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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 21 Mai 2026
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HX2P
Appelant
M. [K] [X]
né le 20 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [D] [T]
né le 22 Décembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l’affaire à l’audience du 19 Février 2026 qui a fait l’objet d’une réouverture des débats à notre audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré :
Dans le cadre d’un conflit entre propriétaires de parcelles contiguës portant notamment sur l’empiétement d’une clôture sur son fonds, M. [D] [T], ainsi que son assureur la SA ACM Iard, ont fait assigner M. [K] [X] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par acte du 26 octobre 2023, en vue d’obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à la réalisation de différents travaux.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— condamné M. [X] à démonter la clôture qu’il a édifiée sur la propriété de M. [T], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] à [Localité 4], et à en poser une nouvelle conformément aux préconisations du rapport d’expertise judiciaire du 15 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du jugement pendant une durée de six mois,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du coût de la pose d’une nouvelle clôture,
— condamné M. [X] à remettre en état les talus ayant fait l’objet de décaissement sur la propriété de M. [T], cadastrée n°[Cadastre 2] à [Localité 4], en procédant aux travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 février 2023, notamment la remise en place de terre végétale sur la propriété afin de créer un talus ne dépassant pas 45°, outre compactage et engazonnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois après la signification du jugement pendant une durée de six mois, et à justifier de leur parfaite exécution auprès de M. [T] par une attestation de maître d’oeuvre,
— débouté la SA ACM Iard de sa demande de paiement de la somme de 420 euros au titre du remboursement des frais d’expertise amiable du 10 novembre 2021,
— condamné M. [X] à payer à M. [T] la somme de 359 euros au titre du coût du procès-verbal de constat dressé par la SELARL Viatores le 9 août 2021,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle en réparation de préjudice,
— condamné M. [X] aux dépens, comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire, distraits au pro’t de Me Schreiber, avocat au barreau d’Annecy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] à payer à M. [T] et à la SA ACM Iard la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit.
M. [X] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe le 9 juillet 2025.
M. [X] a conclu au fond le 8 octobre 2025 et les intimés ont conclu au fond le 7 janvier 2026.
Par conclusions d’incident du même jour, M. [T] et la SA ACM Iard ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Par avis du 8 janvier suivant, les parties ont été informées du renvoi en incident à l’audience de mise en état du 19 février 2026.
*
Par conclusions d’incident adressées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et la SA ACM Iard ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [X] pour cause d’inexécution de la décision déférée.
Par conclusions en réplique du 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] a sollicité du conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le premier président de la cour d’appel de Chambéry sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qu’il a formée,
— débouter M. [T] et la SA ACM Iard de leur demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01047 auprès de la cour d’appel de Chambéry au motif que l’exécution provisoire du jugement déféré entraîne des conséquences matérielles et financières manifestement excessives,
— renvoyer l’affaire enregistrée sous le RG 25/01047 auprès de la cour d’appel de Chambéry aux fins de débat au fond.
*
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 19 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026, puis renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 pour réouverture des débats et mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [X] excipe du fait qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire va être présentée au Premier Président de la cour d’appel et sollicite à ce titre, en considération d’une bonne administration de la justice, qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente d’une décision de ce chef.
La cour observe cependant que M. [X] a fait appel du jugement de condamnation, en date du 23 juin 2025, le 9 juillet suivant et qu’il ne justifie, au jour où l’affaire a été retenue, que d’un projet d’assignation et d’un courriel du 18 février 2026, soit de la veille de l’audience à laquelle le présent incident a été retenu, sollicitant du greffe la communication d’une date en vue d’une future assignation.
Dans ces conditions, faute d’avoir introduit plus diligemment sa requête en arrêt de l’exécution provisoire, sa demande de sursis à statuer ne saurait prospérer.
Sur la demande de radiation
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le jugement déféré, en date du 23 juin 2025, a été signifié à M. [X] le 28 juillet suivant.
Les parties s’accordent sur le fait que la clôture litigieuse a été démontée. Pour le surplus, M. [X] fait valoir que les talus ont été consolidés au moyen d’un mur de soutènement et que l’injonction de remise en état entraînerait la destruction de l’ouvrage alors-même que la cour est invitée, sur le fond, à infirmer cette disposition du jugement. Il indique enfin être dans l’incapacité d’honorer les condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Il échet toutefois de constater que l’expert judiciaire, à la suite du décaissement effectué par M. [X] sur son propre terrain, a constaté que les pentes créées étaient proches de 90° puis a qualifié de risque d’éboulement du talus n°2 comme élevé. A ce titre, le tribunal a retenu que le muret de soutènement réalisé en 2023 n’était pas suffisant pour faire cesser le danger existant pour la propriété amont de M. [T]. Si des travaux ont pu être entrepris par l’appelant à la suite de la décision, la production des cinq photographies, non datées dans le temps ni situées dans l’espace, ne permettent de retenir que des travaux suffisants ont été entrepris pour s’assurer de la stabilité des terres.
Au surplus, l’impossibilité d’exécuter la décision, sur le plan financier, ne saurait être caractérisée au moyen d’une capture d’écran de téléphone portable mentionnant un solde créditeur d’une quarantaine d’euros. Aussi, en l’absence de production de relevés de compte et d’épargne, d’avis d’imposition ou encore de justificatifs de revenus, la pièce précitée s’avère insuffisante pour démonter l’impécuniosité de l’appelant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation de la procédure.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile étant une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
Déboutons M. [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/01047,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Magistrate chargée de la mise en état
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