Infirmation 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, premiere ch. civ. - sect. b, 7 mars 2012, n° 10/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 décembre 2009 |
Texte intégral
PA/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
— Me Anne-Marie BOUCON
Le 7 mars 2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRET DU 07 Mars 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 B 10/00950
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT :
Maître Z X-Y, mandataire judiciaire
XXX
XXX
Représenté par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
Plaidant : Me BERARD, avocat à PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour
Plaidant : Me MESSI, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. CUENOT, Conseiller, chargé du rapport, et M. ALLARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte sous seing privé en date du 8 décembre 2003, la société LEUCO OERTLI a donné en location à la société NOVEA des locaux à usage commercial situés Parc des tanneries à Ostwald.
Par jugement du 31 octobre 2005, la société NOVEA a été placée en liquidation judiciaire, Me X-Y étant nommée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Selon courrier recommandé en date du 11 janvier 2006, la société LEUCO OERTLI a mis en demeure le mandataire judiciaire de prendre position sur la continuation du bail.
Selon ordonnance du 30 mars 2006, le juge-commissaire, faisant droit à une requête de la bailleresse, a 'autorisé la résiliation du bail commercial'.
Reprochant à Me X-Y d’avoir engagé sa responsabilité délictuelle en ne mettant pas fin au contrat puis en tardant à restituer les clés des locaux, la société LEUCO OERTLI l’a, selon assignation du 18 juin 2009, attraite devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir le paiement d’une indemnité de 24.757,20 €.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— condamné Me X-Y à payer à la société LEUCO OERTLI une somme de 12.378,60 € avec intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné Me X-Y à payer à la société LEUCO OERTLI une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Me X-Y aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a principalement retenu :
— que la société LEUCO OERTLI recherchait la responsabilité personnelle de Me X-Y ;
— que le liquidateur judiciaire avait été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail en cours, conformément à l’ancien article L 621-28 du code de commerce, selon courrier recommandé du 11 janvier 2006 ;
— qu’en l’absence de réponse du mandataire, le bail avait été résilié de plein droit le 11 février 2006 ;
— qu’à compter de cette date, Me X-Y avait l’obligation de libérer les lieux pour permettre à la société LEUCO OERTLI d’en disposer librement ;
— qu’une faute quasi-délictuelle de Me X-Y était à l’origine de la perte de loyers subie par la demanderesse du 11 février 2006 au début du mois de mai.
Par déclaration reçue le 10 février 2010, Me X-Y a interjeté appel de cette décision. La société LEUCO OERTLI a formé un appel incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 1er juin 2011, Me X-Y demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— rejeter l’appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société LEUCO OERTLI de l’ensemble de ses prétentions ;
— subsidiairement, réduire les montants mis en compte et dire qu’en tout état de cause ils ne peuvent pas être affectés de la TVA ;
— condamner la société LEUCO OERTLI à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 € pour la première instance et 2.000 € pour l’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— qu’à compter de la réception de la mise en demeure de la bailleresse, elle a accompli toutes les diligences nécessaires à la libération des lieux ;
— que la restitution tardive des clés trouve son origine dans le formalisme et les obligations liées à la procédure collective ;
— que le préjudice de la société LEUCO OERTLI correspond à la perte d’une chance d’avoir pu relouer durant la période litigieuse ;
— que la demande de l’intimée ne peut être comprise que hors taxe et déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Selon conclusions récapitulatives remises le 1er juillet 2011, la société LEUCO OERTLI rétorque :
— qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, Me X-Y avait l’obligation impérative de mettre fin au contrat si elle ne disposait pas des fonds nécessaires à l’exécution du bail ;
— qu’il appartenait à l’appelante de trouver une solution de stockage appropriée du matériel afin de libérer le local au plus vite ;
— que son préjudice correspond aux loyers impayés des mois de novembre 2005 à février 2006 et à l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux en mai 2006.
