Infirmation 5 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxième ch. civ. - sect. a, 5 janv. 2012, n° 09/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 novembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association de droit local LA COMMANDERIE c/ La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MH
MINUTE N° 38/2012
Copies exécutoires à :
XXX
RICHARD-FRICK
& CHEVALLIER-GASCHY
XXX
La SCP WEMAERE-LEVEN-
LAISSUE
Le 5 janvier 2012
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 05 janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/01063
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2008 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de X
APPELANTE et défenderesse :
L’Association de droit local LA COMMANDERIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à X
plaidant : Maître RAJAT, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS et demandeurs :
1 – Monsieur B Z
2 – Madame D-E LI épouse Z
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par XXX, avocats à X
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à X
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel HOFFBECK, Président de Chambre
Madame Martine CONTE, Conseiller
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laurence VETTOR
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Michel HOFFBECK, Président et Madame Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Michel HOFFBECK, Président de Chambre en son rapport,
* * *
L’Association de droit local LA COMMANDERIE et les époux Z sont propriétaires d’immeubles contigus à KAYSERSBERG.
Par acte du 9 août 2007, Monsieur et Madame Z ont fait assigner l’Association LA COMMANDERIE en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l’origine d’un champignon qui se propageait sur les boiseries de leur maison. Ils considéraient que ce champignon devait provenir de l’immeuble voisin de LA COMMANDERIE, compte tenu de l’état de vétusté et d’humidité de celui-ci.
Par ordonnance du 14 août 2007, Monsieur A a été désigné en tant qu’expert judiciaire.
Un pré-rapport a été déposé le 11 octobre 2007.
Les opérations d’expertise ont été étendues le 28 janvier 2008 à la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’Association LA COMMANDERIE.
Monsieur A a rendu son rapport définitif le 3 avril 2008. Il identifiait le champignon comme étant la mérule, champignon qui se développe très rapidement en milieu humide, en se nourrissant de cellulose du bois, et qui se révélerait capable de traverser la maçonnerie. Il estimait que l’origine du développement de ce champignon était à attribuer à la vétusté du bâtiment de LA COMMANDERIE, en raison d’infiltrations anciennes et actuelles de la toiture dans le mur séparatif, accolé à la maison Z, et que le même phénomène était à l’origine d’une mérule présente dans la salle arrière de LA COMMANDERIE.
****
A partir de là, trois procédures ont été engagées.
Dès le 3 décembre 2007, au vu d’un pré-rapport déposé par l’expert judiciaire, Monsieur et Madame Z ont fait assigner en référé l’Association LA COMMANDERIE en paiement d’une provision de 115.930,56 Euros comprenant un montant de 117.730,56 Euros à valoir sur le coût des travaux de remise en état de leur bien, et un montant de 1200 Euros au titre des loyers qu’ils ont dû payer pendant leur relogement entre mars et novembre 2007. Ils ont réclamé en outre la condamnation de la défenderesse à entreprendre les travaux nécessaires pour éradiquer le champignon de leur immeuble, décrits par l’expert judiciaire.
Cette assignation a abouti à une ordonnance du 28 janvier 2008, par laquelle le Juge des référés civils au Tribunal de Grande Instance de X a condamné l’Association LA COMMANDERIE à payer aux époux Z une provision de 55.000 Euros et à faire exécuter les travaux décrits par l’expert pour éradiquer le champignon, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la décision et sous peine d’astreinte.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 2 mai 2008 (déclarée recevable par le magistrat de la mise en état dans une ordonnance du 6 janvier 2009), l’Association de droit local LA COMMANDERIE a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Cet appel a fait l’objet d’une procédure suivie sous le numéro 3061/2010 et a abouti à un arrêt distinct de ce jour.
****
En second lieu, selon un acte du 4 juillet 2008, Monsieur et Madame Z ont fait assigner au fond l’Association LA COMMANDERIE devant le Tribunal de Grande Instance de X, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des montants suivants :
— 114.730,56 Euros valeur septembre 2007 au titre des frais de réfection de l’immeuble valeur 2007 en quittances ou deniers,
— 7440 Euros au titre des frais de relogement, arrêtés au mois de juin 2008,
— 1092 Euros au titre des frais de garde-meubles, arrêtés au mois de juin 2008,
— 4580 Euros au titre des frais de déménagement,
— 1325,56 Euros au titre des frais de transfert et de remise en état de la parabole,
— 110 Euros au titre des frais de transfert de la ligne téléphonique,
— 15.000 Euros en réparation du préjudice moral.
