Infirmation 4 décembre 2013
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 déc. 2013, n° 11/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/05673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 février 2010 |
Texte intégral
JR/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Noura TASSEL-BENCHABANE
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 4 décembre 2013
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 11/05673
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE :
EURL A
XXX
XXX
Représentée par Me Noura TASSEL-BENCHABANE, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame X Z
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre
Mme SCHNEIDER, Conseiller
Mme ROUBERTOU, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Eurl A a conclu le 21 janvier 2006 avec l’Eurl X, exerçant une activité de coiffure, et dont Mme Virginie Z était la gérante, un contrat de franchise d’une durée de 5 ans à compter de sa signature, moyennant le paiement d’un prix d’entrée de 5 000 euros HT payable en trois annuités, et d’une redevance mensuelle de 600 euros HT. Le secteur d’activité de l’Eurl X était les communes de Rosny-sous-Bois et de Neuilly-Plaisance. Le contrat comportait une clause de non-concurrence.
Mme Z a été en congé de maternité à compter de juin 2007, et l’Eurl X a rompu le contrat de franchise à compter du 1er octobre 2007.
Le 23 novembre 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de l’Eurl X.
L’Eurl A a fait assigner Mme X Z le 7 octobre 2008 devant le tribunal de grande instance de Colmar, lui reprochant une violation de la clause de non-concurrence du contrat de franchise et une concurrence déloyale, et sollicitant l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 25 000 euros.
Mme Z a conclu à la nullité du contrat de franchise, et subsidiairement à la nullité de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 23 février 2010, le tribunal a déclaré nul le contrat de franchise et débouté en conséquence la société A de ses prétentions, retenant que la société A ne justifie pas d’un savoir-faire propre, original ou substantiel.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal a rectifié la désignation de la société A comme étant une Sàrl en Eurl.
L’Eurl A a interjeté appel des deux décisions le 22 juillet 2010. Les procédures ont été jointes.
Elle demande par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2012, d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme Z avait qualité pour agir contre elle, in limine litis de constater que seule la clause de non-concurrence de l’article 17 du contrat de franchise est opposable à Mme Z, de juger qu’elle n’avait pas qualité pour demander la nullité du contrat conclu avec la société X, de déclarer Mme Z irrecevable en son action à ce titre, au fond, de constater que le savoir-faire est constitué dans le contrat de franchise du 21 janvier 2006, en conséquence de déclarer le contrat valable et de plein effet, de constater que seule la clause de non-concurrence est opposable à Mme Z, de juger que celle -ci n’a pas respecté cette clause, qu’elle s’est en tout état de cause rendue coupable de concurrence déloyale à son détriment, de la condamner à lui payer la somme de 11 527,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Mme Z qui n’a pas été partie au contrat ne peut invoquer valablement sa nullité, en raison de l’effet relatif des contrats, n’ayant pas qualité pour agir.
Elle soutient avoir transmis à la société X un savoir-faire original, spécifique, éprouvé, actualisé et identifié, précisant qu’elle a tout particulièrement développé une technique de travail sur cheveux secs uniquement, au moyen d’outils de type « ciseaux sculpteurs » uniquement, pour tous types de cheveux, dans un contexte particulier, le domicile ou le bureau du client, avec des produits exclusivement naturels ; que la possession d’un CAP ne garantit pas le caractère irréprochable de la prestation fournie dans un contexte de travail très particulier, qui exige par ailleurs une parfaite maîtrise de l’outil sur cheveux secs ; que si Mme Z disposait d’une expérience, le plus souvent en qualité d’assistante coiffeuse, et ce en salons de coiffure, elle ne possédait pas de savoir-faire ; qu’elle a mis à disposition de l’Eurl Z les signes de ralliement de la clientèle, soit sa marque "Styl & Co Coiffure", son savoir-faire consistant à fournir des prestations très cadrées dans le temps permettant à la franchisée de pouvoir se déplacer chez plusieurs clients dans la journée, sur cheveux secs, qui n’est pas enseigné à l’école ou dans les salons de coiffure, à présenter une parfaite image du franchisé à l’égard du client ce qui ne s’apprend pas non plus à l’école ou en salon de coiffure, à utiliser des produits spécifiques, naturels ; que la commercialisation de ses services s’effectue par les pages jaunes et les publicités locales parce qu’il s’agit d’un support adapté au domaine d’activité concerné, très proche des consommateurs qui entendent bénéficier des services sur place, habituellement utilisé par une clientèle féminine ; qu’elle a exécuté ses obligations en matière d’assistance puisqu’elle a présenté Mme Z à la clientèle, lui a dispensé une formation.
