Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mai 2023, N° /00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mai 2026
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIXN
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 24 Mai 2023
Appelants
M. [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SARL JUDIXA, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
Me Julie BRUNET DUNAND CERUTTI, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Me Ludivine REY, demeurant [Adresse 3]
S.C.P. [1] dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
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Date de l’ordonnance de clôture : 12 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 mars 2026
Date de mise à disposition : 12 mai 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Courant 2014, Mme [M] [W] et M. [Y] [W] ont versé à leur fils, M. [S] [W] et son épouse, Mme [A] [W], la somme de 252.870,91 euros, afin qu’ils puissent acquérir ensemble une maison à usage d’habitation.
L’acte de vente de ce bien immobilier a été reçu par Me [N] [C] [H] [O], notaire associé membre de la SCP [T] [O] et [N] [C] [H] [O], titulaire d’un office notarial à Ugine.
Le 23 octobre 2014, M. [S] [W] et Mme [A] [W] ont signé une reconnaissance de dette, en faveur de Mme [M] [W] et M. [Y] [W], du montant de la somme reçue.
Selon acte notarié du 23 janvier 2019 reçu par Me [G] [U], notaire associé de la SCP [R] [X] et [G] [U] titulaire d’un office notarial à Ugine, Mme [M] [W] et M. [Y] [W] qui avaient procédé à la vente d’un bien immobilier et disposaient de liquidités, ont fait donation de la somme de 282.870,91 euros à chacun de leurs deux enfants, dont pour M. [S] [W], la somme de 252.870,91 euros correspondant à l’aide financière qu’il avait reçue pour l’acquisition de son bien immobilier en 2014.
Après application des abattements prévus aux articles 779 et 790 du code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit ont été fixés à la somme de 2.212 euros et réglés.
Selon avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2019, la Direction générale des Finances publiques a sollicité le paiement par Mme [M] [W] et M. [Y] [W] de la somme de 11.923 euros comme correspondant à la rectification des droits de mutation et aux intérêts de retard, considérant notamment que l’opération réalisée par ces derniers en 2014 en faveur de leur fils [S] était une donation, qu’elle n’avait pas été enregistrée dans le mois suivant sa survenance et qu’elle ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 790 du code général des impôts.
Par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2021, Mme [M] [W] et M. [Y] [W] ont fait assigner Me [N] [C] [H] [O], Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de paiement de dommages et intérêts comprenant notamment le montant du redressement fiscal.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Débouté Mme [M] [W] et M. [Y] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Mme [M] [W] et M. [Y] [W] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné Mme [M] [W] et M. [Y] [W] à payer à Me [N] [C] [H] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [M] [W] et M. [Y] [W] à payer à Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au visa principalement des motifs suivants :
La reconnaissance de dette du 23 octobre 2014 a été régularisée sous signature privée, sans l’intervention de Me [N] [C] [H] [O], dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil ;
Pour le même motif, les époux [W] ne sont pas plus légitimes à rechercher la responsabilité de Maître [U], au sujet de l’absence de vérification par celle-ci du respect de l’obligation de déclaration du prétendu prêt familial, dans la mesure où elle n’a pas prêté son concours à un tel acte ;
L’intention libérale des consorts [W] lors du versement intervenu en 2014 est démontrée, par conséquent, et comme l’a interprété également l’Administration fiscale, la qualification de donation donnée à cette opération au sein de l’acte de donation-partage de 2019, est justifiée et aucune faute ne peut donc être reprochée à Me [U] à ce sujet ;
En l’absence de préjudice pour les époux [W] résultant du défaut d’accès aux éléments de leur dossier détenu par la SCP [X] [U], leur demande de dommages et intérêts ne peut aboutir.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 juin 2023, Mme [M] [W] et M. [Y] [W] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] de leur demande de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 19 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [M] [W] et M. [Y] [W] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Condamner solidairement Me [N] [C] [H] [O], Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U], à leur rembourser la somme de 11.923 euros, majorée des intérêts au taux légal échus depuis le 28 novembre 2019 ;
— Condamner solidairement Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] à verser la somme de 10.000 euros aux époux [W] en réparation des préjudices consécutifs au refus d’exécuter l’ordonnance du président du 3 novembre 2020 ;
— Condamner Me [N] [C] [H] [O], Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U], à verser chacun la somme de 5.000 euros aux époux [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Me [N] [C] [H] [O] et Me [G] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [M] [W] et M. [Y] [W] font notamment valoir que :
