Cour d'appel de Colmar, 12 septembre 2006, n° 06/00701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 12 sept. 2006, n° 06/00701
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 06/00701
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 29 avril 2004

Sur les parties

Texte intégral

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CB/DD/SA REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1348/06

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 12 Septembre 2006

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 06/00701

Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2004 par le CONSEIL DE

PRUD’HOMMES DE HAGUENAU

APPELANT:

Monsieur Y-B Z, comparant

[…]

représenté par Me Martine RICHARD-FRICK (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMEES:

SA MATCH, prise en la personne de son PDG, non comparant

[…]

NOTIFICATION: […] à […]

Copie aux parties représentée par Me BARRAUX (avocat au barreau de STRASBOURG) Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux SA MATCH

- parties non représentées […]

[…] à […]

représentée par Me BARRAUX (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme MITTELBERGER, Conseiller
M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET:

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme X

BURGER, Conseiller faisant fonction de président

- signé par Mme X BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


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M. Y-B Z a été engagé à compter du 19.11.1973 pour exercer en dernier lieu, au sein de la société MATCH, les fonctions de Directeur de magasin 2ème degré, avec une rémunération mensuelle brute de 17.496,91F, avec soumission à la convention collective des magasins de vente et d’alimentation et d’approvisionnement général.

La société avait souscrit un contrat de groupe prévoyance cadre AXA-UAP, stipulant notamment le versement d’un capital décès au bénéfice des salariés en cas d’invalidité de

2ème ou de 3ème catégorie.

Ce contrat a été résilié par l’employeur à effet au 31.12.1997. Dans le nouveau contrat groupe souscrit auprès de l’AG2R et prenant effet au 1.1.1998, seul le cas de l’invalidité

3ème catégorie est couvert.

M. Z a été victime d’un accident du travail le 16.9.1996 et déclaré en longue maladie

à compter du 20.10.1997. Il a été reconnu invalide 2ème catégorie à compter du 1.11.1999.

Il a été licencié le 29.12.1999 pour inaptitude physique après avis du médecin du travail, ce licenciement n’est pas en cause.

M. Z a saisi le 20.1.2000 le Conseil de Prud’hommes de Haguenau, aux fins de paiement de diverses sommes salariales et au titre du capital invalidité tel que prévu dans le contrat du AXA.

Par jugement du 30.4.2004, il a été débouté de toutes ses demandes.

M. Z a régulièrement interjeté appel le 3.6.2004, après notification du 14.5.2004.

Développant à la barre ses conclusions visées le 25.4.2006 et auxquelles il convient de se référer en tant que de besoin par application de l’article 455 du N.C.P.C, M. Y

B Z conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société MATCH à lui payer les sommes suivantes :

- 4.907,64€ à titre de solde d’indemnité de licenciement,

-8.932,29€ à titre de primes d’intéressement et sur objectif 4ème trimestre 1997, de primes sur objectif annuels, de soldes sur congés payés annuels et cadre,

-2.462,05€ à titre de prime annuelle,

-73.688,98€ au titre du capital décès à verser par anticipation,

ces sommes avec intérêts légaux à compter du 28.10.1999,

- 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour usage abusif de la clause de mobilité

- 3.000€ par application de l’article 700 du N.C.P.C.

Développant à la barre ses conclusions visées le21.12.2005 et auxquelles il convient de se référer, la société MATCH conclut à entendre :

dire que M. Z ne produit aucun élément relatif à ses revendications salariales,

-


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- dire que le versement par anticipation du capital décès prévu par le contrat de prévoyance

UAP – AXA n’est pas dû, dire que l’employeur a modifié, dans des conditions régulières et conformes, les contrats de prévoyance dans l’intérêt des salariés,

- constater que M. Z ne démontre pas son intention de nuire au titre de la clause de mobilité, débouter M. Z de toutes ses demandes.

SUR CE LA COUR

Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;

Sur le solde sur indemnité de licenciement

En cas de maladie pendant la période de référence où le salarié n’a perçu qu’une rémunération réduite sous forme d’un complément aux indemnités journalières, il y a lieu de s’attacher au salaire habituel si la convention collective ne se réfère sans aucune autre précision à la rémunération des mois précédents.

Tel est le cas en l’espèce au regard des articles 10 et 17 de la convention collective applicable.

L’article 10 de la convention collective applicable stipule que l’indemnité de licenciement accordée aux cadres ou assimilés présentant une ancienneté supérieure à 5 ans, ne peut dépasser un maximum de 12 mois de salaire, le salaire à prendre en considération étant le salaire plein tarif tel qu’il est défini à l’article 17 § 2 ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois, toute prime à caractère exceptionnel devant être prise en compte prorata temporis.

M Z sollicite que l’indemnité de licenciement soit calculée au regard de 12 mois de salaire plein tarif.

