Confirmation 1 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 1er mars 2012, n° 10/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/03985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 mai 2010 |
Sur les parties
| Parties : | LA SA GEMAR LUMITEC c/ LA SAS LED 3 |
|---|
Texte intégral
ID
MINUTE N° 117/2012
Copie exécutoire à :
— Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY
— Me Antoine SCHNEIDER
Le 01/03/2012
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Mars 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/03985
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
XXX
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
Plaidant : Me WEDRYCHOWSKI, Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et demanderesse :
LA SAS LED 3
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
représentée par son représentant légal
représentée par Me Antoine SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, et Mme DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme CONTE, Conseiller
Mme DIEPENBROEK, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Laurence Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La SAS LED 3 exerce une activité de distributeur spécialisé et de fabricant / assembleur de produits lumineux à base de diodes électroluminescentes (LED).
Elle se fournit auprès de la société taiwanaise X, avec laquelle elle a conclu un contrat de distribution sur le territoire français.
Pour la promotion de ses produits, elle a réalisé des clichés de ses prestations. Elle a autorisé son fournisseur, la société X, à utiliser ces photographies avec la mention « Copyright LED 3 France réalisation ».
Ayant constaté qu’une société concurrente, la SA GEMAR LUMITEC, utilisait sans son autorisation cinq de ses clichés sur son site web et dans son catalogue papier, la SAS LED 3 l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de Strasbourg par exploit du 8 octobre 2008 aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral et d’une somme de 45.000 € en réparation de son préjudice économique, son action étant fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale, ainsi que sur l’article 1382 du code civil.
Par jugement en date du 31 mai 2010, le tribunal a accueilli la demande et condamné la SA GEMAR LUMITEC au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que d’une indemnité de procédure de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu’il était suffisamment établi que la SAS LED 3 était bien l’auteur des clichés litigieux et a rappelé que les 'uvres photographiques sont considérées comme des 'uvres de l’esprit bénéficiant de la protection du droit d’auteur conformément à l’article L.112-2-9° du code de la propriété intellectuelle.
Le premier juge a retenu que la SA GEMAR LUMITEC ne pouvait utilement exciper de sa bonne foi pour s’opposer à l’action en contrefaçon ni arguer du caractère banal des photographies litigieuses, lesquelles sont de véritables compositions destinées à mettre en valeur les effets de lumière pouvant être réalisés avec les produits commercialisés par la demanderesse et pour lesquels le rôle du photographe dans l’agencement des lumières a été déterminant.
Pour évaluer le préjudice, le tribunal a retenu que l’utilisation avait été constatée début 2008 et qu’il n’était pas démontré qu’elle se soit poursuivie au delà de la mise en demeure du 12 juin 2008 et a alloué à la SAS LED 3, une somme de 5000 € au titre de son préjudice moral et une somme de 25.000 € au titre de son préjudice économique, rejetant l’action fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme en l’absence d’articulation de faits distincts de ceux constituant la contrefaçon.
La SA GEMAR LUMITEC a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2010 et la SAS LED 3 a formé appel incident pour réitérer ses demandes initiales.
Par conclusions déposées le 27 mai 2011, la SA GEMAR LUMITEC a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté de la SAS LED 3 et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait qu’utiliser, sur une très courte période, les photographies du catalogue de son propre fournisseur, X, dont sa société mère, la société de droit allemand B&K, est le distributeur en Allemagne et dont elle-même distribue les produits en France hors contrat de distribution. Elle prétend que ces photographies étaient dépourvues de 'copyright’ et ajoute qu’elle a cessé de les utiliser dès réception d’une mise en demeure, alors pourtant que la SAS LED 3 n’avait pas revendiqué de droit de propriété intellectuelle lors des premiers échanges entre les parties.
La SA GEMAR LUMITEC prétend que la SAS LED 3 ne peut revendiquer la protection du droit d’auteur dans la mesure où elle ne démontre pas être elle-même l’auteur de ces photographies, dont elle conteste par ailleurs l’originalité, s’agissant seulement de photographies de lieux éclairés ayant pour seule finalité de présenter les effets de projecteurs équipés de 'leds'.
L’appelante soutient qu’elle ne s’est livrée à aucun acte de concurrence déloyale ou pratique parasitaire et ajoute subsidiairement, que le préjudice éventuellement causé est dérisoire au regard de la faiblesse du chiffre d’affaires qu’elle-même réalise avec les produits X et qu’il a violation du principe de proportionnalité.
Par conclusions déposées le 23 juin 2011, l’intimée conclut au rejet de l’appel principal et sur appel incident réitère ses demandes initiales, sollicitant en outre une indemnité de procédure de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LED 3 répond qu’elle a réalisé les clichés à des fins publicitaires, que la qualité d’auteur ne peut lui être déniée et que l’originalité des photographies résulte du travail préalable de mise en place d’éclairage spéciaux, du choix de l’heure et des conditions de prise de vue.