Cette assignation a abouti à un jugement du 18 novembre 2008 qui :
— a déclaré l’Association LA COMMANDERIE seule et entièrement responsable du préjudice subi par les époux Z ;
— a condamné l’Association LA COMMANDERIE à payer aux époux Z les sommes suivantes :
+ 114.730 Euros valeur septembre 2007 au titre des frais de réfection de leur immeuble, en quittances ou deniers,
+ 7440 Euros au titre des frais de relogement arrêtés au mois de juin 2008,
+ 1092 Euros au titre des frais de garde-meubles arrêtés au mois de juin 2008,
+ 4580 Euros au titre des frais de déménagement,
+ 1325,56 Euros au titre des frais de transfert et de remise en place de la parabole,
+ 110 Euros au titre des frais de transfert de la ligne téléphonique, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— a ensuite dit n’y avoir lieu à réserve des droits des époux Z qui devront introduire une nouvelle instance si nécessaire ;
— a condamné l’Association LA COMMANDERIE à payer aux époux Z une somme de 10.000 Euros en réparation de leur préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité de 3500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 18 février 2009, l’Association LA COMMANDERIE a également interjeté appel de ce jugement.
Cette procédure d’appel a été suivie sous le numéro 1063/2009.
La Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’Association LA COMMANDERIE, est intervenue volontairement à l’instance selon un acte déposé le 22 avril 2010.
Elle a formé une demande de contre-expertise, à laquelle s’est associée l’Association LA COMMANDERIE. Le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 17 mars 2011, a cependant rejeté la requête.
Toutefois, par une ordonnance du 8 janvier 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de X a lui-même ordonné un complément d’expertise, en demandant à Monsieur A, expert judiciaire, de recueillir au besoin l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne et à se faire assister de la personne de son choix dans l’accomplissement de sa mission.
Monsieur A a déposé un nouveau rapport le 17 août 2010.
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Enfin, selon un acte du 8 septembre 2008, l’Association LA COMMANDERIE a introduit une action contre son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, afin que celle-ci la garantisse de toute condamnation susceptible d’intervenir à son égard. Elle a au surplus réclamé la condamnation de la Cie d’assurance à lui payer la somme de 42.041,75 Euros représentant le coût des travaux à effectuer sur son propre immeuble.
Cette dernière assignation a abouti à un jugement du Tribunal de Grande Instance de X du 18 novembre 2008 qui a accueilli les prétentions de l’Association LA COMMANDERIE.
Cette décision a d’ores et déjà été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de X du 12 novembre 2009 (procédure d’appel n° 665/2009).
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Dans la présente procédure d’appel référencée 1063/2009, concernant le fond du litige, l’Association LA COMMANDERIE, par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2011, demande à la Cour de :
— déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel du jugement du 18 novembre 2008,
— avant dire droit, ordonner une contre expertise afin de déterminer l’origine des dégradations de l’immeuble des époux Z, de préconiser les travaux nécessaires et de les chiffrer ;
Subsidiairement, au cas où l’expertise sollicitée ne serait plus possible, et en tout état de cause, statuant à nouveau,
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter les époux Z de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— les condamner à verser à l’Association LA COMMANDERIE la somme de 4000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
— que s’agissant du fondement juridique de la demande, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté l’application de l’article 1384 du Code Civil, en raison du caractère exclusif de l’article 1386 du Code Civil ; que les conditions d’application de ce dernier texte ne sont pas davantage réunies ;
— que c’est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la concluante sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; qu’en effet, ni la faute de l’Association ni le lien de causalité avec le préjudice ne sont démontrés ;