L’article 17 précise que le salaire plein tarif est égal au 1/12ème de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant son départ dans

l’entreprise.

Ainsi que soutenu par l’employeur et que les premiers juges l’ont retenu, il résulte de la combinaison de ces articles que la rémunération à considérer est celle des 12 mois précédant le départ du salarié, respectivement la rupture du contrat de travail, sans qu’il ait été convenu de rechercher la dernière période de 12 mois de pleine activité ou de la calculer fictivement, et la période de maladie a bien été prise en compte comme si elle avait été rémunérée normalement.

M Z ne peut par conséquent se référer à la rémunération des douze derniers mois de travail effectif.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce que M Z a été débouté de ce chef de demande.


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Sur les primes

Il résulte des annexes 29 et 20 du salarié qu’une prime d’intéressement et une prime de gestion étaient versées à M Z, sans que les seuls bulletins de paie produits pour les années 1996 et 1997 ne permettent de retenir l’usage d’autres primes, au regard des critères nécessaires de la constance, de la fixité et de la généralité, les primes y figurant étant d’un montant variable et payées sans périodicité particulière.

C’est à juste titre que la société MATCH oppose qu’elle a versé une prime d’intéressement minorée du fait qu’elle ne pouvait prendre en compte l’entière période de référence du 1.10 au 31.12.1997 alors que M Z a été en arrêt de travail à compter du

29.10.1997 et que pour la période restante il a été rémunéré par les indemnités journalières. Il convient donc de débouter M Z de ce chef de demande.

Concernant la prime sur objectif annuel ou de gestion, celle-ci faisait l’objet d’un arrêté trimestriel avec versement complémentaire annuel éventuel en fonction des résultats.

Il n’y avait donc pas deux primes, mais des primes trimestrielles avec régularisation possible en fin d’année en fonctions des résultats. Cette prime pouvait globalement atteindre 200% d’un mois de salaire.

Contrairement à ce que soutient la société MATCH, la période de maladie de M Z à compter du 29.10.1997 est sans influence en elle-même dès lors que M Z pouvait déjà avoir atteint ses objectifs à cette date de sorte que l’entière prime était due dans une telle hypothèse et peu important la période non travaillée.

Faute pour l’employeur de démontrer par tout document pertinent que tel n’a pas été le cas et alors que lui seul détient les pièces utiles à ce titre, il convient condamner la société

MATCH au paiement de la somme de 6.460F ou 984,82€ à ce titre.

Outre ces primes contractuelles, la convention collective stipule en son article 17 bis une prime annuelle en cas d’un an d’ancienneté, égale au 1/12ème du salaire brut de base perçu au cours des douze derniers mois. Il est donc dû à M Z la somme de 16.150F ou 2.462,95€ à ce titre.

Sur les congés payés

Les 18 jours de congés payés réglés par la société MATCH concernent le solde sur congés payés 1997-1998.

Pour les exercices précédents, M Z a été empêché de solder ses congés payés du fait de son arrêt de travail et il n’a pas perdu ses droits à congés payés pendant le temps de ses arrêts de travail puisqu’il n’a pas été contesté qu’ils ont pour origine un accident du travail.

La société MATCH ne justifie avoir dûment réglé les jours restants tels que mis en compte et calculés selon la règle du 1/10èeme.

Il convient donc d’allouer les sommes telles que réclamées à hauteur de (1.466F+9.529F

+1.466F +2.199F =) 14.660 F. ou 2.234,90 €.


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Sur les congés spécifiques aux cadres

C’est à juste titre que la société MATCH oppose l’article 8 du protocole d’accord sur la durée du travail selon lequel ces jours doivent être effectivement pris et ne sont rémunérés qu’en cas de rupture du contrat de travail au cours d’un trimestre ayant empêché de les prendre.

M Z ne démontre pas avoir été empêché de les prendre, alors qu’en tant que directeur de magasin, il disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail.

Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de ce chef de demande.

Le versement du capital décès par anticipation

Les déclarations de la société MATCH, faites lors de la souscription du contrat groupe UAP et relatives au maintien des garanties du précédent contrat groupe AGF, sont sans intérêt alors qu’il y a lieu, aujourd’hui, de déterminer, selon la date du fait générateur, si M Z est fondé à réclamer le bénéfice des garanties AXA- UAP, ou si c’est le nouveau contrat AGRR qui s’applique.

L’ancien contrat groupe AXA stipulait au profit du salarié cadre le versement d’un capital décès au bénéfice de celui mis en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, alors que le contrat

AG2R, remplaçant le contrat AXA-UAP à compter du 1.1.1998, prive ledit salarié de la possibilité de percevoir un capital décès par anticipation lors d’une mise en invalidité 2ème catégorie, seule l’invalidité 3ème catégorie le prévoyant.

