Infirmation 9 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 9 févr. 2010, n° 08/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/04469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sélestat, 27 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DA/BE
MINUTE N° 10/0171
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 09 Février 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 08/04469
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2008 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SELESTAT
APPELANT :
Monsieur D B
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître NICOLAS, remplaçant Maître Jean-J DIEUDONNE, Avocats au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SA XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître MORAS de la SCP LEMAIRE & MORAS, Avocats au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ADAM, Président de Chambre, et M. DIE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Linda X, greffier présent au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur D B a été embauché par la SA XXX à compter du 16 janvier 1976 en qualité de conducteur d’installation.
Par lettre remise en main propre le 20 septembre 2006, Monsieur D B a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2006, en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 octobre 2006, la SAS XXX a notifié à Monsieur D B son licenciement pour motif économique, en indiquant qu’elle a été amenée à cesser l’activité de l’établissement d’EBERSMUNSTER en raison de la baisse d’activité de la Société, due à la crise sévissant dans la malterie mondiale et qui entraîné un effondrement des marges, les coûts de production d’EBERSMUNSTER étant nettement supérieurs à la moyenne, et qu’en conséquence son poste de travail a été supprimé.
Le 15 février 2007 Monsieur D B a saisi le Conseil de prud’hommes de SELESTAT pour contester son licenciement ainsi que la procédure de licenciement et solliciter la condamnation de la Société XXX à lui verser les sommes suivantes :
— 3.044,01 Euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 54.792,18 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2008, le Conseil de prud’hommes de SELESTAT a débouté Monsieur D B de l’ensemble de ses demandes et la Société XXX de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que chaque partie supportera ses propres frais.
Le 3 septembre 2008 Monsieur D B a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 août 2008.
Par conclusions déposées le 4 février 2009, Monsieur D B conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
— prononcer la nullité du licenciement économique,
— condamner la SA XXX à lui payer les montants suivants:
* 6.088,02 Euros au titre du préavis
* 608,80 Euros au titre des congés payés sur préavis
* 21.612,47 Euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 18.264,06 Euros à titre de dommages et intérêts
* 73.056,24 Euros à titre d’indemnité de licenciement illicite
et à titre infiniment subsidiaire
— de constater l’irrégularité de la procédure,
— et de condamner la SA XXX à lui payer un montant de 3.044,01Euros,
— et enfin de condamner la SA XXX en tous frais et dépens ainsi qu’à lui verser un montant de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
— que la procédure de licenciement est irrégulière car ce n’est pas la SA XXX qui l’a convoqué à l’entretien préalable, laquelle est inscrite au RCS de TROYES, sous le numéro 552 121 816 mais la SAS MALTERIES SOUFFLET, inscrite au RCS de TROYES sous le numéro 562 880 195, les premiers juges ayant estimé à tort qu’il s’agissait d’une erreur matérielle,
— que son licenciement est nul car l’employeur a entendu méconnaître les règles d’ordre public devant régir les conditions d’un licenciement économique en organisant un licenciement économique de 9 salariés au lieu d’un licenciement économique de 10 salariés et plus,
— que l’employeur a ainsi procédé à des départs de salariés dans des conditions irrégulières, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement économique en organisant la mutation du responsable du site, Monsieur Y, mutation manifestement formelle puisqu’il est resté sur le site jusqu’à sa fermeture, ainsi que de Monsieur E C, agent de maîtrise, ces deux mutations n’ayant pour objet que de faire baisser l’effectif,
— que Madame F Z, embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, a fait l’objet d’un licenciement pour motif personnel tout en percevant une somme d’argent,
— que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la manoeuvre de l’employeur,
— que quel que soit le support juridique de l’incitation au départ des salariés, fut-il volontaire, l’employeur doit respecter les dispositions légales relatives au licenciement collectif lorsque 10 salariés au moins sont concernés,
— que le projet de compression des effectifs est soumis à la procédure collective du licenciement économique, quel que soit le mode de rupture ou de modification des effectifs, l’employeur ayant, en l’espèce, entendu réduire les effectifs jusqu’à arriver au seuil de 9 salariés lui permettant d’organiser un 'petit licenciement économique'.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2009, la Société XXX conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur D B aux frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que depuis quelques années, la malterie d’EBERSMUNSTER avait des coûts de production à la tonne nettement supérieurs au marché, avec des pertes de 10 Euros à la tonne en 2004 et de 30 Euros à la tonne en 2006, et de 580.000 Euros pour le seul exercice 2006,
— qu’outre la situation financière et économique obérée, la malterie d’EBERSMUNSTER présentait une faible productivité et un coût de productivité trop onéreux,
— que s’agissant de la procédure de licenciement, s’il y a eu une erreur matérielle sur l’utilisation d’un papier à en-tête qui n’est pas celui de la Société XXX, le signataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable est Monsieur J K L, représentant légal de la Société XXX en sorte que le salarié a bien été convoqué par l’employeur,
— que le licenciement pour motif économique concernait 9 salariés en sorte qu’elle n’avait pas à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi,
