Infirmation partielle 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxième ch. civ. - sect. b, 24 juin 2011, n° 07/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/03501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 juin 2007 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 508/11
Copies exécutoires à :
XXX
Maître HARTER
Le 24 juin 2011
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 24 juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 07/03501
Décision déférée à la Cour : jugements du 09 mai 2007 et du 19 juin 2007 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1 – Monsieur K Z
2 – Madame G H épouse Z
XXX
67350 Y
représentés par XXX, avocats à COLMAR
INTIMES et demandeurs :
1 – Monsieur C A
2 – Monsieur I A
XXX
67350 Y
représentés par Maître HARTER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître AI-Louis JUNG, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller en son rapport,
Monsieur C A et son fils I A sont propriétaires indivis d’un immeuble d’habitation situé XXX à Y. Leurs voisins immédiats sont les époux Z qui exploitaient dans leur propriété, XXX un restaurant-pizzeria à l’enseigne 'LE RÉGAL'. Les époux Z ont procédé à des travaux d’aménagement en 1999. A partir de cette date, les consorts A se sont plaints de nuisances consistant en des fortes odeurs de cuisine émanant des installations du restaurant.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2003, les époux Z ont été condamnés à supprimer le conduit d’évacuation de la hotte situé à moins de 8 mètres de la fenêtre de la cuisine de la maison des consorts A sous astreinte provisoire de 45 € par jour de retard à compter du 1er septembre 2003, laquelle astreinte a été liquidée provisoirement pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004 à la somme de 3.650 € au paiement de laquelle ont été condamnés Monsieur et Madame Z, par ordonnance de référé du 18 janvier 2005.
Monsieur C A et Monsieur I A ont saisi le Tribunal de grande instance de STRASBOURG au fond, en août 2004 pour obtenir principalement la cessation des troubles anormaux de voisinage et secondairement la mise en conformité d’une fenêtre de toiture, la suppression de l’empiétement d’un tuyau d’évacuation mis en place par les époux Z, la réfection d’un crépi et l’obtention de deux indemnités de 10.000 €.
Les époux Z se sont opposés à la demande et ont reconventionnellement demandé un dédommagement pour des infiltrations, la démolition d’un empiétement d’immeuble, la modification de l’ordonnance de référé du 20 mai 2003 et l’annulation de l’ordonnance de référé du 18 janvier 2005.
Ils ont appelé en intervention forcée devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG la Société Q R AH qui a matériellement mis en place les conduits litigieux, lui réclamant des dommages-intérêts et l’appelant en garantie, en cas de condamnation sur la demande principale.
Une vue des lieux a été ordonnée en première instance. Cette mesure d’instruction a été exécutée le 26 mai 2005 à 6 heures 30.
Par ordonnance du 23 novembre 2005, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a confié à Monsieur M D, géomètre-expert; une expertise visant à éclairer le Tribunal sur les limites de propriété et les empiétements invoqués de part et d’autre.
Par jugement du 9 mai 2007, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG :
— a condamné les époux Z à prendre toutes dispositions pour supprimer les odeurs de tartes flambées et de pizzas provenant de la cuisine du restaurant, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai,
— les a condamnés à procéder à l’enlèvement du tuyau d’évacuation empiétant sur la propriété A, dans le même délai sous astreinte de 10 € par jour de retard,
— s’est réservé la possibilité de liquider les astreintes,
— a condamné les époux Z à payer à C A et à I A, à chacun, 8.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a condamné les époux Z à payer à C et I A la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— a débouté Messieurs A du surplus de leur demande,
— a condamné Messieurs A à ôter le surplomb de 4 centimètres au-dessus de leur véranda empiétant sur le fonds Z dans le délai de deux mois après la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 10 € par jour de retard,
— s’est réservé la possibilité de liquider l’astreinte,
— a modifié l’ordonnance de référé du 20 mai 2003 RG 2008/139 en ce que le conduit d’évacuation de la hotte doit être éloigné à plus de 8 mètres de la fenêtre de la cuisine de la maison des consorts A et non obligatoirement supprimé,
— a constaté la mise en conformité le 27 août 2003,
— a, en conséquence, rapporté l’ordonnance de référé RG 2004/803 rendue le 18 janvier 2005, dit n’y avoir lieu de liquider l’astreinte et condamné Messieurs A à restituer, avec les intérêts au taux légal à compter du paiement, la somme de 3.650 €,
— a débouté les époux Z du surplus de leur demande reconventionnelle,
— a condamné la Sàrl Q R AH à payer aux époux Z la somme de 1.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a constaté que les conclusions tendant à la garantie pour l’astreinte sont sans objet,
— a débouté les époux Z du surplus de leur demande à l’encontre de la Sàrl Q R AH,
— a débouté la Sàrl Q R AH de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— a fait masse des dépens et a condamné les époux Z à en supporter 2/3 et Messieurs A à en supporter 1/3.
