Infirmation 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, premiere ch. civ. - sect. a, 17 janv. 2012, n° 10/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 décembre 2009 |
Texte intégral
CC/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Claus WIESEL
— Me A LITOU-WOLFF
— la SCP CAHN G./CAHN T. /BORGHI
Le 17 janvier 2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 10/00724
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Défendeur et APPELANT :
SAS CABINET Y
XXX
XXX
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
Plaidant : Me GENEIX, avocat à PARIS
Demanderesses et INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me A LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Plaidant : Me RAYNAUD de CHALONGE, avocat à MACON
SA BANQUE POPULAIRE D’ALSACE
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que la société KLEIN WANNER a intenté une action en responsabilité contre son commissaire aux comptes, le cabinet Y, en lui reprochant de ne pas avoir découvert les détournements importants commis par une employée chargée de sa comptabilité, Mlle Z ;
Que le cabinet Y a appelé en garantie la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ;
Attendu que par jugement du 7 décembre 2009, le Tribunal de grande instance
de STRASBOURG a retenu la prescription de la période antérieure au 9 décembre 1996, et a condamné le cabinet Y à payer à la société KLEIN WANNER une indemnité de 50.000 € pour le préjudice relatif à la période ultérieure ;
Qu’il l’a condamné également à payer à cette société une compensation de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il a rejeté l’appel en garantie du cabinet Y contre la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ;
Qu’il a condamné le cabinet Y à payer à la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS CABINET Y a relevé appel de ce jugement le 1er février 2010, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l’absence de justification de sa signification ;
Attendu qu’au soutien de son recours, le cabinet Y indique essentiellement qu’il n’a pas commis de faute dans sa mission de contrôle des comptes par sondages, et que Mlle Z a soigneusement masqué ses détournements ;
Qu’il prétend qu’une circularisation du client LIDL n’aurait rien produit, puisque celui-ci s’abstenait de répondre aux demandes de renseignements des commissaires aux comptes ;
Qu’il fait valoir que seul, un contrôle exhaustif du journal des opérations diverses et du journal de banque auraient permis de découvrir la fraude, mais qu’il n’entrait pas dans sa mission de commissaire aux comptes de faire un examen exhaustif de l’ensemble des comptes ;
Qu’il conteste par ailleurs le préjudice invoqué par la société KLEIN WANNER, ainsi que le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les dommages allégués ;
Qu’il demande subsidiairement la garantie de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE, qui ne devait pas payer les chèques de plus de 10.000 Francs sur la seule signature de Mlle Z, mais avec une double signature de celle-ci et d’un autre responsable ;
Attendu que le cabinet Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et au rejet des demandes de la société XXX
Qu’il sollicite subsidiairement la garantie de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ;
Qu’il demande 4.573,47 € en réparation d’une procédure considérée comme abusive, et qu’il demande des compensations de son obligation de plaider ;
Attendu que la société KLEIN WANNER conclut à la confirmation du jugement entrepris, en pointant les anomalies comptables assez perceptibles selon elle dans les comptes certifiés par con commissaire aux comptes ;
Qu’elle sollicite 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE conclut à la confirmation du rejet de l’appel en garantie contre elle, en faisant valoir qu’il n’a jamais été justifié de la nécessité d’une double signature pour les chèques supérieurs à 10.000 Francs ;
Qu’elle sollicite une compensation de son obligation de plaider ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que de 1993 à 1998, Mlle A Z, responsable de la comptabilité de la société anonyme KLEIN WANNER et devenue d’ailleurs membre du conseil d’administration de cette société, a commis au préjudice de celle-ci d’importants détournements ;
Qu’elle a été condamnée pénalement pour ces détournements, estimés à près de 2,5 millions de francs ;
Attendu qu’elle a été licenciée en mai 1998 dans le cadre de la réorganisation de la société KLEIN WANNER, rachetée par une société X ;
Attendu qu’un audit approfondi de cette société a permis de découvrir des anomalies dans la comptabilité ;