— que la faute de l’Association est d’autant moins établie que le rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fondent les époux Z est manifestement erroné tant sur la forme que sur le fond ;
— qu’en effet, Monsieur A, expert judiciaire, a refusé de se remettre en cause après avoir déposé son pré-rapport, lors de la nouvelle réunion intervenue en présence d’un représentant de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de l’Association LA COMMANDERIE, et ce alors qu’étaient constatées de nombreuses fuites au niveau de la salle de bains de la maison Z, pouvant parfaitement expliquer le développement de la mérule ;
— que l’expert a persisté vouloir prétendre que l’origine du champignon devait être attribuée au fonds de LA COMMANDERIE sur la base d’hypothèses non vérifiées ;
— qu’en outre, aucune constatation n’a été faite au niveau de la toiture de la maison Z, alors que la concluante avait appris par la suite que leurs voisins, avant l’apparition du champignon, avaient été obligés de faire venir une entreprise PILZ pour des problèmes d’infiltrations au niveau de leur toiture ;
— que manifestement, l’ensemble des conditions permettant l’apparition du champignon étaient réunies au niveau du fonds Z ;
— qu’en tout cas, l’expert judiciaire ne pouvait affirmer dans ces conditions que l’origine du développement de la mérule, apparu juste sous la salle de bains des époux Z, était à attribuer au bâtiment de LA COMMANDERIE ;
— qu’aucune conclusion ne saurait être tirée des travaux ultérieurement effectués par l’entreprise FENNEC, laquelle ne présente aucune compétence en matière fongique, et dont les constatations n’ont pas été faites dans le cadre d’une expertise contradictoire ;
— qu’un huissier de justice n’a lui-même aucune compétence pour dire dans quel sens se déplace un champignon ;
— qu’au cours des nouvelles opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2010, Monsieur A a été confronté à la présence du Docteur Y, spécialiste en matière fongique, intervenant aux côtés de l’expert de la Compagnie AXA FRANCE IARD ; que cet intervenant a mis en évidence les errements du précédent rapport d’expertise ;
— qu’il apparaît que Monsieur A s’est manifestement fourvoyé, faute de connaître la spécialité du développement de la mérule ;
— qu’il a préféré maintenir ses conclusions initiales, devenues intenables au vu des nouvelles constatations réalisées ;
— qu’en conséquence, il conviendra de considérer avec beaucoup de réserves l’hypothèse avancée par Monsieur A, puisque plusieurs constatations laissent au contraire apparaître que le champignon présent dans le bâtiment Z s’est développé du fait de ce même bâtiment et non de la propriété voisine.
Relativement à la nouvelle mission dévolue à l’expert judiciaire par ordonnance du 8 janvier 2010, l’Association LA COMMANDERIE fait encore valoir :
— que, contrairement à ce qui lui était demandé, Monsieur A n’a pas contacté un sapiteur, en particulier un homme de l’art qualifié en matière de mycologie ;
— qu’alors que la Compagnie AXA FRANCE IARD s’était rendue sur les lieux en présence de Monsieur Y, expert mycologue, notamment en matière de mérule, il s’est avéré que Monsieur A lui a manifesté une hostilité certaine, refusant d’entendre ses explications ;
— que Monsieur Y a clairement mis en évidence les contradictions du rapport d’expertise judiciaire, en indiquant que les hypothèses énoncées par Monsieur A étaient incompatibles avec la biologie de la mérule ;
— que l’expert judiciaire s’est contenté de retenir les documents de la société FENNEC pour évaluer le préjudice indiqué par les époux Z ; que cette société est par conséquent intervenue comme sapiteur, alors qu’elle était liée à l’une des parties au litige;
— que l’expert judiciaire a également fait fi du principe du contradictoire puisque son rapport a la particularité de ne pas annexer les dires en leur intégralité ;
— qu’il ne tient aucunement compte du fait que Monsieur Y a été amené à effectuer des prélèvements de champignons sur le site ; qu’il ne fait pas davantage état des rapports des autres experts et ne les a pas annexés ;
— qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire n’a émis que des hypothèses, sans appuyer ses conclusions sur une explication scientifiquement démontrée ;
— qu’en réalité, tout prête à croire que le champignon s’est développé de la maison Z vers le bâtiment LA COMMANDERIE.