Elle en retire que le contrat de franchise est valide et qu’elle peut se prévaloir de la clause de non concurrence.
Elle développe ensuite que Mme Z n’a pas respecté la clause de non-concurrence de l’article 17 du contrat à la cessation du contrat, valable un an à compter de la cessation du contrat, limitée territorialement, pour laquelle la société X s’est portée fort de son respect, clause opposable à Mme Z qui a ratifié dans les faits la convention de porte-fort puisqu’elle ne l’a jamais dénoncée ; que si l’on considère que la clause ne s’applique qu’à la dirigeante de la société X, la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 23 novembre 2007 n’a pas fait cesser les fonctions de gérante de Mme Z puisque les dirigeants demeurent en fonction en application de l’article L 641-9 du code de commerce ; que la dirigeante ne pouvait par ailleurs concurrencer ses activités par personne interposée, soit Mme Z, prise en qualité de personne physique et non de dirigeante.
Elle défend la validité de la clause de non concurrence, destinée à protéger ses intérêts, limitée dans le temps et dans l’espace.
Elle soutient que Mme Z a exercé une activité de coiffure à domicile sur les communes de Rosny-Sous-Bois et Neuilly-Plaisance pour une autre société, en son nom personnel, depuis au moins novembre 2007, et qu’elle s’est livrée à une concurrence déloyale en détournant sa clientèle, par démarchage, par confusion dans l’esprit de la clientèle, par publicité pour son profit personnel, par poursuite de l’utilisation du numéro de téléphone portable utilisé lorsqu’elle travaillait en qualité de franchisée.
Elle recherche la responsabilité de Mme Z en application de l’article 1147 du code civil et des articles 1382 et 1383 du même code.
Elle invoque au titre du préjudice subi une perte de chiffre d’affaires (par détournement de clientèle et insuffisance dans la prise de rendez-vous pour sa remplaçante), qu’elle chiffre à 3 000 euros, et un investissement en prestations de publicité, de communication et de formation qu’elle chiffre à 8 527,02 euros, soit un préjudice de 11 527,02 euros.
Elle se prévaut aussi d’un préjudice moral consistant en une atteinte à son image, par refus de Mme Z à compter de septembre 2007 de réaliser des prestations, par réalisation de prestations pour son compte personnel, par renvoi du client vers un tiers, qu’elle chiffre à 7 000 euros.
Mme X Z demande par dernières conclusions du 5 février 2013, de débouter l’Eurl A de ses demandes, de confirmer le jugement de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la demande adverse reposant sur le contrat, elle peut lui opposer l’exception de nullité du contrat.
Elle développe sur ce point que la validité d’un contrat de franchise repose essentiellement sur l’originalité de la prestation du franchiseur, que le pré-contrat n’est pas produit de sorte que la preuve de l’originalité et du savoir-faire allégués par la société A n’est pas rapportée, que l’activité exercée par l’intimée ayant consisté à effectuer des travaux de coiffure à domicile était des plus banales, que le concept n’était pas innovant puisque pratiqué depuis de nombreuses années par diverses enseignes, que si la société A s’est prévalue d’une formation initiale elle n’a jamais bénéficié d’une formation sérieuse et s’en est d’ailleurs plainte, qu’elle était en outre titulaire d’un CAP et avait été employée comme coiffeuse avant la signature du contrat de franchise, qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation avant le démarrage de son activité et que la formation dispensée était dépourvue d’originalité, que la coupe sur cheveux secs doit exister depuis que la notion de coiffeur existe et que les sites internet en matière de coiffure font tous état d’une telle pratique, que la coupe sur tous types de cheveux ne présente pas d’originalité ou de spécificité, qu’il est inexact que la société A n’utilisait que des produits naturels.
