Infirmation partielle 13 janvier 2011
Rejet 30 septembre 2015
Irrecevabilité 17 décembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 13 janv. 2011, n° 09/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/03561 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 avril 2009 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 26/2011
Copie exécutoire à :
— Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF
— la SCP CAHN & ASSOCIES
Le 13/01/2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Janvier 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/03561
Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur Y D, demeurant XXX à XXX,
représenté par Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me PARNIERE, Avocat à STRASBOURG,
INTIME et défendeur :
Monsieur A H, demeurant Lichtenthaler Allée 12
à XXX,
représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me KNAEBEL, Avocat à STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence VETTOR,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 7 avril 1999 par Me Gresser, notaire à La Wantzenau, M. Y B a vendu à M. A H un ensemble immobilier sis à XXX au prix de 3.353.854,80 F.
Courant 2001, M. Y B a introduit une action en rescision de la vente pour lésion devant le tribunal de grande instance de Grasse. Par ordonnance du 26 septembre 2001, le juge de la mise en état de cette juridiction a constaté le désistement d’instance et d’action du demandeur, accepté par le défendeur.
Par acte signifié le 15 juin 2007, M. Y B a saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une nouvelle demande dirigée contre M. A H. Le juge de la mise en état a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction saisie par ordonnance du 17 janvier 2008 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Dans le dernier état de ses conclusions, M. Y B demandait au tribunal de dire :
que l’acte notarié du 7 avril 1999 constitue un acte ostensible au sens de l’article 1321 du code civil,
que l’accord réel des parties portait sur un prêt de 1.000.000 DM,
que cet accord doit prévaloir entre les parties,
et de
lui donner acte de ce qu’il offre de rembourser le montant du prêt, soit la somme de 480.000 €, dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir,
de lui déclarer l’acte du 7 avril 1999 inopposable, au besoin de l’annuler,
d’ordonner son rétablissement en qualité de propriétaire de l’immeuble sis XXX à XXX.
Subsidiairement, il sollicitait l’annulation dudit acte pour vice du consentement, très subsidiairement la résolution de la vente, plus subsidiairement la condamnation de M. A H au paiement de la contrevaleur en euros de la somme de 3.000.000 DM, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2001. Il sollicitait enfin une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts.
M. A H a conclu à l’irrecevabilité des demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de sa demande, M. Y B exposait que, rencontrant des difficultés financières, il s’est tourné vers un ami d’enfance, M. A H, afin qu’il lui consente un prêt de 1.000.000 DM, garanti par une inscription hypothécaire sur la villa lui appartenant sise à XXX. Ce dernier aurait proposé la constitution d’une sûreté réelle s’inspirant du mécanisme anglo-saxon du trust comportant la transmission de la propriété à titre de sûreté. Cette institution n’existant pas en droit français, les parties ont fait authentifier par le notaire habituel du défendeur, un acte de vente, le prix stipulé étant le montant du prêt mais ne correspondant pas à la valeur réelle de l’immeuble qui était à l’époque de 15 millions de francs.
La situation de M. Y B s’étant améliorée, il a alors demandé à M. A H de lui rétrocéder le bien conformément à leur accord, ce que celui-ci a refusé. Le demandeur a alors saisi le tribunal de grande instance de Grasse d’une action en rescision pour cause de lésion, à laquelle il a été mis fin, selon le demandeur, par une transaction prévoyant le paiement par M. A H d’une somme de 3.000.000 DM en contrepartie d’un désistement d’instance et d’action, laquelle transaction n’a jamais été exécutée par M. A H.