En définitive, l’Association LA COMMANDERIE fait valoir :
— que Monsieur et Madame Z n’apportent aucun élément pour caractériser la faute de la concluante ;
— qu’ils se limitent à des affirmations péremptoires en prétendant que la concluante aurait été fautive en négligeant de surveiller son immeuble et en s’abstenant de prendre toute disposition pour éliminer le champignon litigieux afin d’éviter que celui-ci ne devienne un danger pour le voisinage ;
— qu’il a été démontré au contraire que les infiltrations subies par la concluante sont dues au propre défaut d’entretien de la maison Z au niveau de la terrasse anglaise, l’infiltration présente dans la salle intermédiaire du fond LA COMMANDERIE correspondant précisément à l’emplacement de la terrasse Z ;
— qu’il peut également être reproché aux époux Z de n’avoir pas été suffisamment attentifs à l’entretien de leur bâtiment, puisqu’ils avaient déjà sollicité fin juin 2007 l’entreprise PILZ pour le traitement des champignons ; que cette entreprise avait alors pu constater la présence du champignon sur le plafond de la cave, justement à l’endroit de la salle de bains ; qu’ils n’ont pas réagi immédiatement et ont attendu le retour de vacances ;
— que subsidiairement, les travaux préconisés et faisant l’objet des devis de l’entreprise FENNEC apparaissent totalement disproportionnés.
Par leurs dernières conclusions déposées le 26 mai 2011, Monsieur et Madame Z demandent à la Cour de rejeter l’appel, de confirmer le jugement entrepris, de réserver aux concluants la possibilité de chiffrer leur préjudice après l’exécution des travaux et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimés font observer en réplique :
— que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la défenderesse avait commis une faute à l’origine du préjudice subi par les époux Z en s’abstenant d’entretenir convenablement son bâtiment dont l’humidité flagrante, clairement identifiée comme étant ancienne et encore active lors des opérations d’expertise, constitue un élément déterminant, par sa persistance, au développement de la mérule ;
— que l’Association LA COMMANDERIE a également été fautive en négligeant de surveiller son immeuble et en s’abstenant de prendre toutes dispositions pour éliminer le champignon litigieux et faire en sorte qu’il ne puisse devenir un danger pour le voisinage ;
— que les investigations complémentaires effectuées dans le cadre de l’expertise complémentaire ordonnée le 8 janvier 2010 sont venues confirmer l’analyse de Monsieur A ;
— que l’expert a relevé que les travaux entrepris par LA COMMANDERIE, en réfection du chéneau et en fermeture de la cour anglaise, ont porté remède aux infiltrations, ce qui a provoqué la disparition de l’humidité et de la mérule ;
— que l’argumentation de l’appelante a été écartée par Monsieur A ; que celui-ci relève notamment que l’auréole de la grande salle du bâtiment de LA COMMANDERIE se trouve vis-à-vis de la baignoire Z, mais à 1,80 m au-dessus du niveau du sol de la salle de bains, ce qui exclut que l’humidité ayant favorisé le développement de la mérule ait son origine dans la salle de bains des époux Z ; que cette humidité ne pouvait provenir que d’une infiltration depuis la toiture de LA COMMANDERIE ; qu’elle a conduit, par capillarité, à créer les conditions nécessaires au développement de la mérule au niveau du plancher haut de la cave Z ;
— que les travaux entrepris pour éviter la propagation du champignon ont démontré que celui-ci avait traversé le mur de part en part, de l’extérieur vers l’intérieur de l’immeuble des époux Z ;
— que l’expert a également relevé qu’il n’y avait pas de mérule au droit des évacuations tant de la douche que de la baignoire de la salle de bains Z, et que la mérule s’était cantonnée au mur de LA COMMANDERIE ;
— que dans ces conditions , aucune responsabilité ne saurait être retenue envers les concluants ;
— que les travaux préconisés s’avèrent insuffisants, puisque l’étendue des dégâts a été sous-estimée et ne pouvait être appréciée avant la démolition de l’ouvrage, ainsi qu’il résulte des constats d’huissier effectués les 25 septembre, 5 octobre et 15 octobre 2009 ; que dans son rapport du 17 août 2010, Monsieur A a estimé le coût total des travaux à effectuer à 175.780,32 Euros.