Me [N] [C] [H] [O] a commis une faute délictuelle résultant du manquement au devoir de conseil en s’abstenant de les informer de l’obligation d’enregistrer le prêt familial, peu important qu’elle ne soit pas intervenue à cet acte dès lors qu’elle a été amenée à leur transmettre le modèle de reconnaissance de dette et qu’elle était par ailleurs le notaire recevant l’acte de vente passé grâce au versement litigieux ;
En l’absence d’enregistrement du prêt, l’administration fiscale a requalifié le versement en donation non enregistrée, ce qui les prive de l’abattement et leur cause un préjudice lié aux droits qu’ils ont acquitté et n’auraient pas eu à régler s’ils avaient pu prouver l’absence d’intention libérale et donc s’ils avaient enregistré le prêt ;
Me [U] a commis une faute dans l’exécution du mandat qui lui a été confié en ce qu’elle n’a pas enregistré le prêt familial du 23 octobre 2014 préalablement à l’établissement de l’acte de donation-partage de 2019 et a requalifié par erreur le prêt familial de 2014 en un don manuel alors que l’intention libérale n’est caractérisée qu’en 2019 après la vente de leur maison ;
Sans cette erreur, le régime favorable de l’article 790 G du Code général des impôts aurait été appliqué à la donation partage au bénéfice de leur fils, quand bien même la donation intervenait par compensation avec la créance de remboursement née du prêt ;
Me [U] a refusé d’exécuter l’ordonnance sur requête du 3 novembre 2020 autorisant l’huissier de justice désigné par le président du tribunal judiciaire à accéder à leur dossier détenu en l’étude, leur causant un préjudice à tout le moins moral.
Par dernières écritures du 20 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] demandent à la cour de :
— Débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— Juger recevable et bien fondé leur appel incident ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 24 mai 2023 en ce qu’il :
— les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires qu’elles ont formulées ;
— Statuant à nouveau, condamner in solidum les époux [W] à leur verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner in solidum les époux [W] à leur payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [W] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] font notamment valoir que :
Me [U] n’a commis aucune faute en qualifiant le versement de 252.870,91 euros de don manuel, qualification nécessaire et obligatoire pour s’assurer de l’efficacité de l’acte de donation-partage pour lequel elle avait été mandatée ;
Le redressement fiscal n’aurait pas pu être évité, quand bien même le notaire aurait qualifié le versement de 252.870,91 euros de prêt, en effet, ledit prêt n’ayant fait l’objet d’aucun remboursement et d’aucun enregistrement, il aurait été de la même façon requalifié en donation ;
Me [U] n’a fait que respecter ses obligations professionnelles découlant du Règlement national du notariat en refusant de communiquer les pièces du dossier des époux [W] à un tiers, son refus n’ayant en tout état d ecause causé aucun préjudice aux époux [W].
Par dernières écritures du 12 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [N] [C] [H] [O] demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel formé par les époux [W] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 24 mai 2023,
— Confirmer ce jugement en toutes ses dispositions, et tout particulièrement en ce qu’il a débouté les époux [W] de l’ensemble de leurs prétentions à son égard, les a condamnés à lui régler 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de 'procès au civil’ ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens ;
— Très subsidiairement si par impossible il était retenu qu’elle a engagé sa responsabilité et serait à l’origine d’un préjudice subi par les époux [W], limiter le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la réparation de la perte de chance de ne pas avoir eu à payer les pénalités attachées au redressement fiscal soit, in solidum avec Me [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U], une partie seulement de ces pénalités ;
— Ajoutant au jugement entrepris, condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & Associés, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [H] [O] fait notamment valoir que :
L’acte sous signature privée de reconnaissance de dette entre M. [S] [W] et ses parents Mme [M] et M. [Y] [W], a été préparé et signé hors la présence du notaire, sans aucune participation de sa part de quelque nature que ce soit, ce qui n’est contesté par personne, et elle n’a bénéficié d’aucune rémunération au titre d’une quelconque participation à la rédaction d’un tel document ; elle n’était dès lors tenue à aucun devoir de conseil et ne saurait engager sa responsabilité ;
Les époux [W] ne justifient pas d’un préjudice en lien avec l’omission d’enregistrement de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2014 dès lors que la donation opérée par abandon de créance ne bénéficie pas du dispositif d’exonération, ainsi seules les pénalités appliquées par l’administration pourraient constituer le préjudice subi par les époux [W] qui ne peuvent par ailleurs revendiquer au mieux qu’une perte de chance et ne peuvent prétendre à la prise en charge de l’intégralité des dites pénalités.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Motifs de la décision
Il sera relevé à titre liminaire que la SCP [R] [X] et [G] [U], notaires associés, n’est autre que la SCP anciennement dénommée '[T] [O] et [N] [C] [H] [O] notaires associés’ qui n’a fait que changer de dénomination en 2017 (arrêté du 22 septembre 2017) ce qui ne saurait la décharger de toute responsabilité pour les manquements commis sous l’ancienne appellation.