Par jugement du 19 juin 2007, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a complété sa décision du 9 mai 2007 en autorisant son exécution provisoire laquelle avait été ordonnée mais non reproduite au dispositif.
Monsieur et Madame Z ont, le 2 août 2007, interjeté appel des jugements du 9 mai 2007 et du 19 juin 2007.
En cours de procédure d’appel, le Conseiller de la Mise en Etat, par ordonnance du 13 mai 2009, a ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur M D aux fins de déterminer les limites de propriété au vu de la borne retrouvée par les époux Z ;
que dans une ordonnance ultérieure du 9 juin 2010, ce magistrat a rejeté la requête des époux Z tendant à la désignation d’un nouvel expert avec la mission confiée précédemment à Monsieur D.
Monsieur et Madame Z demandent à la Cour d’infirmer les jugements entrepris et, statuant à nouveau :
— de dire et juger qu’il n’y a en l’espèce aucun trouble anormal de voisinage permettant aux consorts A d’être indemnisés de ce chef,
en conséquence
— de débouter C et I A de leur demande de dommages et intérêts,
— avant dire droit, de désigner un nouvel expert judiciaire afin, au vu de la borne désormais retrouvée, de réaliser la mission confiée par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de grande instance de STRASBOURG à Monsieur D,
— subsidiairement, de constater les limites de propriété résultant des plans cadastraux versés aux débats et dès lors l’empiétement existant, en conséquence, condamner les consorts A à démolir l’empiétement de leur véranda sur le fonds Z sous astreinte de 45 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner les consorts A aux dépens d’instance, d’appel et d’expertises ainsi qu’au paiement d’un montant de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent principalement :
— que n’est pas rapportée la preuve de l’existence d’un dommage ni de l’anormalité du prétendu dommage invoqué,
— que les activités du restaurant LE RÉGAL étaient parfaitement conformes à la réglementation en vigueur et remontent de plus à l’année 1987 ; que les consorts A ont créé une véranda en 1991 juste à côté de leur propriété ; qu’en application du principe d’antériorité, aucune possibilité d’indemnisation n’existe,
— que s’agissant de l’empiétement sur leur propriété du rebord de toiture et de la maçonnerie de la véranda, il est incontestable et ils contestent les calculs de l’expert judiciaire.
Monsieur C A et Monsieur I A ont conclu à la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 9 mai 2007, au rejet de l’appel des consorts Z et à la condamnation des appelants aux entiers dépens et à leur payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils ont par ailleurs demandé à la Cour :
— de dire et juger que leur immeuble n’empiète pas sur la propriété des époux Z et de rejeter, en conséquence, leur demande tendant à une démolition.
Ils exposent notamment :
— que les troubles ont cessé en juillet 2007, date de la liquidation judiciaire de la Sàrl Restaurant LE RÉGAL,
— que s’ils ont agrandi leur maison en 1991 (véranda), les problèmes sont apparus bien plus tard en 1999, date à laquelle la partie adverse a procédé à l’installation de plusieurs conduits d’extraction qui sont à l’origine des troubles anormaux de voisinage qu’ils ont eu à subir.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2011 ;
Attendu qu’il résulte du dossier que, si les époux Z ont exploité leur restaurant sans nuisances particulières signalées, de son ouverture en 1987 jusqu’en 1999, Monsieur C A et Monsieur I A, leurs voisins immédiats se sont plaints, à compter de 1999, de fortes odeurs de cuisine, notamment de tartes flambées en provenance des conduits d’évacuation du restaurant ;
que les époux Z ne contestent pas avoir fait procéder à de nouveaux aménagements, notamment d’évacuation, en 1999 ;
que le bon de commande de mars 1999 et la facture du 30 avril 1999 émanant de l’entreprise Q R AH viennent ainsi établir la mise en place d’une hotte motorisée et d’une hotte four motorisée avec sortie en toiture ;
que les consorts A se sont à juste titre plaints de la non conformité de ces installations aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales du Bas-Rhin dès lors que n’était pas respecté la règle d’éloignement de 8 mètres, des ouvrants de tiers ;