Par des conclusions déposées le 7 juin 2011, la Compagnie AXA FRANCE IARD, partie intervenante, assureur de l’Association LA COMMANDERIE, demande à la Cour de :
— ordonner une contre-expertise afin de déterminer l’origine des dégradations de l’immeuble des consorts Z et préconiser les travaux nécessaires, en les chiffrant ;
— subsidiairement, au cas où l’expertise sollicitée ne serait pas ordonnée, infirmer la décision entreprise et débouter Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leurs fins et conclusions ;
— ordonner la restitution des montants perçus en application de l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur et Madame Z aux entiers frais et dépens ;
— les condamner à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son intervention, outre qu’elle développe une argumentation similaire à celle de l’Association LA COMMANDERIE, elle fait notamment observer :
— que la seule explication compatible avec la physiologie de la mérule est celle figurant dans le rapport de Monsieur Y, à savoir qu’il a nécessairement fallu que l’humidité soit présente sous la baignoire afin que les germes puissent y germer ; que l’humidité provenant des fuites des évacuations n’est donc pas la conséquence de la germination, mais leur cause obligatoire ;
— qu’il est impossible de parler de progression de la mérule, aucune propriété physiologique ne permettant cette affirmation ;
— qu’il ne peut y avoir de propagation végétative par le mycélium ou par les syrrotes ; que Monsieur Y rappelle à cet égard que les syrrotes, qui peuvent s’étendre sur de très longues distances et assurer la nutrition de la mérule en lui fournissant de l’eau et des substances dissoutes, ne constituent jamais le front de croissance de la mérule et ne sont pas des organes de multiplication de celle-ci ; qu’ils n’assurent pas la propagation du champignon, mais seulement la nutrition d’un mycélium secondaire déjà installé ;
— que les conclusions du pré-rapport venant dire que le développement de la mérule est à attribuer originellement à la vétusté et au délabrement du bâtiment LA COMMANDERIE au regard des infiltrations par le chéneau au droit du conduit démoli et par la cour anglaise, sont impossibles ;
— que si le développement de la mérule, côté LA COMMANDERIE, est un effet imputable à une détérioration d’une partie de la toiture couvrant la salle arrière, les mérules de la maison Z sont dues pour l’une à une fuite en toiture, réparée à une date non connue, et pour l’autre aux fuites des évacuations de la salle de bains sous le plancher ;
— qu’il ne peut pas y avoir un lien entre les points d’infection COMMANDERIE et Z, l’une n’étant pas la ramification de l’autre ;
— que la terrasse anglaise Z est responsable d’infiltrations importantes qui se traduisent par la détérioration de la poutre du local chauffage-buanderie, et par son attaque par différents champignons, tel que cela relève de l’expertise de Monsieur Y après prélèvements, et très probablement côté LA COMMANDERIE par les importantes traces d’humidité visibles sur le mur de la grande salle côté gauche ;
— que Monsieur Y a souligné que les spores sont parfaitement immobiles et incapables de se propager au travers de la maçonnerie ;
— que les observations de ce spécialiste en biologie fongique n’ont fait l’objet d’aucune contradiction étayée ;
— que si une nouvelle expertise judiciaire ne devait pas être ordonnée, la Cour constatera que la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses assertions.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que, si devant les premiers juges le fondement juridique de la demande des époux Z faisait encore l’objet d’une discussion, tel n’est plus le cas devant la Cour; qu’en effet, les demandeurs et intimés ne discutent
pas le jugement entrepris en ce qu’il a pris en compte leurs prétentions par application des seules dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; qu’ils font grief à l’Association LA COMMANDERIE d’avoir commis une faute à l’origine de leur préjudice, en s’abstenant d’entretenir convenablement le bâtiment voisin
dont l’humidité flagrante, clairement identifiée comme étant ancienne et encore active lors des opérations d’expertise, constituait un élément déterminant, par sa persistance, au développement de la mérule ; qu’il est également reproché à l’Association d’avoir négligé de surveiller son immeuble et de s’être abstenue de prendre toutes dispositions utiles pour éliminer le champignon et faire en sorte qu’il ne puisse devenir un danger pour le voisinage ;
Attendu qu’il appartient ainsi aux époux Z, demandeurs, de démontrer l’existence d’une faute à la charge de l’Association LA COMMANDERIE et de prouver que les dommages inhérents au développement de la mérule dans leur maison est en lien de causalité avec ce comportement fautif ;