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au moment des faits reprochés à maître [C] [H] [O], devenu l’article 1240 du code civil, applicable aux faits reprochés à maître [U], 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
I – Sur l’existence d’un préjudice
Il résulte des échanges entre l’administration fiscale et M et Mme [Y] [W], que le redressement fait suite à la révélation par l’acte de donation partage, du transfert de fonds opéré en 2014 au profit de [S] [W] et à sa qualification en don manuel, lequel ne pouvait donner lieu à exonération des droits de mutation qu’à la condition d’avoir été déclaré dans le mois suivant la date du don.
Les appelants ont contesté cette analyse en faisant valoir que le transfert de fonds opéré en 2014 résultait d’un prêt consenti à leur fils selon reconnaissance de dette signée par ce dernier et comportant les conditions de remboursement. L’administration fiscale a néanmoins maintenu son redressement en faisant valoir que la reconnaissance de dette n’avait pas été portée à sa connaissance à défaut de déclaration ou d’enregistrement et qu’elle n’avait dès lors aucune valeur juridique et que les faits relatés par ailleurs ne permettaient pas d’établir l’existence d’un prêt. Dans son courrier du 25 octobre 2019, l’administration fiscale indique : 'pour bénéficier de cette exonération, la déclaration de don manuel doit être établie dans le mois qui suit la date du don. A cette fin, vous avez évoqué une reconnaissance de dette transformée en donation dans la donation partage. Cette dernière ne faisant référence à aucun prêt transformé en don et en l’absence de déclaration de prêt, d’acte authentique ou d’acte enregistré etd e remboursement dudit prêt, vous ne justifiez pas de l’existence du prêt. En conséquence, les réhaussements effectués dans la proposition de rectification sont maintenus'.
Le préjudice né du redressement opéré par l’administration fiscale à raison de la qualification en donation, du versement dont a bénéficié M. [S] [W] en 2014, est avéré.
II – Sur l’existence d’une faute de la part des notaires et de la SCP
La jurisprudence retient de manière constante, sur le fondement de l’article 1382 puis 1240 du code civil, que le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes qu’il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes auxquels il prête son concours. Il est tenu à ce titre d’un devoir de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, dont le manquement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Dans le cadre de son devoir de mise en garde, il appartient au notaire de procéder à toutes investigations utiles et à la vérification des déclarations effectuées par les parties lorsqu’il existe un élément de nature à créer un doute sur la véracité des déclarations d’ordre factuel qui sont effectuées par les parties ou des circonstances particulières justifiant de sa part une vigilance accrue. Par ailleurs, la délivrance de ses conseils ou mises en garde doit être effective et accessible, sans être limitée à des formules générales ne pouvant suffire à satisfaire à ces exigences.
Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, son devoir est d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur 'les risques’ de l’opération réalisée. La délivrance de ce conseil doit être effective, matériellement et intellectuellement, et il se doit non seulement de veiller, par un conseil adapté et des recherches préalables appropriées, à rédiger un acte efficace, correspondant à l’intention, voire aux mobiles, s’il les connaît, ou à l’intérêt immédiat des parties, mais aussi d’en discerner le risque d’évolution préjudiciable. Alerter des risques liés à une opération juridique implique également du notaire qu’il projette dans le temps son devoir d’information. Il doit alors anticiper sur les difficultés à naître de la situation juridique, régulière, susceptible de résulter de l’acte qu’il instrumente. (On peut citer à titre d’exemple les décisions suivantes : 1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 99-17.745 Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à la date à laquelle il avait reçu la mise en demeure de l’Administration, le délai de six mois pour déposer la déclaration de succession était expiré sans que le notaire eût personnellement averti son client des sanctions encourues au titre de la méconnaissance de ce délai, la cour d’appel a violé le texte susvisé – 1re Civ., 16 février 1994, pourvoi n° 91-20.463 Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher s’il n’appartenait pas au notaire, chargé par les parties, en sa qualité d’officier public, de vérifier la régularité de l’acte litigieux, d’attirer leur attention, dès avant la signature de l’acte, sur la nécessité d’y porter les mentions manuscrites exigées par l’article 1326 du Code civil pour la régularité de l’engagement de caution qu’il contenait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision).
Ce devoir ne se réduit nullement aux situations dans lesquelles le notaire a reçu un acte authentique, son obligation, comme l’admet au demeurant Mme [C] [H] [O] dans ses écritures, provenant de son intervention et non de la nature de l’acte rédigé. Si par ailleurs le devoir de conseil ne s’exerce qu’à l’égard de son client et non des tiers, le manquement contractuel du notaire peut caractériser une faute délictuelle, laquelle peut être invoquée par le tiers auquel elle aurait causé un préjudice. (Voir en ce sens et dans la situation du non respect du devoir de conseil : Com., 9 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.346. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.)
S’agissant de Mme [C] [H] [O], il n’est pas contesté qu’elle n’a dressé aucun acte auquel les époux [M] et [Y] [W] seraient intervenus. Il est cependant également acquis que ce notaire était celui de M. [S] [W] dans le cadre de l’acquisition immobilière qui a donné lieu à acte authentique d’achat passé par l’intimée le 29 octobre 2014 et qu’elle avait connaissance -ne fut-ce qu’en raison des obligations que lui imposait le Code monétaire et financier- de l’origine des fonds permettant à son client de financer cette acquisition. Mme [C] [H] [O] était avisée que les fonds provenaient d’un prêt consenti par les parents de M. [W] à leur fils, son client. Elle lui a en effet adressé à sa demande, un modèle de reconnaissance de dette qui ne constitue pas un simple formulaire générique mais témoigne de sa connaissance des conditions du prêt telles que retenues par les consorts [W]. Le modèle envoyé comporte en effet la mention d’un remboursement 'en une seule fois à terme', l’absence d’intérêts et la mention de l’usage des fonds pour financer l’acquisition immobilière. Mme [C] [H] [O] précise dans son courriel de transmission que les parties qu’elle signale en couleur sont à compléter ou à adapter.
Mme [C] [H] [O] n’indique à aucun moment à son client dans cette transmission ou dans le modèle de reconnaissance de dette, qu’il convient de déclarer le prêt à l’administration fiscale et de procéder à son enregistrement. L’intimée ne soutient du reste nullement avoir procédé à cette information sous une quelconque forme alors qu’au delà des conséquences pour les prêteurs, M. [S] [W] avait notamment intérêt à pouvoir établir, notamment vis à vis de son frère, qu’une telle somme lui était remise à titre de prêt et non de donation.
Si le modèle de reconnaissance de dette a été transmis à M. [S] [W] le 27 octobre 2014 alors que la reconnaissance de dette établie entre ce dernier et ses parents est datée du 23 octobre 2014, il n’en résulte aucune conséquence sur l’absence totale d’information avant ou après cette transmission ou encore au moment de l’acte de vente, quant à l’enregistrement à réaliser. Il apparaît au demeurant qu’alors que les époux [W] font valoir qu’ils ont porté sur cet acte la date du versement effectif des fonds par virement réalisé le 23 octobre 2014, cette affirmation paraît parfaitement en cohérence avec la situation de fait que la cour constate. Leur fils disposait en effet des fonds s au plus tard au jour de la vente, ce qui est peu compatible avec un virement opéré le 27 octobre pour une vente le 29. Par ailleurs, la reconnaissance souscrite et le modèle transmis présentent une similitude certaine, y-compris dans les maladresses de rédaction que comporte le modèle et qui sont reprises dans le document signé, ces deux supports énonçant que 'l’obligation de remboursement (…) est stipulée payable entièrement à terme’ ou que 'le prêteur dispense expressément l’emprunteur de consentir toute une garantie(…)', seules les marges et les adaptations à la situation de l’espèce -auxquelles était invité M. [S] [W] par son notaire- établissant des différences.