Par jugement en date du 9 avril 2009, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré la demande en nullité de la vente pour dol irrecevable comme prescrite, a déclaré les autres demandes de M. Y B recevables mais mal fondées et a débouté le demandeur de ses prétentions, le condamnant au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que si le désistement d’action interdit au demandeur d’introduire une nouvelle action fondée sur le droit qu’il a abandonné, en revanche, il conserve la possibilité de former une nouvelle demande ayant un objet différent, même si les faits invoqués sont identiques. Ayant relevé que la première procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Grasse tendait à la rescision de la vente pour cause de lésion, subsidiairement, à l’annulation de la vente pour défaut de prix réel et sérieux, alors que la présente instance repose sur des fondements juridiques différents, principalement la simulation, subsidiairement, le dol et le défaut de paiement du prix et enfin, très subsidiairement, l’existence d’une transaction, le tribunal a donc considéré que ne pouvait être opposée au demandeur une quelconque renonciation à l’exercice de ces droits.
Sur la simulation, le premier juge a relevé que la contre lettre dont il est fait état n’encourait pas la nullité car elle n’a pas pour objet de dissimuler une partie du prix, que par contre la preuve devait en être administrée par écrit, sauf pour le demandeur à établir qu’il a perdu le titre par suite d’un cas fortuit. Le tribunal a considéré que cette preuve n’était pas rapportée, pas plus que celle de l’existence même de cet acte. Le premier juge a enfin souligné que si l’intention réelle des parties était celle que revendique le demandeur, rien ne leur interdisait de prévoir une faculté de rachat dans l’acte de vente.
Pour déclarer prescrite la demande fondée sur le dol, le tribunal a retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la découverte des man’uvres dolosives qu’il impute à son cocontractant moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation.
Pour rejeter la demande en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, le tribunal a relevé que l’acte notarié comporte une mention selon laquelle le prix a été payé hors la comptabilité du notaire, dont quittance et décharge, que M. Y B n’administre pas la preuve contraire et qu’au surplus le montant de 20.000 € qui resterait dû et qui représente 1/24e du prix total ne justifierait pas une résolution de la vente.
Pour rejeter la demande fondée sur la transaction, le tribunal a retenu que l’existence de cette transaction n’était pas démontrée, pas plus qu’il n’était établi que le document aurait été détruit, comme la contre-lettre, lors de l’inondation des locaux commerciaux du demandeur suite aux intempéries ayant affecté la ville de Dresde au cours de l’été 2002.
Le premier juge a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts, faute pour le demandeur d’établir qu’il serait privé de la jouissance de sa villa par la faute du défendeur.
Pour accueillir la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a estimé que M. Y B ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et sur l’absence de chance sérieuse de voir sa demande aboutir.
M. Y B a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2009 et M. A H a relevé appel incident.
Par conclusions déposées le 30 avril 2010, M. Y B conclut à l’infirmation du jugement entrepris et réitère intégralement ses demandes de première instance.
L’appelant approuve les motifs du premier juge pour écarter les effets du désistement d’instance et d’action, soulignant que la notion d’action se rattache à celle de prétention, que l’objet des deux actions est distinct et faisant valoir qu’aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’y a pas eu ni débats, ni jugement.
S’agissant de la simulation, il invoque les dispositions de l’article 1321 du code civil. Il maintient être dans l’impossibilité de rapporter la preuve écrite de l’accord conclu, le document le constatant ayant été détruit lors de l’inondation de son bureau de Dresde où il conservait l’ensemble de ses documents professionnels et privés. Il veut pour preuve de la simulation le fait que M. A H ne conteste ni la sous évaluation manifeste du prix de l’immeuble, ni le caractère inhabituel dans un tel acte de la clause relative à un paiement intégral du prix hors comptabilité du notaire et enfin la relation que fait l’intimé des circonstances dans lesquelles l’acte a été conclu qu’il estime contraire aux pièces produites. Il ajoute qu’une faculté de réméré ne pouvait être prévue dans l’acte, ce qui supposait que le prix soit conforme à la valeur réelle de l’immeuble et aurait généré à deux reprises des droits de mutation importants.
Sur le dol, il fait valoir d’une part, que les manoeuvres de M. A H ont été déterminantes de son consentement et d’autre part, que les parties ayant renoué et rétabli des relations professionnelles, il pouvait légitimement penser que la transaction conclue afin de mettre fin au litige serait exécutée et que ce n’est qu’après la rupture des relations intervenue en 2002, 2003 qu’il a compris le caractère frauduleux des manoeuvres de l’intimé.