que la condamnation prononcée en référé le 20 mai 2003 à l’encontre des époux Z visant à la suppression du conduit d’évacuation de la hotte avant le 1er septembre 2003 a d’ailleurs amené les époux Z à faire intervenir l’entreprise Q R AH qui a prolongé les évacuations des hottes de manière à ce que l’air extrait des locaux soit rejeté à au moins 8 mètres de toute fenêtre ;
que la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales du Bas-Rhin ayant constaté que les travaux ainsi exécutés rendent ces conduits de ventilation conformes au Règlement Sanitaire Départemental, c’est à bon droit que le premier Juge a modifié les termes de la condamnation prononcée en référé en prescrivant le déplacement de l’évacuation des hottes conformément aux travaux entrepris, a constaté la mise en conformité intervenue le 27 août 2003 et a dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte, l’ordonnance du 18 janvier 2005 étant rapportée ;
Mais attendu que malgré ces travaux de mise en conformité des conduits d’évacuation des hottes en août 2003 et malgré des travaux de surélevage de la cheminée du four à tartes flambées effectués en novembre 2002 (cf. facture Etablissements SCHEIB d’ESCHBACH du 27 novembre 2002), les constats de Maître B, Huissier de Justice à X du 30 mai 2004 à 17 heures 15 et du 27 juin 2004 à 7 heures 05 établissent que les installations du restaurant continuent d’être la source d’importantes nuisances olfactives puisqu’il résulte de ces documents que de fortes odeurs de tarte flambée, graisse et oignons sont perceptibles sur l’ensemble de la propriété A, jardin et cour compris, les odeurs pénétrant à l’intérieur de la maison lorsque les fenêtres sont ouvertes ; que deux constats ultérieurs de Maître B du 6 juillet 2005 à 6 heures 30 et du 7 août 2005 à 17 heures 45, ainsi que de Maître O V, Huissier de justice à NIEDERBRONN du 13 juillet 2006 à 5 heures 45
font également état de fortes odeurs de tarte flambée dans la cour, le jardin et à l’intérieur de la maison de Messieurs C et I A ; que les gendarmes de la brigade territoriale de X appelés par les consorts A, intervenus le dimanche 22 août 2004 à 17 heures, et le jeudi 2 septembre 2004 à 5 heures et à 8 heures 45 font également état de fortes odeurs provenant de la cuisson des tartes flambées et pizzas aussi bien à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur ; qu’il résulte d’une nouvelle intervention des gendarmes le dimanche 26 juin 2005 à 17 heures 45 que la fumée du conduit à tartes flambées se répand dans le jardin de Messieurs C et I A ainsi qu’à l’arrière de leur maison, que l’odeur est désagréable, parfois prenante à la gorge et est présente dans certaines pièces de la maison, même fenêtres fermées ;
que la gêne occasionnée par les odeurs de fumée, de pizzas, de tartes flambée, et de graisse est en outre décrite de manière précise et circonstanciée à des jours et horaires différents par différents témoins : O P le 28 mars 2004 vers 17 heures 15 – 18 heures 15, AD AE le samedi 5 juin 2004 vers 19 heures 45, W AA le dimanche 27 juin 2004 vers 17 heures 20, Patrice REMETTER le 28 octobre 2006 de 18 heures 20 à 22 heures 30, S T le vendredi 8 décembre 2006 vers 19 heures 30, AI-AJ AK le dimanche 4 avril 2004 et K AC le samedi 19 juin 2004 à 20 heures ;
que si des témoignages et constats d’huissier produits aux débats par les époux Z, il résulte qu’aucune odeur désagréable de cuisine n’a été relevée, ces pièces n’enlèvent rien à la pertinence et à la valeur des éléments de preuve fournis par les consorts A ; que le fait que d’autres personnes du voisinage déclarent ne pas être incommodées par les odeurs de cuisine du restaurant LE RÉGAL ne remet en effet pas en cause la réalité des nuisances constatées par Maître B, Huissier de justice à X et par les différentes personnes précitées qui ont rendu visite aux consorts A ;
que les gendarmes de X, qui lors de l’intervention du 26 juin 2005 ont constaté les très fortes odeurs de tartes flambées dans la propriété A ont ainsi noté qu’aucune odeur de cuisine n’est perceptible dans la rue Saint Cyriaque qui est la rue située devant le restaurant et dans XXX situées à proximité ;
que le premier Juge a parfaitement caractérisé l’anormalité de ces troubles de voisinage en relevant leur fréquence, leur intensité et leur durée ;
qu’il résulte des pièces produites que si le restaurant n’était ouvert que le week-end, des livraisons à domicile de pizzas et tartes flambées étaient assurées le mercredi et le jeudi ce qui amenait les époux Z à faire fonctionner les fours tôt le matin ces jours de semaine ;
