Infirmation 21 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, troisieme ch. civ. - sect. a, 21 nov. 2011, n° 10/04699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04699 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 22 juin 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0922
Copie exécutoire à :
— Me Caroline BENSMIHAN
— Me Eric WEBER
— Me Serge ROSENBLIEH
Le 21/11/2011
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 10/04699
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal d’instance de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline BENSMIHAN (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEES :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric WEBER (avocat au barreau de STRASBOURG)
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Serge ROSENBLIEH (avocat à la cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme RASTEGAR, président de chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Mme SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
En cours d’année 2003, la SARL Caldera Graphics a chargé la SA Solutions Tertia d’une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de divers travaux de rénovation dans ses locaux et le lot portant sur les peintures et revêtements de sols a été confié à la SAS Kleinmann.
Les travaux, chiffrés à la somme de 43.044,70 €, ont été réceptionnés le 15 avril 2004 avec quelques réserves ne concernant pas les revêtements de sols.
Au milieu de l’année 2004, des boursouflures sont apparues dans le revêtement de sol PVC posé par la SAS Kleinmann au niveau du couloir ; l’entreprise a procédé au remplacement de deux lés et a accordé à la SARL Caldera Graphics un avoir de 1.284,66 € sur sa facture.
D’autres boursouflures sont ensuite apparues à d’autres endroits.
La SAS Kleinmann n’ayant pas été payée de l’intégralité de ses travaux a, par acte introductif d’instance du 16 mai 2006, saisi le tribunal d’instance de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SARL Caldera Graphics en paiement de la somme de 2.477,998 €.
Après renvoi de la procédure sur incompétence, la procédure s’est poursuivie devant le tribunal d’instance de Schiltigheim.
Concluant au débouté de la demande, la SARL Caldera Graphics a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que la SAS Kleinmann soit condamnée à remédier aux désordres et subsidiairement à lui payer la somme de 4.843,80 €.
Elle a appelé en garantie la SA Solutions Tertia et sollicité une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire-droit du 2 septembre 2008, le tribunal d’instance a ordonné une expertise.
L’expert désigné, Mme Y, a conclu dans son rapport déposé le 27 octobre 2009 que les désordres étaient avérés consistant en des décollements ponctuels du revêtement de sol, que ces désordres résultaient d’une fissuration du support pour certains désordres et d’un défaut d’exécution du ragréage pour d’autres, et que le coût des travaux de reprise était chiffrés à 4.520,88 €, dont 2.511,60 € à la charge de la SAS Kleinmann.
Par jugement du 22 juin 2010, le tribunal d’instance de Schiltigheim a considéré :
— que les boursouflures étaient des désordres esthétiques couverts par la garantie biennale ;
— qu’il appartenait à la SARL Caldera Graphics de prouver que ces désordres étaient apparus dans les deux ans suivant la réception des travaux prononcée le 15 avril 2004 et que cette preuve n’était pas rapportée, de sorte que la garantie biennale ne pouvait être invoquée ;
— que la SARL Caldera Graphics devait être condamnée à payer le solde sur facture.
Le tribunal d’instance a donné acte à la SARL Caldera Graphics de ce qu’elle se désistait de son appel en garantie à l’encontre de la SA Solutions Tertia, a condamné la SARL Caldera Graphics à payer à la SAS Kleinmann la somme de 2.477,98 € ainsi qu’un montant de 800 € en application de l’article 700du code de procédure civile et a débouté la SARL Caldera Graphics de sa demande reconventionnelle.
La SARL Caldera Graphics a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’appelante la SARL Caldera Graphics reçues au greffe le 17 mai 2011 tendant à l’infirmation du jugement déféré et à ce que la cour condamne la SAS Kleinmann à lui payer la somme de 4.520,88 € au titre de la reprise des désordres, la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne en outre la SAS Kleinmann à lui rembourser la somme de 1.500 € correspondant à la consignation réglée au titre des frais de l’expertise ;
Vu les conclusions de l’intimée la SAS Kleinmann reçues au greffe le 25 mars 2011 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l’allocation d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à ce que la cour dise et juge qu’elle ne doit qu’une somme de 1.226,94 à la SAS Kleinmann, ordonne la compensation avec la créance de 2.477,98 € et condamne en conséquence la SARL Caldera Graphics à lui payer la somme de 1.251,04 € ;
Vu les conclusions de l’intimée la SA Solutions Tertia reçues au greffe le 7 avril 2011 tendant à la ce que la cour constate que les conclusions de la SARL Caldera Graphics ne sont pas dirigées contre elle et la condamne à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces de la procédure ;
Attendu que sont en litige le solde restant dû par la SARL Caldera Graphics au titre des factures de travaux, et l’origine des désordres affectant le revêtement de sol posé par la SAS Kleinmann ainsi que le régime de responsabilité qui leur est applicable.