La validité de la reconnaissance de dette n’est en tout état de cause pas en question et quand bien même elle aurait été établie et signée le 23 octobre 2014, sans recours au modèle, Mme [C] [H] [O], qui connaissait son existence, ne s’en trouvait pas dispensée de conseiller à son client de procéder aux démarches utiles auprès de l’administration fiscale.
Mme [C] [H] [O] a ainsi manqué à l’obligation de conseil qui était la sienne à l’égard de son client et cette faute contractuelle peut être invoquée par ses parents, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Mme [U] est le notaire rédacteur de l’acte de donation-partage intervenu le 23 janvier 2019. Cet acte indique qu’en 2014, M. [S] [W] et son épouse ont acquis ensemble un bien immobilier pour un prix de 252.870,91 euros et que 'pour permettre le financement de cette acquisition, M. et Mme [Y] [W] ont décidé de faire don manuel au profit de leur fils [S] [W] de pareille somme’ (252870,91 euros). L’acte évoque un second don manuel de 30.000 euros au profit de [S] et un don manuel de 54.552,08 euros au profit de leur autre fils [L] [W].
Il est admis par Mme [U] qu’elle était pourtant en possession, au moment de la rédaction de cet acte, de la reconnaissance de dette établie en 2014 et qui fait état d’un prêt et non d’un don manuel. L’acte de donation partage requalifie donc en don manuel le transfert de fonds opéré en 2014. Le notaire en a par ailleurs parfaitement conscience puisqu’elle précise page 5 les conséquences de cette nouvelle qualification concernant Mme [D] [W], épouse de [S] [W] précisant que cette qualification va 'générer une créance entre époux'.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que Mme [U] ait à un quelconque moment avisé les époux [Y] [W] des éventuelles conséquences de cette requalification sur le plan fiscal, celle-ci considérant manifestement au contraire que l’exonération des droits de mutation sur la somme de 31.865 euros, prévue par l’article 790 G du Code général des impôts serait applicable, comme il résulte de son calcul des droits, contrairement à ce que retiendra l’administration fiscale en se fondant sur le IV de l’article 790 G que Mme [U] ne pouvait ignorer et qui dispose que 'IV. Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 , les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don.'.
Mme [U], informée par ses clients de la nature du versement opéré au bénéfice de [S] en 2014, n’explique pas pour quel motif la donation partage qu’elle a rédigée et soumise à ses clients, n’aurait pas pu faire état du versement en le qualifiant de prêt, conformément à la reconnaissance de dette signée, dont elle pouvait tout autant faire état, avant d’en venir à la volonté, en 2019 seulement, de procéder à une donation-partage, à chacun des deux enfants, d’un montant égal, avec cette précision pour M. [S] [W], que ce montant lui était versé par remise de sa dette à l’égard de ses parents. Aucun motif n’est en effet développé pour expliquer que cette présentation que l’administration fiscale semble pourtant considérer comme parfaitement admissible dans son courrier précité, n’ait pas été retenue.
Mme [U] soutient que 'si cette qualification de don manuel n’était pas intervenue, aucune donation-partage n’aurait été possible en l’état’ sans développer aucun moyen à l’appui de cette affirmation, puis que 'contrairement aux allégations des époux [W], la requalification a bien eu lieu au jour de l’acte'. Outre qu’il est acquis que ce n’est nullement l’analyse qu’en a fait l’administration fiscale qui a considéré que la qualification en don s’appliquait dès 2014, cette affirmation est par ailleurs contraire à la formulation de l’acte lui-même telle qu’elle a été rappelée ci-dessus qui rend l’intention libérale concomitante au versement, quand bien même Mme [U] aurait ensuite, manifestement par erreur, considérer que l’abattement spécifique pourrait s’appliquer.