Attendu que la mérule est un champignon qui se développe très rapidement en milieu humide, en se nourrissant de la cellulose du bois ;
Attendu que Monsieur et Madame Z indiquent avoir constaté au mois d’août 2007, à leur retour de vacances, la présence d’une poussière rouge (qui s’est avérée ultérieurement résulter de la dissémination des spores de la mérule) dans toutes les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que dans leur cave ;
Attendu toutefois qu’ils ne contestent pas sérieusement avoir déjà sollicité fin juin 2007 une entreprise PILZ, spécialisée dans le traitement des champignons, et que cette entreprise avait à cette occasion pu constater la présence du champignon sur le plafond de la cave ;
Attendu que, dans son pré-rapport du 11 octobre 2007, Monsieur A, expert judiciaire, expose que la dispersion de couleur rouille qui affectait l’ensemble de l’immeuble Z avait pour origine les spores émises par la mérule en pleine fructification dans la cave ; que ce champignon s’est développé sous le plafond de la cave, le long du mur séparatif de LA COMMANDERIE, en vis-à-vis des traces d’infiltration relevées à proximité et sur le conduit de fumée de la grande salle ; que l’atmosphère confinée de la cave Z, alimentée par l’humidité du mur séparatif, l’absence de lumière et la présence de bois résineux en habillage du plafond de la cave, ont favorisé le développement végétatif de la mérule ; que la présence d’un deuxième foyer à l’autre extrémité, soit à l’arrière de LA COMMANDERIE, n’exclut pas une corrélation entre les deux points d’infection, l’un pouvant être la ramification de l’autre, sans que l’on ne puisse déterminer le sens et l’ordre du développement ;
Attendu que, dans son rapport définitif du 3 avril 2008, Monsieur A conclut que l’origine du développement de la mérule est à attribuer à la vétusté du bâtiment de LA COMMANDERIE, en raison d’infiltrations
anciennes et actuelles de la toiture dans le mur séparatif accolé au mur Z ; qu’il précise que le même phénomène est à l’origine de la mérule qui s’est développée dans la salle arrière de LA COMMANDERIE ;
Attendu que, dans son rapport complémentaire du 17 août 2010, Monsieur A apparaît plus nuancé relativement à l’éventuelle interdépendance des mérules s’étant développées d’une part sous le plafond de la cave Z, le long du mur séparatif, d’autre part dans la salle arrière de LA COMMANDERIE, à l’extrémité du bâtiment ; qu’il semble admettre que les deux développements sont distincts ; qu’il n’a cependant pas modifié ses conclusions, estimant toujours que le développement de la mérule dans la cave Z était à attribuer originellement à la vétusté et au délabrement de LA COMMANDERIE, en regard des infiltrations par le chéneau au droit du conduit démoli et par la cour anglaise ; qu’il précise que les travaux entrepris par l’Association LA COMMANDERIE en réfection du chéneau et en fermeture de la cour anglaise ont porté remède aux infiltrations, l’humidité ayant disparu, de même que la mérule ;
Attendu cependant que l’intervention d’un expert de la Compagnie AXA FRANCE IARD, venu assister aux opérations d’expertise avant que Monsieur A ne dépose son rapport du 3 avril 2008, et d’un sapiteur également mandaté par la Cie d’Assurance, Monsieur Y, Docteur ès Sciences du Muséum national d’histoire naturelle, spécialiste en biologie fongique, avant dépôt du rapport complémentaire du 17 août 2010, ont permis de donner un éclairage nouveau aux constatations faites par l’expert judiciaire, sans que ce dernier n’en tire d’ailleurs les conséquences dans ses conclusions ;
Attendu que ces constatations, en particulier celles faites par Monsieur Y, spécialiste sur le plan national en matière de biologie fongique, dont la compétence n’est pas discutée par Monsieur et Madame Z, longuement étayées dans des rapports privés des 26 avril, 2 juin et 5 décembre 2010, ont été soumises à la discussion contradictoire des parties et à celle de l’expert judiciaire (du moins s’agissant des deux premiers rapports) ;
Attendu en premier lieu que Monsieur A a finalement accepté de considérer, à la suite des observations faites par Monsieur Y, qu’il était scientifiquement impossible que la mérule ait pu se propager d’un fonds à l’autre à travers la maçonnerie ;
Attendu certes que, pour tenter une dernière justification, il a encore avancé l’hypothèse que les spores en provenance de l’immeuble de LA COMMANDERIE ont pu se disséminer par les anfractuosités dont ce bâtiment vétuste était pourvu ;