— qu’elle n’avait pas à prendre en compte Madame Z qui n’a pas démissionné mais qui a été licenciée par lettre recommandée en date du 7 juillet 2006 avec un préavis qui s’est terminé le 7 septembre 2006,
— que Monsieur A, mis à disposition par une société de travail temporaire, n’avait pas davantage à être pris en compte,
— que la réalité des difficultés économiques est avérée car la malterie d’EBERSMUNSTER a cessé toute activité, en sorte que l’emploi du salarié a bien été supprimé,
— qu’elle a proposé le 9 octobre 2006 une solution de reclassement au salarié mais celui-ci n’y a pas répondu, alors qu’il s’agissait d’un poste d’opérateur d’installation à POLISY,
— qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement ayant par ailleurs mis en place une cellule de reclassement dont elle a confié la gestion à un organisme local,
— que cette cellule de reclassement a permis le reclassement effectif de Monsieur B au sein de la Société EUROPA PARK en tant que conducteur de manège.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
Le conseil de la SA XXX a précisé en outre que les deux salariés Monsieur Y et Monsieur C ont été mutés dans d’autres établissements du groupe ;
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que l’article L 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l’article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié ne remet pas en cause les difficultés économiques de la SA XXX sur lesquelles est fondé son licenciement pour motif économique intervenu le 12 octobre 2006 ;
Qu’il ne conteste pas davantage que son employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
Que son conseil a expressément rappelé à l’audience de la Cour qu’aucune contestation n’était élevée sur ces deux points ;
Attendu que le salarié demande à la Cour de prononcer la nullité du licenciement économique et invoque à cet égard une manoeuvre frauduleuse de l’employeur qui aurait organisé un licenciement économique de 9 salariés pour échapper aux règles d’ordre public des licenciements économiques d’au moins 10 salariés ;
Attendu que l’article L 1233-61 du Code du travail dispose que : 'Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile’ ;
Attendu que le salarié soutient que la Société XXX aurait dû ainsi procéder à un licenciement économique collectif de plus de 9 salariés et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, en faisant valoir que le site d’EBERSMUNSTER de cette société comptait douze salariés mais que l’employeur a réduit artificiellement ce nombre à 9 salariés pour échapper à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et a dès lors à cette fin procédé à la 'mutation formelle’ de Monsieur Y, responsable du site, et de Monsieur C, agent de maîtrise, ainsi qu’au licenciement pour motif personnel de Madame Z, femme de ménage ;
Attendu que s’agissant de Monsieur Y, le salarié se borne à soutenir que la mutation de Monsieur Y, responsable du site, était manifestement formelle mais n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations et qu’elle n’aurait eu pour finalité que d’échapper à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Que pour ce qui concerne Monsieur C, le salarié n’apporte pas davantage d’éléments à cet égard ;
Attendu que le salarié soutient que Madame Z avait négocié son départ et que l’employeur l’a déguisé en licenciement pour motif personnel ;
Qu’il a produit d’une part une attestation de Monsieur G A, occupant un emploi intérimaire sur le site d’EBERSMUNSTER, lequel a déclaré avoir eu connaissance de ce que Madame Z 'partait de son plein gré mais cependant à contrecoeur ' et qu’il lui a semblé l’entendre dire à mi-voix qu’elle avait reçu une bonne somme d’argent', et, d’autre part, de Monsieur H I qui a déclaré que Madame Z 's’est vantée qu’elle allait toucher une rémunération en échange de son départ’ ;
Attendu cependant que l’employeur a produit la lettre du 7 juillet 2006 par laquelle il a notifié à Madame F Z son licenciement au motif que ses relations avec son supérieur hiérarchique devenaient de plus en plus tendues, que
l’ambiance de travail s’en ressentait et que le maintien de son contrat de travail devenait impossible ;
Que ces seules attestations produites par le salarié ne démontrent pas que le licenciement de Madame Z, alors qu’il n’est pas même allégué qu’il aurait fait l’objet d’un recours contentieux, a eu pour seule finalité de faire échec aux dispositions sus-rappelées de l’article L 1233-61 du Code du travail ;
Que le salarié n’établit pas que l’employeur a réduit artificiellement l’effectif de l’entreprise à 9 salariés pour échapper à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi en sorte que la demande tendant à ce que la Cour prononce la nullité du licenciement doit être rejetée ;
Que, par suite, ses demandes relatives aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et d’indemnité pour licenciement illicite doivent elles aussi être rejetées ;
Attendu enfin que le salarié invoque une irrégularité de la procédure de licenciement au motif qu’il a été convoqué à l’entretien préalable par la SAS MALTERIES SOUFFLET inscrite au RCS de TROYES sous le numéro 562 880 195 tandis que la Société qui lui a notifié le licenciement est la SA XXX, inscrite au RCS de TROYES sous le numéro 552 121 816 ;
Attendu que le salarié qui a établi par des pièces versées aux débats cette irrégularité de la procédure de licenciement est fondé à obtenir, en application de l’article L 1235-2 du Code du travail une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;
Que la SA XXX versera à ce titre au salarié la somme de 600 Euros ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être infirmé sur ce point ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’eu égard à l’issue du litige, chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de SELESTAT du 28 avril 2008,
et statuant à nouveau :
CONDAMNE la SA XXX à verser à Monsieur D B la somme de 600 Euros (six cents euros) en application de l’article L 1235-2 du Code du travail,
REJETTE toutes autres demandes de Monsieur D B,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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