Sur le solde sur factures
Attendu qu’il résulte des factures et du décompte établi par la SAS Kleinmann que le montant total des factures portant sur les peintures et revêtements de sols s’établissait à la somme de 43.044,70 €, et que devaient être portés en déduction trois règlements d’un montant cumulé de 37.786,47 €, deux factures ne relevant pas du marché signé par la SARL Caldera Graphics soit 1.495,60 € et 272,70 € ainsi qu’un avoir consenti à titre commercial le 15 février 2006 du fait des boursouflures constatées ;
qu’ainsi le solde restant dû s’établit à la somme de 2.205,27 € ;
que la somme réclamée par la SAS Kleinmann à hauteur de 2.477,97 € procède d’une erreur de report en ce que la déduction opérée au titre du 'marché non signé’ de 1.495,60 € et 272,70 € n’a été reportée dans le calcul final que pour la somme de 1.495,60 € ;
qu’ainsi la SARL Caldera Graphics doit être condamnée à payer à la SAS Kleinmann la somme de 2.205,27 €.
Sur les désordres constatés
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise déposé par Mme Y que la SAS Kleinmann a été chargée de travaux de rénovation notamment des revêtements de sols consistant à déposer l’ancien revêtement en Dalflex, au grattage et à l’enlèvement des anciens ragréages, au nettoyage du support, à la reprise au niveau des joints et fissures de la dalle, au ragréage, puis à la fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC en lés de marque Gerflor ;
qu’il a été constaté deux types de désordres affectant les revêtements de sols, d’une part un soulèvement linéaire se développant suivant une ligne perpendiculaire à la façade, et d’autre part des boursouflures ponctuelles positionnées de manière aléatoire.
Attendu que la SARL Caldera Graphics a fondé sa demande de réparation des désordres tant sur la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil que sur la faute de la SAS Kleinmann au sens de l’article 1147 du code civil ;
que les travaux affectant un revêtement de sol peuvent constituer un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage au sens des articles 1792-2 et 3 du code civil ;
que pour autant, il résulte de la jurisprudence que la garantie de bon fonctionnement ne concerne pas les éléments d’équipements adjoints à un ouvrage existant ;
qu’ainsi la cour de cassation a approuvé une cour d’appel ayant écarté l’application de la garantie de bon fonctionnement pour des travaux de mise en place d’un revêtement extérieur 'n’ayant entraîné aucune atteinte ou modification sur la surface existante’ après avoir relevé que 'ces travaux avaient été réalisés sur un ouvrage déjà achevé', pour en déduire que ' cette installation ne faisait pas l’objet de la garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans laquelle ne concerne pas les éléments d’équipement dissociables adjoints à un ouvrage existant’ ( cour de cassation 3e chambre civile 10 décembre 2003 et 16 janvier 2006) ;
qu’en l’espèce, s’agissant de travaux de pose d’un revêtement de sol dans le cadre d’une rénovation, après dépose de l’ancien revêtement, il doit en être conclu que la garantie biennale des constructeurs n’est pas applicable, et que seule s’applique la responsabilité contractuelle de droit commun au sens de l’article 1147 du code civil ;
qu’ainsi la prescription biennale de la demande n’est pas encourue.
Attendu qu’ainsi la responsabilité de la SAS Kleinmann peut être engagée si la preuve est rapportée de ce qu’elle a commis une faute à l’origine des désordres constatés.
