Cour d'appel de Colmar, du 13 décembre 2002, 2001/01023

  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Responsabilité·
  • Cautionnement·
  • Banque populaire·
  • Notaire·
  • Mutuelle·
  • Prêt·
  • Rhin·
  • Consentement

Résumé de la juridiction

Le notaire a l’obligation d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il établit en la forme authentique. Dans le cas d’un acte de cautionnement en présence d’une caution mariée sous le régime de la communauté universelle, il appartient au notaire de faire intervenir le conjoint de cette caution ou du moins d’attirer l’attention de la banque sur les dispositions de l’article 1415 du Code civil et sur les conséquences du défaut de consentement de l’épouse, l’absence de tels conseils par le notaire ayant empêché la banque de contracter en toute connaisssance de cause et, le cas échéant, de refuser le prêt ou d’exiger d’autres garanties. Le fait que la banque soit un professionnel du crédit ne dispense pas de son devoir de conseil le notaire qui engage alors sa responsabilité

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 13 déc. 2002, n° 01/01023
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 2001/01023
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006941197
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Deuxième chambre civile Section B AL/MM R.G. N° : 2 B – 01/01023 Minute N° 2 M 02-1260 Copie exécutoire aux avocats : Me Bernard WEMAERE Me Cahn Le 12-12-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE M. Adrien LEIBER, Président Mme Clarisse SCHIRER, Conseiller, M. Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé :

Astrid dollé DEBATS en audience publique du 25 Octobre 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 13 Décembre 2002 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L’AFFAIRE : 636 – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice APPELANTS et défendeurs : 1 – Maître Gontran VEIRY 1 rue du Rhin 68270 WITTENHEIM 2 – Société MUTUELLES DU MANS, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentés par Maîtres Maîtres WEMAERE, CAMINADE et LEVEN EDEL avocats à COLMAR INTIMEE et demanderesse : BANQUE POPULAIRE DU HAUT RHIN prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social 55 avenue Kennedy 68100 MULHOUSE représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats COLMAR

Selon acte des 10 et 19 août 1988 reçu en la forme authentique par Maître VEIRY, notaire à WITTENHEIM, Monsieur Pierre X… s’est porté caution solidaire pour le remboursement d’un prêt de 500.000 F consenti dans le même acte par la BANQUE POPULAIRE du Haut-Rhin à la SA Société Nouvelle MATIP.

Après que la société débitrice ait déposé son bilan, les poursuites engagées contre la caution se sont heurtées à un obstacle de droit (article 1415 du Code civil) dès lors que Monsieur X… était marié sous le régime de la communauté universelle et ne disposait d’aucun bien propre susceptible d’être saisi.

Par jugement du 22 novembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, considérant que Maître VEIRY avait manqué à ses obligations professionnelles en ne faisant pas intervenir à l’acte le conjoint de la caution solidaire, a condamné ledit notaire et son assureur, les MUTUELLES du MANS, à payer à la BANQUE POPULAIRE du Haut-Rhin la somme de 350.506,56 F avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1997, ainsi que les entiers dépens et un montant de 6.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, en rejetant les conclusions de la demande reconventionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 Maître VEIRY et la société d’assurance les MUTUELLES du MANS ont interjeté appel de ce jugement.

Les appelants font valoir que la banque avait déjà accordé à la société MATIP deux précédents prêts avec la seule signature de Monsieur X…, qu’elle a d’ailleurs déchargé de sa qualité de caution par un courrier du 21 août 1990 ;

que rien ne permet d’établir que Madame X… aurait donné son consentement si celui-ci avait été sollicité ;

que la banque, qui a mal apprécié le financement du projet immobilier de la société MATIP, est responsable pour une part prépondérante dans la réalisation de son préjudice ;

que subsidiairement l’existence et l’étendue de ce préjudice ne sont pas démontrées, alors que la saisie-attribution engagée contre les époux X… n’aurait permis à la banque de percevoir qu’un montant de 136.000 F environ. …/…

Les appelants concluent à l’infirmation du jugement, au rejet de la demande de la Banque Populaire et à sa condamnation aux entiers dépens, augmentés d’une somme de 10.000 F par application de l’article 700 du NCPC.

La BANQUE POPULAIRE du Haut-Rhin, contestant les allégations des

appelants, conclut à la confirmation du jugement dont elle reprend la motivation, en sollicitant en outre une indemnité de procédure de 1.524,49 ä.

Vu l’ordonnance de clôture du 6 juin 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu qu’à juste titre le premier juge a rappelé que le notaire avait l’obligation d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il établit en la forme authentique et qu’en présence d’une caution mariée sous le régime de la communauté universelle, ainsi qu’il résulte d’une mention expresse de l’acte litigieux, il lui appartenait de faire intervenir le conjoint de cette caution ou du moins d’attirer l’attention de la banque sur les dispositions de l’article 1415 du Code civil et sur les conséquences du défaut de consentement de l’épouse.

Attendu que s’il est vrai que Madame X… n’était pas tenue de cautionner le prêt ni de donner son consentement à la caution donnée par son mari, l’absence de conseil par le notaire a empêché la Banque Populaire de contracter en toute connaissance de cause et le cas échéant de refuser le prêt ou d’exiger d’autres garanties.

Attendu que le fait que la banque soit un professionnel du crédit ne dispense nullement le notaire de son devoir de conseil.

Attendu qu’au demeurant il n’est pas établi que les deux précédents prêts accordés à la société MATIP aient été cautionnés par Monsieur X….

Attendu que les appelants ne produisent pas le courrier du 21 août 1990 qui aurait prétendument déchargé Monsieur X… de son engagement de caution, ce qui est contesté par la banque. …/…

Attendu que la très mauvaise appréciation du projet immobilier que les appelants reprochent également à la banque n’est pas constitutive

d’une faute susceptible d’entraîner un partage de responsabilité, alors que le préjudice invoqué par la Banque Populaire résulte seulement de l’impossibilité de mettre en oeuvre le cautionnement qui devait garantir sa créance.

Attendu que les appelants ne produisent aucun document établissant que les époux X… n’auraient pas disposé d’un actif supérieur à 136.000 F et que le préjudice de la banque se serait limité à cette somme.

Attendu qu’à bon, droit le premier juge a fixé ce préjudice au montant de la créance déclarée dans la procédure collective de la société MATIP. P A R C E Y… M O T I F Y…

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

déboute Maître VEIRY et la société d’assurance MUTUELLES du MANS de leur appel ;

confirme le jugement rendu le 22 novembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE ,

condamne les appelants aux dépens et au paiement d’un indemnité complémentaire de 1.200 ä (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du NCPC

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, du 13 décembre 2002, 2001/01023