Attendu que la société KLEIN WANNER a demandé à son commissaire aux comptes, le cabinet Y, d’examiner le procédé de détournement utilisé par Mlle Z ;
Attendu que dans son rapport, M. Y a indiqué que la majeure partie des détournements était constituée par des chèques de Mlle Z a son ordre, et que ces chèques avaient reçu une justification comptable apparente par le journal d’opérations diverses, puis par le compte des effets à encaisser du journal de banque, lequel avait enregistré comme chèques à encaisser des chèques déjà payés ;
Attendu que ce procédé a permis de réduire apparemment le montant des encaissements du principal client, la société LIDL, pour des sommes qui correspondaient
à celui des détournements commis par Mlle Z ;
Attendu que pour résumer le principal procédé de maquillage des comptes, il paraît possible de dire qu’après avoir fait transiter les montants détournés par divers comptes, Mlle Z rétablissait l’équilibre apparent en faisant disparaître des règlements du principal client, la société LIDL ;
Attendu cependant qu’elle a reconnu que ce procédé n’avait pas été le seul employé, et qu’elle avait maquillé les encaissements d’autres clients ;
Attendu qu’il a été découvert par ailleurs qu’elle avait décompté en 1997 des frais de déplacement de plus de 90.000 €, alors que seule, la moitié environ était dûment justifiée ;
Que la société KLEIN WANNER a produit d’ailleurs la justification de doubles règlements des mêmes frais supposés ;
Attendu qu’au cours de leur enquête, les services de police ont estimé les détournements a 651.975 francs en 1996, 714.214 Francs en 1997, et 214.672 Francs en 1998 ;
Attendu que la certification des comptes de 1997 a été faite le 11 juin 1998, après un contrôle physique de l’inventaire au début de l’année et un examen des comptes en avril, mai et juin 1998 ;
Attendu que la certification des comptes de 1996 a été faite en 1997 à une date qui n’apparaît pas précisément, mais qui doit se situer également au mois de juin ;
Attendu que seules, ces deux années intéressent cette Cour, dans la mesure où il est constant et admis que du fait d’une assignation le 9 décembre 1999, les faits antérieurs au 9 décembre 1996 sont prescrits ;
Que la société KLEIN WANNER est recevable cependant à reprocher au cabinet Y la certification en 1997 des comptes de la totalité de l’année 1996 ;
Attendu que dans son rapport de 1998, M. Y a indiqué qu’il n’avait pas été possible de suivre le solde des comptes LIDL, et qu’il envisageait de circulariser ce client au 30 juin 1998, et de consacrer une demi-journée ou une journée entière en septembre 1998 pour analyser en détail ce compte ;
Attendu qu’il paraît résulter des indications contenues dans ce rapport qu’il était possible, contrairement aux allégations actuelles de M. Y, de circulariser le principal client de la société KLEIN WANNER, la société LIDL, ce qui s’imposait particulièrement compte tenu de son importance et compte tenu du fait que les soldes dégagés étaient douteux, les comptes n’ayant pas été lettrés selon M. Y ;
Attendu qu’il est possible d’en déduire aussi que la circularisation, opération qui consiste à faire confirmer par les tiers les enregistrements comptables dans la société contrôlée, n’avait pas été faite jusque là pour le client LIDL, puisque dans le cas contraire, il serait apparu que les soldes dus par la société LIDL n’étaient pas ceux comptabilisés, et que des règlements effectués avaient été omis ;
Attendu donc que même si à la lecture du rapport du cabinet Y, celui-ci apparaît comme un comptable techniquement compétent, il n’en reste pas moins qu’il a commis une erreur en s’abstenant de circulariser le principal client de la société KLEIN WANNER, la société LIDL ;
Attendu qu’il est apparu en outre que Mlle Z débitait des frais de déplacement non justifiés, et qu’en 1997 par exemple, pour un total de frais de 93.337 Francs, 43.156 Francs étaient dépourvus de justification ;
Attendu que cela montre là encore un défaut de vigilance du commissaire aux comptes, qui sait naturellement que les postes de frais de déplacements, surtout lorsqu’ils sont élevés, sont spécialement douteux, et peuvent recouvrir des dépenses personnelles des dirigeants sociaux ;
Que Mlle Z, administrateur responsable de la comptabilité et des paiements, faisait partie de l’équipe de direction ;
Attendu que le Cabinet Y aurait dû d’ailleurs être plus particulièrement vigilant avec elle, dans la mesure où elle cumulait dangereusement les fonctions de paiement et les fonctions d’enregistrement comptable, ce qui permet tous les ajustements ;
Que les commissaires aux comptes savent en principe que ce cumul de fonctions est potentiellement dangereux ;