Attendu cependant que, ainsi que le fait justement observer Monsieur Y, dont les connaissances en la matière ne peuvent être sérieusement discutées, les spores de la mérule, comme les spores des autres champignons, ne se disséminent pas, mais sont disséminés, de façon passive, par des courants d’air ou les déplacements de personnes qui, sous les chaussures ou les vêtements, sont nécessairement porteurs d’un grand nombre de spores de champignons divers ;
Attendu en tout état de cause qu’en l’occurrence, rien ne vient formellement établir que des spores en provenance de LA COMMANDERIE ont pu contaminer le plafond de la cave Z ;
Attendu que cela est d’autant plus vrai que les foyers respectifs étaient éloignés l’un de l’autre ;
Attendu en second lieu que, sous l’impulsion des experts mandatés par la Compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur A a dû convenir lors des dernières opérations d’expertise, qu’il existait, au 2e étage de la maison Z, un ancien foyer de développement de mérule ; qu’il mentionne, dans son rapport du 10 août 2010, que 'les développements de la mérule au 2e étage (palier en chambre) semblent provenir de la contamination par les spores des pièces de bois de charpente déjà fragilisées (bois ancien vermoulus de la charpente) et de la progression depuis la salle de bains de la mérule par dessous du lambris posé en habillage des murs de la chambre et du palier d’étage’ ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire, n’émet là qu’une simple hypothèse ;
Attendu au surplus qu’il convient de s’en tenir aux explications parfaitement convaincantes de Monsieur Y qui indique, références scientifiques à l’appui, qu’il ne pouvait y avoir, comme entre LA COMMANDERIE et la maison Z, d’effet de contagion entre différents endroits de l’immeuble Z par les syrrotes de la mérule, lesquels se développent en réseau, y compris à travers la maçonnerie, que pour se fournir ailleurs en humidité ; que ces syrrotes n’assurent jamais la propagation du champignon, mais seulement la nutrition d’un mycélium secondaire déjà installé ;
Attendu dans ces conditions que, comme le laisse entendre, Monsieur Y, il y a tout lieu de considérer que cet ancien foyer de mérule, trouvé sur une poutre du 2e étage de la maison Z, lieu sans aucun rapport avec la bâtiment voisin de LA COMMANDERIE, n’a pu se développer, à une époque non exactement déterminée, qu’à partir de l’humidité provenant du toit de la maison Z, et ce même si, à la date de l’expertise, il n’existait plus d’infiltrations au niveau de la toiture ;
Attendu en tout état de cause qu’aucun rattachement ne peut être effectué par rapport au fonds voisin ; que cet élément vient au contraire démontrer que la mérule se trouvait déjà, dans le passé, présente dans la maison Z ;
Attendu en dernier lieu que reste la question de savoir si le foyer de mérule qui s’est développé sous le plafond de la cave Z, le long du mur séparatif avec l’immeuble de LA COMMANDERIE, a pu se nourrir de l’humidité du fonds voisin ;
Attendu que Monsieur A a été catégorique pour considérer que la mérule Z a été engendrée par l’humidité infiltrée dans le mur séparatif depuis le conduit de fumée et le chéneau de LA COMMANDERIE avant réfection et qu’en l’absence de cette humidité, aucun problème de mérule ne serait survenu ;
Attendu cependant que, avec l’intervention aux opérations d’expertise des experts mandatés par la Compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur A a dû convenir qu’il existait d’importantes fuites au niveau de la salle de bains des époux Z ; que l’expert judiciaire devait certes préciser que les 'infiltrations massives’ constatées lors du test par versement d’eau sur la plage de la baignoire, de la douche et de la robinetterie de la douche n’attestaient pas de désordres préexistants à l’origine de l’apparition de la mérule ; qu’en effet, d’après lui, l’état des matériaux et matériels entreposés (dans la cave) ne traduisait pas une exposition directe à l’eau, aucune trace d’écoulement ou d’imprégnation n’étant à relever, ni moisissure, ni pourrissement ou corrosion ; qu’enfin, ajoutait-il, les infiltrations de la plage de la baignoire et de la douche pouvaient résulter d’une déformation du plancher de la salle de bain en raison de la perte d’intégrité du solivage bois liée à l’attaque de la mérule, ayant ainsi occasionné l’ouverture des joints et raccords, cette situation ayant pu participer, dans un second temps, à une accélération de la propagation de la mérule en apportant une humidité supplémentaire ;
Attendu que les premiers juges en ont tiré la conclusion que les fuites constatées au niveau de la salle de bain des époux Z ne sont pas à l’origine de la mérule, mais qu’elles avaient au contraire 'probablement été provoquées par l’émergence et le développement du champignon’ ;