En conséquence, elle prie la cour de :
sur appel principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que les agissements de Me X-Y caractérisaient une faute quasi-délictuelle ayant engagé sa responsabilité envers la concluante ;
— condamner Me X-Y aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sur appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Me X-Y à la somme de 12.378,60 € ;
— condamner Me X-Y à payer à la société LEUCO OERTLI une somme de 24.757,20 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jugement sur la somme de 12.378,60 € et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
— condamner Me X-Y aux dépens de l’appel incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2011.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la recevabilité de l’appel en la forme n’est pas discutée ;
Attendu qu’il est constant que la société LEUCO OERTLI n’a pu reprendre possession des lieux loués qu’au début du mois de mai 2006 alors que la liquidation judiciaire était intervenue le 31 octobre 2005, c’est-à-dire six mois auparavant ;
Attendu que n’étant pas en mesure de payer les loyers, il appartenait au liquidateur de prendre toute disposition utile pour libérer le plus rapidement possible les lieux ; que si Me X-Y n’a été mise en demeure de prendre position sur la poursuite du bail que selon courrier adressé le 12 janvier 2006, courrier auquel elle n’a d’ailleurs pas répondu contraignant le bailleur à saisir le juge-commissaire, son attention avait été attirée dès le mois de novembre (courriers datés des 16 et 25 novembre 2005) par la société LEUCO OERTLI sur son désir de reprendre les lieux 'dans les plus brefs délais’ pour pouvoir les relouer ;
Attendu que du mobilier et du matériel appartenant à la la société NOVEA étaient entreposés dans les locaux au jour de l’ouverture de la procédure collective ; qu’en raison des règles contraignantes auxquelles l’appelante était soumise, la réalisation de ces actifs interdisait une restitution immédiate des lieux ;
Attendu qu’il résulte de l’inventaire dressé à la demande du liquidateur judiciaire par Me Germain, huissier de justice à Strasbourg, que ces actifs étaient d’une valeur limitée (4.970 € selon l’évaluation faite Me Germain, leur vente aux enchères publiques réalisée le 15 septembre 2006 rapportant moins de 2.600 €) et étaient composés de bureaux, de sièges, d’ordinateurs, de rayonnages et de petits appareils électriques, c’est-à-dire d’objets aisés à déménager ; que selon courrier du 12 avril 2006, la société LEUCO OERTLI a même proposé au mandataire de stocker ce matériel dans son entrepôt ; que le délai de six mois imposé à la société LEUCO OERTLI pour parvenir à la libération des lieux apparaît anormalement long, compte tenu de la nature des effets qui encombraient les locaux ; qu’un laps de trois mois aurait été raisonnablement suffisant ; que Me X-Y a fait preuve de négligence dans l’exécution de son mandat et elle a engagé sa responsabilité envers l’intimée ;
Attendu que le préjudice occasionné par cette faute ne correspond pas aux revenus que la location aurait rapportés durant les six mois qui se sont écoulés entre le jugement d’ouverture de la procédure collective et la restitution des clés mais réside dans la perte de chance de relouer les locaux entre les mois de février et de mai ;
Attendu que les locaux à usage de bureaux, d’une superficie de 400 m², avaient été loués à la société NOVEA moyennant un loyer annuel de 36.000 € HT et hors charges; que ceux-ci étant situés dans une zone industrielle, dans la banlieue immédiate de Strasbourg, soit dans un secteur attractif, la perte de chance subie sera évaluée à 6.000 €;
Attendu que Me X-Y, dont l’appel n’a été que partiellement accueilli, supportera les dépens ; qu’il est équitable de laisser à la société LEUCO OERTLI la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Me X-Y à payer à la société LEUCO OERTLI une somme de 12.378,60 € avec intérêts légaux en réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Me X-Y à payer à la société LEUCO OERTLI une somme de 6.000 € (six mille euros) outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2009 ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me X-Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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