que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en tant qu’il a condamné les époux Z à prendre toutes dispositions pour supprimer les odeurs de tartes flambées et de pizzas en provenance de l’immeuble dont ils sont propriétaires, sous astreinte, l’antériorité qu’ils invoquent l’étant à tort dès lors
qu’il est établi que les installations d’évacuation du restaurant LE RÉGAL ont été modifiées de façon importante en 1999 et que la construction d’une véranda par les consorts A date de 1991 ;
que les dommages-intérêts arbitrés par le Tribunal apparaissent, au vu des éléments qui précèdent, réparés justement et intégralement le préjudice subi pendant plusieurs années par Monsieur C A et Monsieur I A qui indiquent sans être contredits que l’exploitation du restaurant LE RÉGAL situé dans l’immeuble propriété des époux Z s’est poursuivi jusqu’en juillet 2007 ;
* * *
Attendu que s’agissant du litige opposant les parties sur les limites de propriété, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur M D du 7 juillet 2006 que la véranda A dépasse très légèrement la limite de propriété du côté est, d’environ 2 centimètres, alors qu’un débord de toiture d’environ 4 centimètres surplombe la propriété des époux Z ; que l’expert judiciaire a en outre relevé que le tuyau d’évacuation de la propriété Z déborde sur la propriété A de 18 centimètres ;
qu’une des bornes n’ayant été retrouvée qu’ultérieurement, Monsieur M D a déposé un rapport complémentaire, le 7 octobre 2009, duquel il résulte que la position de cette borne retrouvée en 2009 correspond à la position de la borne qu’il a calculée en 2006 (avec un écart inférieur à 1 centimètre) de sorte qu’elle ne modifie pas les conclusions de son rapport établi le 7 juillet 2006 ;
qu’au vu de ces constatations, non utilement combattues par le rapport d’expertise privé de Monsieur AI-AM AN du 11 mai 2009, lequel n’a fait aucune observations particulière lors de l’expertise judiciaire complémentaire du 7 octobre 2009, c’est à bon droit que le Tribunal a condamné sous astreinte d’une part, les consorts A à supprimer le débord de toiture et d’autre part les époux Z à supprimer le tuyau d’évacuation mis en place par eux ;
que les époux A admettent leur condamnation à ce titre puisqu’ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et produisent aux débats une facture de l’entreprise C.R.H. de MUNDOLSHEIM du 7 septembre 2007 qui a procédé au raccourcissement du toit ;
que les calculs et relevés sur le terrain de l’expert judiciaire Monsieur D qui a en tous points répondu à sa mission, de sorte qu’il n’y a pas lieu à nouvelle expertise, l’ayant conduit à conclure à un empiétement de la véranda A de 2 centimètres sur la propriété Z au point n° H du plan topographique annexé à son rapport du 7 juillet 2006, et les photos de
cette zone de contact entre l’angle de la véranda A et le bâtiment Z démontrant qu’à cet endroit le crépi sur le coin de la façade de la véranda A empiète très légèrement sur le bâtiment Z, cet empiétement aussi minime soit-il, doit être supprimé ;
Attendu que l’issue du litige conduit la Cour, l’appel des époux Z étant en grande partie mal fondé, à les condamner aux dépens d’appel et à payer à Messieurs A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
==============
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 9 mai 2007 en tant qu’il a débouté Monsieur et Madame Z de leur demande visant à supprimer l’empiétement de la véranda A sur leur propriété,
Et, statuant à nouveau à ce titre :
CONDAMNE Messieurs C et I A à enlever sur 2 centimètres le crépi sur le coin de la façade de leur véranda à l’angle en contact avec le bâtiment Z (point H du plan topographique du 6 juillet 2006 de Monsieur D, expert judiciaire) sous peine d’une astreinte de 20 € (VINGT EUROS) par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt.
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 9 mai 2007 pour le surplus.
CONSTATE que l’appel du jugement du 19 juin 2007 n’a plus d’objet.
CONDAMNE Monsieur et Madame Z aux dépens d’appel et à payer à Messieurs C et I A une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure pour l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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