Elle approuve le jugement en ce qu’il a retenu que le moyen tiré de la bonne foi est inopérant en la matière et prétend que la SA GEMAR LUMITEC était au demeurant pleinement informée de ses droits de propriété sur les clichés en cause et s’était même engagée à ne plus les utiliser. Elle considère que les actes de contrefaçon sont caractérisés et que la diffusion des clichés à des fins commerciales caractérise en outre un acte de concurrence déloyale.
L’intimée estime que son préjudice économique peut être évalué à la moitié de sa perte de chiffre d’affaires sur la commercialisation des produits X et soutient que la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par la SA GEMAR LUMITEC avec X n’a aucune incidence sur son propre préjudice.
Elle reproche par ailleurs à la SA GEMAR LUMITEC des actes de parasitisme pour s’être rapprochée de son fournisseur coréen dont elle est le distributeur exclusif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2011.
MOTIFS
La SA GEMAR LUMITEC fait valoir qu’elle n’a fait qu’utiliser des clichés photographiques mis à disposition par le fabricant X, sans indication de provenance et que la SAS LED 3 ne démontre pas sa qualité d’auteur des photographies litigieuses. Elle ne conteste pas cependant que les photographies se rapportent bien à des réalisations de la SAS LED 3 et ne critique pas davantage les motifs du premier juge qui a exactement retenu que la preuve suffisante de la qualité d’auteur de la SAS LED 3 résultait de la correspondance entretenue par voie électronique avec la société X, laquelle bien qu’utilisant elle-même lesdites photographies sur son site web ou dans son catalogue, reconnaissait ne pas en être l’auteur.
Le premier juge a écarté, par des motifs pertinents que la cour adopte, le moyen tiré de l’absence d’originalité des photographies litigieuses, ayant exactement retenu qu’il ne s’agit pas d’une simple reproduction fidèle de lieux éclairés mais de véritables compositions dans lesquelles les choix opérés par le photographe s’agissant de l’éclairage, des couleurs, des conditions de prise de vue sont déterminants pour mettre en valeur les possibilités offertes par les produits utilisés et rendre attractives ces photographies.
La SA GEMAR LUMITEC invoque vainement sa bonne foi, alors qu’il ressort d’un échange de courriers électroniques avec LED 3 daté du 28 mars 2008, qu’elle était informée des droits de l’intimée et qu’elle affirmait qu’à la demande X elle s’était engagée formellement à ne plus utiliser ces photographies dès le 20 février 2008. Or les 12 mars et 24 avril 2008, il a été constaté par huissier qu’elle continuait à utiliser ces photographies sur son site web.
La preuve de la contrefaçon résultant de l’utilisation de ces photographies, sans autorisation de l’auteur, est suffisamment rapportée par les deux constats d’huissier susvisés, dont le contenu n’est pas discuté ainsi que par un catalogue de la SA GEMAR LUMITEC édité à l’occasion d’une campagne promotionnelle du 04/02 au 28/03/2008.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la SAS LED 3 n’articule aucune fait distinct de ceux constitutifs de la contrefaçon pour caractériser des faits de concurrence déloyale, de sorte que la demande ne peut prospérer sur ce fondement.
La preuve d’actes de parasitisme n’est pas suffisamment rapportée par un échange de courriers électroniques par lequel la SA GEMAR LUMITEC demandait son catalogue et ses tarifs à la société coréenne DEAJINDMP, dont la SAS LED 3 est le distributeur exclusif, l’intimée se contentant d’affirmer que cette exclusivité serait notoirement connue, ce qui n’est aucunement démontré.
En ce qui concerne le préjudice subi, la SA GEMAR LUMITEC prétend à tort que l’indemnité allouée par le premier juge serait disproportionnée au regard du chiffre d’affaires qu’elle-même a réalisé pendant la période considérée avec les produits X, alors que l’impact de l’utilisation de ces photographies ne peut se mesurer exclusivement sur le chiffre d’affaires réalisé pendant cette période mais a également une incidence sur les commandes enregistrées pendant cette période voire au-delà.
De la même manière, le préjudice effectivement subi par la SA LED 3 ne peut pas être évalué par rapport à la perte de chiffres d’affaires enregistrée par la SAS LED 3, mais bien par rapport à la perte de marge brute comme l’a retenu le premier juge. Cette perte de marge brute sur les produits X, dont atteste l’expert comptable de l’intimée, ne pouvant par ailleurs être exclusivement imputée à la diffusion non autorisée de ces clichés photographiques, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice subi à la moitié de cette perte de marge.
Pour le surplus la SA GEMAR LUMITEC ne démontre pas que son préjudice moral n’aurait pas été intégralement réparé par l’indemnité allouée par le premier juge.
L’appel principal comme l’appel incident doivent donc être rejetés.
La SA GEMAR LUMITEC qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité des appels ;
DÉCLARE l’appel principal et l’appel incident mal fondés ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 31 mai 2010 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la SA GEMAR LUMITEC de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA GEMAR LUMITEC aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS LED 3 la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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