Il prétend enfin qu’un solde de 20.000 € demeure impayé sur le prix de vente. Il conteste la validité de la quittance figurant dans l’acte de vente, au motif qu’il était représenté à cet acte par un clerc de l’étude à qui il n’avait pas donné mandat de donner quittance. Il soutient qu’il appartient à M. A H de rapporter la preuve du paiement et que l’inexécution de cette obligation, malgré mise en demeure, justifie la résolution de la vente.
Enfin, il fait valoir que l’intimé n’a jamais contesté l’existence ni la teneur de la transaction dont l’existence est confirmée par différentes attestations. Il ajoute en dernier lieu qu’il subit un trouble important du fait de la privation de la jouissance de sa villa depuis 10 années.
Par conclusions déposées le 25 juin 2010, M. A H conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré les demandes recevables et en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts, réclamant sur appel incident une somme de 10.000 €. Il sollicite le même montant à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la résolution de la vente était admise, il offre de payer le montant de 20.000 €. Très subsidiairement, en cas d’anéantissement de la vente, il sollicite une expertise aux fins de voir chiffrer la plus value résultant des travaux qu’il a réalisés sur l’immeuble et la condamnation de l’appelant au paiement de cette plus value et de la contrevaleur en euros de la somme de 1.000.000 DM avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 1999 et demande que la retranscription du bien au nom de l’appelant soit subordonnée au paiement de ces sommes.
Il expose que courant 1999, alors qu’il était au bord de la faillite, M. Y B lui a demandé de faire inscrire une hypothèque sur son immeuble sans obligation d’achat ou de prêt, qu’ayant refusé de se prêter à cette dissimulation d’actif, M. Y B a finalement décidé de lui vendre son bien et qu’il n’a jamais été question d’un prêt. Il conteste toute contre-lettre et souligne que le demandeur ne fournit aucune précision quant aux conditions du prétendu prêt qu’il n’a au demeurant jamais offert de rembourser.
Il soutient que l’acte de vente reçu par Me Gresser est parfaitement régulier, que le notaire a été choisi d’un commun accord entre les parties et que l’acte est conforme au projet qui avait été adressé à M. Y B en suite duquel il a donné procuration à un clerc de l’étude. S’agissant de la valeur du bien, il objecte que M. Y B avait acquis ce bien pour 1.900.000 F en 1994.
M. A H soutient que l’exécution de l’acte ostensible rend irrecevable l’action en simulation.
Il invoque également l’irrecevabilité des demandes en vertu du principe de concentration des moyens dégagé par l’assemblée plénière de la cour de cassation dans son arrêt en date du 7 juillet 2006, la procédure engagée en 2001, comme la présente instance étant fondée sur le même acte notarié, ainsi que du principe de cohérence, considérant qu’en se désistant de son action M. Y B a reconnu l’existence et la validité de la vente et qu’il ne peut se contredire en engageant ultérieurement une action en simulation.
L’intimé en déduit que le désistement d’action de M. Y B dans la procédure engagée en 2001, lequel était motivé par le fait qu’il avait pris conscience des graves vices affectant la structure et la solidité de l’immeuble, emporte renonciation au droit de contester l’acte notarié.
Enfin si tant est qu’une contre lettre ait existé, elle serait nulle en application de l’article 1840- A du code général des impôts.
S’agissant du dol, l’intimé invoque la prescription, M. Y B ne pouvant sérieusement soutenir avoir découvert le dol après la procédure initiée en 2001. En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives.
En ce qui concerne la résolution de la vente, M. A H rappelle que l’acte notarié comporte quittance et fait valoir que, non seulement l’appelant ne rapporte pas la preuve contraire, mais qu’au contraire il n’a jamais effectué la moindre relance et n’a nullement évoqué ce défaut de paiement dans le cadre de la première procédure. Il soutient enfin que ce manquement, à le supposer démontré, ne peut conduire à la résolution de la vente.