Elle fait valoir subsidiairement sur la validité de la clause de non-concurrence, qu’elle est susceptible d’annulation si elle n’est pas proportionnée à l’objet du contrat et ne respecte pas l’équilibre entre la protection de la clientèle du franchiseur et la liberté d’entreprendre du franchisé, si elle ne tend pas à la protection d’un savoir-faire spécifique et substantiel ; que la société A n’établit pas la réalité d’un tel savoir-faire.
Elle ajoute qu’après la mise en liquidation de sa société le 23 novembre 2007 elle a été embauchée en qualité de praticienne de beauté à domicile par la société Viadom à compter du 10 janvier 2008 et jusqu’au 31 mai 2008, date à laquelle elle est venue s’établir en Alsace, que la clause de non-concurrence ne pouvait faire obstacle à ce qu’elle continue à exercer une activité dans son domaine professionnel.
Elle conteste que la société A ait subi un préjudice, le préjudice moral étant purement imaginatif et le préjudice matériel n’étant pas caractérisé dès lors que les frais invoqués ont été engagés au profit d’un réseau de fanchisés, qui n’a aucune existence puisque composé uniquement d’elle et d’une autre franchisée.
SUR CE :
Attendu que l’Eurl A agit contre Mme Z notamment sur le fondement de la clause de non-concurrence du contrat de franchise conclu avec l’Eurl X ; que Mme Z, directement concernée par une clause du contrat qu’elle ne conteste pas lui être opposable, est recevable à invoquer l’exception de nullité du contrat pour échapper à l’application de la clause, mais n’a pas qualité à demander la nullité du contrat ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nul le contrat de franchise, et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande de Mme Z visant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise ;
Attendu que pour s’opposer à la demande de l’Eurl A, Mme Z se prévaut de la nullité du contrat de franchise au motif que l’activité exercée par l’Eurl A ne présente pas d’originalité, qu’elle est des plus banales, consistant en des travaux de coiffure à domicile, que le concept de coiffure à domicile n’est pas innovant, qu’il n’y a pas de savoir-faire ; qu’elle se fonde ainsi sur un défaut de cause ;
Attendu que le contrat préliminaire au contrat de franchise a été communiqué à hauteur de cour ; qu’il précise que la société A exerce une activité de coiffure à domicile suivant un concept original qu’elle a développé sous l’enseigne Styl & Co Coiffure, marque dont elle est licenciée exclusive ; qu’elle a ainsi développé depuis plusieurs années une compétence, un savoir-faire et une notoriété en mettant au point et en développant un concept original de la marque Styl & Co Coiffure ; que la société A remet le projet de contrat qu’elle envisage de signer avec le candidat ;
Attendu qu’à défaut d’élément contraire, il convient de retenir que le projet de contrat remis correspond au contrat signé ;
Attendu que celui-ci précise en première et deuxième pages que le franchiseur a mis au point un savoir-faire et une méthode spécifique de prestation de services et de commercialisation de coiffure à domicile et de vente de produits en rapport avec son activité suivant un concept original développé sous l’enseigne Styl & Co Coiffure, qu’il détient la licence exclusive de la marque Styl & Co Coiffure, qu’il a établi un pré-contrat qui fournit au franchisé les caractéristiques principales de l’originalité et du secret du savoir-faire ; que le franchisé reconnaît après discussion et négociations avec le franchiseur avoir reçu toute l’information pour prendre sa décision de signer le contrat, se déclare convaincu de l’originalité et du caractère confidentiel de la formule de franchise proposée ;
Attendu que le pré-contrat n’a pas fourni au franchisé les caractéristiques principales de l’originalité et du secret du savoir-faire contrairement à ce qu’indique le contrat de franchise ;
Attendu cependant qu’il est constant que l’activité exercée au titre du contrat de franchise est celle de coiffure à domicile et de vente de produits en rapport avec l’activité du franchiseur, et que l’Eurl A a éprouvé le savoir-faire transmis ; qu’il n’est pas rapporté qu’à l’époque de la mise en place du contrat l’activité de coiffure à domicile et de vente de produits en rapport avec cette activité, telle qu’exercée par l’Eurl A à l’exclusion de toute autre activité en salon, était déjà courante ; que Mme Z ne conteste pas que l’Eurl A a développé une technique de travail sur cheveux secs uniquement, au moyen d’outils de type ciseaux sculpteurs uniquement,
