Confirmation 12 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 12 mai 2011, n° 10/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 23 novembre 2009 |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 10/645
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 Mai 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 10/00659
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2009 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Z A B épouse X
XXX
XXX
Comparante, représentée par la SCP GOUAZE FIROBIND, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME :
XXX, pris en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparant, représenté par la SELARL GSA-K.H.M, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier, assistée de Mlle BOCHEUX Delphine, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat en date du 23 octobre 1978, Madame Z A X née B a été embauchée par la Clinique Saint Luc qui a été reprise par XXX de Paul en 1993.
Par acte introductif d’instance en date du 1er décembre 2008, elle a fait citer son employeur devant le Conseil de prud’hommes de Molsheim en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 90 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime d’une infirmière affectée dans le même établissement qu’elle.
Le 25 février 2009, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 29 novembre 2009, le Conseil de prud’hommes de Saverne (qui a remplacé le Conseil de prud’hommes de Molsheim) a débouté la salariée de tous ses chefs de demande.
Par déclaration faite le 21 janvier 2010 au greffe de la Cour, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 17 mai 2010 au greffe de la Cour et reprises oralement à l’audience, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de constater la nullité de son licenciement, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 4388 € brut à titre de préavis, 438,80 € au titre des congés payés y afférents, 731 € au titre des congés payés, 78 984 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, Madame X fait valoir en substance que :
— de 2005 à 2007, elle a été victime d’un harcèlement moral d’une autre salariée de l’entreprise qui refusait de lui parler et de travailler avec elle, créant une situation insupportable,
— elle en a alerté l’employeur à l’été 2007 mais loin de venir à son secours, celui-ci a émis des accusations infondées à son encontre, ainsi le harcèlement moral dont elle était victime de la part de cette collègue de travail a été relayé ensuite par le directeur des ressources humaines et l’infirmière en chef,
— profondément déstabilisée, ce harcèlement moral est à l’origine de son licenciement pour inaptitude qui est donc nul.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 7 février 2011 au greffe de la Cour et reprises oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite également la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— elle a été confrontée à une situation de mésentente profonde entre deux salariés à laquelle elle a tenté de remédier par une médiation qui a échoué,
— l’appelante n’a jamais été victime de harcèlement moral,
— l’autre salariée a démissionné de son poste de travail le 27 janvier 2008 de sorte qu’elle pouvait reprendre son travail, ce qu’elle n’a pas eu le courage de faire,
— l’état dépressif de Madame X était antérieur à l’embauche de la salariée avec laquelle elle a eu une mésentente et le lien de cause à effet entre ses difficultés relationnelles et son état de santé n’est pas établi,
— à titre subsidiaire, la demande de la salariée est excessive.
Sur ce, la Cour,
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du nouveau Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des 'agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses [ le salarié ] conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Attendu qu’en cas de litige, en vertu de l’article L.1154-1 du nouveau Code du travail, le salarié est juste tenu d’établir 'des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement', à charge ensuite pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu, en ce qui concerne le harcèlement moral dont l’appelante prétend avoir été victime d’une infirmière travaillant dans le même service, qu’elle produit une lettre que l’employeur a adressée le 23 juillet 2007 à chacune des protagonistes du conflit;
Attendu cependant que dans cette lettre, il ne fait que reprendre ce que chacune des salariées reproche à l’autre, sans prendre partie, constate une situation de mésentente, chacune des parties étant selon lui 'à tour de rôle victime et persécutrice’ sans relater de circonstances précises permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral;
Attendu que cette lettre n’établit donc pas l’existence matérielle des faits dont se plaint Madame X à l’égard de sa collègue de travail, à savoir le refus de lui parler et de travailler avec elle ;
Attendu que cette dernière n’établit pas plus l’existence de ces faits par d’autres éléments ;
Attendu, vis à vis de l’employeur, que l’appelante fait état de deux lettres que celui-ci lui a adressées les 2 août et 7 septembre 2007 ;
Attendu que dans la première, le directeur des ressources humaines de l’entreprise lui reproche de s’être fait accompagnée, lors d’un précédent entretien du 23 juillet 2007 relatif au conflit relationnel l’opposant à une autre salariée, d’une personne étrangère à l’entreprise et ajoute qu’il avait 'le sentiment (…) d’avoir été l’objet d’une mauvaise manipulation de votre part…' ;
Attendu qu’il termine sa lettre en disant : 'ceci me semble souligner combien, comme je l’ai déjà dit, vous avez à vous remettre en question dans votre positionnement’ ;
Attendu que de ce document, il ne peut être dégagé une présomption d’harcèlement moral ;
Attendu qu’il ne révèle que l’usage normal de son pouvoir de direction par l’employeur qui était en droit de blâmer Madame X pour l’intrusion d’un tiers dans un conflit interne à l’entreprise, de porter une appréciation certes sévère mais qui n’était ni insultante ni humiliante sur son comportement et de l’inviter à se remettre en cause pour apaiser le conflit l’opposant à une autre salariée qui avait nécessairement des répercussions sur la vie de l’entreprise ;
Attendu que dans la seconde, le directeur des ressources humaines l’informe 'qu’il n’y a pas lieu de retenir vos plaintes de harcèlement. Manifestement, votre comportement à l’égard de certaines de vos collègues paraît faire souci et peut entraîner (…) des réactions défensives à votre encontre’ et réitère sa demande de s’interroger sur son comportement 'à l’égard des nouvelles infirmières et aides-soignantes de l’équipe, et tout particulièrement celles n’étant pas de la vallée';
Attendu que pas plus que la précédente, cette missive ne constitue une présomption d’harcèlement moral ;
Attendu qu’elle demeure dans les limites des critiques qu’un employeur peut adresser à une salariée dont il juge le comportement avec les autres salariés de l’entreprise répréhensible ;
Attendu que les deux lettres des 2 août et 7 septembre 2007 ne contiennent ni propos blessants ou humiliants, ni menaces, ni accusations, ni sanctions prises à son encontre;
Attendu dès lors qu’elles n’avaient ni pour objet ni pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail de Madame X, ni de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, ni d’altérer sa santé mentale ou physique ;
Attendu que le harcèlement moral allégué n’est pas établi ;
Attendu que la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations vis à vis de la salariée n’est pas rapportée ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu en outre que la salariée doit être déboutée de sa demande nouvelle à hauteur d’appel en nullité du jugement entrepris ;
Attendu que l’équité commande que l’appelante soit condamnée à payer à l’intimée la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’appelante, partie perdante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Madame Z-A X née B de sa demande en annulation de son licenciement pour inaptitude ;
CONDAMNE Madame Z A X née B à payer à XXX de Paul la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Z A X née B aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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