Cour d'appel de Colmar, 4 octobre 2007, n° 06/02269
TGI Strasbourg 14 mars 2006
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CA Colmar
Infirmation 4 octobre 2007

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt légitime à l'expertise

    La cour a estimé que la SCI a un intérêt légitime à faire réaliser une expertise contradictoire, car cela est nécessaire pour établir la responsabilité des intervenants et pour mobiliser les garanties d'assurance.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SA ALBINGIA à payer une indemnité pour frais irrépétibles, considérant qu'elle succombe dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 4 oct. 2007, n° 06/02269
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 06/02269
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mars 2006

Sur les parties

Texte intégral

MC/SU

MINUTE N° 718/07

Copie exécutoire à :

XXX, X-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY

— la SCP G. & T. CAHN XXX

Le 04/10/2007

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 04 Octobre 2007

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 06/02269

Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE et demanderesse :

LA SCI 8 RUE DU RHIN, dont le XXX

XXX à XXX, prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Mes HEICHELBECH, X-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,

INTIMEE et défenderesse :

LA SA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALBINGIA, dont le siège social est 41, XXX à XXX, représentée par son représentant légal,

Représentée par la SCP G. & T. CAHN XXX, Avocats à la Cour,

Plaidant : Me LEFEBVRE (Cabinet KARILA), Avocat à PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WERL, Président de Chambre,

Mme MITTELBERGER, Conseiller,

Madame CONTE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Z A,

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

— signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.

FAITS ET PROCEDURE :

En vue de la réalisation d’une opération de construction dénommée 'Les Tilleuls’ la SCI 8 Route du Rhin (ci-après la SCI) avait conclu avec la SA ALBINGIA un contrat d’assurance dommages-ouvrage ainsi qu’un contrat d’assurance tous risques chantier.

Après que l’entreprise générale avait été placée, le 29 décembre 2004, en liquidation judiciaire et que la SCI avait contracté avec un autre constructeur, il serait apparu des vices de structure de l’ouvrage liés notamment à l’absence de longrines et à des problèmes de résistance des planchers.

Le 12 janvier 2006 la SCI a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA qui dès le 13 janvier 2006 notifiait un refus de garantie aux motifs que les garanties d’aucune de ses polices n’étaient mobilisables.

Les 26 et 27 janvier 2006, la SCI assignait en référé les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que la SA ALBINGIA aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile. Cette dernière sollicitait sa mise hors de cause.

Par ordonnance du 14 mars 2006 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a accueilli la demande d’expertise, sauf en ce qui concerne la SA ALBINGIA dont il a prononcé la mise hors de cause.

Le 3 mai 2006 la SCI a interjeté appel de cette ordonnance en intimant seulement la SA ALBINGIA.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :

— le 16 novembre 2006 par la SCI,

— le 20 février 2007 par la SA ALBINGIA.

La SCI, par voie d’infirmation de l’ordonnance entrepris, réitère sa demande de voir la SA ALBINGIA attraite aux opérations d’expertise.

* * * *

*

La SA ALBINGIA conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

MOTIFS :

Attendu que pour justifier de la mise hors de cause de la SA ALBINGIA, le premier juge a relevé que les dommages au titre desquels l’expertise était sollicitée, ne relevaient pas du contrat 'Tous Risques Chantier’ ;

que cette discussion, reprise par la SA ALBINGIA, se trouve sans objet à hauteur de Cour, alors que la SCI n’entend désormais voir rendre commune l’expertise à celle-là qu’au titre de sa police 'Dommages – Ouvrage’ ;

Attendu que pour motiver au titre de cette dernière police également la mise hors de cause de la SA ALBINGIA, le premier juge a considéré que le contrat était conclu le 26 février 2004 sous la condition suspensive que l’assurée remette à la Compagnie dans un délai de neuf mois à compter de cette date un dossier technique complet sur l’opération de construction de sorte que faute par la SCI de justifier de la remise des documents utiles à la levée de la condition suspensive, les garanties s’étaient de plein droit trouvées suspendues à compter du 26 novembre 2004 ;

Mais attendu que la SCI soutient avec pertinence que la question de la suspension éventuelle des garanties de l’assureur Dommages – Ouvrage – qui ne se limite d’ailleurs pas à la conclusion péremptoire qu’a cru pouvoir constater le premier juge – ne suffit pas à la priver de tout intérêt légitime au sens de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile à attraire la SA ALBINGIA aux opérations d’expertise ;

que d’abord l’appréciation de la validité de la 'disposition spéciale’ des conditions générales prévoyant la suspension du contrat à défaut de transmission d’un dossier technique dans les neuf mois de la souscription, comme celle des conditions de mise en oeuvre de cette suspension et des moyens de preuve dont excipe la SCI pour soutenir que celles-ci ne sont pas remplies, impose préalablement l’interprétation du contrat, ce qui en tout état de cause échappe au pouvoir du juge des référés ;

que celui-ci ne pouvait sans excéder les limites de sa compétence procéder à cette interprétation et en déduire irréductiblement l’absence définitive d’obligation à garantie de la SA ALBINGIA ;

qu’en outre l’examen de la lettre du 13 janvier 2006 envoyée par la SA ALBINGIA à la SCI, pour satisfaire aux dispositions d’ordre public de l’article A 243-1 du Code des Assurances, et aux termes de laquelle celle-là a refusé d’emblée sa garantie n’est motivée que par la non réunion des conditions de garantie des dommages survenus avant réception à l’exclusion de toute référence à une suspension des garanties ;

qu’enfin il échet de souligner – comme le fait avec pertinence la SCI – qu’au regard des vices de construction allégués dont la gravité a imposé l’arrêt du chantier, l’appelante a un intérêt légitime à faire réaliser une expertise au contradictoire de tous les intervenants et assureurs concernés, étant rappelé qu’à défaut ceux-ci pourraient se prévaloir à leur endroit du caractère inopposable de ladite expertise, ce qui suffirait à exclure tout débats, en droit comme en fait, sur l’engagement éventuel de leur responsabilité ou sur la mobilisation de leurs garanties, sauf à voir ordonner une nouvelle expertise dont l’issue serait incertaine au regard du temps écoulé et de la poursuite du chantier ;

que l’intérêt de la SCI d’établir envers la SA ALBINGIA la nature et l’ampleur des désordres – ceci sans préjudice de la discussion sur la mobilisation des garanties – s’avère d’autant plus élevé que la possibilité de mettre en oeuvre l’assurance Dommages – Ouvrage en vue d’obtenir un préfinancement des réparations, s’avère essentielle pour un maître d’ouvrage ;

Attendu que l’ensemble de cette analyse commande d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner l’expertise au contradictoire de la SA ALBINGIA ;

Attendu que la SA ALBINGIA qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à la SCI d’une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles de première instance et d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRME dans les limites de l’appel l’ordonnance entreprise seulement en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SA ALBINGIA et réservé envers elle les dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

ORDONNE que l’expertise confiée à M. Y en application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile soit réalisée au contradictoire de la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALBINGIA ;

CONDAMNE la SA ALBINGIA à payer à la SCI 8 Rue du Rhin la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

DÉBOUTE la SA ALBINGIA de sa demande de frais irrépétibles et la condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel de l’action dirigée contre elle par la SCI 8 Rue du Rhin.

Le Greffier, Le Président,

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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