pour tous types de cheveux, et qu’il n’est pas rapporté que cette technique de coiffure était répandue alors que la coupe s’effectue en général sur cheveux mouillés, les pièces démontrant un développement de cette technique communiquées par Mme Z datant de 2011 et permettant au mieux de faire remonter ce développement en 2009 ; que le savoir-faire transmis par l’Eurl A à Mme Z, qui n’avait exercé qu’en salon, était donc encore méconnu, original et spécifique ;
Attendu que l’Eurl A a mis à disposition de l’Eurl Z son savoir-faire technique, commercial et organisationnel, notamment par 7 actions de formation dispensées en février, mars, mai, juin et juillet 2006 ayant un rapport avec la technique dont elle se prévaut (l’effilage, l’utilisation de ciseaux sculpteurs) et les produits qu’elle commercialise (produits Bourrèche) ; qu’elle a aussi mis à sa disposition sa marque et son enseigne, sa clientèle ; qu’elle a assuré la publicité de l’activité exercée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré à l’issue de ces précisions que le contrat de franchise a été dépourvu de cause ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’accueillir l’exception de nullité du contrat invoquée par Mme Z ;
Attendu que l’article 17.2 du contrat énonce qu’à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, le franchisé ou l’un de ses dirigeants ne pourra exercer d’une quelconque manière, directement ou par personne interposée, l’exploitation, la gestion, l’administration, le contrôle d’une activité de coiffure à domicile, ni même l’exploitation d’un fonds de commerce de coiffure ou bien encore la prise de contrôle directement ou indirectement d’une société ayant une activité directement concurrentielle à la marque, pendant une durée d’un an à compter de la cessation, sur le territoire visé en annexe ; que ce territoire comporte les communes de Rosny Sous Bois et de Neuilly Plaisance ;
Attendu que cette clause de non-concurrence limitée dans le temps et l’espace, proportionnée à l’objectif poursuivi, soit l’absence de captation de la clientèle de l’Eurl A, et n’empêchant pas toute poursuite d’activité au franchisé ou à son dirigeant, n’est pas nulle ;
Attendu que le contrat de franchise a été rompu le 1er octobre 2007 ;
Que si Mme Z était inscrite mi-octobre 2007 sur un annuaire internet « soin-beauté.com », ce ne peut être que pour le compte de l’Eurl X qui n’a déclaré la cessation de paiement que le 7 novembre 2007 ;
Que si elle apparaît encore en qualité de coiffeuse à domicile sur les pages jaunes au 16 janvier 2008, et a réalisé en mars et en avril 2008 une prestation pour deux clientes demeurant à Neuilly Plaisance, cela ne suffit pas pour lui reprocher un manquement à l’obligation contractuelle de non-concurrence ; qu’il est en effet rapporté qu’elle a été embauchée en qualité de salariée, à temps partiel, à compter du 10 janvier 2008 par la société Viadom, pour exercer une activité de praticienne de beauté à domicile dans la région de Rosny Sous Bois, ce qui est de nature à inclure l’activité de coiffure qui est sa spécialité, mais qu’il ne peut être retenu qu’elle a dans le cadre de l’exercice de son activité de salariée exercé directement ou par personne interposée, l’exploitation, la gestion, l’administration, le contrôle d’une activité de coiffure à domicile ; que c’est en effet la société qui l’a employée, dans laquelle elle n’a pas exercé de fonction de direction, qui a exploité l’activité ; qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas violé la clause de non-concurrence la liant à l’Eurl A ; qu’il est rapporté par ailleurs que son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2008 ;
Attendu que Mme Z a courant 2008 démarché la clientèle de l’Eurl A demeurant dans les communes de Rosny sous Bois, Neuilly Plaisance, Montreuil et Fontenay sous Bois ; que ce démarchage n’est pas en soi répréhensible ; qu’il n’est pas démontré qu’elle a volontairement entretenu une confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’identité du prestataire de services alors que les cartes de voeux qu’elle a envoyées sont établies à son nom, et qu’il ressort d’attestations communiquées que les clients ont bien compris que Mme Z ne travaillait plus pour l’Eurl A mais pour la société Viadom ; qu’il résulte toutefois du courrier d’une cliente de l’Eurl A qu’elle a bien fait une confusion entre Mme Z et l’Eurl A, puisqu’elle a demandé à cette dernière si la personne succédant à Mme Z travaillait pour elle ; qu’il doit en conséquence être retenu que Mme Z n’a pas suffisamment informé la clientèle qu’elle ne travaillait plus pour l’Eurl A, ce qui a généré une certaine confusion dans l’esprit de la clientèle de cette dernière ;