Attendu cependant que, comme les premiers juges l’admettent eux-mêmes, il ne s’agit-là que d’une simple hypothèse ; qu’il n’existe aucune certitude à cet égard, alors au contraire que, selon les propres constatations de Monsieur A, l’auréole d’humidité constatée dans la grande salle de LA COMMANDERIE, en séparation des fonds respectifs, ne se trouvait pas en regard du plafond de cave voisin envahi par la mérule, 'mais 1,80 m au-dessus du niveau du sol de la salle de bains’ ; qu’en outre, à cet endroit, il y avait un double mur, même si, plus bas, la base était constituée d’un mur commun aux deux fonds ;
Attendu qu’il est d’autant plus arbitraire de prétendre que le développement de la mérule sous le plafond de la cave Z s’est nourri de l’humidité de l’immeuble de LA COMMANDERIE que Monsieur Y, expert en biologie fongique mandaté par la Compagnie AXA FRANCE IARD, a donné une autre explication qui apparaît au moins aussi plausible que celle donnée par Monsieur A, sur l’origine de la dégradation du sous plancher de la salle de bains, constituant le plafond de la cave infesté par la mérule ; que selon cet expert privé, il a nécessairement fallu que l’humidité soit présente sous la baignoire pour que les spores puissent y germer, et l’humidité provenant des fuites des évacuations ne pouvait donc pas être la conséquence de leur germination, mais au contraire leur cause obligatoire ; qu’il a indiqué en outre que les fuites de plomberie étant situées sous le plancher, cela
expliquait que les panneaux de particule se trouvant en surface de la salle de bains n’aient pas été attaquées aussi rapidement ; que pour lui, le développement de la mérule en plafond de la cave Z est incontestablement lié aux fuites des évacuations de la salle de bains située juste au-dessus ;
Attendu au surplus qu’aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que la mérule a cessé d’être active depuis que des travaux de remise en état ont été entrepris par l’Association LA COMMANDERIE, alors qu’il est constant qu’il a simultanément été mis fin aux importantes fuites dans la salle de bains des époux Z, ce qui a également arrêté la propagation du champignon ;
Attendu qu’il n’est donc pas démontré avec certitude que la mérule, qui s’est nécessairement développée à partir de spores qui se trouvaient dans la maison Z, ait pu trouver à se nourrir de l’humidité du fonds voisin, alors d’une part que la mérule n’a pu se développer à l’origine que sur un bois déjà imprégné d’un fort taux d’humidité (soit dans le plafond de la cave Z), et que d’autre part Monsieur A et les experts privés mandatés par la compagnie d’assurance ont finalement constaté que d’autres sources d’humidité affectaient la maison Z et qu’autre type de champignon y sévissait même (outre les traces de l’ancienne mérule trouvées au 2e étage) ;
Attendu ainsi que, l’Association LA COMMANDERIE n’aurait-elle effectivement pas suffisamment veillé au bon entretien de son immeuble, Monsieur et Madame Z ne démontrent pas l’existence d’un lien suffisant de causalité entre ce comportement fautif et le préjudice occasionné par le développement de la mérule en sous-plafond de la cave de leur maison (le développement ancien d’une mérule au 2e étage étant de toute manière totalement étranger au fonds voisin) ;
Attendu qu’à titre superfétatoire, la Cour relève encore l’imprudence avec laquelle Monsieur et Madame Z sont partis en vacances en juillet 2007, alors qu’ils venaient de faire constater par une entreprise qu’un champignon se développait en sous plafond de leur cave ; qu’une réaction adaptée et immédiate aurait certainement permis de juguler plus facilement la propagation de la mérule ;
Attendu en tout état de cause que l’instauration d’une nouvelle expertise technique ne serait d’aucune utilité, compte tenu de l’état d’avancement des travaux déjà réalisés tant dans l’immeuble de LA COMMANDERIE que dans la maison Z, ainsi que l’ont admis les parties à l’audience ;
Attendu que la Cour ne peut en définitive qu’infirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur et Madame Z de toutes leurs prétentions ;
Attendu que le remboursement des montants déjà versés à Monsieur et Madame Z sera de droit au vu de la présente décision ;
Attendu par contre que les circonstances particulières du litige et l’équité ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Au fond :
Infirmant le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur et Madame Z de l’ensemble de leurs prétentions ;
Ordonne le remboursement des montants déjà réglés ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur et Madame Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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