Attendu qu’en définitive, cette Cour ne peut que confirmer que le cabinet Y a bien commis des fautes dans sa mission de contrôle des comptes de la société
XXX
Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice, cette Cour estime que si l’examen des comptes de 1996 n’avait pas comporté les erreurs précédentes décrites, les détournements de Mlle Z auraient été découverts dès le milieu de l’année 1997 ;
Attendu que l’on peut estimer par conséquent que la moitié des détournements de l’année 1997, soit 360.000 Francs environ, et la totalité de ceux de l’année 1998, soit 214.000 Francs environ, auraient pu être évités ;
Attendu qu’en limitant le préjudice de la société KLEIN WANNER au montant de 50.000 €, représentant une perte de chance, le Tribunal n’a donc pas fait une appréciation excessive du préjudice de cette société ;
Attendu que le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du cabinet Y, et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société KLEIN WANNER une indemnité de 50.000 € ;
Attendu que le cabinet Y fonde son appel en garantie contre la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE sur le fait que celle-ci aurait accepté de payer des chèques de plus de 10.000 Francs revêtus de la seule signature de Mlle Z, alors qu’il aurait fallu deux signatures pour les chèques qui dépassaient le montant précédent ;
Attendu que la Cour observe que si Mlle Z a bien indiqué qu’il fallait en principe deux signatures pour les chèques de plus de 10.000 Francs, rien de précis ne corrobore son allégation, et que les documents d’ouverture de compte de 1992 et de 1997, peut-être incomplets, ne mentionnent rien de tel pour ce qui a été produit ;
Attendu qu’il est exact que le document de 1992 fait référence à un procès-verbal de cette année-là, non produit et d’un contenu inconnu, tandis qu’en réponse à une circularisation de la BANQUE POPULAIRE de 1993, celle-ci a parlé de la signature conjointe de Mlle Z et d’un sieur KAUFMANN ;
Attendu que ces documents apparaissent comme insuffisants cependant pour établir avec certitude la nécessité d’une double signature pour les chèques supérieurs à 10.000 Francs ;
Attendu qu’il n’apparaît pas surtout que le préjudice susceptible de résulter de cette situation ait un rapport nécessaire et véritable avec celui résultant du contrôle insuffisant du commissaire aux comptes ;
Que la banque n’a par ailleurs aucune responsabilité à l’égard de celui-ci personnellement ;
Attendu que la Cour confirme par conséquent le rejet de l’appel en garantie du cabinet Y contre la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ;
Attendu que la Cour estime cependant qu’au vu des éléments un peu problématiques précédemment énoncés, l’équité ne commandait pas véritablement de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ;
Que réformant par conséquent le jugement entrepris de ce chef, la Cour rejette la demande présentée en première instance par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et rejette pareillement sa demande présentée en cause d’appel ;
Attendu qu’en ce qui concerne la compensation de 5.000 € attribuée en première instance à la société KLEIN WANNER, cette Cour la juge un peu excessive pour un procès dont le montant en jeu et la complexité ne sont pas exceptionnels ;
Que pour l’ensemble des deux instances, la Cour estime devoir allouer à la société KLEIN WANNER une compensation globale ramenée à 2.500 € ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l’appel de la SAS CABINET Y contre le jugement du 7 décembre 2009 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré partiellement prescrite l’action indemnitaire de la société KLEIN WANNER contre la société CABINET Y, et en ce qu’il a condamné pour le surplus la société CABINET Y à payer à la société KLEIN WANNER une indemnité de 50.000 € et ses intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société CABINET Y ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société CABINET Y contre la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE ;
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau de ce chef, REJETTE la demande présentée sur ce fondement par la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE en première instance ;
REJETTE pareillement sa demande présentée sur ce fondement en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS CABINET Y à payer à la société KLEIN WANNER une compensation globale de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de cette disposition pour l’ensemble des deux instances ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ;
CONDAMNE la SAS CABINET Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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