Il n’apparaît pas qu’à un quelconque moment, Mme [U] ait avisé ses clients de la nécessité -par ailleurs non démontrée- de requalification qu’elle invoque et qui l’a amenée à une présentation factuelle et juridique non conforme à la reconnaissance de dette, et non conforme à sa propre perception puisqu’elle indique qu’elle n’a pas considéré que les fonds avaient été donnés en 2014, ni qu’elle les ait informés des risques fiscaux, qu’elle-même n’a au demeurant pas mesurés, manquant ainsi à son obligation à leur égard.
A supposer que comme le soutient l’intimée, si elle 'avait considéré au sein de l’acte de donation partage, que les fonds avaient été donnés en 2014, elle n’aurait évidemment pas fait usage de l’abattement spécifique de 31.865 €, cet abattement supposant une déclaration à l’administration fiscale dans le mois du don’ (page 10 de ses écritures), il est manifeste que la rédaction choisie ne correspondrait dès lors pas à l’intention décrite et une telle maladresse constituerait également un manquement du notaire à ses obligations à l’égard de ses clients.
Mme [U] ne peut s’exonérer de cette faute en se prévalant de ce que les époux [W] ont signé l’acte de donation partage sans le critiquer, alors que c’est elle qui est débitrice de l’obligation de diligence et de l’obligation de parfaite information et de conseil à leur égard et qu’ils sont légitimes à lui faire toute confiance.
La SCP [R] [X] et [G] [U], anciennement dénommée SCP [T] [O] et [N] [C] [H] [O] notaires associés, au sein de laquelle exerçaient Mme [C] [H] [O] en 2014 et Mme [U] en 2019, répond des fautes commises par ses associées.
III – Sur le lien entre les fautes et le préjudice allégué et sur l’indemnisation
Il est acquis que le redressement opéré tient à la qualification du transfert de fonds opéré en 2014 au bénéfice de M. [S] [W], en donation.
Il n’est pas contestable que l’administration fiscale a eu connaissance de ce transfert de fonds à l’occasion de la déclaration de la donation-partage qui fait état d’une donation pour le financement de l’acquisition immobilière en 2014. L’acte établi par Mme [U] est donc à l’origine de la position de l’administration.
Sur contestation de cette position, ainsi que le précise sans aucune équivoque l’administration fiscale dans son courrier cité ci-avant, elle ne retient pas la qualification de prêt au motif que la reconnaissance de dette établie en 2014 et constatant ce prêt, n’a donné lieu ni à déclaration, ni à enregistrement et que cette carence n’est pas palliée par la situation factuelle en l’absence de début de remboursement. Il ne peut que se déduire de ce courrier que sa position aurait été différente si, en 2014, la reconnaissance de dette constatant le prêt, avait été dûment portée à sa connaissance.
C’est vainement que les intimées soutiennent que le prêt aurait en tout état de cause été requalifié en don manuel en l’absence de remboursement, dès lors d’une part que ce n’est que faute de déclaration et enregistrement que l’administration fiscale évoque les éléments factuels dans son courrier de 2019, d’autre part que dans l’hypothèse où le prêt aurait été régulièrement déclaré, soit l’administration l’aurait contesté dans le délai de prescription, soit avant 2019, soit ne l’aurait pas contesté et n’aurait donc pu le remettre en cause en 2019.
Mme [C] [H] [O] soutient encore que l’abattement n’aurait pu être invoqué quand bien même la reconnaissance de dette aurait été enregistrée dès lors que l’exonération ne vise pas l’abandon de créance, cette affirmation n’est étayée que d’un avis émis dans une revue spécialisée sans aucune jurisprudence en soutien. En outre, cette perception n’est pas confirmée par l’administration dans son courrier du 25 octobre 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fautes des notaires sont à l’origine du préjudice subi par les époux [W] qui est consommé et ne relève pas de la seule perte de chance. Elles ont pareillement concouru à ce préjudice de sorte qu’il convient de les condamner in solidum entre elles et avec la SCP [R] [X] et [G] [U], à payer à M. et Mme [W], la somme de 11.923 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2020, date de réception la plus tardive des courriers de mise en demeure.