Attendu que cette confusion a été facilitée par la poursuite de l’utilisation par Mme Z du numéro de téléphone qui lui permettait d’entretenir des relations avec la clientèle de son ancien franchiseur ; qu’elle a naturellement facilité un transfert de clientèle au profit du nouvel employeur de Mme Z au détriment de l’Eurl Styl & Co Coiffure, clientèle qui a ensuite été transférée par Mme Z à une autre salariée de la société Viadom prénommée Y, qui lui a succédé sur son secteur d’activité ; que Mme Z s’est ainsi rendue coupable de concurrence déloyale ;
Attendu que l’Eurl A demande l’indemnisation d’un préjudice matériel lié à l’activité de l’Eurl X (perte de chiffre d’affaires au titre de manquements dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise, investissements dans le cadre dudit contrat, atteinte à l’image de marque pendant l’exécution du contrat de franchise), qui ne peut être mis à la charge de Mme Z ;
Attendu qu’elle est en revanche fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice né des actes de concurrence déloyale réalisés par Mme Z ; qu’il convient à défaut de production de pièces comptables pour l’année 2008, d’évaluer à 3 000 euros le préjudice financier et moral subi par l’Eurl A du fait de la confusion créée dans l’esprit de sa clientèle, somme que Mme Z sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Attendu qu’il convient à l’issue de la procédure de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile uniquement à l’égard de l’Eurl A ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 23 février 2010 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de Mme X Z visant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu entre l’Eurl X et l’Eurl A le 21 janvier 2006.
DECLARE recevable l’exception de nullité du contrat de franchise opposée par Mme X Z, mais la rejette.
REJETTE la demande de Mme X Z visant à voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence de l’article 17 du contrat de franchise.
RETIENT que Mme X Z n’a pas violé la clause de non-concurrence de l’article 17 du contrat de franchise, mais qu’elle s’est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de l’Eurl A.
CONDAMNE Mme X Z à payer à l’Eurl A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.
CONDAMNE Mme X Z aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE Mme X Z à payer à l’Eurl A la somme de 3 000 euros au titre des frais irréépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autoroute ·
- Vidéos ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Mise en ligne ·
- Femme ·
- Jeune ·
- Temps de travail ·
- Enregistrement
- Coopérative ·
- Administrateur provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Liquidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Ordonnance ·
- Machine à laver ·
- Syndic ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évasion ·
- Chambres de commerce ·
- Navire ·
- Location ·
- Industrie ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Vent ·
- Sinistre ·
- Port
- Blé ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Prix ·
- Céréale ·
- Éthanol ·
- Engagement ·
- Coopérative agricole ·
- Champagne ·
- Administration
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Reclassement ·
- Temps de travail ·
- Santé ·
- Objectif ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Entrepôt ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Réintégration ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fait ·
- Agression
- Plan ·
- Ensoleillement ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Acquéreur ·
- Lot ·
- Villa ·
- Conformité ·
- Masse ·
- Copropriété
- Épargne ·
- Intermédiaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Commission ·
- Commerce ·
- Courtier ·
- Réassurance ·
- Courtage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Courrier ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Avertissement ·
- Associations
- Droit de rétractation ·
- Vente ·
- Télévision ·
- Consommation ·
- Juridiction de proximité ·
- Résolution du contrat ·
- Non conformité ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Téléviseur
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Rupture conventionnelle ·
- Lettre ·
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.