Cour d'appel de Colmar, du 20 septembre 2002, 2000/05225

  • Accident causé par un tramway·
  • Accident de la circulation·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Armée·
  • Piéton·
  • Arrêté municipal·
  • Faute inexcusable·
  • Siège social·
  • Jugement

Résumé de la juridiction

Les tramways circulant sur des voies qui leur sont réservées par des aménagements spécifiques, sont exclus du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985: le fait qu’à certains carrefours il existe des passages autorisés aux véhicules, assimilables à des passages à niveau en matière de chemin de fer, n’empêche pas de considérer que le tramway en cause, circulait sur une voie qui lui était propre.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 20 sept. 2002, n° 00/05225
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 2000/05225
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942044
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Sur les parties

Texte intégral

Deuxième chambre civile Section B

AL/MM R.G. N° : 2 B 00/05225 Minute N° 2 M 02-0886 Copie exécutoire aux avocats : Me CAHN Thierry Me Dominique HARNIST Le 20-09-02 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Adrien LEIBER, Président Colette LOWENSTEIN, Conseiller, Hubert BAILLY, Conseiller, Greffier ad hoc présent aux débats et au prononcé : Astrid dollé DEBATS en audience publique du 21 Juin 2002 ARRET CONTRADICTOIRE du 20 Septembre 2002 et par défaut à l’égard de Mme X… prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L’AFFAIRE : 601 – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur APPELANTES et défenderesses : 1 – SA CTS, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 14 rue de la Gare aux Marchandises, à 67002 STRASBOURG CEDEX 2 – SA ASSURANCES GAN, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 6/8 rue Gustave Adolphe Hirn 67003 STRASBOURG BP 113 représentés par Maîtres CAHN et Associés, avocats à COLMAR

INTIMEES et demanderesse : 1 – CPAM STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 16 rue de Lausanne 67090 STRASBOURG CEDEX représentée par Maîtres HARNIST et ACKERMANN, avocats à COLMAR et appelée en déclaration d’arrêt commun : 2 – Madame Hélène Y…, épouse X…, née le 25 mai 1920 demeurant 15 rue de la Brigade d’Alsace Lorraine, à 67000 STRASBOURG non représentée, assignée à Mairie le 1-03-02

Par jugement du 25 septembre 2000 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a jugé que l’accident survenu le 5 juin 1996 impliquant un tramway de la CTS était entièrement soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite loi BADINTER et que Madame X…, piéton

victime, n’avait pas commis de faute inexcusable à l’origine exclusive de son dommage.

Il a en conséquence condamné in solidum la SA CTS et le GAN à verser à la CPAM de STRASBOURG la somme de 37.062,61 F, soit 5.650,16 ä en remboursement de ses prestations et a déclaré le jugement commun à Madame X….

Par déclarations enregistrées au greffe de la Cour les 20 et 30 octobre 2000 la SA CTS et la SA ASSURANCES GAN ont interjeté appel de ce jugement.

Les deux procédures ayant le même objet ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 février 2001.

Les appelantes font valoir que le tramway circulant rue de la 1ère Armée à STRASBOURG sur une voie qui lui est propre, ainsi qu’il résulte des aménagements spécifiques de voirie et de l’arrêté municipal du 26 mai 1994, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables à l’accident litigieux ;

— que selon le droit commun les fautes commises par Madame X…, qui a traversé la voie sans précaution et hors passage-piéton situé à moins de 50 mètres, exonèrent la CTS de toute responsabilité.

Elles concluent en conséquence à l’infirmation du jugement, au débouté de la CPAM de ses demandes et à sa condamnation aux entiers dépens, augmentés d’une somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.

La CPAM de STRASBOURG, reprenant la motivation du jugement, soutient que la voie de circulation du tramway dans la rue de la 1ère Armée, notamment au débouché de la rue Spielmann, n’est pas totalement inaccessible aux autres usagers et qu’en conséquence, la loi du 5 juillet 1985 étant applicable, la CTS est tenue de réparer l’entier dommage en l’absence de faute inexcusable du piéton. …/…

Elle conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement en

sollicitant une indemnité de 3.000 F par application de l’article 700 du NCPC.

Madame Y… épouse X…, assignée en déclaration d’arrêt commun par acte signifié en Mairie le 1er mars 2001, n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2002 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que l’appel est recevable en la forme.

Attendu que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 exclut de son champ d’application les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Attendu qu’en l’espèce il résulte des éléments du dossier et notamment des photographies versées aux débats que dans la rue de la 1ère Armée à STRASBOURG le tramway circule sur une voie qui non seulement lui est réservée par l’arrêté municipal du 26 mai 1994, mais qui en outre est délimitée d’un côté par le trottoir et de l’autre par un terre-plein en léger surplomb séparant cette voie de la circulation automobile.

Attendu que le fait qu’à certains carrefours il existe des passages autorisés aux véhicules, assimilables à des passages à niveau en matière de chemins de fer, n’empêche pas de considérer que ce tramway circule sur une voie qui lui est propre.

Attendu qu’en conséquence c’est à tort que le premier juge a fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Attendu que la CPAM qui n’invoque aucun autre fondement doit donc être déboutée de sa demande. …/… P A R C E Z… M O T I F Z…

Statuant publiquement,

déclare l’appel recevable et bien fondé ;

infirme le jugement rendu le 25 septembre 2000 par le Tribunal de

Grande Instance de strasbourg ;

et statuant à nouveau :

dit et juge que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident litigieux;

déboute la CPAM de STRASBOURG de ses fins et conclusions ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 ä (mille euros) au titre de l’article 700 du NCPC ;

déclare le présent arrêt commun et opposable à Madame Y… épouse X….

Et, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
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