Selon l’article 7 de la loi EVIN du 31.12.1989, "lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations se poursuit à un niveau au moins égal celui

à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non renouvellement". La loi du 8.8.1994 a prévu, en sus du maintien des prestations en cours, la poursuite de leur revalorisation.

La règle, propre aux assurances de responsabilité, selon laquelle le droit à garantie de

l’assuré s’apprécie au jour du fait dommageable, générateur du sinistre ne s’applique pas en matière d’assurance de personnes. En matière de prévoyance collective, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. (Cass. civ. 2.10.2002, n° 99-2002).

Par ailleurs, l’article 12 de la même loi EVIN du 31.12.1989 oblige le souscripteur d’un accord conclu avec un organisme assureur, à remettre à l’adhérent une notice détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application le cas échéant, en de contrat se substituant à un précédent, il informe 3 préalablement, par un écrit, les adhérents de toute réduction des garanties.

L’employeur est responsable des conséquences pouvant résulter de son défaut

d’information ou de ses manquements préjudiciables au salarié assuré.


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En l’espèce, les dates principales sont les suivantes :

- M Z a fait l’objet d’arrêts de maladie à compter du 16.9.1996,

- le 29.10.1997, il a été déclaré en longue maladie, la résiliation du contrat de prévoyance est intervenue à effet au 31.12.1997,

- M Z a été déclaré invalide 2ème catégories à compter du 1.11.1999.

En conséquence, et au vu des règles applicables sus rappelées, c’est la mise en longue maladie à compter du 29.10.1997 qui est le fait générateur devant permettre à M Z de bénéficier des dispositions du contrat AXA-UAP, la prestation étant seulement différée

(cass.soc. 27.3.2001 n° 98-42227).

De plus, force est de constater qu’en tout état de cause, la société MATCH n’a pas entièrement et complètement informé M Z lors du changement de contrat de prévoyance des modifications quant au versement par anticipation du capital décès en ce que dans le nouveau contrat, seule l’invalidité 3ème catégorie le permettait et non plus l’invalidité 2ème catégorie. En effet, la société MATCH ne justifie par aucun document pertinent ni de la remise de la notice détaillée ni de l’information de la restriction de la garantie quant à l’invalidité 2ème catégorie. Sa lettre du 22.12.1997 et la note

d’information jointe concernent exclusivement le remboursement des frais médicaux, de même que le bulletin d’affiliation signé le 5.1.1998 par M Z où il a simplement coché

à ce titre les options choisies.

En conséquence, faute pour la société MATCH d’avoir prévu le maintien de la prestation différée liée à la mise en invalidité 2ème catégorie, que ce soit auprès de l’ancien ou du nouvel assureur, elle est responsable des conséquences en découlant pour M Z et est donc condamnée à lui payer la somme de 73.688,98€, dont le quantum en lui-même

n’a pas été discuté, avec intérêts légaux à compter du 17.3.2000 date de la première mise en demeure du fait de la convocation devant le bureau de conciliation.

Sur l’usage abusif de la clause de mobilité

Le contrat de travail de M Z stipule en son article 7 une clause de mobilité aux termes de laquelle il a obligation de résider dans la ville du magasin où il exerce ses fonctions.

Les trois mutations dont M Z fait état, en date des 28.6.1995 à Dieuze, 16.11.1995 à

Puttelange et 12.11.1997 à A, sont à elles seules insuffisantes à démontrer un usage abusif par la société MATCH de la clause de mobilité alors que c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve et qu’il ne démontre nullement y avoir satisfait, notamment pour la dernière.

Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.

Sur les dépens

La société MATCH succombant pour l’essentiel, il convient de la condamner aux éventuels dépens des deux procédures, ainsi qu’à payer la somme de 1.800€ à M Z à leur titre par application de l’article 700 du N.C.P.C.


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PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition du greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit l’appel de M Z régulier et recevable;

Le dit partiellement fondé ;

Infirme le jugement déféré, et, statuant à nouveau ;

Condamne la société MATCH à payer à M Z les sommes suivantes :

- 984,82€ (neuf cent quatre-vingt quatre euros et quatre-vingt deux centimes) à titre de solde de prime de gestion,

-2.462,05€ (deux mille quatre cent soixante deux euros et cinq centimes) à titre de prime annuelle,

- 2.234,90€ (deux mille deux cent trente quatre euros et quatre-vingt dix centimes) à titre de solde sur congés payés,

- 73.688,98€ (soixante treize mille six cent quatre-vingt huit euros et quatre-vingt dix-huit centimes) à titre de dommages-intérêts au titre du non versement par anticipation du capital décès,

ces sommes avec intérêts légaux à compter du 17.3.2000;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société MATCH aux dépens des deux procédures, ainsi qu’à payer la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) à M Z par application de l’article 700 du N.C.P.C.

Le greffier, Le président,

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