Il conteste enfin l’existence d’une transaction et fait valoir que pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 1348 du code civil M. Y B doit établir la préexistence du titre, ce qu’il ne fait pas. Il soutient en effet que le projet de convention produit par le demandeur à hauteur de cour est un faux et que les témoignages produits sont indirects et non probants.
Très subsidiairement, il offre de payer le solde du prix qui serait impayé et souligne qu’il a dû effectuer des travaux confortatifs importants pour stabiliser l’immeuble qui avait été agrandi par M. Y B sans respecter les règles de l’art, qu’il a en outre construit une seconde maison sur le terrain et qu’il y a donc lieu à expertise pour évaluer le montant de la plus value conférée à l’immeuble par ces travaux.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2010.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation et rend irrecevable toute nouvelle demande fondée sur ce droit.
Or en application du principe de concentration des moyens dégagé par l’Assemblée Plénière de la cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2006 (Bull. 2006, ass.plén. n°8), il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
La renonciation au droit objet de la contestation découlant du désistement d’action doit donc s’entendre de la renonciation à toute demande, même fondée sur une cause différente, relative à la même contestation.
En l’espèce, l’action initiale en rescision pour lésion, subsidiairement en nullité pour absence de prix réel et sérieux, comme la présente demande fondée sur la simulation ou le dol et comme la demande subsidiaire en résolution de la vente, tendent à la même fin, la remise en cause du même acte de vente, que ce soit dans son principe ou dans ses effets, de sorte que le désistement d’action emporte nécessairement renonciation du demandeur au droit de contester cet acte authentique, quel que soit le fondement juridique invoqué.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non recevoir pour les demandes en annulation du contrat fondées sur la simulation et le vice du consentement, ainsi que pour la demande en résolution de la vente.
En revanche, la demande en exécution de la transaction qui n’est pas fondée sur le même acte et n’a ni le même objet, ni la même cause est recevable.
Pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 1348 du code civil et pouvoir prouver par tous moyens le contenu de l’acte, M. Y B doit préalablement établir l’existence du titre prétendument détruit.
Aucun aveu ne peut être tiré de l’absence de protestation de M. A H dans ses premières écritures alors que l’existence de ladite transaction avait été mentionnée dans l’exposé des faits contenu dans l’assignation, aucune conséquence juridique n’y étant en effet attachée à ce stade par le demandeur qui ne formulait aucune prétention de ce chef, l’intimé ayant par contre expressément contesté l’existence de cet accord dès qu’a été formée la demande subsidiaire en exécution de la transaction. La preuve de l’existence de la transaction litigieuse ne saurait résulter du projet de convention versé aux débats qui est contesté ni des témoignages produits.
En effet, M. O-P Frost conseiller fiscal de l’appelant déclare de manière générale avoir eu connaissance de l’accord conclu au printemps 2001, tout en ajoutant 'Selon mes connaissances, B avait retiré son action en justice contre H à Grasse en raison de la promesse de paiement de ce dernier et pour prouver sa bonne volonté , il est encore une fois venu à l’aide de H en reprenant les sociétés comme mentionné ci-dessus', ce qui démontre qu’il n’a personnellement vu aucun document constatant cet accord. Messieurs M N, I X, E B ne font quant à eux que rapporter des déclarations de M. Y B selon lesquelles un accord aurait été conclu, aucun de ces témoins ne déclarant avoir été présent lors de la conclusion de cet accord ni avoir vu la transaction prétendument signée, dont au demeurant aucun d’eux ne connaît les termes exacts.
Ainsi si M. E B déclare que son frère lui a remis un projet de règlement amiable et avoir eu connaissance de la volonté de M. A H de trouver une solution amiable, il n’a cependant pas vu le document constatant la transaction alléguée, son frère lui ayant seulement dit qu’un accord avait été trouvé en France.