Attendu qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les désordres relèvent de deux causes distinctes ;
que selon l’expert, les soulèvements linéaires ne résultent ni d’un défaut inhérent au revêtement de sol ni d’un défaut de mise en oeuvre, mais d’une fissuration de la chape voire même du dallage imputable aux ouvrages de gros-oeuvre et de chape ;
qu’aucune faute n’est ainsi démontrée à la charge de la SAS Kleinmann pour ce type de désordre, et que la SARL Caldera Graphics ne caractérise aucun manquement de la SAS Kleinmann à son obligation de conseil ;
que l’expert considère qu’à l’inverse les boursouflures ponctuelles sont le résultat d’un défaut de ragréage, soit parce que le support n’a pas été suffisamment stabilisé avant la mise en oeuvre du ragréage, soit que le ragréage a été mal appliqué soit encore qu’il n’était pas suffisamment sec lors du collage du revêtement de sol ;
qu’il doit être déduit de ces conclusions que les désordres consistant en des boursouflures ponctuelles sont en lien de causalité avec une faute commise par la SAS Kleinmann consistant en une mauvaise exécution du ragréage ;
que pour le surplus, aucune déduction ne peut être tirée du rapport d’expertise privée de M. Z du 14 novembre 2005 alors qu’il n’a examiné que les seules boursouflures linéaires résultant d’une fissure de la chape, aboutissant pour ces désordres aux mêmes conclusions que l’expert judiciaire.
Attendu qu’ainsi la SAS Kleinmann engage sa responsabilité contractuelle de droit commun au sens de l’article 1147 du code civil pour les boursouflures éparses, résultat d’un défaut de ragréage, et doit être condamnée au paiement du coût des réparations telles que chiffrées par l’expert soit la somme de 2.511,60 € TTC ;
qu’il y a lieu de porter en déduction de cette somme la remise commerciale de1.284,66 € que la SAS Kleinmann avait déduit de ses factures au titre des désordres esthétiques, de sorte que le solde restant du s’établit à la somme 1.226,94 € ;
que l’existence de ces désordres inesthétiques perdurant depuis 2005 et la nécessité de faire réaliser des travaux de reprise impliquant le déplacement du mobilier (s’agissant de la salle de développement de 5 m2) et l’immobilisation du couloir (s’agissant du couloir d’une surface de 30 m2) est source d’un préjudice qu’il y a lieu de chiffrer à 500 € à titre de dommages-intérêts.
Attendu qu’en définitive la SARL Caldera Graphics reste devoir à la SAS Kleinmann une somme de 2.205,27 € au titre du solde sur factures, cette créance étant compensée pour partie par les réparations dues par la SAS Kleinmann à hauteur des sommes de 1.226,94 € et de 500 € ;
qu’au regard des créances réciproques des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d’appel, et que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
qu’ainsi la demande de la SARL Caldera Graphics tendant à la condamnation de la SAS Kleinmann à lui rembourser la somme de 1.500 € correspondant à l’avance sur les frais d’expertise concerne en réalité des frais taxables de la procédure de première instance et sont ainsi supportés par moitié entre la SARL Caldera Graphics et la SAS Kleinmann.
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la SARL Caldera Graphics et la SAS Kleinmann les frais exposés et non compris dans les dépens ;
qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société Solutions Tertia
Attendu que la SARL Caldera Graphics a intimé à tort la SA Solutions Tertia alors qu’elle s’était désistée de son appel en garantie en première instance, et qu’elle n’a formulé aucune demande contre elle en appel.
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA Solutions Tertia l’intégralité des frais non compris dans les dépens ;
qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
Au fond le DIT fondé pour partie ;
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Caldera Graphics à payer à la SAS Kleinmann la somme de 2.205,27 € (deux mille deux cent cinq euros vingt-sept cents) avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2006 ;
DÉCLARE recevable la demande de réparation formée par la SARL Caldera Graphics contre la SAS Kleinmann ;
CONDAMNE la SAS Kleinmann à payer à la SARL Caldera Graphics :
— la somme de 1.226,94 € (mille deux cent vingt-six euros quatre-vingt-quatorze cents) au titre de la reprise des désordres,
— la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE la compensation jusqu’à due concurrence des créances réciproques des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Caldera Graphics et de la SAS Kleinmann ;
CONDAMNE la SARL Caldera Graphics à payer à la SA Solutions Tertia la somme de 400 € (quatre cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Caldera Graphics aux dépens à l’égard de l’intimée la SA Solutions Tertia ;
DIT que la SARL Caldera Graphics et la SAS Kleinmann supporteront chacune leurs propres dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL Caldera Graphics et la SAS Kleinmann à supporter chacune la moitié des frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier Le président
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