IV – Sur le refus d’exécuter l’ordonnance sur requête
L’article 3.4 du règlement national des notaires – règlement inter-cours, applicable compte tenu de la date des faits litigieux, énonce au sein du I Principes de déontologie, Devoirs généraux du notaire, III envers la clientèle, Art. 3.4 : Secret professionnel :
'Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses
fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluri professionnelle d’exercice.
Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent.'
L’article 20 de ce règlement, qui figure au II Règles Professionnelles, Chapitre 1 : Obligations et Interdictions, §3 A l’égards des tiers, énonce :
Article 20 : Secret professionnel
Le notaire est tenu au secret professionnel.
Il doit :
— n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
— refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité (loi du 25 Ventôse, an XI, article 23) ;
— se faire assister lors de toute perquisition dans les locaux de son office par le Président de sa chambre ou son représentant.
Le Président veille avec le juge d’instruction, au respect du secret professionnel conformément à la loi.'
Le secret, qui protège le client et non le notaire, ne peut logiquement être opposé au client qui dispose d’un droit d’accès à son dossier et aux pièces qui le composent.
En l’espèce, Mme [U] a invoqué le secret professionnel ainsi décrit pour s’opposer à l’exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Albertville, rendue à la demande de M et Mme [W], donnant mission à Me [B], huissier de justice, de se présenter à l’étude de Me [U] et de 'consulter sur le champ et sans délai l’intégralité du dossier relatif à Madame et Monsieur [Y] [W]' puis de dresser un rapport inventoriant l’ensemble des pièces et documents de manière détaillée, avec copie aux époux [W] et copie à Me [U]. Elle soutient qu’elle n’a fait que respecter le secret 'en refusant de communiquer les pièces du dossier des époux [W] à un tiers'.
L’huissier de justice qui s’est présenté à l’étude était désigné par le président du tribunal à la demande des époux [W], n’est pour autant pas à proprement parler le mandataire ou l’ayant droit de ces derniers. Il apparaît par ailleurs que Mme [U] n’a pas opposé un refus frontal à l’huissier de justice qui indique dans son procès-verbal qu’elle a dans un premier temps indiqué qu’elle ne savait pas si elle pouvait lui donner accès au dossier avant de lui préciser après une absence de quelques minutes, avoir consulté la chambre des Notaires et regretté de ne pouvoir le laisser consulter le dossier dans le cadre d’une procédure civile, étant tenue au secret professionnel. Aucune réitération après un temps ayant permis la réflexion, n’a été effectuée et, au regard du caractère absolu du secret qui s’impose au notaire et de la responsabilité qui en découle, il ne peut être considéré que le refus opposé par Mme [U] soit constitutif d’une faute.
Les époux [W] ne justifie au demeurant nullement du préjudice qu’ils invoquent et qui résulterait de ce refus.
Ils ont été à juste raison déboutés de leur demande de dommages et intérêts par le premier juge.
V – Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, alors que les époux [W] obtiennent partiellement satisfaction, aucune faute ne saurait leur être reprochée et la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée.
VI – Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement querellé seront infirmées en ce qu’elles ont condamné Mme [M] [W] et M. [Y] [W] aux dépens de l’instance et au paiement d’indemnités procédurales.
Mmes [U] et [C] [H] [O], qui succombent pour l’essentiel, supporteront les dépens de première instance et d’appel et verseront ensemble et in solidum à M. et Mme [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur propre demande à ce titre.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a :
— Débouté Mme [M] [W] et M. [Y] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné Mme [M] [W] et M. [Y] [W] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause ;
— Condamné Mme [M] [W] et M. [Y] [W] à payer à Me [N] [C] [H] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [M] [W] et M. [Y] [W] à payer à Me [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne in solidum Mme [N] [C] [H] [O], Mme [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] à payer à M. [Q] [W] et Mme [M] [W] la somme de 11.923 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2020 ;
Condamne in solidum Mme [N] [C] [H] [O] et Mme [G] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [N] [C] [H] [O] et Mme [G] [U] à payer à M. [Q] [W] et Mme [M] [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [N] [C] [H] [O], Mme [G] [U] et la SCP [R] [X] et [G] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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