Par ailleurs, la traduction produite par l’appelant de l’attestation de M. X, laquelle est rédigée en langue allemande, est contestée en ce qu’elle mentionne que le témoin aurait déclaré 'c’est uniquement par ce que j’avais pris connaissance des documents sur le contrat qu’il avait conclu avec H, parce que je connaissais sa propriété à Mandelieu et que j’étais moi-même présent à la conclusion de l’accord que j’ai prêté cet argent à Monsieur B en toute confiance', l’intimé produisant une autre traduction, émanant comme la première d’une traductrice assermentée, selon laquelle le témoin déclare 'si j’ai prêté ces montants en toute confiance à Monsieur Z, c’est uniquement parce que j’étais au courant des négociations de contrat entre Y et H et que je connaissais sa propriété, mais aussi parce que j’avais personnellement vécu toute l’affaire'
En l’état de ces divergences de traduction et en l’absence de tout autre élément de preuve concordant, le témoignage de M. X n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un titre constatant une transaction, laquelle est déniée.
M. Y B qui ne prouve pas l’existence du titre prétendument détruit ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 1348 du code civil, étant observé à titre surabondant que les témoignages produits ne permettent pas d’établir les termes exacts du prétendu accord.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
L’acte de vente n’étant pas remis en cause, M. Y B ne peut se prévaloir d’une perte de jouissance de son bien, sa demande de dommages et intérêts ne peut donc être que rejetée.
M. Y B ayant renoncé à toute action sur le fondement de l’acte de vente par l’effet de son désistement d’action et ayant notamment porté le 30 mars 2001 une mention manuscrite sur un courrier de son avocat au terme de laquelle il déclarait retirer irrévocablement la demande et confirmait expressément qu’il n’engagerait plus jamais aucune demande à l’avenir sous quelque forme que ce soit, c’est à bon droit que le premier juge a pu considérer que l’attitude du demandeur était constitutive d’un abus de droit justifiant indemnisation du préjudice moral subi par M. A H. L’intimé ne démontrant pas que l’indemnité allouée par le premier juge serait insuffisante pour réparer intégralement son préjudice sera débouté de son appel incident.
M. Y B ayant soutenu son appel, l’usage de cette voie de recours, qui en l’espèce, n’a pas d’effet dilatoire, ne peut être qualifié d’abusif.
M. Y B qui succombe supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité des appels ;
DÉCLARE l’appel principal mal fondé et l’appel incident partiellement bien fondé ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 9 avril 2009 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes fondées sur la simulation et sur le dol, ainsi que la demande en résolution de la vente, nonobstant le désistement d’action;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE irrecevables les demandes fondées sur la simulation, sur le dol et la demande en résolution de la vente par l’effet du désistement d’action ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DÉBOUTE M. A H de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. Y B aux dépens ainsi qu’à payer à M. A H la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Appel ·
- Dire ·
- Principal ·
- Titre
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Discothèque ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Abonnement ·
- Prix ·
- Consommateur ·
- Offre ·
- Opérations de crédit ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Pratiques déloyales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Valeur ·
- Mariage ·
- Compte ·
- Récompense ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Épargne salariale ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Préavis ·
- Conseil
- Société générale ·
- Compte joint ·
- Concubinage ·
- Successions ·
- Crédit agricole ·
- Intention libérale ·
- Veuve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retraite ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Horaire ·
- Péage autoroutier ·
- Requalification ·
- Travail dissimulé ·
- Repos compensateur
- Émargement ·
- Stagiaire ·
- Système ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Développement ·
- École supérieure ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Signature
- Obligation de surveillance ·
- Centre médical ·
- Service ·
- Gauche ·
- État ·
- Expertise médicale ·
- Application ·
- Indépendant ·
- León ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Client ·
- Prime ·
- Travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Harcèlement moral ·
- Titre
- Disque ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Indemnité ·
- Temps de conduite ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Transport ·
- Employeur
- École ·
- Contrats ·
- Education ·
- Enseignement à distance ·
- Réception ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Action ·
- Délai ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.