludimmo supportera les dépens de l’instance d’appel, outre une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le point de départ de l’astreinte définitive court à compter d’un délai de quinze jours après signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute la société Adcity-Additif Consulting BT de sa demande d’amende civile et d’indemnisation de son préjudice,
Condamne la société Ludimmo aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Ludimmo à payer à la société Adcity-Additif Consulting la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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